Cour de Cassation · cr — 7 septembre 2005
- ECLI
- 61372696cd58014677426ca3
- Date
- 7 septembre 2005
- Condamnation
- 60 184 100 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société DBA (la société), courtier d'assurance ayant reçu mandat d'encaisser, auprès des assurés, des primes pour le compte des sociétés Gan Incendie Accidents et Gan Vie, a, en raison de difficultés financières, été dans l'impossibilité de restituer, dans les délais prévus, les fonds perçus, au cours des années 1993 et 1994, pour un montant de 601 841 euros ; Attendu que, pour infirmer le jugement et condamner Pierre X..., en qualité de gérant de fait, à indemniser les parties civiles solidairement avec le gérant de droit de la société, l'arrêt attaqué énonce que, bénéficiant à titre personnel de la confiance des assurés et des compagnies d'assurances, il a été à l'origine de la création et du maintien de l'activité de la société, dont il détenait personnellement 60% du capital, et sa fille 10% ; que les juges ajoutent que Pierre X... a participé à toutes les opérations financières de la société et notamment à l'acquisition par cette dernière, courant 1991, des parts de la société OGEA, à un prix surévalué, opération dont il a été le bénéficiaire dès lors qu'il détenait 75 % des parts de la société cédante ; qu'il a enfin négocié un emprunt de 3 millions de francs auprès d'un établissement bancaire, afin de faire face aux difficultés de reversement des primes ; que les juges en déduisent que Pierre X... apparaît ainsi comme "décisionnaire et bénéficiaire" de l'utilisation des primes versés par les assurés à des fins autres que celles prévues par le mandat ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, d'où il ressort que Pierre X... a affecté les primes encaissées par la société aux besoins de la trésorerie de cette dernière et les a ainsi détournées en les employant à d'autres fins que celles prévues aux mandats, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle DELVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Pierre, 1 ) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5ème section, en date du 22 novembre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'abus de confiance, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; 2 ) contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 9ème chambre, en date du 30 novembre 2004, qui, dans la même procédure, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 22 novembre 2002 ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 105, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et qu'il sera fait retour du dossier au juge d'instruction saisi pour poursuite d'information ; "aux motifs propres qu'il n'existait pas, le 22 janvier 1998, d'indices suffisamment graves et concordants pour dire que Pierre X... avait participé aux faits reprochés ; qu'il en sera de même de la seconde audition visée en date du 20 mai 1999, qui fait suite à la mise en examen de Daniel Y... ; que c'est à bon droit que Pierre X... a été entendu les 22 janvier 1998 et 20 mai 1999 en qualité de témoin bénéficiant des droits de l'article 104 du Code de procédure pénale, qui seront refusés par l'intéressé ; que Jean Z... sera entendu à deux reprises notamment le 21 septembre 1999 ; qu'il exposera longuement ses missions au sein des sociétés IDA et DBA ; qu'il décrira Pierre X... comme étant "celui qui s'occupait notamment de la clientèle et des relations avec les compagnies d'assurances" ; qu'il s'ensuit que l'argumentation du requérant ne saurait prospérer alors même que les auditions de Jean Z..., qui ne positionnait pas l'intéressé comme étant le gérant de fait tel que décrit par Daniel Y..., justifiait l'audition de Pierre X... en qualité de simple témoin ; qu'il en peut être fait grief au magistrat instructeur d'avoir mis à profit le délai écoulé jusqu'à la mise en examen de Pierre X... pour réunir les indices qu'il estimera suffisamment précis et concordants, condition nécessaire à garantir précisément le droit à un procès équitable ; qu'en conclusion, il n'a pas été porté atteinte aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dont la violation ouvre droit à réparation mais non à nullité ; "alors, d'une part, qu'en vertu de l'article 105 du Code de procédure pénale " les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins " ; que le demandeur a été visé par la plainte avec constitution de partie civile et les pièces annexes le 16 décembre 1996 ; qu'il a été directement mis en cause par divers protagonistes de l'affaire, notamment la partie civile, Pierre Y... et Mme A... en 1997, ce qui établissaient des indices concordants qui imposaient la mise en examen avant toute nouvelle audition ; que Pierre X... ayant été entendu comme témoin les 22 janvier 1998 et 20 mai 1999 ; la cour d'appel qui a refusé d'annuler les procès verbaux d'auditions en cause et la procédure subséquente a violé le texte susvisé ; "alors, d'autre part, que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme offre aux justiciables un droit à un procès équitable, que celui-ci passe nécessairement par la possibilité pour une personne mise en cause de demander tous actes de procédure permettant la manifestation de la vérité ; que les conclusions déposées par Pierre X... reprochaient une mise en examen tardive l'empêchant, par conséquent, de demander la confrontation avec un témoin clé du dossier qui depuis n'était plus en mesure de déposer ; qu'en indiquant que le temps anormalement long de la phase d'instruction a permis au magistrat instructeur de réunir des indices et qu'en tout état de cause cette durée ne saurait se résoudre qu'en un droit à réparation, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la défense portant sur le droit à un procès équitable ainsi que le droit de faire entendre des témoins, et a méconnu les dispositions du texte susvisé" ; Attendu que, pour rejeter la requête en annulation de pièces de la procédure, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que, d'une part, le juge d'instruction a la faculté de ne mettre en examen une personne déterminée qu'après s'être éclairé, notamment en faisant procéder à son audition en qualité de témoin assisté, sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale, que d'autre part, l'impossibilité pour cette personne, postérieurement à sa mise en examen en fin d'information judiciaire, de solliciter une confrontation avec un témoin, en raison de la dégradation de l'état de santé de ce dernier, ne saurait entraîner la nullité de la procédure, même à la supposer d'une durée excessive, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 30 novembre 2004 ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, 314-1 du Code pénal, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le demandeur à payer, solidairement avec Daniel Y..., à titre de dommages-intérêts, la somme de 459 392,78 euros à la compagnie Gan Assurances Iard et la somme de 133 422,17 euros à la compagnie Gan Assurances Vie ; "aux motifs propres que Pierre X..., détenait personnellement 60 % du capital de DBA et sa fille Laurence en détenait 10 % ; que son épouse Christiane B... percevait de la société un salaire supérieur à celui du gérant Daniel Y... alors que la réalité de cet emploi n'est pas démontrée et qu'au contraire il s'agissait de la contrepartie financière à l'activité de Pierre X... au sein de DBA ; que Pierre X... bénéficiait à titre personnel de la confiance des assurés et des compagnies d'assurance et qu'il était ainsi à l'origine de la création et du maintien de l'activité de DBA ; que Pierre X... devait participer à toutes les opérations financières de DBA et notamment outre l'acquisition à un prix surévalué des parts de la société Ogea qui lui profitait personnellement ; que Pierre X... apparaît ainsi comme décisionnaire et bénéficiaire de l'utilisation des primes versées par les assurés à des fins autres que celles prévues par le mandat ; que les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance sont réunis à son encontre ; "alors, d'une part, que les juges du fond doivent caractériser les différents éléments constitutifs de l'infraction ; que le délit d'abus de confiance résulte d'un acte matériel de détournement ; qu'en retenant le délit d'abus de confiance à l'encontre du demandeur sur la seule affirmation que ce dernier apparaissait " comme décisionnaire " de la société, quand bien même il aurait toujours déclaré n'être chargé que de la présentation de la clientèle ; et en retenant, de surcroît, que Pierre X... était " bénéficiaire de l'utilisation des primes versées par les assurés " ; en raison de sa qualité d'associé majoritaire et de la rémunération de son activité au sein de la société DBA ; la cour d'appel ne constate pas qu'il ait participé à la gestion des fonds remis ; et faute d'avoir recherché si Pierre X... avait effectivement affecté les primes à la trésorerie de la société mandataire des compagnies d'assurances, la cour d'appel n'a pas caractérisé d'acte de détournement, élément matériel de l'infraction d'abus de confiance, et a ainsi privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, qu'en vertu du principe de la présomption d'innocence, la charge de la preuve incombe aux parties poursuivantes ; qu'en considérant, à propos de l'activité au sein de la société de Christiane B..., épouse du demandeur, que " la réalité de cet emploi n'est pas démontrée ", la cour d'appel a méconnu le principe susvisé" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société DBA (la société), courtier d'assurance ayant reçu mandat d'encaisser, auprès des assurés, des primes pour le compte des sociétés Gan Incendie Accidents et Gan Vie, a, en raison de difficultés financières, été dans l'impossibilité de restituer, dans les délais prévus, les fonds perçus, au cours des années 1993 et 1994, pour un montant de 601 841 euros ; Attendu que, pour infirmer le jugement et condamner Pierre X..., en qualité de gérant de fait, à indemniser les parties civiles solidairement avec le gérant de droit de la société, l'arrêt attaqué énonce que, bénéficiant à titre personnel de la confiance des assurés et des compagnies d'assurances, il a été à l'origine de la création et du maintien de l'activité de la société, dont il détenait personnellement 60% du capital, et sa fille 10% ; que les juges ajoutent que Pierre X... a participé à toutes les opérations financières de la société et notamment à l'acquisition par cette dernière, courant 1991, des parts de la société OGEA, à un prix surévalué, opération dont il a été le bénéficiaire dès lors qu'il détenait 75 % des parts de la société cédante ; qu'il a enfin négocié un emprunt de 3 millions de francs auprès d'un établissement bancaire, afin de faire face aux difficultés de reversement des primes ; que les juges en déduisent que Pierre X... apparaît ainsi comme "décisionnaire et bénéficiaire" de l'utilisation des primes versés par les assurés à des fins autres que celles prévues par le mandat ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, d'où il ressort que Pierre X... a affecté les primes encaissées par la société aux besoins de la trésorerie de cette dernière et les a ainsi détournées en les employant à d'autres fins que celles prévues aux mandats, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; DECLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale, présentée par la SCP Delvolvé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 septembre 2005
Référence
61372696cd58014677426ca3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel