Cour de Cassation · cr — 25 janvier 2006
- ECLI
- 61372696cd58014677426cc8
- Date
- 25 janvier 2006
- Condamnation
- 34 200 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Hausmann Multi Gestion a fait citer directement devant le tribunal correctionnel Thierry X..., gérant de sa filiale Cilgest 92, absorbée en exécution d'un traité du 29 décembre 2000, du chef de vol, pour avoir, entre le 31 janvier 2001 et le 13 février 2002, frauduleusement soustrait puis libellé et émis, à son profit et à l'ordre de la société Bonne Nouvelle, dans laquelle il avait des intérêts, 29 formules de chèques, tirés sur la banque Worms pour un montant global de 81.342 euros ; que la société Bonne Nouvelle et sa gérante Brigitte Y... sont poursuivies pour avoir recelé les sommes ainsi obtenues ; Attendu que, pour relaxer les prévenus, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et qui ne pouvait statuer sur des faits distincts des soustractions frauduleuses visées à la prévention, a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la partie civile n'a pas eu communication de pièces produites par le prévenu et que ces pièces ne figurent pas au dossier de la procédure ; "alors qu'il est porté atteinte à l'égalité des armes lorsque l'une des parties n'a pas eu accès aux pièces produites devant le juge ; que la cour d'appel est entrée en voie de relaxe au motif qu'il résultait des pièces produites par le prévenu et notamment d'un "pouvoir à toutes fins" que celui-ci avait agi sous couvert d'un mandat ; qu'en se fondant, pour renvoyer le prévenu, sur une pièce qui n'a jamais été communiquée à la société Haussman Multi Gestion et qui ne figure pas au dossier de la procédure, la cour d'appel a méconnu le droit à un procès équitable en violation des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-3, 311-14 et 314-1 du Code pénal, de l'article L. 241-3-4 du Code de commerce, des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 1382 du Code civil ; "en ce que l'arrêt a renvoyé Thierry X... des fins de la poursuite du chef de vol ; "aux motifs que, "la Cour considère qu'au-delà du non-respect manifeste par les parties des règles tant juridiques que comptables et bancaires, il ressort des pièces produites par les parties et soumises au débat contradictoire que malgré la réalisation d'une fusion absorption conduisant à la disparition de la personne morale Cilgest 92 au 31 décembre 2000 pour des enjeux fiscaux, la réalisation matérielle de cette opération juridique s'est étalée dans le temps, et qu'il est manifeste que Christian Z... a entendu maintenir dans les faits les structures de fonctionnement existant, le mandat social de Thierry X... disparu au 1er janvier 2000 étant remplacé par un mandat tacite dont les traces se trouvent dans un "pouvoir à toutes fins" figurant dans les pièces de la défense signé par Christian Z... et Thierry X... le 2 janvier 2001 donnant tout pouvoir à Thierry X... pour agir et signer au nom de Christian Z..., ledit pouvoir étant établi sur un document à en-tête Haussman Multi Gestion portant en coin droit en bas Cilgest département de Haussman Multi Gestion venant ainsi crédibiliser les déclarations de Thierry X... ; que la Cour observe que cette poursuite en fait de leur collaboration dans l'état de ce qu'elle était avant la fusion résulte encore : - du courrier adressé le 16 janvier 2001 à la banque Worms par Haussman Multi Gestion l'avisant de la fusion et l'invitant à laisser fonctionner les comptes Cilgest 92, pourtant dissoute, sous la signature non du seul mandataire social mais du ou de ses seul(s) mandataire(s) au nombre desquels Thierry X... figurait en vertu du pouvoir du 2 janvier 2001 susvisé, de Thierry X... en février 2002 (sic) ; - de l'utilisation par Thierry X... pour opérer les prélèvements, de deux nouveaux chéquiers, l'un en francs et l'autre en euros, impliquant la réception par le secrétariat d'Haussman Multi Gestion desdits chéquiers postérieurement à la fusion ; - des mouvements apparaissant sur le compte Worms Cilgest 4040118684 A postérieurement au 1er janvier 2001 sur lequel Thierry X... disposait de la signature et montrant des opérations autres que les prélèvements de Thierry X..., établissant ainsi que ces mouvements ne pouvaient échapper à celui qui devait recevoir les relevés bancaires permettant de faire les rapprochements comptables ; - des documents fournis par Thierry X... relatifs à des transactions immobilières nécessitant la détention d'une carte professionnelle jusqu'au février 2002 (sic), étant observé que la caution personnelle donnée par Thierry X..., à côté de Christian Z..., à la CEGI garantissant l'activité d'agent immobilier de Cilgest 92 n'avait été dénoncée par Christian Z... que le 18 février 2002 ; - des photocopies produites du grand livre Haussman Multi Gestion attestant la prise en compte en comptabilité des opérations réalisées par Thierry X... , ces écritures étant passées non par ce dernier mais par la secrétaire comptable embauchée par Christian Z... de nombreuses années auparavant et salariée de Haussman Multi Gestion, étant observé au surplus que le partage du personnel, des locaux et des moyens par ces petites structures interdisait toute clandestinité de la part de Thierry X..., y compris de la part de Christian Z..., dont l'activité principale consistait à gérer dans les mêmes lieux l'activité de gestion et recouvrement de prêts effectués par la Française des Jeux à son personnel, avant comme après la fusion ; que la Cour observe encore que l'argument selon lequel les salaires dans Haussman Multi Gestion passaient par des virements opérés sur le compte Worms Cilgest 4040118684 K et non par des chèques tirés sur le compte Worms Cilgest 4040118684 A, au-delà de la singularité que cela révèle dans la gestion de la société Haussman Multi Gestion, se trouve vidée de toute substance dès lors que Thierry X... n'a jamais été salarié ni de Cilgest ni d'Haussman Multi Gestion ; que la Cour considère qu'au-delà de la justification des montants prélevés par Thierry X... qui relèvent d'un contentieux commercial, il n'y a eu aucune appréhension frauduleuse de la chose d'autrui, ni de formules de chèques, ni de fonds de la part de Thierry X... ; qu'elle déclarera en conséquence, le prévenu non coupable du délit de vol ; que la Cour en déduira que le délit de recel reproché à Brigitte Y... et à la SCI Bonne Nouvelle n'est donc pas constitué et elle déclarera donc ces derniers non coupables de ce chef ; qu'elle infirmera en conséquence, le jugement entrepris et renverra les prévenus des fins de la poursuite" ; "1 ) alors que, le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; qu'en renvoyant Thierry X... des fins de la poursuite du chef de vol au motif que la justification des montants prélevés par celui-ci, sur les comptes bancaires Cilgest 92, relève d'un contentieux commercial sans rechercher si les montants ainsi prélevés correspondaient effectivement à la créance de rémunération dont il excipait et s'il pouvait, par conséquent, prétendre aux sommes qu'il s'était octroyé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2 ) alors que, les juges ne peuvent prononcer une relaxe qu'autant qu'ils ont vérifié, même d'office, que les faits incriminés, échappant aux dispositions de la prévention, ne relèvent d'aucune autre qualification pénale ; que l'arrêt a relevé que Thierry X... a "tiré entre le 31 janvier 2001 et le 13 février 2002 vingt-neuf formules de chèques sur Cilgest 92 pour un montant de 81.342 euros dont les bénéficiaires étaient lui-même ou la SCI Bonne Nouvelle" ; que l'arrêt relève encore que Brigitte Y..., concubine de Thierry X..., avait affirmé que la SCI avait été créée pour acquérir leur résidence et que "Thierry X... avait l'habitude de déposer des chèques Cilgest 92 sur la SCI pour permettre de faire face aux échéances de remboursement de l'emprunt souscrit" ; qu'en renvoyant Thierry X... des fins de la poursuite sans rechercher si le paiement des échéances de remboursement d'un prêt personnel, opéré par prélèvement sur les comptes de la société, ne relevait d'aucune qualification pénale et notamment si ces faits ne caractérisaient pas un abus de confiance ou un abus de biens sociaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "3 ) alors que, commet un abus de confiance celui qui détourne au préjudice d'autrui des fonds qui lui avaient été remis à charge d'en faire un usage déterminé ; que la cour d'appel a renvoyé Thierry X... des fins de la poursuite au motifs qu'il bénéficiait d'un mandat pour réaliser des opérations sur les comptes bancaires Cilgest 92, maintenus à la banque Worm, postérieurement à la fusion absorption, mandat en vertu duquel il avait pu opérer les prélèvements litigieux et que la justification des montants prélevés relevait d'un contentieux commercial ; qu'en entrant en voie de relaxe sans rechercher si Thierry X... était effectivement titulaire, comme il le soutenait, d'une créance de rémunération excluant que les sommes prélevées en vertu de son mandat ne caractérisent un détournement constitutif d'abus de confiance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "4 ) alors qu'en tout état de cause, se rend coupable d'abus de biens sociaux, le dirigeant qui opère des prélèvements sur les fonds sociaux dans un intérêt personnel sans fournir de justificatifs ou de décomptes les expliquant ; que la cour d'appel a estimé que le mandat social dont Thierry X... bénéficiait pour gérer la société Cilgest 92 avait été remplacé, après la fusion absorption, par un mandat tacite ; qu'en renvoyant Thierry X... des fins de la poursuite sans rechercher si Thierry X... était effectivement titulaire d'une créance de rémunération du montant des prélèvements opérés et si, en sa qualité de dirigeant de fait de la société, il n'avait pas commis un abus de biens sociaux en s'octroyant des sommes auxquelles il ne pouvait prétendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en violation des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON et de la société civile professionnelle DELVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE HAUSSMANN MULTI GESTION, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 5 avril 2005, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Thierry X..., de Brigitte Y... et de la société BONNE NOUVELLE, des chefs de vol et recel ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la partie civile n'a pas eu communication de pièces produites par le prévenu et que ces pièces ne figurent pas au dossier de la procédure ; "alors qu'il est porté atteinte à l'égalité des armes lorsque l'une des parties n'a pas eu accès aux pièces produites devant le juge ; que la cour d'appel est entrée en voie de relaxe au motif qu'il résultait des pièces produites par le prévenu et notamment d'un "pouvoir à toutes fins" que celui-ci avait agi sous couvert d'un mandat ; qu'en se fondant, pour renvoyer le prévenu, sur une pièce qui n'a jamais été communiquée à la société Haussman Multi Gestion et qui ne figure pas au dossier de la procédure, la cour d'appel a méconnu le droit à un procès équitable en violation des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les juges se sont fondés sur les pièces produites par les parties au cours des débats, notamment le "pouvoir à toutes fins" en date du 2 janvier 2001, et contradictoirement discutées devant eux, conformément à l'article 427, alinéa 2, du Code de procédure pénale qui n'exige pas que ces pièces soient communiquées à la partie adverse avant l'audience ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-3, 311-14 et 314-1 du Code pénal, de l'article L. 241-3-4 du Code de commerce, des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 1382 du Code civil ; "en ce que l'arrêt a renvoyé Thierry X... des fins de la poursuite du chef de vol ; "aux motifs que, "la Cour considère qu'au-delà du non-respect manifeste par les parties des règles tant juridiques que comptables et bancaires, il ressort des pièces produites par les parties et soumises au débat contradictoire que malgré la réalisation d'une fusion absorption conduisant à la disparition de la personne morale Cilgest 92 au 31 décembre 2000 pour des enjeux fiscaux, la réalisation matérielle de cette opération juridique s'est étalée dans le temps, et qu'il est manifeste que Christian Z... a entendu maintenir dans les faits les structures de fonctionnement existant, le mandat social de Thierry X... disparu au 1er janvier 2000 étant remplacé par un mandat tacite dont les traces se trouvent dans un "pouvoir à toutes fins" figurant dans les pièces de la défense signé par Christian Z... et Thierry X... le 2 janvier 2001 donnant tout pouvoir à Thierry X... pour agir et signer au nom de Christian Z..., ledit pouvoir étant établi sur un document à en-tête Haussman Multi Gestion portant en coin droit en bas Cilgest département de Haussman Multi Gestion venant ainsi crédibiliser les déclarations de Thierry X... ; que la Cour observe que cette poursuite en fait de leur collaboration dans l'état de ce qu'elle était avant la fusion résulte encore : - du courrier adressé le 16 janvier 2001 à la banque Worms par Haussman Multi Gestion l'avisant de la fusion et l'invitant à laisser fonctionner les comptes Cilgest 92, pourtant dissoute, sous la signature non du seul mandataire social mais du ou de ses seul(s) mandataire(s) au nombre desquels Thierry X... figurait en vertu du pouvoir du 2 janvier 2001 susvisé, de Thierry X... en février 2002 (sic) ; - de l'utilisation par Thierry X... pour opérer les prélèvements, de deux nouveaux chéquiers, l'un en francs et l'autre en euros, impliquant la réception par le secrétariat d'Haussman Multi Gestion desdits chéquiers postérieurement à la fusion ; - des mouvements apparaissant sur le compte Worms Cilgest 4040118684 A postérieurement au 1er janvier 2001 sur lequel Thierry X... disposait de la signature et montrant des opérations autres que les prélèvements de Thierry X..., établissant ainsi que ces mouvements ne pouvaient échapper à celui qui devait recevoir les relevés bancaires permettant de faire les rapprochements comptables ; - des documents fournis par Thierry X... relatifs à des transactions immobilières nécessitant la détention d'une carte professionnelle jusqu'au février 2002 (sic), étant observé que la caution personnelle donnée par Thierry X..., à côté de Christian Z..., à la CEGI garantissant l'activité d'agent immobilier de Cilgest 92 n'avait été dénoncée par Christian Z... que le 18 février 2002 ; - des photocopies produites du grand livre Haussman Multi Gestion attestant la prise en compte en comptabilité des opérations réalisées par Thierry X... , ces écritures étant passées non par ce dernier mais par la secrétaire comptable embauchée par Christian Z... de nombreuses années auparavant et salariée de Haussman Multi Gestion, étant observé au surplus que le partage du personnel, des locaux et des moyens par ces petites structures interdisait toute clandestinité de la part de Thierry X..., y compris de la part de Christian Z..., dont l'activité principale consistait à gérer dans les mêmes lieux l'activité de gestion et recouvrement de prêts effectués par la Française des Jeux à son personnel, avant comme après la fusion ; que la Cour observe encore que l'argument selon lequel les salaires dans Haussman Multi Gestion passaient par des virements opérés sur le compte Worms Cilgest 4040118684 K et non par des chèques tirés sur le compte Worms Cilgest 4040118684 A, au-delà de la singularité que cela révèle dans la gestion de la société Haussman Multi Gestion, se trouve vidée de toute substance dès lors que Thierry X... n'a jamais été salarié ni de Cilgest ni d'Haussman Multi Gestion ; que la Cour considère qu'au-delà de la justification des montants prélevés par Thierry X... qui relèvent d'un contentieux commercial, il n'y a eu aucune appréhension frauduleuse de la chose d'autrui, ni de formules de chèques, ni de fonds de la part de Thierry X... ; qu'elle déclarera en conséquence, le prévenu non coupable du délit de vol ; que la Cour en déduira que le délit de recel reproché à Brigitte Y... et à la SCI Bonne Nouvelle n'est donc pas constitué et elle déclarera donc ces derniers non coupables de ce chef ; qu'elle infirmera en conséquence, le jugement entrepris et renverra les prévenus des fins de la poursuite" ; "1 ) alors que, le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; qu'en renvoyant Thierry X... des fins de la poursuite du chef de vol au motif que la justification des montants prélevés par celui-ci, sur les comptes bancaires Cilgest 92, relève d'un contentieux commercial sans rechercher si les montants ainsi prélevés correspondaient effectivement à la créance de rémunération dont il excipait et s'il pouvait, par conséquent, prétendre aux sommes qu'il s'était octroyé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2 ) alors que, les juges ne peuvent prononcer une relaxe qu'autant qu'ils ont vérifié, même d'office, que les faits incriminés, échappant aux dispositions de la prévention, ne relèvent d'aucune autre qualification pénale ; que l'arrêt a relevé que Thierry X... a "tiré entre le 31 janvier 2001 et le 13 février 2002 vingt-neuf formules de chèques sur Cilgest 92 pour un montant de 81.342 euros dont les bénéficiaires étaient lui-même ou la SCI Bonne Nouvelle" ; que l'arrêt relève encore que Brigitte Y..., concubine de Thierry X..., avait affirmé que la SCI avait été créée pour acquérir leur résidence et que "Thierry X... avait l'habitude de déposer des chèques Cilgest 92 sur la SCI pour permettre de faire face aux échéances de remboursement de l'emprunt souscrit" ; qu'en renvoyant Thierry X... des fins de la poursuite sans rechercher si le paiement des échéances de remboursement d'un prêt personnel, opéré par prélèvement sur les comptes de la société, ne relevait d'aucune qualification pénale et notamment si ces faits ne caractérisaient pas un abus de confiance ou un abus de biens sociaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "3 ) alors que, commet un abus de confiance celui qui détourne au préjudice d'autrui des fonds qui lui avaient été remis à charge d'en faire un usage déterminé ; que la cour d'appel a renvoyé Thierry X... des fins de la poursuite au motifs qu'il bénéficiait d'un mandat pour réaliser des opérations sur les comptes bancaires Cilgest 92, maintenus à la banque Worm, postérieurement à la fusion absorption, mandat en vertu duquel il avait pu opérer les prélèvements litigieux et que la justification des montants prélevés relevait d'un contentieux commercial ; qu'en entrant en voie de relaxe sans rechercher si Thierry X... était effectivement titulaire, comme il le soutenait, d'une créance de rémunération excluant que les sommes prélevées en vertu de son mandat ne caractérisent un détournement constitutif d'abus de confiance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "4 ) alors qu'en tout état de cause, se rend coupable d'abus de biens sociaux, le dirigeant qui opère des prélèvements sur les fonds sociaux dans un intérêt personnel sans fournir de justificatifs ou de décomptes les expliquant ; que la cour d'appel a estimé que le mandat social dont Thierry X... bénéficiait pour gérer la société Cilgest 92 avait été remplacé, après la fusion absorption, par un mandat tacite ; qu'en renvoyant Thierry X... des fins de la poursuite sans rechercher si Thierry X... était effectivement titulaire d'une créance de rémunération du montant des prélèvements opérés et si, en sa qualité de dirigeant de fait de la société, il n'avait pas commis un abus de biens sociaux en s'octroyant des sommes auxquelles il ne pouvait prétendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en violation des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Hausmann Multi Gestion a fait citer directement devant le tribunal correctionnel Thierry X..., gérant de sa filiale Cilgest 92, absorbée en exécution d'un traité du 29 décembre 2000, du chef de vol, pour avoir, entre le 31 janvier 2001 et le 13 février 2002, frauduleusement soustrait puis libellé et émis, à son profit et à l'ordre de la société Bonne Nouvelle, dans laquelle il avait des intérêts, 29 formules de chèques, tirés sur la banque Worms pour un montant global de 81.342 euros ; que la société Bonne Nouvelle et sa gérante Brigitte Y... sont poursuivies pour avoir recelé les sommes ainsi obtenues ; Attendu que, pour relaxer les prévenus, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et qui ne pouvait statuer sur des faits distincts des soustractions frauduleuses visées à la prévention, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 2006
Référence
61372696cd58014677426cc8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel