Cour de Cassation · cr — 10 janvier 2006
- ECLI
- 61372696cd58014677426ccb
- Date
- 10 janvier 2006
- Condamnation
- 1 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 17 février 2000, Ludivine B..., épouse Yoan A... et ses deux enfants, Alyson et Jayson A..., ont été intoxiqués par des émanations de monoxyde de carbone en provenance de l'appareil à gaz alimentant leur logement en eau chaude ; que Ludivine A... est décédée et que des lésions corporelles ont été causées à Jayson et Alyson A... ; que Baye X..., propriétaire du logement qu'il avait donné à bail à Ludivine A..., a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide et blessures involontaires ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, l'arrêt infirmatif retient qu'il a donné à bail un logement équipé d'un chauffe-eau dont l'installation n'était pas conforme aux prescriptions de l'arrêté du 2 août 1977, l'appareil n'étant pas équipé d'un conduit d'évacuation sur l'extérieur et les lieux ne comportant pas de ventilation haute ; que les juges ajoutent que Baye X... a reconnu avoir été informé par son épouse de la dangerosité de l'installation, qui avait été constatée par un chauffagiste intervenu peu de temps avant l'entrée dans les lieux des victimes ; qu'ils en concluent que le prévenu a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Baye, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 2005, qui, pour homicide et blessures involontaires, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 et 222-19 du Code pénal, 1382 du Code Civil, 2, 4 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Baye X... coupable d'homicide involontaire, blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois, blessures involontaires avec incapacité inférieure ou égale à trois mois ; en répression, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 500 euros d'amende, déclaré Baye X... entièrement responsable des préjudices subis par les parties civiles, condamné Baye X... à verser à titre de provision la somme de 15 000 euros aux parties civiles, ordonné une expertise de l'enfant Jayson ; "aux motifs que le chauffagiste, Christian Y..., intervenant originellement pour changer le bouton " mezzo ", expliquait qu'il avait averti en avril 1998 le propriétaire de la non-conformité et de la dangerosité du chauffe-eau ; qu'il expliquait que Baye X... ne voulait pas " engager de frais ", se contentant d'un simple nettoyage, alors que le locataire de l'époque, Sylvie Z..., présente au moment de la discussion, affirmait qu'à la suite de la conversation entre le professionnel et le propriétaire, ce dernier lui avait dit qu'il " allait faire réparer " ; que Baye X... expliquait qu'il avait chargé Christian Y..., d'effectuer les travaux nécessaires, précisant que " si on (lui) avait dit que cette chaudière était dangereuse, (il) aurait fait faire les travaux qui s'imposent " ; qu'il ressortait en outre tant des déclarations de Christian Y... que de celles de Sylvie Z... que l'avertissement du chauffagiste en avril 1998 avait été effectué à Mme X..., et non à Baye X... ; que le prévenu a reconnu par ailleurs qu'il connaissait la dangerosité de ce chauffe-eau ; qu'ainsi, dans le procès-verbal de première déposition de témoin assisté (D 71) Baye X... a indiqué : "j'ai effectivement été informé de difficultés concernant cette chaudière, d'abord par Sylvie Z... en avril 1998, ce qui a motivé l'intervention du plombier Christian Y... que j'ai payé, puis par les époux A... qui se plaignaient d'un problème d'eau chaude dû à la chaudière ( ) le jour où je suis devenu propriétaire des lieux, la chaudière était en place et le raccordement également tels qu'ils étaient au jour de l'accident ( ) je maintiens que lorsque j'ai acquis ce bien, le tuyau d'évacuation était bien tel qu'il existe sur les photographies de l'expert ; il est passé d'un locataire à l'autre, comme ça ( ) " ; que lors du procès-verbal de confrontation entre Baye X... et Sylvie Z... (ancienne locataire avant la famille A...) et Christian Y... (artisan chauffagiste) Baye X... a fait de nouvelles déclarations : "après le coup de fil de Christian Y..., ma femme m'a dit que la chaudière était dangereuse, qu'il fallait faire des réparations et qu'elle avait chargé Christian Y... de les faire " ;que Christian Y... a répondu à cette affirmation en ces termes : "je vous répète que j'ai dit à Mme X... que le plus important était les problèmes de raccordements de la cheminée et de ventilation, mais elle m'a dit que ça engageait trop de frais, que je devais simplement réparer ce que j'avais constaté au niveau du bouton poussoir de l'allumage car elle ne voulait pas engager trop de frais ; je vous précise que s'il avait fallu mettre la chaudière en conformité, il y en avait pour 8 000 francs TTC ; je préfère faire un chantier à 8 000 francs qu'à 1 000 francs " ; qu'il est donc établi que Christian Y... avait été engagé par les consorts X... pour réparer le bouton poussoir et en aucun cas pour mettre en conformité le chauffe-eau, que dans cette dernière hypothèse, le prévenu n'aurait pas manqué de demander un devis à l'artisan ; que, par ailleurs, Baye X... supportait, du seul fait de la nature de la vente sur saisie immobilière, les risques et périls de la chose achetée aux enchères, sans possibilité de recours, pouvant ainsi voir sa responsabilité de cocontractant et de propriétaire engagée du fait de l'immeuble ; qu'en sa qualité de propriétaire il était tenu de veiller personnellement à la conformité du chauffe-eau à la réglementation ; qu'en n'effectuant pas ou en ne faisant pas effectuer des contrôles et des vérifications qui auraient pu mettre en évidence l'inefficacité et la non-conformité du tuyau de raccordement, le prévenu n'a pas accompli les diligences rendues pourtant indispensables par le caractère délicat des installations, et qui lui étaient facilitées par sa possession des lieux ; qu'en ce qui concerne la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence, l'arrêté du 2 août 1977 fixe les conditions d'évacuation des produits de combustion dans son article 18 ; que cet arrêté constitue le règlement au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal ; qu'en outre, tout propriétaire sait parfaitement qu'il doit donner à bail un immeuble conforme à la législation ; qui plus est, concernant les éléments de l'habitation à risque tels que le chauffage à gaz, le chauffe-eau, etc que le prévenu ne peut utilement invoquer le défaut d'entretien du locataire ; qu'aucun professionnel n'entretient en effet un élément non - conforme car cela mettrait en jeu sa responsabilité pénale et civile, qu'ainsi Christian Y... avait bien informé l'épouse de Baye X... de la dangerosité du chauffe-eau et Baye X... a reconnu devant le juge d'instruction avoir été informé par son épouse de la dangerosité ; qu'il est démontré que Baye X..., auteur du dommage, a méconnu de manière " manifestement délibérée " l'obligation qui s'imposait à lui, en ne donnant aucune instruction à un chauffagiste pour mettre aux normes le chauffe-eau ; que le prévenu a par ailleurs commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; que le fait pour un propriétaire de donner un appartement à bail en sachant que le chauffe-eau est dangereux constitue une faute caractérisée ; que la dangerosité dudit appareil ne pouvait exposer autrui qu'à un risque d'une particulière gravité (décès ou blessures graves) dont le degré de probabilité était particulièrement élevé compte tenu de l'exiguïté des lieux, de la mauvaise installation et de l'usage intensif du chauffe-eau (bains de deux jeunes enfants) ; qu'enfin le prévenu se trouvait dans l'impossibilité d'ignorer ledit risque sa prévisibilité pouvant se déduire tant des éléments de fait rappelés ci-dessus que des nombreux incidents survenus chaque hiver, événements dont le prévenu, officier de gendarmerie et investisseur éclairé, avait une parfaite connaissance ; "alors que les délits d'homicide ou de blessures involontaires ne sont constitués que si le prévenu a personnellement, soit de façon manifestement délibérée, violé une obligation particulière de sécurité, soit commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'ainsi en déclarant Baye X... coupable de ces délits à raison du fonctionnement défectueux du système d'évacuation d'une chaudière murale à gaz, tout en constatant que c'était à son épouse que le chauffagiste chargé d'intervenir sur l'appareil avait déclaré qu'il y avait un problème de ventilation et que celle-ci lui avait dit que la chaudière était dangereuse, qu'il fallait faire des réparations et qu'elle avait chargé le chauffagiste de le faire, ce qui s'est avéré inexact, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 17 février 2000, Ludivine B..., épouse Yoan A... et ses deux enfants, Alyson et Jayson A..., ont été intoxiqués par des émanations de monoxyde de carbone en provenance de l'appareil à gaz alimentant leur logement en eau chaude ; que Ludivine A... est décédée et que des lésions corporelles ont été causées à Jayson et Alyson A... ; que Baye X..., propriétaire du logement qu'il avait donné à bail à Ludivine A..., a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide et blessures involontaires ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, l'arrêt infirmatif retient qu'il a donné à bail un logement équipé d'un chauffe-eau dont l'installation n'était pas conforme aux prescriptions de l'arrêté du 2 août 1977, l'appareil n'étant pas équipé d'un conduit d'évacuation sur l'extérieur et les lieux ne comportant pas de ventilation haute ; que les juges ajoutent que Baye X... a reconnu avoir été informé par son épouse de la dangerosité de l'installation, qui avait été constatée par un chauffagiste intervenu peu de temps avant l'entrée dans les lieux des victimes ; qu'ils en concluent que le prévenu a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 et 222-19 du Code pénal, 1382 et 1751 du Code civil, 2, 4 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Baye X... entièrement responsable des préjudices subis par les parties civiles, condamné Baye X... à verser à titre de provision la somme de 15 000 euros aux parties civiles ; "aux motifs que le prévenu ne peut utilement invoquer le défaut d'entretien du locataire ; qu'aucun professionnel n'entretient en effet un élément non - conforme car cela mettrait en jeu sa responsabilité pénale et civile, qu'ainsi Christian Y... avait bien informé l'épouse de Baye X... de la dangerosité du chauffe-eau et Baye X... a reconnu devant le juge d'instruction avoir été informé par son épouse de la dangerosité ; que Baye X... demande un partage de responsabilité (3/4 par le locataire) ainsi qu'une réduction de la provision ; que Yoan A... n'était pas le co-contractant de Baye X... qui avait signé un contrat de bail le 10 décembre 1998 avec la seule Ludivine B... ; qu'aucune faute ne saurait être retenue à son encontre ; que Baye X... sera donc déclaré responsable du préjudice subi par les parties civiles ; "alors que, d'une part, la faute de la victime est opposable au tiers qui demande réparation du dommage que lui a causé le décès de celle-ci ; qu'ainsi en jugeant que Baye X... ne pouvait opposer à Yoan A... le manquement de l'épouse de celui-ci à l'obligation d'entretien qui pèse sur le locataire car le bail avait été signé par ladite épouse seule et aucune faute ne pouvait être retenue à son encontre, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, selon l'article 1751 du Code civil le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ; qu'ainsi la cour d'appel, en retenant qu'aucun manquement à l'obligation d'entretien ne pouvait être reproché à Yoan A... car le bail avait été signé par la seule Ludivine B... son épouse, a violé le texte susvisé ; "alors, qu'enfin, dès lors que l'accident était dû pour partie à un défaut d'entretien de l'appareil, les manquements des locataires à leur obligation d'entretien était un facteur d'atténuation de la responsabilité de Baye X..., de sorte que la cour d'appel en relevant, pour écarter tout partage de responsabilité, qu'aucun professionnel n'aurait entretenu un appareil non conforme, sans rechercher si le dit professionnel n'aurait pas alerté les locataires sur ce défaut de conformité, lesquels auraient saisi le propriétaire, a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, dans ses conclusions déposées devant la cour d'appel, le prévenu a sollicité, à titre subsidiaire, qu'un partage de responsabilité soit prononcé, en raison de l'inobservation des prescriptions de la loi du 6 juillet 1989 par les époux A... qui n'avaient pas souscrit un contrat d'entretien pour le chauffe-eau, malgré les demandes incessantes de leur propriétaire, et qui n'avaient pas fait vérifier l'installation entre décembre 1998 et février 2000 ; Attendu que, pour exclure tout partage de responsabilité, l'arrêt retient notamment que le prévenu ne peut utilement invoquer un défaut d'entretien de la part du locataire, alors qu'aucun professionnel n'accepterait d'entretenir une installation non conforme à la réglementation en vigueur ; Attendu qu'en l'état de cette seule énonciation, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ; Avocat général : M. Charpenel ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 janvier 2006
Référence
61372696cd58014677426ccb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel