Cour de Cassation · cr — 18 janvier 2006
- ECLI
- 61372696cd58014677426cc9
- Date
- 18 janvier 2006
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 317, 331, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le témoin, Fabrice Y..., a été entendu oralement sans prestation de serment en raison de son alliance avec la partie civile Béatrice Z... dont il est l'ex-mari, et ce, à titre de simple renseignement, puis a été rappelé à la barre par le président où il a été de nouveau entendu oralement après avoir prêté serment ; "1 ) alors que la prohibition d'entendre la partie civile sous la foi du serment ne s'étend pas au conjoint de celle-ci ; qu'en entendant Fabrice Y..., témoin acquis aux débats, sans prestation de serment en raison de son alliance avec la partie civile, Béatrice Z..., dont il est l'ex-mari, et ce, à titre de simple renseignement, la cour d'assises a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que le serment doit être prêté avant que le témoin ne commence sa déposition ; que, s'il a commencé sa déposition avant de prêter le serment prescrit par la loi, le président doit déclarer que les paroles prononcées par le témoin sont nulles et l'inviter, serment préalablement prêté, à recommencer sa déposition ; qu'en entendant Fabrice Y..., témoin acquis aux débats, une première fois sans prestation de serment, à titre de simple renseignement, puis une seconde fois sous la foi du serment sans avoir indiqué à la Cour et au jury que les paroles prononcées lors de la première déposition étaient nulles et non avenues, la cour d'assises a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE, en date du 24 mars 2005, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 317, 331, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le témoin, Fabrice Y..., a été entendu oralement sans prestation de serment en raison de son alliance avec la partie civile Béatrice Z... dont il est l'ex-mari, et ce, à titre de simple renseignement, puis a été rappelé à la barre par le président où il a été de nouveau entendu oralement après avoir prêté serment ; "1 ) alors que la prohibition d'entendre la partie civile sous la foi du serment ne s'étend pas au conjoint de celle-ci ; qu'en entendant Fabrice Y..., témoin acquis aux débats, sans prestation de serment en raison de son alliance avec la partie civile, Béatrice Z..., dont il est l'ex-mari, et ce, à titre de simple renseignement, la cour d'assises a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que le serment doit être prêté avant que le témoin ne commence sa déposition ; que, s'il a commencé sa déposition avant de prêter le serment prescrit par la loi, le président doit déclarer que les paroles prononcées par le témoin sont nulles et l'inviter, serment préalablement prêté, à recommencer sa déposition ; qu'en entendant Fabrice Y..., témoin acquis aux débats, une première fois sans prestation de serment, à titre de simple renseignement, puis une seconde fois sous la foi du serment sans avoir indiqué à la Cour et au jury que les paroles prononcées lors de la première déposition étaient nulles et non avenues, la cour d'assises a violé les textes susvisés" ; Attendu que le procès-verbal des débats relate qu'après avoir entendu sans prestation de serment Fabrice Y..., mari divorcé de la partie civile Béatrice Z..., régulièrement cité et dénoncé, le président, constatant que le témoin n'était pas reprochable, l'a fait revenir à la barre et l'a de nouveau entendu, mais après lui avoir fait prêter le serment prévu par l'article 331 du Code de procédure pénale, toutes les autres formalités dudit article et celles de l'article 332 du même Code étant également observées ; Attendu que la nouvelle audition de Fabrice Y..., à laquelle il a été procédé selon les prescriptions légales, a nécessairement annulé la première audition irrégulière de ce témoin ; Qu'en cet état, l'irrégularité de la première audition du témoin, qui pouvait être réparée tant que les débats n'étaient pas terminés, n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de l'accusé, lequel n'a d'ailleurs élevé aucune réclamation à l'audience ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Et vu l'article 2 de l'ordonnance du 8 décembre 2005, condamne Jean X... à verser à la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez la somme de 2 500 euros, en application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 2006
Référence
61372696cd58014677426cc9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel