Cour de Cassation · cr — 20 septembre 2005
- ECLI
- 61372696cd58014677426c9d
- Date
- 20 septembre 2005
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'une collision s'est produite entre la motocyclette pilotée par Grégory X... et le véhicule conduit par Laurence Y...; que, statuant sur l'indemnisation des dommages subis par Grégory X..., après relaxe de Laurence Y... des chefs de blessures involontaires et contravention au Code de la route, les juges retiennent qu'en circulant à une vitesse excessive et sans être titulaire du permis de conduire, la victime a commis des fautes qui constituent la cause exclusive de l'accident et qui sont de nature à exclure l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que Grégory X... a commis des fautes de nature à exclure son droit à indemnisation et a rejeté en conséquence ses demandes en réparation ; "aux motifs qu'il résulte de la procédure que Grégory X..., pilotant une motocyclette de marque Kawasaki, d'une puissance de 7 CV, sans être titulaire du permis de conduire valable pour cette catégorie, circulant, selon ses propres déclarations, à une vitesse de 120/130 km/h, alors que celle-ci était limitée à 90 km/h, a perdu, à l'occasion d'un ralentissement de la circulation, le contrôle de cet engin qui est allé percuter le véhicule de Laurence Y... qui le précédait, qu'en circulant à une vitesse excessive sur une motocyclette de forte puissance pour la conduite de laquelle il n'était pas titulaire d'un permis, la partie civile a commis des fautes qui constituent la cause exclusive de l'accident dont il a été victime et qui sont de nature à exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; "alors qu'en retenant, pour débouter Grégory X... de sa demande en indemnisation, que ce conducteur, en circulant à une vitesse excessive sur une motocyclette de forte puissance pour la conduite de laquelle il n'était pas titulaire d'un permis de conduire, avait commis des fautes qui étaient la cause exclusive de l'accident, et excluant son droit à indemnisation, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de Me LE PRADO, de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Grégory, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 9 novembre 2004, qui, dans la procédure suivie contre Laurence Y... des chefs de blessures involontaires, délit de fuite et contravention au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que Grégory X... a commis des fautes de nature à exclure son droit à indemnisation et a rejeté en conséquence ses demandes en réparation ; "aux motifs qu'il résulte de la procédure que Grégory X..., pilotant une motocyclette de marque Kawasaki, d'une puissance de 7 CV, sans être titulaire du permis de conduire valable pour cette catégorie, circulant, selon ses propres déclarations, à une vitesse de 120/130 km/h, alors que celle-ci était limitée à 90 km/h, a perdu, à l'occasion d'un ralentissement de la circulation, le contrôle de cet engin qui est allé percuter le véhicule de Laurence Y... qui le précédait, qu'en circulant à une vitesse excessive sur une motocyclette de forte puissance pour la conduite de laquelle il n'était pas titulaire d'un permis, la partie civile a commis des fautes qui constituent la cause exclusive de l'accident dont il a été victime et qui sont de nature à exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; "alors qu'en retenant, pour débouter Grégory X... de sa demande en indemnisation, que ce conducteur, en circulant à une vitesse excessive sur une motocyclette de forte puissance pour la conduite de laquelle il n'était pas titulaire d'un permis de conduire, avait commis des fautes qui étaient la cause exclusive de l'accident, et excluant son droit à indemnisation, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985" ; Vu les articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'une collision s'est produite entre la motocyclette pilotée par Grégory X... et le véhicule conduit par Laurence Y...; que, statuant sur l'indemnisation des dommages subis par Grégory X..., après relaxe de Laurence Y... des chefs de blessures involontaires et contravention au Code de la route, les juges retiennent qu'en circulant à une vitesse excessive et sans être titulaire du permis de conduire, la victime a commis des fautes qui constituent la cause exclusive de l'accident et qui sont de nature à exclure l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur du véhicule impliqué dans l'accident, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 novembre 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; DECLARE IRRECEVABLE Ia demande présentée par la MAPA au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 septembre 2005
Référence
61372696cd58014677426c9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel