Cour de Cassation · cr — 7 septembre 2005
- ECLI
- 61372696cd58014677426ca2
- Date
- 7 septembre 2005
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Patrick Safi X..., gérant de droit de la société Loisirs Temps Partagé, se présentant comme mandataire de la société Timelinx, s'est fait remettre par plusieurs personnes, à titre de droits d'adhésion au Club Timelinx, permettant de bénéficier de semaines d'hébergement, des sommes importantes, qu'il a encaissées, sans que les clients ne bénéficient des prestations promises ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'escroqueries, l'arrêt énonce que l'adhésion des victimes au Club précité et la remise des fonds ont été obtenues grâce à une mise en scène, la clientèle étant attirée au moyen d'une prétendue loterie, dans les locaux d'une résidence hôtelière de standing, que le prévenu avait réservés en se présentant faussement comme représentant des Croisières Costa, où les lots, tous gagnants et constitués de séjours de vacances dans une résidence du groupe Eva Sun Shine, devaient être retirés ; que les juges ajoutent, que le prévenu a utilisé pour présenter les lots gagnants des brochures publicitaires du groupe Eva Sun Shine, sur lesquelles les conditions d'octroi des séjours avaient été barrées par ses soins et remplacés par la mention au feutre "VIP" et qu' il n'existait aucun engagement avec la société Eva Sun Shine, dont la gérante a dénié tout contact avec le prévenu ou sa société ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de Me HEMERY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick Safi, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 2004, qui, pour escroqueries, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 1984 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que le caractère trompeur et fallacieux des promesses de Patrick Safi X... ne saurait disparaître du fait que l'une ou l'autre des sociétés prétendues mandantes aient effectivement servi, à titre commercial et devant l'insistance de certaines victimes, une partie de la prestation ; que le prévenu n'a pas rempli ses engagements avec la société Timelinx et avait rendu juridiquement impossible la conclusion du contrat entre les acquéreurs de " packs vacances " et la société qui les commercialisait par son intermédiaire ; "alors que les motifs dubitatifs et contradictoires équivalent à une absence totale de motifs ; qu'en reprochant au prévenu de faire croire qu'il était mandaté par plusieurs sociétés pour proposer à la clientèle des " packs vacances ", tout en retenant que la société Timelinx commercialisait ces prestations par son intermédiaire, et que certaines sociétés avaient effectivement servi une partie de la prestation, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Patrick Safi X..., gérant de droit de la société Loisirs Temps Partagé, se présentant comme mandataire de la société Timelinx, s'est fait remettre par plusieurs personnes, à titre de droits d'adhésion au Club Timelinx, permettant de bénéficier de semaines d'hébergement, des sommes importantes, qu'il a encaissées, sans que les clients ne bénéficient des prestations promises ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'escroqueries, l'arrêt énonce que l'adhésion des victimes au Club précité et la remise des fonds ont été obtenues grâce à une mise en scène, la clientèle étant attirée au moyen d'une prétendue loterie, dans les locaux d'une résidence hôtelière de standing, que le prévenu avait réservés en se présentant faussement comme représentant des Croisières Costa, où les lots, tous gagnants et constitués de séjours de vacances dans une résidence du groupe Eva Sun Shine, devaient être retirés ; que les juges ajoutent, que le prévenu a utilisé pour présenter les lots gagnants des brochures publicitaires du groupe Eva Sun Shine, sur lesquelles les conditions d'octroi des séjours avaient été barrées par ses soins et remplacés par la mention au feutre "VIP" et qu' il n'existait aucun engagement avec la société Eva Sun Shine, dont la gérante a dénié tout contact avec le prévenu ou sa société ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à 3 ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans et obligation d'indemniser les victimes ; "aux motifs qu'en raison du nombre des victimes, en plusieurs endroits et moments, du montant important du préjudice et de la particulière déloyauté des procédés commerciaux employés, une sanction stricte, comportant une peine d'emprisonnement ferme, est justifiée, nonobstant l'argumentation du prévenu qui l'estime contradictoire avec l'impératif du dédommagement des victimes ; que la Cour observe, à cet égard, que la totalité du cautionnement mis à sa charge par le juge d'instruction n'a pas été réglée, malgré rappels de ce magistrat et promesses vaines et renouvelées de Patrick Safi X... ; "alors que, d'une part, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en l'espèce, cette exigence n'est pas satisfaite par la seule référence aux circonstances de l'infraction ; "alors que, d'autre part, la peine d'emprisonnement ferme prononcée est inconciliable et incompatible avec l'obligation mise à la charge du prévenu d'indemniser les victimes" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que Patrick X... devra payer à M. et Mme Eric Y... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 septembre 2005
Référence
61372696cd58014677426ca2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel