Cour de Cassation · cr — 11 janvier 2006
- ECLI
- 61372696cd58014677426cc6
- Date
- 11 janvier 2006
- Condamnation
- 119 574 400 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société CS International, dirigée par Serge X..., a importé des tee-shirts en provenance de Madagascar ; que ces importations ont été effectuées par l'intermédiaire de la société Alloin-Exmare, commissionnaire en douane, sous le couvert de certificats d'origine qui ont permis aux marchandises de bénéficier d'une exemption de droits de douane en application de l'accord CEE-ACP ; qu'à la suite d'un contrôle, les autorités malgaches ont invalidé les certificats au motif qu'ils étaient revêtus de fausses signatures et de faux cachets ; Attendu que, pour déclarer Serge X... coupable d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, l'arrêt relève que la société Alloin-Exmare, signataire de la déclaration, a effectué celle-ci au vu des certificats d'origine qui lui ont été adressés par la société CS International ; que les juges ajoutent qu'en sa qualité de gérant de cette société et en tant que professionnel achetant des produits textiles à l'étranger, Serge X... connaissait la réglementation communautaire et qu'il lui appartenait de s'assurer de la réalité de l'origine des marchandises qu'il importait ; qu'il n'a pas pris soin de vérifier si les marchandises avaient été exportées de Madagascar, alors qu'il lui aurait été aisé d'interroger les autorités malgaches ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que, d'une part, Serge X... est présumé responsable de la fraude par application de l'article 395 du Code des douanes et que, d'autre part, il n'a pas rapporté la preuve de sa bonne foi, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 2005, qui, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées et fausse déclaration de valeur en douane, l'a condamné à deux amendes douanières ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1 et 121-3 du Code pénal, 404 et 426 du Code des douanes, ensemble violation des droits de la défense, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le gérant d'une société (Serge X..., le demandeur) coupable du délit douanier d'importation non déclarée de marchandise prohibée et l'a condamné au paiement d'une amende d'un montant de 1 195 744 euros, valeur comprise entre une fois et deux fois celle de la marchandise irrégulièrement importée ; "aux motifs qu'en tant qu'opérateur économique avisé et averti de la réglementation le prévenu devait s'assurer de la réalité de l'origine des marchandises qu'il importait ; qu'en l'espèce, il ne lui avait pas échappé que les opérations de chargement à destination de l'Europe avaient lieu à Singapour et qu'il n'avait pas pris soin de vérifier si les marchandises avaient été exportées de Madagascar ; qu'il lui aurait été aisé d'interroger les autorités malgaches, lesquelles avaient répondu que les documents ne correspondaient à aucune déclaration enregistrée au bureau des douanes de Tomasina-Port apparaissant comme bureau d'exportation des marchandises depuis Madagascar ; que, lors de son audition, Serge X... avait répondu qu'il ne savait pas si l'origine des marchandises était certaine et avait précisé qu'il ne faisait pas contrôler les produits avant leur départ, ce qui aurait coûté trop cher ; qu'il ne pouvait se satisfaire de l'explication donnée par les transporteurs selon lesquelles les marchandises partaient de Madagascar sur Singapour pour que les marchandises fussent chargées sur d'autres bateaux, d'autant moins qu'il y avait déjà eu des infractions similaires sur des articles identiques importés par la CS International via d'autres bureaux ; que le fait que les autorités douanières d'un Etat de la Communauté européenne procédaient au recouvrement a posteriori de droits de douanes à la suite du retrait par les autorités d'un pays tiers de certificats d'origine s'étant révélés invalides à la suite d'un contrôle a posteriori réalisé par les autorités du pays concerné constituait un risque commercial ordinaire et prévisible contre lequel il appartenait aux opérateurs de se prémunir, notamment en prenant les dispositions nécessaires dans le cadre de leurs relations contractuelles avec les fournisseurs ; que le prévenu qui avait déclaré ne connaître les prétendus fournisseurs malgaches que parce qu'ils figuraient sur les certificats d'origine, s'était montré à cet égard d'une particulière négligence en sorte que ces éléments permettaient d'écarter sa bonne foi alléguée et de considérer que l'infraction qui lui était imputée était bien constituée en son élément intentionnel ; "alors que, le délit de fausse déclaration d'importation dans l'origine des marchandises, dans le but d'obtenir un régime préférentiel en matière de droits et de taxes, constitue une infraction intentionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de la connaissance de la fausseté des documents d'importation ; que la cour d'appel ne pouvait pas énoncer qu'il appartenait au prévenu de s'assurer de la réalité de l'origine des marchandises importées et lui reprocher, en la matière, une particulière négligence pour ne pas avoir interrogé les autorités malgaches sur l'identité des prétendus fournisseurs malgaches avec qui il était en relation contractuelle, lesquels avaient rédigé les faux documents, pour en inférer que la preuve de sa bonne foi n'avait pas été rapportée, inversant ainsi la charge de la preuve et présumant l'intention délictueuse du contrevenant, laquelle ne peut être déduite d'une simple négligence" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société CS International, dirigée par Serge X..., a importé des tee-shirts en provenance de Madagascar ; que ces importations ont été effectuées par l'intermédiaire de la société Alloin-Exmare, commissionnaire en douane, sous le couvert de certificats d'origine qui ont permis aux marchandises de bénéficier d'une exemption de droits de douane en application de l'accord CEE-ACP ; qu'à la suite d'un contrôle, les autorités malgaches ont invalidé les certificats au motif qu'ils étaient revêtus de fausses signatures et de faux cachets ; Attendu que, pour déclarer Serge X... coupable d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, l'arrêt relève que la société Alloin-Exmare, signataire de la déclaration, a effectué celle-ci au vu des certificats d'origine qui lui ont été adressés par la société CS International ; que les juges ajoutent qu'en sa qualité de gérant de cette société et en tant que professionnel achetant des produits textiles à l'étranger, Serge X... connaissait la réglementation communautaire et qu'il lui appartenait de s'assurer de la réalité de l'origine des marchandises qu'il importait ; qu'il n'a pas pris soin de vérifier si les marchandises avaient été exportées de Madagascar, alors qu'il lui aurait été aisé d'interroger les autorités malgaches ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que, d'une part, Serge X... est présumé responsable de la fraude par application de l'article 395 du Code des douanes et que, d'autre part, il n'a pas rapporté la preuve de sa bonne foi, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 412 du Code des douanes, 509, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoirs, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant condamné un dirigeant social (Serge X..., le demandeur) du chef de la contravention douanière de fausse déclaration de valeur ; "alors que la cause est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; qu'en l'espèce, l'acte d'appel de l'administration des Douanes (cote E7) était limité à la relaxe prononcée pour le délit douanier, de sorte que la cour d'appel n'était pas saisie de la contravention douanière, étant observé qu'elle a elle-même constaté que l'acte d'appel du ministère public qui n'avait pas exercé l'action fiscale accessoirement à l'action publique était en l'état irrecevable" ; Attendu que le demandeur est sans intérêt à se prévaloir de dispositions de l'arrêt qui ne lui font pas grief ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 janvier 2006
Référence
61372696cd58014677426cc6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel