Cour de Cassation · cr — 25 janvier 2006
- ECLI
- 61372696cd58014677426ccc
- Date
- 25 janvier 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 80-1, 86, 174-1 du Code de procédure pénale, 575 alinéa 2-1 du même Code, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué, recevant la requête présentée au nom de Christophe X..., a prononcé la nullité de la mise en examen intervenue le 20 décembre 2002, disant que Christophe X... a, depuis cette date, la qualité de témoin assisté ; "aux motifs que, "( ) faute d'un élément légal au jour des infractions recherchées et faute de possibilité de donner aux faits une autre qualification pénalement prévue, la mise en examen prononcée à l'égard de Christophe X... encourt la nullité, puisque aucune infraction n'apparaît possible ; cette nullité a pour effet, en application de l'article 174-1 du Code de procédure pénale, de conférer à Christophe X... la qualité de témoin assisté telle que définie aux articles 113-1 et suivants du Code de procédure pénale" ; "alors, d'une part, que l'opportunité de la mise en examen d'une personne impliquée dans une procédure pénale s'apprécie eu égard aux impératifs visés par l'article 80-1 du Code de procédure pénale, autrement dit à l'existence d"indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer comme auteur ou comme complice à la commission des infractions" dont le juge est saisi ; qu'en s'abstenant d'effectuer une telle recherche, et en préjugeant du fond de l'affaire en annulant la mise en examen de Christophe X... "faute d'élément légal au jour des infractions recherchées", aucune infraction n'apparaissant possible, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs, en l'état, et a violé l'article 80-1, ensemble l'article 174-1 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, qu'en mettant ainsi un terme à l'instruction en considérant d'emblée et sans vérification par une information préalable qu'aucune infraction n'apparaît possible, sans toutefois clôturer l'information, la chambre de l'instruction, même si elle ordonnait le retour de la procédure au juge d'instruction saisi, usait d'un procédé s'apparentant à un refus d'informer, s'inscrivant en violation des dispositions de l'article 86 du Code de procédure pénale, ensemble 575, alinéa 2-1 , du même Code" ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2-1 et 6 , du Code de procédure pénale, de l'article 432-14 du Code pénal, de la loi 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a confirmé la décision de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 29 novembre 2004 ; "aux motifs que, ainsi qu'il a déjà été dit dans l'arrêt du 12 novembre 2003, l'infraction dénoncée, faute d'élément légal, ne peut être valablement instruite et poursuivie, aucune qualification ne pouvant, par ailleurs, être retenue ; "alors, d'une part, que la motivation par voie de référence à une autre décision judiciaire est interdite, lorsqu'elle est l'unique fondement de la décision ; que la chambre de l'instruction a ainsi privé sa décision de tout motif ; "alors, d'autre part, que le présent arrêt qui statue par voie de référence à un précédent arrêt qui n'était pourtant pas censé trancher la question du règlement de la procédure d'instruction, et qui considère que, comme l'a dit cet arrêt, l'infraction dénoncée, faute d'élément légal, ne peut être valablement instruite et poursuivie, constitue une décision qui, sous couvert de non-lieu, s'analyse en réalité en un refus d'informer, dans la mesure où la juridiction d'instruction s'est abstenue de vérifier elle-même si l'infraction dénoncée pouvait comporter des poursuites, et les faits admettre une qualification pénale ; qu'en prononçant ainsi un refus d'informer déguisé, sans constater que l'action publique pouvait être éteinte, ni vérifier que les faits dont elle était saisie ne pouvaient être constitutifs d'une atteinte à l'égalité des candidats et à la transparence dans les marchés publics, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes susvisés et méconnu l'étendue de son devoir d'instruire ; "alors, encore, que, précisément, dans son mémoire déposé le 25 janvier 2005, la société JLK Télématique faisait expressément valoir, sous un chef péremptoire, que l'article 432-14 du Code pénal vise non seulement la personne dépositaire de l'autorité publique, mais aussi la personne chargée d'une mission de service public ; que, dans la mesure où le GIE Sesam Vitale était chargé d'une mission de service public, il était donc directement justiciable du délit prévu à l'article 432-14 du Code pénal, et les marchés conclus par cet organisme étaient donc nécessairement soumis aux règles de l'arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général ; qu'en considérant donc, seulement, que l'élément légal de l'infraction fait défaut, sans s'expliquer sur le moyen soulevé par la société JLK Télématique, la chambre de l'instruction n'a pas rendu une décision satisfaisant, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, enfin, que la société JLK Télématique demandait à ce que le dossier soit renvoyé au juge d'instruction aux fins de poursuivre l'information, en faisant aussi valoir qu'il était possible de donner aux faits une autre qualification sur le fondement notamment de la loi du 3 janvier 1991 et en énonçant différents manquements démontrant une atteinte caractérisée à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics ; que, en ne répondant pas à ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile, l'arrêt ne saurait satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - LA SOCIETE JLK TELEMATIQUE, partie civile 1 ) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 12 novembre 2003, qui, dans l'information suivie contre Christophe X... du chef d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; 2 ) contre l'arrêt de ladite chambre de l'instruction, en date du 16 février 2005, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Christophe X... du chef d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, a confirmé l'ordonnance de non- lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 12 novembre 2003 : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 80-1, 86, 174-1 du Code de procédure pénale, 575 alinéa 2-1 du même Code, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué, recevant la requête présentée au nom de Christophe X..., a prononcé la nullité de la mise en examen intervenue le 20 décembre 2002, disant que Christophe X... a, depuis cette date, la qualité de témoin assisté ; "aux motifs que, "( ) faute d'un élément légal au jour des infractions recherchées et faute de possibilité de donner aux faits une autre qualification pénalement prévue, la mise en examen prononcée à l'égard de Christophe X... encourt la nullité, puisque aucune infraction n'apparaît possible ; cette nullité a pour effet, en application de l'article 174-1 du Code de procédure pénale, de conférer à Christophe X... la qualité de témoin assisté telle que définie aux articles 113-1 et suivants du Code de procédure pénale" ; "alors, d'une part, que l'opportunité de la mise en examen d'une personne impliquée dans une procédure pénale s'apprécie eu égard aux impératifs visés par l'article 80-1 du Code de procédure pénale, autrement dit à l'existence d"indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer comme auteur ou comme complice à la commission des infractions" dont le juge est saisi ; qu'en s'abstenant d'effectuer une telle recherche, et en préjugeant du fond de l'affaire en annulant la mise en examen de Christophe X... "faute d'élément légal au jour des infractions recherchées", aucune infraction n'apparaissant possible, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs, en l'état, et a violé l'article 80-1, ensemble l'article 174-1 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, qu'en mettant ainsi un terme à l'instruction en considérant d'emblée et sans vérification par une information préalable qu'aucune infraction n'apparaît possible, sans toutefois clôturer l'information, la chambre de l'instruction, même si elle ordonnait le retour de la procédure au juge d'instruction saisi, usait d'un procédé s'apparentant à un refus d'informer, s'inscrivant en violation des dispositions de l'article 86 du Code de procédure pénale, ensemble 575, alinéa 2-1 , du même Code" ; Attendu que la demanderesse se borne à critiquer les motifs retenus par les juges pour prononcer la nullité de la mise en examen de Christophe X..., sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application de l'article susvisé ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 16 février 2005 : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2-1 et 6 , du Code de procédure pénale, de l'article 432-14 du Code pénal, de la loi 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a confirmé la décision de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 29 novembre 2004 ; "aux motifs que, ainsi qu'il a déjà été dit dans l'arrêt du 12 novembre 2003, l'infraction dénoncée, faute d'élément légal, ne peut être valablement instruite et poursuivie, aucune qualification ne pouvant, par ailleurs, être retenue ; "alors, d'une part, que la motivation par voie de référence à une autre décision judiciaire est interdite, lorsqu'elle est l'unique fondement de la décision ; que la chambre de l'instruction a ainsi privé sa décision de tout motif ; "alors, d'autre part, que le présent arrêt qui statue par voie de référence à un précédent arrêt qui n'était pourtant pas censé trancher la question du règlement de la procédure d'instruction, et qui considère que, comme l'a dit cet arrêt, l'infraction dénoncée, faute d'élément légal, ne peut être valablement instruite et poursuivie, constitue une décision qui, sous couvert de non-lieu, s'analyse en réalité en un refus d'informer, dans la mesure où la juridiction d'instruction s'est abstenue de vérifier elle-même si l'infraction dénoncée pouvait comporter des poursuites, et les faits admettre une qualification pénale ; qu'en prononçant ainsi un refus d'informer déguisé, sans constater que l'action publique pouvait être éteinte, ni vérifier que les faits dont elle était saisie ne pouvaient être constitutifs d'une atteinte à l'égalité des candidats et à la transparence dans les marchés publics, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes susvisés et méconnu l'étendue de son devoir d'instruire ; "alors, encore, que, précisément, dans son mémoire déposé le 25 janvier 2005, la société JLK Télématique faisait expressément valoir, sous un chef péremptoire, que l'article 432-14 du Code pénal vise non seulement la personne dépositaire de l'autorité publique, mais aussi la personne chargée d'une mission de service public ; que, dans la mesure où le GIE Sesam Vitale était chargé d'une mission de service public, il était donc directement justiciable du délit prévu à l'article 432-14 du Code pénal, et les marchés conclus par cet organisme étaient donc nécessairement soumis aux règles de l'arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général ; qu'en considérant donc, seulement, que l'élément légal de l'infraction fait défaut, sans s'expliquer sur le moyen soulevé par la société JLK Télématique, la chambre de l'instruction n'a pas rendu une décision satisfaisant, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, enfin, que la société JLK Télématique demandait à ce que le dossier soit renvoyé au juge d'instruction aux fins de poursuivre l'information, en faisant aussi valoir qu'il était possible de donner aux faits une autre qualification sur le fondement notamment de la loi du 3 janvier 1991 et en énonçant différents manquements démontrant une atteinte caractérisée à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics ; que, en ne répondant pas à ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile, l'arrêt ne saurait satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 2006
Référence
61372696cd58014677426ccc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel