Cour de Cassation · cr — 7 septembre 2005
- ECLI
- 61372696cd58014677426c9c
- Date
- 7 septembre 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'Abdelkrim X..., gérant de la société Tempus vivendi, est poursuivi pour s'être soustrait à l'établissement et au paiement partiel de la taxe sur la valeur ajoutée "en ayant volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, en l'espèce la TVA exigible pour la période du 1er au 31 juillet 1997 et du 1er septembre 1997 au 31 mars 1998" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure prise de la violation de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales et déclarer le prévenu coupable des faits reprochés, l'arrêt relève que les déclarations mensuelles de taxes sur le chiffre d'affaires n'ont pas été souscrites par la société pendant la période visée à la prévention, malgré l'envoi de nombreuses mises en demeure ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que rien n'a été ajouté aux faits qui étaient compris dans la prévention et que le prévenu a été en mesure de s'expliquer devant la cour d'appel sur les faits requalifiés par les premiers juges en omissions de déposer dans les délais les déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires, lesquelles pouvaient être constatées indépendamment de la vérification de comptabilité, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des Impôts, L. 47 du Livre des procédures fiscales, 385, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par le prévenu tirée de la violation des dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ; "aux motifs qu'il est constant que les déclarations de la période visée par la prévention ont été, soit purement et simplement non déposées, soit déposées totalement hors délai en cours de vérification ; que la Cour de cassation, dans son arrêt du 8 octobre 2003, a rappelé que l'omission déclarative reprochée à Abdelkrim X... pouvait être constatée par les juges du fond indépendamment de la vérification de comptabilité ; que le prévenu ne peut tirer argument des termes de la citation pour en conclure qu'il est poursuivi pour dissimulation de sommes sujettes à l'impôt ; qu'Abdelkrim X... n'a pas soulevé, devant le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence, la nullité de la citation et qu'il est constant que ces nullités doivent être soulevées en application des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale, avant toute défense au fond, qu'elles ne peuvent être soulevées d'office par le juge pénal ; qu'en l'espèce, la validité de la citation délivrée à Abdelkrim X... n'a, à aucun moment, fait l'objet de la moindre contestation devant les premiers juges et doit donc être déclarée recevable ; qu'Abdelkrim X... étant parfaitement au courant de ce qui lui était reproché - à savoir des omissions déclaratives - aucun grief à la défense n'a été causé ; "alors que le prévenu ayant été poursuivi pour, courant 1997 et 1998, s'être frauduleusement soustrait à l'établissement ou au paiement total ou partiel de l'impôt sur les revenus, sur les sociétés ou de la TVA en ayant volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, en l'espèce la TVA exigible pour la période du premier au 31 juillet 1997 et du 1er septembre 1997 au 31 mars 1998 et non pour avoir volontairement omis de faire ses déclarations dans les délais prescrits, la Cour a statué sur des faits non visés dans le titre de la poursuite et violé l'article 388 du Code de procédure pénale en invoquant l'existence de telles omissions pour écarter l'exception de nullité soulevée par le prévenu pour violation de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abdelkrim, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 2004, qui, pour fraude fiscale, sur renvoi après cassation, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des Impôts, L. 47 du Livre des procédures fiscales, 385, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par le prévenu tirée de la violation des dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ; "aux motifs qu'il est constant que les déclarations de la période visée par la prévention ont été, soit purement et simplement non déposées, soit déposées totalement hors délai en cours de vérification ; que la Cour de cassation, dans son arrêt du 8 octobre 2003, a rappelé que l'omission déclarative reprochée à Abdelkrim X... pouvait être constatée par les juges du fond indépendamment de la vérification de comptabilité ; que le prévenu ne peut tirer argument des termes de la citation pour en conclure qu'il est poursuivi pour dissimulation de sommes sujettes à l'impôt ; qu'Abdelkrim X... n'a pas soulevé, devant le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence, la nullité de la citation et qu'il est constant que ces nullités doivent être soulevées en application des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale, avant toute défense au fond, qu'elles ne peuvent être soulevées d'office par le juge pénal ; qu'en l'espèce, la validité de la citation délivrée à Abdelkrim X... n'a, à aucun moment, fait l'objet de la moindre contestation devant les premiers juges et doit donc être déclarée recevable ; qu'Abdelkrim X... étant parfaitement au courant de ce qui lui était reproché - à savoir des omissions déclaratives - aucun grief à la défense n'a été causé ; "alors que le prévenu ayant été poursuivi pour, courant 1997 et 1998, s'être frauduleusement soustrait à l'établissement ou au paiement total ou partiel de l'impôt sur les revenus, sur les sociétés ou de la TVA en ayant volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, en l'espèce la TVA exigible pour la période du premier au 31 juillet 1997 et du 1er septembre 1997 au 31 mars 1998 et non pour avoir volontairement omis de faire ses déclarations dans les délais prescrits, la Cour a statué sur des faits non visés dans le titre de la poursuite et violé l'article 388 du Code de procédure pénale en invoquant l'existence de telles omissions pour écarter l'exception de nullité soulevée par le prévenu pour violation de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'Abdelkrim X..., gérant de la société Tempus vivendi, est poursuivi pour s'être soustrait à l'établissement et au paiement partiel de la taxe sur la valeur ajoutée "en ayant volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, en l'espèce la TVA exigible pour la période du 1er au 31 juillet 1997 et du 1er septembre 1997 au 31 mars 1998" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure prise de la violation de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales et déclarer le prévenu coupable des faits reprochés, l'arrêt relève que les déclarations mensuelles de taxes sur le chiffre d'affaires n'ont pas été souscrites par la société pendant la période visée à la prévention, malgré l'envoi de nombreuses mises en demeure ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que rien n'a été ajouté aux faits qui étaient compris dans la prévention et que le prévenu a été en mesure de s'expliquer devant la cour d'appel sur les faits requalifiés par les premiers juges en omissions de déposer dans les délais les déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires, lesquelles pouvaient être constatées indépendamment de la vérification de comptabilité, la cour d'appel a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 septembre 2005
Référence
61372696cd58014677426c9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel