Cour de Cassation · cr — 8 mars 2005
- ECLI
- 61372696cd58014677426cc1
- Date
- 8 mars 2005
- Condamnation
- 100 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Laurent Y... a fait une chute mortelle d'un véhicule automobile de type "buggy" conduit par Sébastien X... ; que celui-ci a été poursuivi des chefs d'homicide involontaire, défaut de maîtrise et mise en circulation d'un véhicule à moteur n'ayant pas fait l'objet d'une réception ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'homicide involontaire, après l'avoir relaxé du chef de la contravention de défaut de maîtrise, l'arrêt retient qu'en acceptant de piloter un engin dépourvu de tout élément de sécurité, dans lequel Laurent Y... se tenait debout, en équilibre sur la pointe des pieds et le corps à l'extérieur, il a commis une imprudence à l'origine de la mort de la victime ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, sans excéder sa saisine, ni modifier la prévention ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 et suivants du Code pénal, de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sébastien X... coupable d'homicide involontaire, en répression l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis outre une amende de 1 000 euros et a condamné Sébastien X... à verser aux parties civiles diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs qu'aucun élément du dossier ne permet de déterminer les conditions et les causes de la chute et la relaxe intervenue au profit du prévenu pour défaut de maîtrise sera confirmée ; qu'en ce qui concerne l'homicide involontaire, le tribunal a établi une corrélation entre cette infraction et le fait pour Sébastien X... d'avoir mis en circulation un véhicule non homologué et non susceptible d'être réceptionné par les mines ; qu'en fait, l'imprudence à l'origine de l'accident ne réside pas dans la circulation d'un véhicule non homologué, mais dans la circulation avec un véhicule aux caractéristiques telles que décrites plus haut et aux éléments de sécurité inexistants, ce dont Sébastien X... était nécessairement conscient ; qu'en acceptant de piloter cet engin dans ces conditions, il a bien commis une imprudence qui est à l'origine du décès de son oncle " (arrêt attaqué, p.6, 7, 8, 9 et 10) ; "alors que les juges du fond ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis par l'acte de poursuite ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la citation devant le tribunal correctionnel que Sébastien X... était poursuivi pour avoir perdu le contrôle d'un véhicule léger, isolé et non soumis à réception et causé ainsi involontairement la mort de Laurent Y... ; qu'en condamnant Sébastien X..., après avoir relevé qu'aucun défaut de maîtrise ne pouvait lui être imputé au motif que celui-ci avait commis une imprudence en mettant en circulation un véhicule dépourvu d'éléments de sécurité, les juges du fond ont statué sur des faits dont ils n'étaient pas saisis et ont violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er et 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que les ayants droit de Laurent Y... devaient être indemnisés intégralement de leur préjudice et a condamné Sébastien X... à leur verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs qu'en l'absence d'éléments particuliers permettant de savoir ce qui a provoqué la chute de Tony Y... et si ce dernier a commis ou non une faute quelconque, il y aura lieu à indemnisation intégrale de ses ayants droit (arrêt attaqué p.7, 4) ; "alors que les victimes d'accident de la circulation autres que les conducteurs peuvent se voir opposer leur propre faute si elle est inexcusable et si elle a été la cause exclusive de l'accident ; qu'au cas d'espèce, en ne recherchant pas, comme pourtant il leur était demandé par Sébastien X... si le fait pour Laurent Y..., en toute connaissance de cause, de monter sur le véhicule de type " buggy " en ayant les pieds dans le véhicule et le corps à l'extérieur et se maintenant seulement avec les mains sur la barre supérieure du châssis servant d'arceau de sécurité, ne constituait pas une faute inexcusable qui avait été la cause exclusive de son décès, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de Me FOUSSARD, la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sébastien, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 10 février 2004, qui, pour homicide involontaire et contravention au Code de la route, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, à deux amendes de 1 000 et 500 euros chacune, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 et suivants du Code pénal, de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sébastien X... coupable d'homicide involontaire, en répression l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis outre une amende de 1 000 euros et a condamné Sébastien X... à verser aux parties civiles diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs qu'aucun élément du dossier ne permet de déterminer les conditions et les causes de la chute et la relaxe intervenue au profit du prévenu pour défaut de maîtrise sera confirmée ; qu'en ce qui concerne l'homicide involontaire, le tribunal a établi une corrélation entre cette infraction et le fait pour Sébastien X... d'avoir mis en circulation un véhicule non homologué et non susceptible d'être réceptionné par les mines ; qu'en fait, l'imprudence à l'origine de l'accident ne réside pas dans la circulation d'un véhicule non homologué, mais dans la circulation avec un véhicule aux caractéristiques telles que décrites plus haut et aux éléments de sécurité inexistants, ce dont Sébastien X... était nécessairement conscient ; qu'en acceptant de piloter cet engin dans ces conditions, il a bien commis une imprudence qui est à l'origine du décès de son oncle " (arrêt attaqué, p.6, 7, 8, 9 et 10) ; "alors que les juges du fond ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis par l'acte de poursuite ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la citation devant le tribunal correctionnel que Sébastien X... était poursuivi pour avoir perdu le contrôle d'un véhicule léger, isolé et non soumis à réception et causé ainsi involontairement la mort de Laurent Y... ; qu'en condamnant Sébastien X..., après avoir relevé qu'aucun défaut de maîtrise ne pouvait lui être imputé au motif que celui-ci avait commis une imprudence en mettant en circulation un véhicule dépourvu d'éléments de sécurité, les juges du fond ont statué sur des faits dont ils n'étaient pas saisis et ont violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Laurent Y... a fait une chute mortelle d'un véhicule automobile de type "buggy" conduit par Sébastien X... ; que celui-ci a été poursuivi des chefs d'homicide involontaire, défaut de maîtrise et mise en circulation d'un véhicule à moteur n'ayant pas fait l'objet d'une réception ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'homicide involontaire, après l'avoir relaxé du chef de la contravention de défaut de maîtrise, l'arrêt retient qu'en acceptant de piloter un engin dépourvu de tout élément de sécurité, dans lequel Laurent Y... se tenait debout, en équilibre sur la pointe des pieds et le corps à l'extérieur, il a commis une imprudence à l'origine de la mort de la victime ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, sans excéder sa saisine, ni modifier la prévention ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er et 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que les ayants droit de Laurent Y... devaient être indemnisés intégralement de leur préjudice et a condamné Sébastien X... à leur verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs qu'en l'absence d'éléments particuliers permettant de savoir ce qui a provoqué la chute de Tony Y... et si ce dernier a commis ou non une faute quelconque, il y aura lieu à indemnisation intégrale de ses ayants droit (arrêt attaqué p.7, 4) ; "alors que les victimes d'accident de la circulation autres que les conducteurs peuvent se voir opposer leur propre faute si elle est inexcusable et si elle a été la cause exclusive de l'accident ; qu'au cas d'espèce, en ne recherchant pas, comme pourtant il leur était demandé par Sébastien X... si le fait pour Laurent Y..., en toute connaissance de cause, de monter sur le véhicule de type " buggy " en ayant les pieds dans le véhicule et le corps à l'extérieur et se maintenant seulement avec les mains sur la barre supérieure du châssis servant d'arceau de sécurité, ne constituait pas une faute inexcusable qui avait été la cause exclusive de son décès, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que, pour condamner Sébastien X... à réparer intégralement le préjudice des ayants droit de la victime, l'arrêt, après avoir reconnu à celle-ci la qualité, alors contestée, de personne transportée, prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement estimé que la preuve d'une faute opposable à la victime n'était pas rapportée, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 mars 2005
Référence
61372696cd58014677426cc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel