Cour de Cassation · cr — 25 janvier 2006
- ECLI
- 61372696cd58014677426cca
- Date
- 25 janvier 2006
- Condamnation
- 1 500 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François Z... coupable de complicité d'escroquerie, en le condamnant de ce chef à une peine d'emprisonnement avec sursis et une peine d'amende, en prononçant en outre à son encontre la peine complémentaire d'interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant deux ans avec exécution provisoire, et en ordonnant enfin, à titre de peine complémentaire, la confiscation des tableaux saisis et placés sous scellés ; "aux motifs que, dans les deux Conventions signées par les investisseurs Alain C..., Serge B... et Paul A..., le 27 novembre 1995, avec la société NSDLC Investment, cette dernière se présentait comme étant l'inventeur, c'est-à-dire comme le découvreur de la localisation du galion espagnol ; que, lors des négociations, la société NSDLC a conforté sa position d'inventeur ; que cette présentation de la société NSDLC comme étant l'inventeur, tant lors des négociations que lors de la signature des Conventions, était mensongère, dès lors que le véritable inventeur de l'épave était Ion D... ; que, même si les investisseurs pouvaient se douter que Daniel X... et Jean-Claude Y... n'étaient pas les réels découvreurs de l'épave, il reste que les investisseurs n'ont pas été informés de la teneur du contrat passé entre la société Longford et la société NSDLC ; que, dès lors, en s'attribuant la qualité d'inventeur, mensonge conforté par le fait que les négociations étaient dirigées par Me Z... qui, de par sa présence et la mise à disposition de ses locaux, conférait un crédit indéniable à ces réunions, Daniel X... et Jean-Claude Y... ont pu convaincre leurs partenaires de contracter avec eux ; que, de surcroît, en insérant dans le contrat signé par MM. C... et B... une clause par laquelle ceux-ci déclaraient être informés que la moitié du budget nécessaire à l'opération avait été apportée par un autre groupe d'investisseurs, alors que ce n'était pas le cas, Jean-Claude Y... et Daniel X... les ont trompés sur un élément déterminant ; que l'avenant n° 1 au contrat Longford-NSDLC, par lequel la société NSDLC était autorisée à se prévaloir de la qualité d'inventeur dans ses rapports avec les investisseurs, est dépourvu de toute portée juridique, en l'absence de transfert effectif des droits attachés à la qualité d'inventeur ; que François Z..., avocat de la société NSDLC, a donné crédit aux mensonges de Daniel X... et Jean-Claude Y..., par sa participation active en dirigeant les négociations dans des locaux voisins de son cabinet, loués à cet effet par la société NSDLC, donnant ainsi à ses clients un semblant de respectabilité ; qu'il est, de plus, intervenu en qualité de rédacteur des deux contrats aux termes mensongers ayant déterminé l'engagement des investisseurs, conventions qu'il a avalisées en toute connaissance de cause, puisqu'il était également le rédacteur du contrat Longford-NSDLC ; "alors, d'une part, que la complicité suppose l'existence d'un délit principal ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le projet de renflouement du galion espagnol et de la récupération de sa cargaison était un projet réel, que le galion avait été effectivement repéré par Ion D..., "spécialiste de renommée internationale de la recherche géologique sous-marine", initiateur du projet, que ce dernier s'était effectivement associé Daniel X... et Jean-Claude Y... pour mener à bien l'opération, notamment son financement, et que les investisseurs Alain C..., Serge B... et Paul A... avaient la volonté réelle d'investir dans cette opération ; qu'il s'ensuit que, malgré la mention inexacte, dans les contrats du 27 novembre 1995, présentant la société NSDLC, et non Ion D..., comme l'inventeur du trésor, les contrats ne portaient pas sur un événement chimérique mais sur un projet réel et n'étaient pas mensongers, de sorte que la qualification d'escroquerie était exclue ; "alors, d'autre part, que le délit d'escroquerie n'est constitué que si les manoeuvres frauduleuses, à les supposer établies, ont été déterminantes de la remise des fonds ; qu'en l'espèce il résulte de l'arrêt attaqué que les investisseurs Alain C... et Serge B..., "professionnels reconnus des travaux sous-marins" (cf. arrêt p. 7 5, et p. 18 5), ainsi que Paul A... avaient assisté, fin novembre 1995, avant de signer les contrats avec la société NSDLC, à une réunion en présence de Ion D..., au cours de laquelle une présentation détaillée du projet leur avait été donnée ; que ces énonciations de la cour d'appel (cf. arrêt p. 7, dernier ) impliquent que ces investisseurs, dont deux étaient des spécialistes des fonds sous-marins, ne pouvaient ignorer que Ion D... était le seul inventeur du trésor, de sorte que la mention inexacte de la qualification d' "inventeur" de la société NSDLC sur les contrats signés avec cette dernière par les investisseurs ne pouvait être déterminante de la remise des fonds par ceux-ci ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, de troisième part, qu'il résulte du contrat signé entre la société NSDLC et Paul A... que cet investisseur s'était effectivement engagé à financer à hauteur de 1,5 million de dollars US le coût de l'opération (qui était au total de 3 millions de dollars US), de sorte que la mention, dans le contrat similaire signé le même jour par Alain C... et Serge B..., selon laquelle la somme complémentaire de 1,5 millions de dollars US avait été apportée par un autre groupe d'investisseurs, était exacte et ne pouvait être qualifiée de manoeuvres frauduleuses constitutives d'escroquerie ; que, en qualifiant néanmoins les faits d'escroquerie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, de quatrième part, que le délit d'escroquerie n'est constitué que s'il a été porté atteinte à la fortune d'autrui ; que le placement à court terme des fonds confiés à la société NSDLC pour le renflouement du navire et la récupération de la cargaison (achat de tableaux dont la revente était, selon l'arrêt attaqué, imminente avec une plus-value importante) n'était pas de nature à porter préjudice aux investisseurs, l'atteinte à la fortune des investisseurs ne résultant que de la saisie des tableaux à la suite de leur plainte, suivie de leur confiscation ; que, en qualifiant néanmoins les faits d'escroquerie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, que la complicité suppose de la part du complice une participation, en connaissance de cause, à la commission d'une infraction ; que ni le fait de la présence de l'avocat lors des négociations, ni le fait qu'il était le rédacteur des contrats ne pouvait être qualifié d'aide ou assistance à une escroquerie, dès lors que la réalité du projet et la faisabilité de l'opération résultent des propres énonciations de l'arrêt attaqué (cf. pages 5 et 6), que les contrats retraçaient la réalité des éléments du dossier (repérage de l'épave, recherches historiques concernant le galion et sa cargaison), et que l'engagement des deux groupes d'investisseurs à apporter la moitié du budget prévisionnel était réel ; qu'en déclarant François Z... coupable de complicité d'escroquerie, aux motifs que cet avocat avait dirigé les négociations et rédigé les contrats, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-21 et 313-7, 4 , du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé, à l'encontre de François Z..., la peine complémentaire de la confiscation du produit de l'infraction, en ordonnant la confiscation des tableaux "Madone de Sienne" attribué à Raphaël ou à son école, et "Cafe cantante el paralelo" de Picasso au profit de l'Etat ; "aux motifs que les deux tableaux ont été achetés avec les fonds obtenus frauduleusement au moyen de l'escroquerie ; qu'ils sont, en fait, la propriété de la société GICAF, société créée par les prévenus aux seules fins de "placer" les fonds provenant de l'escroquerie ; que, par application des articles 313-7, 4 , et 131-21 du Code pénal, il y a lieu d'en ordonner la confiscation au profit de l'Etat ; "alors que, la confiscation ne peut porter que sur la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou sur la chose qui en est le produit ; qu'il est reproché à Jean-Claude Y... et à Daniel X..., avec la complicité de François Z..., d'avoir, au moyen d'une escroquerie, déterminé Alain C..., Serge B... et Paul A... à remettre des fonds, soit 1 500 000 et 400 000 dollars US, ce qui implique que les deux tableaux, bien qu'achetés avec ces fonds, ne constituaient pas "le produit" de l'escroquerie et n'étaient donc pas susceptibles de confiscation ; que, en ordonnant néanmoins la confiscation des deux tableaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Daniel, - Y... Jean-Claude, - Z... Francois, prévenus, - A... Paul, - B... Serge, - C... Alain, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 2005, qui a condamné, les deux premiers pour escroquerie, chacun à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende, le troisième, pour complicité d'escroquerie, à 3 ans d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende et 2 ans d'interdiction professionnelle, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur les pourvois de Daniel X..., Jean-Claude Y..., Paul A..., Serge B... et Alain C... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi de François Z... : Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur la recevabilité du mémoire complémentaire déposé le 27 septembre 2005 : Attendu que ce mémoire a été produit après le dépôt du rapport ; qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François Z... coupable de complicité d'escroquerie, en le condamnant de ce chef à une peine d'emprisonnement avec sursis et une peine d'amende, en prononçant en outre à son encontre la peine complémentaire d'interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant deux ans avec exécution provisoire, et en ordonnant enfin, à titre de peine complémentaire, la confiscation des tableaux saisis et placés sous scellés ; "aux motifs que, dans les deux Conventions signées par les investisseurs Alain C..., Serge B... et Paul A..., le 27 novembre 1995, avec la société NSDLC Investment, cette dernière se présentait comme étant l'inventeur, c'est-à-dire comme le découvreur de la localisation du galion espagnol ; que, lors des négociations, la société NSDLC a conforté sa position d'inventeur ; que cette présentation de la société NSDLC comme étant l'inventeur, tant lors des négociations que lors de la signature des Conventions, était mensongère, dès lors que le véritable inventeur de l'épave était Ion D... ; que, même si les investisseurs pouvaient se douter que Daniel X... et Jean-Claude Y... n'étaient pas les réels découvreurs de l'épave, il reste que les investisseurs n'ont pas été informés de la teneur du contrat passé entre la société Longford et la société NSDLC ; que, dès lors, en s'attribuant la qualité d'inventeur, mensonge conforté par le fait que les négociations étaient dirigées par Me Z... qui, de par sa présence et la mise à disposition de ses locaux, conférait un crédit indéniable à ces réunions, Daniel X... et Jean-Claude Y... ont pu convaincre leurs partenaires de contracter avec eux ; que, de surcroît, en insérant dans le contrat signé par MM. C... et B... une clause par laquelle ceux-ci déclaraient être informés que la moitié du budget nécessaire à l'opération avait été apportée par un autre groupe d'investisseurs, alors que ce n'était pas le cas, Jean-Claude Y... et Daniel X... les ont trompés sur un élément déterminant ; que l'avenant n° 1 au contrat Longford-NSDLC, par lequel la société NSDLC était autorisée à se prévaloir de la qualité d'inventeur dans ses rapports avec les investisseurs, est dépourvu de toute portée juridique, en l'absence de transfert effectif des droits attachés à la qualité d'inventeur ; que François Z..., avocat de la société NSDLC, a donné crédit aux mensonges de Daniel X... et Jean-Claude Y..., par sa participation active en dirigeant les négociations dans des locaux voisins de son cabinet, loués à cet effet par la société NSDLC, donnant ainsi à ses clients un semblant de respectabilité ; qu'il est, de plus, intervenu en qualité de rédacteur des deux contrats aux termes mensongers ayant déterminé l'engagement des investisseurs, conventions qu'il a avalisées en toute connaissance de cause, puisqu'il était également le rédacteur du contrat Longford-NSDLC ; "alors, d'une part, que la complicité suppose l'existence d'un délit principal ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le projet de renflouement du galion espagnol et de la récupération de sa cargaison était un projet réel, que le galion avait été effectivement repéré par Ion D..., "spécialiste de renommée internationale de la recherche géologique sous-marine", initiateur du projet, que ce dernier s'était effectivement associé Daniel X... et Jean-Claude Y... pour mener à bien l'opération, notamment son financement, et que les investisseurs Alain C..., Serge B... et Paul A... avaient la volonté réelle d'investir dans cette opération ; qu'il s'ensuit que, malgré la mention inexacte, dans les contrats du 27 novembre 1995, présentant la société NSDLC, et non Ion D..., comme l'inventeur du trésor, les contrats ne portaient pas sur un événement chimérique mais sur un projet réel et n'étaient pas mensongers, de sorte que la qualification d'escroquerie était exclue ; "alors, d'autre part, que le délit d'escroquerie n'est constitué que si les manoeuvres frauduleuses, à les supposer établies, ont été déterminantes de la remise des fonds ; qu'en l'espèce il résulte de l'arrêt attaqué que les investisseurs Alain C... et Serge B..., "professionnels reconnus des travaux sous-marins" (cf. arrêt p. 7 5, et p. 18 5), ainsi que Paul A... avaient assisté, fin novembre 1995, avant de signer les contrats avec la société NSDLC, à une réunion en présence de Ion D..., au cours de laquelle une présentation détaillée du projet leur avait été donnée ; que ces énonciations de la cour d'appel (cf. arrêt p. 7, dernier ) impliquent que ces investisseurs, dont deux étaient des spécialistes des fonds sous-marins, ne pouvaient ignorer que Ion D... était le seul inventeur du trésor, de sorte que la mention inexacte de la qualification d' "inventeur" de la société NSDLC sur les contrats signés avec cette dernière par les investisseurs ne pouvait être déterminante de la remise des fonds par ceux-ci ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, de troisième part, qu'il résulte du contrat signé entre la société NSDLC et Paul A... que cet investisseur s'était effectivement engagé à financer à hauteur de 1,5 million de dollars US le coût de l'opération (qui était au total de 3 millions de dollars US), de sorte que la mention, dans le contrat similaire signé le même jour par Alain C... et Serge B..., selon laquelle la somme complémentaire de 1,5 millions de dollars US avait été apportée par un autre groupe d'investisseurs, était exacte et ne pouvait être qualifiée de manoeuvres frauduleuses constitutives d'escroquerie ; que, en qualifiant néanmoins les faits d'escroquerie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, de quatrième part, que le délit d'escroquerie n'est constitué que s'il a été porté atteinte à la fortune d'autrui ; que le placement à court terme des fonds confiés à la société NSDLC pour le renflouement du navire et la récupération de la cargaison (achat de tableaux dont la revente était, selon l'arrêt attaqué, imminente avec une plus-value importante) n'était pas de nature à porter préjudice aux investisseurs, l'atteinte à la fortune des investisseurs ne résultant que de la saisie des tableaux à la suite de leur plainte, suivie de leur confiscation ; que, en qualifiant néanmoins les faits d'escroquerie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, que la complicité suppose de la part du complice une participation, en connaissance de cause, à la commission d'une infraction ; que ni le fait de la présence de l'avocat lors des négociations, ni le fait qu'il était le rédacteur des contrats ne pouvait être qualifié d'aide ou assistance à une escroquerie, dès lors que la réalité du projet et la faisabilité de l'opération résultent des propres énonciations de l'arrêt attaqué (cf. pages 5 et 6), que les contrats retraçaient la réalité des éléments du dossier (repérage de l'épave, recherches historiques concernant le galion et sa cargaison), et que l'engagement des deux groupes d'investisseurs à apporter la moitié du budget prévisionnel était réel ; qu'en déclarant François Z... coupable de complicité d'escroquerie, aux motifs que cet avocat avait dirigé les négociations et rédigé les contrats, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de complicité d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-21 et 313-7, 4 , du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé, à l'encontre de François Z..., la peine complémentaire de la confiscation du produit de l'infraction, en ordonnant la confiscation des tableaux "Madone de Sienne" attribué à Raphaël ou à son école, et "Cafe cantante el paralelo" de Picasso au profit de l'Etat ; "aux motifs que les deux tableaux ont été achetés avec les fonds obtenus frauduleusement au moyen de l'escroquerie ; qu'ils sont, en fait, la propriété de la société GICAF, société créée par les prévenus aux seules fins de "placer" les fonds provenant de l'escroquerie ; que, par application des articles 313-7, 4 , et 131-21 du Code pénal, il y a lieu d'en ordonner la confiscation au profit de l'Etat ; "alors que, la confiscation ne peut porter que sur la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou sur la chose qui en est le produit ; qu'il est reproché à Jean-Claude Y... et à Daniel X..., avec la complicité de François Z..., d'avoir, au moyen d'une escroquerie, déterminé Alain C..., Serge B... et Paul A... à remettre des fonds, soit 1 500 000 et 400 000 dollars US, ce qui implique que les deux tableaux, bien qu'achetés avec ces fonds, ne constituaient pas "le produit" de l'escroquerie et n'étaient donc pas susceptibles de confiscation ; que, en ordonnant néanmoins la confiscation des deux tableaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour prononcer la confiscation au profit de l'Etat des tableaux "Madone de Sienne" attribué à Raphaël ou à son école et "Cafe cantante el paralelo" de Picasso, l'arrêt relève que ces deux toiles ont été achetées avec les fonds provenant de l'escroquerie ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 2006
Référence
61372696cd58014677426cca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel