Cour de Cassation · cr — 7 septembre 2005
- ECLI
- 61372696cd58014677426c98
- Date
- 7 septembre 2005
- Condamnation
- 3 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 227, L. 230, L. 16 et L. 69 du Livre des procédures fiscales, 197A, 197-1, 164C et 1741 du Code général des impôts, 121Z quinquies de l'annexe IV au Code général des impôts, 111-2 et 111-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Vanni X... coupable de s'être à Brignoles (83) et en tout autre lieu du territoire français, au cours de l'année 1997, en tout cas depuis temps non prescrit, volontairement et frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement partiel de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1996, en souscrivant une déclaration d'ensemble des revenus minorée en l'espèce de 1 081 040 francs français au lieu de 5 060 578 francs français et en revendiquant de manière abusive le statut de résident de Monaco, avec la circonstance que les dissimulations opérées excédent le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 1 000 francs ; "aux motifs propres que Vanni X... affirme devant la Cour devoir être traité comme un résident français et déclare n'avoir jamais tiré de conséquences juridiques de sa qualité de résident monégasque ; que ce dernier point n'est pas utilement contesté ; que Vanni X... admet avoir reçu plus de 500 000 francs, au cours de l'année 1996, de la société AFT, mais soutient qu'il s'agit de " dépenses professionnelles engagées dans l'intérêt direct de l'exploitation " ; que ces explications, trop générales, ne peuvent être retenues pour combattre la prévention ; que les sommes en cause doivent être considérées comme des revenus non déclarés de capitaux mobiliers ; que Vanni X... ne conteste pas non plus avoir reçu une somme de 3 000 000 francs, au cours de l'année 1996, sur l'un de ses comptes bancaires ; qu'il explique qu'il s'agissait d'un emprunt souscrit auprès d'un ami italien, à hauteur de 4 millions de francs ; qu'une telle somme aurait été destinée au rachat, par la société FAS, d'une entreprise en difficulté située à Ales ; que, comme preuve de ses dires, il fournit une lettre en langue italienne, confirmant l'emprunt en question, qu'il a d'ailleurs été condamné à rembourser par un tribunal de commerce ; que, cependant, ce document n'a pas date certaine et ne fait pas preuve vis-à-vis de l'Administration ; que l'autorité de la chose jugée attachée à la condamnation n'emporte pas présomption de la réalité du prêt ; que, par ailleurs, le prévenu ne rapporte pas la preuve du remploi allégué de la somme dont s'agit ; que c'est à bon droit que l'administration fiscale a qualifié ladite somme de revenu d'origine indéterminée et a considéré que sa non-déclaration au titre des revenus pour l'année 1996 constitue une minoration frauduleuse ; qu'enfin, Vanni X... ne fournit pas d'explication tangible sur son insuffisance de déclaration concernant des revenus de capitaux mobiliers, d'un montant de 208 602 francs, perçus sur un compte bancaire ouvert à Monaco ; que l'infraction de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement partiel de l'impôt sur le revenu, dû au titre de l'année 1996, est donc constituée ; que le jugement déféré doit être confirmé sur la culpabilité du prévenu ; que les peines prononcées sont par ailleurs en rapport avec la gravité des faits ci-dessus relevés, en sorte que le jugement doit également être confirmé sur ce point, de même que sur les mesures d'affichage et de publication ordonnées, sur la contrainte par corps et sur l'action civile de l'administration des Impôts ; "et, aux motifs adoptés, qu'en l'espèce, il est reproché à Vanni X... d'avoir abusivement revendiqué le statut de résident de Monaco et d'avoir fortement minoré sa déclaration d'ensemble des revenus pour l'année 1996 ; qu'au cours des années 1994 à 1996, les déclarations de revenus de Vanni X... ont été déposées auprès du centre des Impôts de Menton, secteur des résidents de Monaco, pour être traitées selon les dispositions de l'article 197 A du Code général des Impôts concernant les personnes qui, n'ayant pas leur domicile fiscal en France, perçoivent des revenus de source française ; qu'il est apparu que Vanni X... se prétendait indûment domicilié à Monaco alors que sa domiciliation en France était établie pour l'année 1996 ; qu'en effet, selon les articles 4 A et 4 B du Code général des impôts, sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France : les personnes qui ont dans ce pays leur foyer ou leur lieu de séjour principal, celles qui y exercent une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire, celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ; qu'il ressort des éléments du dossier que Vanni X... répond à ces trois critères ; que, concernant le lieu du foyer ou du séjour principal : en tant que gérant de la SCI Brunvan, il avait la disposition gratuite du Domaine de Barbaroux à Brignoles comportant une maison de 250 m2 et pour laquelle il rémunérait personnellement une employée de maison, qu'il a souscrit une adhésion à un club de golf de Barbaroux à Brignoles et un abonnement Canal + en France et qu'il y recevait régulièrement son courrier, était titulaire d'une ligne téléphonique et participait à l'entretien de la maison en versant une somme mensuelle de 7 000 francs, enfin, qu'il apparaît que, pour l'année 1996, il a séjourné en France pendant 258 jours au vu de l'étude de ses agendas, soit plus de la moitié du temps ; que, concernant l'activité professionnelle exercée en France, Vanni X... exerçait des fonctions de direction au sein des sociétés civiles ou commerciales domiciliées en France : société FAP, société AFT, société FAS, compagnie métallurgique des Cévennes, Compagnie Financière X..., SCI Tamaris, SNC de promotion du domaine de Barbaroux ; que les sociétés FAP, FAS, AFT et FCI lui ont versé des rémunérations en contrepartie d'un emploi de président-directeur général à temps complet ; qu'au cours de l'année 1996, il s'est attaché à la restructuration du groupe de sociétés et à la mise en place d'une nouvelle structure la SA CFM ; que, parallèlement, à l'exception de la gestion de 4 sociétés civiles immobilières domiciliées à Monaco et ayant pour objet la gestion de biens immobiliers situés en France et d'une fonction d'administrateur non rémunérée dans une société italienne la SA Giovanni X..., il n'exerçait aucune activité professionnelle à l'étranger ; que, concernant le centre des intérêts économiques en France : Vanni X... détenait de nombreuses participations directes ou indirectes dans des sociétés domiciliées en France ; qu'il détenait quatre comptes bancaires régulièrement mouvementés en France ainsi que des comptes courants dans les sociétés domiciliées en France ; que ces comptes ont servi à régler les dépenses de la vie courante et à encaisser les revenus tirés des activités professionnelles de Vanni X... ; que la présence en France était quasi quotidienne par rapport à la présence à la résidence monégasque ; qu'en conséquence, il doit être considéré comme soumis à la réglementation fiscale illimitée en France en application de l'article 4 A du Code général des Impôts et ne pouvait faire de déclaration en qualité de résident à Monaco ; que, dans le cadre de la procédure de vérification fiscale, Vanni X... a d'ailleurs reconnu sa domiciliation en France ; qu'à l'audience, il a fait plaider que pour la déclaration des revenus de l'année 1996, il n'avait pas sollicité le statut de résident à Monaco et qu'il n'avait pas été imposé à ce titre selon les modalités de l'article 197 A du Code général des Impôts ; que, cependant, sa déclaration a bien été déposée au Centre des impôts de Menton, secteur des résidents à Monaco, et c'est en raison de l'établissement de la domiciliation en France de Vanni X... notifiée le 28 mai 1996 que la déclaration relative à l'année 1996 a été traitée pour la détermination de l'impôt selon les règles générales, sans tenir compte du régime de l'article 197 A du Code général des Impôts ; "alors, d'une part, que l'article 1741 du Code général des Impôts définit le délit de fraude fiscale par la soustraction ou la tentative de soustraction à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés au Code général des Impôts ; qu'en application de l'article 121 Z quinquies de l'annexe IV au Code général des Impôts, les personnes physiques qui résident habituellement à Monaco, qu'elles soient ou non fiscalement domiciliées en France, sont tenues d'accomplir leurs obligations déclaratives en France, au centre des impôts de Menton, de sorte que le dépôt de la déclaration des revenus des personnes physiques n° 2042 à ce centre n'emporte pas de plein droit l'application du régime fiscal des personnes résidant hors de France ; que les français résidant à Monaco sont imposés en France dans les mêmes conditions que les français résidant de France conformément aux dispositions de l'article 7 de la Convention fiscale franco-monégasque du 17 mai 1963 et que les étrangers résidant à Monaco, disposant de revenus imposables en France et susceptibles d'être regardés comme domiciliés fiscalement en France, n'y sont pas imposés dans des conditions plus favorables que les personnes domiciliées fiscalement en France, l'article 197 A du Code général des Impôts ne prévoyant aucune mesure de faveur bien au contraire, puisqu'il prévoit un taux minimal d'imposition de 25 % supérieur au taux minimal du barème de l'impôt sur le revenu prévu par l'article 197-I-1 ) du même code et l'application des dispositions de l'article 164 C de ce code au titre de la disposition d'une habitation en France, texte non applicable aux personnes résidant en France ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que Vanni X... a déposé sa déclaration de revenus n° 2042 afférente à l'année 1996 au Centre des impôts de Menton, se prévalant de sa qualité de résident à Monaco et qu'il a été poursuivi et condamné pour avoir revendiqué de manière abusive cette qualité ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que le demandeur a été imposé au titre de l'année 1996 en tant que contribuable domicilié en France ; que, dès lors, le dépôt des déclarations de revenus n 2042 au centre des impôts de Menton n'excluant nullement la domiciliation fiscale en France du déclarant et ne permettant pas à ce dernier de bénéficier d'un statut fiscal privilégié, les juges d'appel ne pouvaient fonder la culpabilité de Vanni X... sur la circonstance qu'il aurait revendiqué abusivement la qualité de résident monégasque, sans violer les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'en application de l'article 1741 du Code général des Impôts, le juge répressif ne peut, en raison de l'indépendance du contentieux de l'assiette de l'impôt et du contentieux répressif, se substituer au juge de l'impôt ; qu'il ne peut donc fonder l'existence de dissimulations volontaires de sommes sujettes à l'impôt sur les seules évaluations que l'administration a été amenée à faire, selon ses procédures propres, pour établir l'assiette de l'impôt et notamment sur les redressements d'impôt sur le revenu résultant d'une taxation d'office de crédits bancaires ou de comptes courants d'associés demeurés injustifiés et contestés devant le juge de l'impôt ; qu'en se prononçant sur les éléments matériel et moral du délit de fraude fiscale au vu de redressements d'impôt sur le revenu notifiés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée et correspondant à des crédits bancaires ou de comptes courants d'associé, dont il n'est pas contesté que le demandeur ne les a pas acceptés et a engagé un contentieux devant le juge de l'impôt de sorte qu'ils ne sont pas définitifs ni dans leur principe ni dans leur montant, les juges d'appel ont excédé leurs pouvoirs et statué sur des questions ne relevant pas de leur compétence, violant ainsi les textes précités ; "alors, également, que s'il appartient au contribuable poursuivi pour fraude fiscale d'établir par tous moyens que les sommes qu'il a perçues ne sont pas des revenus taxables, cette exigence ne porte que sur la justification de l'origine des sommes ainsi encaissées et non sur celle de leur remploi ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que, pour établir l'existence d'un prêt de 4 millions de francs qui lui a été consenti par M. Y..., à concurrence d'une somme de 3 millions au titre de l'année 1996, Vanni X... a produit devant les juges du fond non seulement les correspondances de 1996 reçues de M. Y..., rédigées en italien et accompagnées d'une traduction en français, mais aussi une ordonnance du tribunal de commerce de Brignoles du 22 septembre 1997 condamnant Vanni X... a remboursé ledit prêt ; qu'en exigeant la preuve supplémentaire par Vanni X... de la justification du remploi de la somme de 4 millions de francs, bien qu'il n'ait eu à justifier que de l'origine des sommes créditées sur ses comptes bancaires ou d'associé, les juges d'appel ont violé les textes susvisés ; "alors, encore, qu'il appartient au contribuable poursuivi pour fraude fiscale d'établir par tous moyens que les sommes qu'il a perçues ne sont pas des revenus taxables et que, s'agissant de la preuve d'un prêt, le contribuable a uniquement l'obligation de produire des documents qui permettent des recoupements suffisants pour établir le caractère de prêt des versements qui lui ont été consentis, peu important que ces documents aient ou non date certaine ; qu'en l'espèce, pour établir l'existence d'un prêt de 4 millions de francs qui lui a été consenti par M. Y..., à concurrence d'une somme de 3 millions en 1996, Vanni X... a produit devant les juges du fond non seulement les correspondances de 1996 reçues de M. Y..., rédigées en italien et accompagnées d'une traduction en français, mais aussi et surtout une ordonnance du tribunal de commerce de du 22 septembre 1997 condamnant Vanni X... a remboursé ledit prêt ; qu'en écartant les correspondances du demandeur sous prétexte qu'elles n'auraient pas date certaine et la décision juridictionnelle précitée sous prétexte qu'elle n'établirait pas une présomption de prêt, sans rechercher si les éléments de preuve ainsi produits ne constituaient pas des recoupements suffisants pour justifier l'existence d'un prêt, les juges d'appel n'ont pas motivé leur décision et ont violé les textes précités ; "alors, enfin, que le délit de fraude fiscale n'est constitué que s'il y a soustraction ou tentative de soustraction à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés au Code général des Impôts ; que le juge répressif ne peut, sans excéder ses pouvoirs se prononcer sur le caractère taxable ou non de certains encaissements et n'a pas à intervenir, même indirectement, dans la procédure de l'assiette de l'impôt ; qu'il ne peut à ce titre intervenir dans la qualification des sommes d'origine indéterminée ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que l'essentiel des sommes regardées comme non déclarées par l'exposant correspondent à des crédits bancaires ou de comptes courants d'associé non justifiées et qualifiées par l'administration fiscale de revenus d'origine indéterminée ; qu'en considérant que les sommes en cause, à concurrence de 3 millions de francs et correspondant selon le demandeur à un prêt de M. Y..., constituaient effectivement des revenus d'origine indéterminée, les juges d'appel ont excédé leurs pouvoirs en procédant à une qualification relevant de la seule compétence du juge de l'impôt, et ont violé les textes susvisés" ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de l'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Vanni, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 3 novembre 2004, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende, a ordonné des mesures de publication et d'affichage ainsi que la contrainte par corps, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 227, L. 230, L. 16 et L. 69 du Livre des procédures fiscales, 197A, 197-1, 164C et 1741 du Code général des impôts, 121Z quinquies de l'annexe IV au Code général des impôts, 111-2 et 111-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Vanni X... coupable de s'être à Brignoles (83) et en tout autre lieu du territoire français, au cours de l'année 1997, en tout cas depuis temps non prescrit, volontairement et frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement partiel de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1996, en souscrivant une déclaration d'ensemble des revenus minorée en l'espèce de 1 081 040 francs français au lieu de 5 060 578 francs français et en revendiquant de manière abusive le statut de résident de Monaco, avec la circonstance que les dissimulations opérées excédent le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 1 000 francs ; "aux motifs propres que Vanni X... affirme devant la Cour devoir être traité comme un résident français et déclare n'avoir jamais tiré de conséquences juridiques de sa qualité de résident monégasque ; que ce dernier point n'est pas utilement contesté ; que Vanni X... admet avoir reçu plus de 500 000 francs, au cours de l'année 1996, de la société AFT, mais soutient qu'il s'agit de " dépenses professionnelles engagées dans l'intérêt direct de l'exploitation " ; que ces explications, trop générales, ne peuvent être retenues pour combattre la prévention ; que les sommes en cause doivent être considérées comme des revenus non déclarés de capitaux mobiliers ; que Vanni X... ne conteste pas non plus avoir reçu une somme de 3 000 000 francs, au cours de l'année 1996, sur l'un de ses comptes bancaires ; qu'il explique qu'il s'agissait d'un emprunt souscrit auprès d'un ami italien, à hauteur de 4 millions de francs ; qu'une telle somme aurait été destinée au rachat, par la société FAS, d'une entreprise en difficulté située à Ales ; que, comme preuve de ses dires, il fournit une lettre en langue italienne, confirmant l'emprunt en question, qu'il a d'ailleurs été condamné à rembourser par un tribunal de commerce ; que, cependant, ce document n'a pas date certaine et ne fait pas preuve vis-à-vis de l'Administration ; que l'autorité de la chose jugée attachée à la condamnation n'emporte pas présomption de la réalité du prêt ; que, par ailleurs, le prévenu ne rapporte pas la preuve du remploi allégué de la somme dont s'agit ; que c'est à bon droit que l'administration fiscale a qualifié ladite somme de revenu d'origine indéterminée et a considéré que sa non-déclaration au titre des revenus pour l'année 1996 constitue une minoration frauduleuse ; qu'enfin, Vanni X... ne fournit pas d'explication tangible sur son insuffisance de déclaration concernant des revenus de capitaux mobiliers, d'un montant de 208 602 francs, perçus sur un compte bancaire ouvert à Monaco ; que l'infraction de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement partiel de l'impôt sur le revenu, dû au titre de l'année 1996, est donc constituée ; que le jugement déféré doit être confirmé sur la culpabilité du prévenu ; que les peines prononcées sont par ailleurs en rapport avec la gravité des faits ci-dessus relevés, en sorte que le jugement doit également être confirmé sur ce point, de même que sur les mesures d'affichage et de publication ordonnées, sur la contrainte par corps et sur l'action civile de l'administration des Impôts ; "et, aux motifs adoptés, qu'en l'espèce, il est reproché à Vanni X... d'avoir abusivement revendiqué le statut de résident de Monaco et d'avoir fortement minoré sa déclaration d'ensemble des revenus pour l'année 1996 ; qu'au cours des années 1994 à 1996, les déclarations de revenus de Vanni X... ont été déposées auprès du centre des Impôts de Menton, secteur des résidents de Monaco, pour être traitées selon les dispositions de l'article 197 A du Code général des Impôts concernant les personnes qui, n'ayant pas leur domicile fiscal en France, perçoivent des revenus de source française ; qu'il est apparu que Vanni X... se prétendait indûment domicilié à Monaco alors que sa domiciliation en France était établie pour l'année 1996 ; qu'en effet, selon les articles 4 A et 4 B du Code général des impôts, sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France : les personnes qui ont dans ce pays leur foyer ou leur lieu de séjour principal, celles qui y exercent une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire, celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ; qu'il ressort des éléments du dossier que Vanni X... répond à ces trois critères ; que, concernant le lieu du foyer ou du séjour principal : en tant que gérant de la SCI Brunvan, il avait la disposition gratuite du Domaine de Barbaroux à Brignoles comportant une maison de 250 m2 et pour laquelle il rémunérait personnellement une employée de maison, qu'il a souscrit une adhésion à un club de golf de Barbaroux à Brignoles et un abonnement Canal + en France et qu'il y recevait régulièrement son courrier, était titulaire d'une ligne téléphonique et participait à l'entretien de la maison en versant une somme mensuelle de 7 000 francs, enfin, qu'il apparaît que, pour l'année 1996, il a séjourné en France pendant 258 jours au vu de l'étude de ses agendas, soit plus de la moitié du temps ; que, concernant l'activité professionnelle exercée en France, Vanni X... exerçait des fonctions de direction au sein des sociétés civiles ou commerciales domiciliées en France : société FAP, société AFT, société FAS, compagnie métallurgique des Cévennes, Compagnie Financière X..., SCI Tamaris, SNC de promotion du domaine de Barbaroux ; que les sociétés FAP, FAS, AFT et FCI lui ont versé des rémunérations en contrepartie d'un emploi de président-directeur général à temps complet ; qu'au cours de l'année 1996, il s'est attaché à la restructuration du groupe de sociétés et à la mise en place d'une nouvelle structure la SA CFM ; que, parallèlement, à l'exception de la gestion de 4 sociétés civiles immobilières domiciliées à Monaco et ayant pour objet la gestion de biens immobiliers situés en France et d'une fonction d'administrateur non rémunérée dans une société italienne la SA Giovanni X..., il n'exerçait aucune activité professionnelle à l'étranger ; que, concernant le centre des intérêts économiques en France : Vanni X... détenait de nombreuses participations directes ou indirectes dans des sociétés domiciliées en France ; qu'il détenait quatre comptes bancaires régulièrement mouvementés en France ainsi que des comptes courants dans les sociétés domiciliées en France ; que ces comptes ont servi à régler les dépenses de la vie courante et à encaisser les revenus tirés des activités professionnelles de Vanni X... ; que la présence en France était quasi quotidienne par rapport à la présence à la résidence monégasque ; qu'en conséquence, il doit être considéré comme soumis à la réglementation fiscale illimitée en France en application de l'article 4 A du Code général des Impôts et ne pouvait faire de déclaration en qualité de résident à Monaco ; que, dans le cadre de la procédure de vérification fiscale, Vanni X... a d'ailleurs reconnu sa domiciliation en France ; qu'à l'audience, il a fait plaider que pour la déclaration des revenus de l'année 1996, il n'avait pas sollicité le statut de résident à Monaco et qu'il n'avait pas été imposé à ce titre selon les modalités de l'article 197 A du Code général des Impôts ; que, cependant, sa déclaration a bien été déposée au Centre des impôts de Menton, secteur des résidents à Monaco, et c'est en raison de l'établissement de la domiciliation en France de Vanni X... notifiée le 28 mai 1996 que la déclaration relative à l'année 1996 a été traitée pour la détermination de l'impôt selon les règles générales, sans tenir compte du régime de l'article 197 A du Code général des Impôts ; "alors, d'une part, que l'article 1741 du Code général des Impôts définit le délit de fraude fiscale par la soustraction ou la tentative de soustraction à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés au Code général des Impôts ; qu'en application de l'article 121 Z quinquies de l'annexe IV au Code général des Impôts, les personnes physiques qui résident habituellement à Monaco, qu'elles soient ou non fiscalement domiciliées en France, sont tenues d'accomplir leurs obligations déclaratives en France, au centre des impôts de Menton, de sorte que le dépôt de la déclaration des revenus des personnes physiques n° 2042 à ce centre n'emporte pas de plein droit l'application du régime fiscal des personnes résidant hors de France ; que les français résidant à Monaco sont imposés en France dans les mêmes conditions que les français résidant de France conformément aux dispositions de l'article 7 de la Convention fiscale franco-monégasque du 17 mai 1963 et que les étrangers résidant à Monaco, disposant de revenus imposables en France et susceptibles d'être regardés comme domiciliés fiscalement en France, n'y sont pas imposés dans des conditions plus favorables que les personnes domiciliées fiscalement en France, l'article 197 A du Code général des Impôts ne prévoyant aucune mesure de faveur bien au contraire, puisqu'il prévoit un taux minimal d'imposition de 25 % supérieur au taux minimal du barème de l'impôt sur le revenu prévu par l'article 197-I-1 ) du même code et l'application des dispositions de l'article 164 C de ce code au titre de la disposition d'une habitation en France, texte non applicable aux personnes résidant en France ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que Vanni X... a déposé sa déclaration de revenus n° 2042 afférente à l'année 1996 au Centre des impôts de Menton, se prévalant de sa qualité de résident à Monaco et qu'il a été poursuivi et condamné pour avoir revendiqué de manière abusive cette qualité ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que le demandeur a été imposé au titre de l'année 1996 en tant que contribuable domicilié en France ; que, dès lors, le dépôt des déclarations de revenus n 2042 au centre des impôts de Menton n'excluant nullement la domiciliation fiscale en France du déclarant et ne permettant pas à ce dernier de bénéficier d'un statut fiscal privilégié, les juges d'appel ne pouvaient fonder la culpabilité de Vanni X... sur la circonstance qu'il aurait revendiqué abusivement la qualité de résident monégasque, sans violer les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'en application de l'article 1741 du Code général des Impôts, le juge répressif ne peut, en raison de l'indépendance du contentieux de l'assiette de l'impôt et du contentieux répressif, se substituer au juge de l'impôt ; qu'il ne peut donc fonder l'existence de dissimulations volontaires de sommes sujettes à l'impôt sur les seules évaluations que l'administration a été amenée à faire, selon ses procédures propres, pour établir l'assiette de l'impôt et notamment sur les redressements d'impôt sur le revenu résultant d'une taxation d'office de crédits bancaires ou de comptes courants d'associés demeurés injustifiés et contestés devant le juge de l'impôt ; qu'en se prononçant sur les éléments matériel et moral du délit de fraude fiscale au vu de redressements d'impôt sur le revenu notifiés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée et correspondant à des crédits bancaires ou de comptes courants d'associé, dont il n'est pas contesté que le demandeur ne les a pas acceptés et a engagé un contentieux devant le juge de l'impôt de sorte qu'ils ne sont pas définitifs ni dans leur principe ni dans leur montant, les juges d'appel ont excédé leurs pouvoirs et statué sur des questions ne relevant pas de leur compétence, violant ainsi les textes précités ; "alors, également, que s'il appartient au contribuable poursuivi pour fraude fiscale d'établir par tous moyens que les sommes qu'il a perçues ne sont pas des revenus taxables, cette exigence ne porte que sur la justification de l'origine des sommes ainsi encaissées et non sur celle de leur remploi ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que, pour établir l'existence d'un prêt de 4 millions de francs qui lui a été consenti par M. Y..., à concurrence d'une somme de 3 millions au titre de l'année 1996, Vanni X... a produit devant les juges du fond non seulement les correspondances de 1996 reçues de M. Y..., rédigées en italien et accompagnées d'une traduction en français, mais aussi une ordonnance du tribunal de commerce de Brignoles du 22 septembre 1997 condamnant Vanni X... a remboursé ledit prêt ; qu'en exigeant la preuve supplémentaire par Vanni X... de la justification du remploi de la somme de 4 millions de francs, bien qu'il n'ait eu à justifier que de l'origine des sommes créditées sur ses comptes bancaires ou d'associé, les juges d'appel ont violé les textes susvisés ; "alors, encore, qu'il appartient au contribuable poursuivi pour fraude fiscale d'établir par tous moyens que les sommes qu'il a perçues ne sont pas des revenus taxables et que, s'agissant de la preuve d'un prêt, le contribuable a uniquement l'obligation de produire des documents qui permettent des recoupements suffisants pour établir le caractère de prêt des versements qui lui ont été consentis, peu important que ces documents aient ou non date certaine ; qu'en l'espèce, pour établir l'existence d'un prêt de 4 millions de francs qui lui a été consenti par M. Y..., à concurrence d'une somme de 3 millions en 1996, Vanni X... a produit devant les juges du fond non seulement les correspondances de 1996 reçues de M. Y..., rédigées en italien et accompagnées d'une traduction en français, mais aussi et surtout une ordonnance du tribunal de commerce de du 22 septembre 1997 condamnant Vanni X... a remboursé ledit prêt ; qu'en écartant les correspondances du demandeur sous prétexte qu'elles n'auraient pas date certaine et la décision juridictionnelle précitée sous prétexte qu'elle n'établirait pas une présomption de prêt, sans rechercher si les éléments de preuve ainsi produits ne constituaient pas des recoupements suffisants pour justifier l'existence d'un prêt, les juges d'appel n'ont pas motivé leur décision et ont violé les textes précités ; "alors, enfin, que le délit de fraude fiscale n'est constitué que s'il y a soustraction ou tentative de soustraction à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés au Code général des Impôts ; que le juge répressif ne peut, sans excéder ses pouvoirs se prononcer sur le caractère taxable ou non de certains encaissements et n'a pas à intervenir, même indirectement, dans la procédure de l'assiette de l'impôt ; qu'il ne peut à ce titre intervenir dans la qualification des sommes d'origine indéterminée ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que l'essentiel des sommes regardées comme non déclarées par l'exposant correspondent à des crédits bancaires ou de comptes courants d'associé non justifiées et qualifiées par l'administration fiscale de revenus d'origine indéterminée ; qu'en considérant que les sommes en cause, à concurrence de 3 millions de francs et correspondant selon le demandeur à un prêt de M. Y..., constituaient effectivement des revenus d'origine indéterminée, les juges d'appel ont excédé leurs pouvoirs en procédant à une qualification relevant de la seule compétence du juge de l'impôt, et ont violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche en ce qu'il critique des motifs surabondants et qui se borne, en ses autres branches, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de l'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004 ; Vu les articles 198, 207. Il et 211 de ladite loi ; Attendu que l'abrogation, par les textes susvisés, de l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales interdit que les condamnations prononcées par les juridictions répressives en application des articles 1741 et 1771 à 1778 du Code général des impôts et non définitives au 1er janvier 2005, date d'entrée en vigueur de la loi précitée, soient recouvrées par la contrainte par corps ; Attendu qu'après avoir condamné Vanni X..., du chef de fraude fiscale, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende et s'être prononcée sur la demande de l'administration des Impôts, partie civile, la cour d'appel confirme que la contrainte par corps pourra être exercée pour le recouvrement des impôts directs fraudés et pour celui des pénalités et amendes fiscales sanctionnant l'infraction ; Mais attendu que cette décision, n'ayant pas acquis la force de la chose jugée avant le le'janvier 2005, doit être censurée par application des textes susvisés ; Par ces motifs, ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 novembre 2004, en ses seules dispositions ayant ordonné la contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 septembre 2005
Référence
61372696cd58014677426c98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel