Cour de Cassation · cr — 25 janvier 2006
- ECLI
- 61372696cd58014677426ccd
- Date
- 25 janvier 2006
- Condamnation
- 100 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 121-3, 122-5 et 222-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal X... coupable de violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours, en répression, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à une amende de 1 000 euros, et a dit que Pascal X... était responsable pour la moitié du préjudice subi par Yves Y... ; "aux motifs qu'Yves Y... s'est livré à un véritable harcèlement non seulement de Pascal X... et de sa maîtresse, mais également de son épouse ce qui a amené les victimes de ces agissements à déposer plainte ; que le 18 octobre 2003, Pascal X... circulait au volant de son véhicule lorsqu'il a été dépassé par un véhicule conduit par Yves Y..., qui s'est positionné devant sa voiture et a freiné à plusieurs reprises pour provoquer une collision ; qu'au rond-point de Gesse, Yves Y... parvenait à ses fins, le véhicule de Pascal X... heurtant l'arrière de celui d'Yves Y... ; que les deux conducteurs descendaient de voiture, s'apostrophaient en des termes vifs et Pascal X... portait un coup de poing à Pascal Yves Y... lequel tombait en arrière et heurtait avec sa tête la bordure du trottoir ; que la victime était admise à l'hôpital dans le coma puis était opérée ; que son état s'est sensiblement amélioré même s'il subsiste encore quelques séquelles ; que Pascal X... conclut à sa relaxe, en invoquant la légitime défense ; que selon lui, son antagoniste s'est avancé vers lui, l'air menaçant, le bras gauche posé le long de sa jambe, comme s'il tenait un objet ; qu'il aurait alors pris peur et sinon frappé, tout au moins repoussé son agresseur ; qu'à l'appui de ses allégations, Pascal X... fait valoir qu'il a été retrouvé près du corps évanoui d'Yves Y... une bouteille d'alcool cassée, laquelle serait l'objet que la partie civile cachait derrière sa jambe ; que ce moyen ne peut être sérieusement soutenu ; qu'aucun des témoins de la scène n'indique qu'Yves Y... paraissait dissimuler un objet derrière sa jambe ; qu'il résulte de l'attestation de M. Z..., qui se trouvait sur les lieux et est venu au secours du blessé, que cette bouteille était restée dans la voiture et qu'elle en est tombée qu'après l'altercation ; qu'il ne peut y avoir de légitime défense lorsque l'auteur s'est cru menacé et que cette crainte ne repose sur aucun élément objectif ; qu'au surplus, les dires de Pascal X... ne sont pas crédibles : l'ensemble des éléménts recueillis lors de l'enquête démontre qu'il a agi sous le coup de l'exaspération, alors qu'il n'est absolument pas établi que le prévenu ait été confronté à un danger imminent et actuel, pouvant justifier une réaction violente de sa part ; que le prévenu soutient par ailleurs qu'il n'a pas véritablement frappé Yves Y..., qu'il l'a simplement repoussé et qu'Yves Y... s'est jeté volontairement à terre, dans un mouvement d'exagération ou de simulation : qu'en ce qui concerne le coup, les déclarations de Pascal X... ont sensiblement varié et ses allégations sont fantaisistes ; qu'il prétend ne pas avoir frappé fort ; que les témoins de la scène ont des avis différents sur le sujet et il est préférable de s'en rapporter aux appréciations des experts médicaux ; que ces derniers concluent que le coup de poing a été assez violent pour déséquilibrer Yves Y... ; qu'il n'est donc pas sérieux de prétendre, comme le fait le prévenu, qu'Yves Y... s'est blessé en tombant volontairement au sol ; que le délit est caractérisé ; "alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui, se sentant légitimement menacée, accomplit un acte commandé par la nécessité de la légitime défense dès lors que les moyens utilisés sont proportionnés à la gravité de l'atteinte ; qu'en ne recherchant pas si, compte tenu du harcèlement répété dont Pascal X... et ses proches faisaient l'objet depuis de nombreux mois de la part d'Yves Y... et au regard du comportement d'Yves Y... qui, après avoir volontairement provoqué une collision entre son véhicule et celui conduit par Pascal X..., s'avançait vers lui, le prévenu n'avait pas pu légitimement se sentir menacé à l'approche d'Yves Y... et si, par suite, le coup qu'il lui avait porté n'avait pas été proportionné au danger auquel il pouvait craindre d'être exposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué qui a condamné le prévenu pour violences sur la partie civile, a, sur l'action civile, décidé que la victime avait participé pour moitié à son préjudice ; "aux motifs que la constitution de partie civile d'Yves Y... est recevable en la forme et fondée en son principe, le préjudice subi par celui-ci étant la conséquence directe de l'infraction commise par le prévenu ; que le comportement de la victime n'est cependant pas exempt de critiques ; qu'il n'est pas douteux que l'accrochage entre les deux voitures, qui est à l'origine de l'incident, a été volontairement provoqué par Yves Y... ; que celui-ci a contesté ce fait lorsqu'il a été entendu par la police, prétendant que la collision entre son véhicule et celui de Pascal X... était purement accidentelle, la Clio ayant heurté sa voiture alors qu'il faisait une marche arrière en repartant du Crédit Agricole devant lequel il s'était garé quelques instants ; que cette version des faits n'est pas crédible car il résulte du témoignage de Condomines (lequel se trouvait justement devant le Crédit Agricole) que la Kangoo ne venait pas de redémarrer, mais qu'elle s'est engagée dans le rond point de Gesse, précédant la Clio et qu'Yves Y... a brusquement freiné sans raison apparente, alors qu'il se trouvait au milieu de la chaussée ; que ces déclarations confirment celles du prévenu ; que ce comportement stupide et dangereux, faisant suite aux provocations auxquelles s'était déjà livrée la partie civile à l'égard de son rival, a été directement à l'origine de l'altercation et de la scène de violence qui a suivi ; que la victime a donc commis une faute qui a participé à la réalisation du dommage qu'elle a subi qui justifie un partage de responsabilité par moitié ; "alors que la victime d'une infraction ne peut voir retenir à son encontre un partage de responsabilité que si sa faute qui, antérieure à la réalisation de l'infraction, était elle-même de même nature et gravité que celle de l'auteur de l'infraction ; qu'en l'espèce, dès lors que le prévenu avait causé le dommage en commettant des violences, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si la faute de la victime, qui était antérieure à la réalisation du dommage, était de même nature et d'une gravité similaire à celle de l'auteur de l'infraction, à savoir si elle pouvait constituer une infraction intentionnelle ou à tout le moins était suffisamment grave et violente pour avoir pu provoquer la réaction de l'auteur de l'infraction ; qu'en effet, hors ces cas, le comportement de l'auteur de l'infraction devait être considéré comme ayant été hors de proportion par rapport à celui de la victime, et donc exclure un partage de responsabilité ; que dès lors que la cour d'appel n'a pas constaté que les faits commis par la victime pouvaient recevoir une qualification pénale ou étaient d'une gravité comparable à ceux de l'auteur de l'infraction, relevant uniquement que le comportement volontaire de la victime était à l'origine de son dommage, elle n'a pu légalement justifier la décision par laquelle elle a estimé que la victime avait commis une faute justifiant un partage de responsabilité" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de Me HAAS et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Pascal, Y... Yves, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 2005, qui, pour violences, a condamné le premier, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; I - Sur le pourvoi de Pascal X... : Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 121-3, 122-5 et 222-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal X... coupable de violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours, en répression, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à une amende de 1 000 euros, et a dit que Pascal X... était responsable pour la moitié du préjudice subi par Yves Y... ; "aux motifs qu'Yves Y... s'est livré à un véritable harcèlement non seulement de Pascal X... et de sa maîtresse, mais également de son épouse ce qui a amené les victimes de ces agissements à déposer plainte ; que le 18 octobre 2003, Pascal X... circulait au volant de son véhicule lorsqu'il a été dépassé par un véhicule conduit par Yves Y..., qui s'est positionné devant sa voiture et a freiné à plusieurs reprises pour provoquer une collision ; qu'au rond-point de Gesse, Yves Y... parvenait à ses fins, le véhicule de Pascal X... heurtant l'arrière de celui d'Yves Y... ; que les deux conducteurs descendaient de voiture, s'apostrophaient en des termes vifs et Pascal X... portait un coup de poing à Pascal Yves Y... lequel tombait en arrière et heurtait avec sa tête la bordure du trottoir ; que la victime était admise à l'hôpital dans le coma puis était opérée ; que son état s'est sensiblement amélioré même s'il subsiste encore quelques séquelles ; que Pascal X... conclut à sa relaxe, en invoquant la légitime défense ; que selon lui, son antagoniste s'est avancé vers lui, l'air menaçant, le bras gauche posé le long de sa jambe, comme s'il tenait un objet ; qu'il aurait alors pris peur et sinon frappé, tout au moins repoussé son agresseur ; qu'à l'appui de ses allégations, Pascal X... fait valoir qu'il a été retrouvé près du corps évanoui d'Yves Y... une bouteille d'alcool cassée, laquelle serait l'objet que la partie civile cachait derrière sa jambe ; que ce moyen ne peut être sérieusement soutenu ; qu'aucun des témoins de la scène n'indique qu'Yves Y... paraissait dissimuler un objet derrière sa jambe ; qu'il résulte de l'attestation de M. Z..., qui se trouvait sur les lieux et est venu au secours du blessé, que cette bouteille était restée dans la voiture et qu'elle en est tombée qu'après l'altercation ; qu'il ne peut y avoir de légitime défense lorsque l'auteur s'est cru menacé et que cette crainte ne repose sur aucun élément objectif ; qu'au surplus, les dires de Pascal X... ne sont pas crédibles : l'ensemble des éléménts recueillis lors de l'enquête démontre qu'il a agi sous le coup de l'exaspération, alors qu'il n'est absolument pas établi que le prévenu ait été confronté à un danger imminent et actuel, pouvant justifier une réaction violente de sa part ; que le prévenu soutient par ailleurs qu'il n'a pas véritablement frappé Yves Y..., qu'il l'a simplement repoussé et qu'Yves Y... s'est jeté volontairement à terre, dans un mouvement d'exagération ou de simulation : qu'en ce qui concerne le coup, les déclarations de Pascal X... ont sensiblement varié et ses allégations sont fantaisistes ; qu'il prétend ne pas avoir frappé fort ; que les témoins de la scène ont des avis différents sur le sujet et il est préférable de s'en rapporter aux appréciations des experts médicaux ; que ces derniers concluent que le coup de poing a été assez violent pour déséquilibrer Yves Y... ; qu'il n'est donc pas sérieux de prétendre, comme le fait le prévenu, qu'Yves Y... s'est blessé en tombant volontairement au sol ; que le délit est caractérisé ; "alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui, se sentant légitimement menacée, accomplit un acte commandé par la nécessité de la légitime défense dès lors que les moyens utilisés sont proportionnés à la gravité de l'atteinte ; qu'en ne recherchant pas si, compte tenu du harcèlement répété dont Pascal X... et ses proches faisaient l'objet depuis de nombreux mois de la part d'Yves Y... et au regard du comportement d'Yves Y... qui, après avoir volontairement provoqué une collision entre son véhicule et celui conduit par Pascal X..., s'avançait vers lui, le prévenu n'avait pas pu légitimement se sentir menacé à l'approche d'Yves Y... et si, par suite, le coup qu'il lui avait porté n'avait pas été proportionné au danger auquel il pouvait craindre d'être exposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; II - Sur le pourvoi d'Yves Y..., partie civile : Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué qui a condamné le prévenu pour violences sur la partie civile, a, sur l'action civile, décidé que la victime avait participé pour moitié à son préjudice ; "aux motifs que la constitution de partie civile d'Yves Y... est recevable en la forme et fondée en son principe, le préjudice subi par celui-ci étant la conséquence directe de l'infraction commise par le prévenu ; que le comportement de la victime n'est cependant pas exempt de critiques ; qu'il n'est pas douteux que l'accrochage entre les deux voitures, qui est à l'origine de l'incident, a été volontairement provoqué par Yves Y... ; que celui-ci a contesté ce fait lorsqu'il a été entendu par la police, prétendant que la collision entre son véhicule et celui de Pascal X... était purement accidentelle, la Clio ayant heurté sa voiture alors qu'il faisait une marche arrière en repartant du Crédit Agricole devant lequel il s'était garé quelques instants ; que cette version des faits n'est pas crédible car il résulte du témoignage de Condomines (lequel se trouvait justement devant le Crédit Agricole) que la Kangoo ne venait pas de redémarrer, mais qu'elle s'est engagée dans le rond point de Gesse, précédant la Clio et qu'Yves Y... a brusquement freiné sans raison apparente, alors qu'il se trouvait au milieu de la chaussée ; que ces déclarations confirment celles du prévenu ; que ce comportement stupide et dangereux, faisant suite aux provocations auxquelles s'était déjà livrée la partie civile à l'égard de son rival, a été directement à l'origine de l'altercation et de la scène de violence qui a suivi ; que la victime a donc commis une faute qui a participé à la réalisation du dommage qu'elle a subi qui justifie un partage de responsabilité par moitié ; "alors que la victime d'une infraction ne peut voir retenir à son encontre un partage de responsabilité que si sa faute qui, antérieure à la réalisation de l'infraction, était elle-même de même nature et gravité que celle de l'auteur de l'infraction ; qu'en l'espèce, dès lors que le prévenu avait causé le dommage en commettant des violences, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si la faute de la victime, qui était antérieure à la réalisation du dommage, était de même nature et d'une gravité similaire à celle de l'auteur de l'infraction, à savoir si elle pouvait constituer une infraction intentionnelle ou à tout le moins était suffisamment grave et violente pour avoir pu provoquer la réaction de l'auteur de l'infraction ; qu'en effet, hors ces cas, le comportement de l'auteur de l'infraction devait être considéré comme ayant été hors de proportion par rapport à celui de la victime, et donc exclure un partage de responsabilité ; que dès lors que la cour d'appel n'a pas constaté que les faits commis par la victime pouvaient recevoir une qualification pénale ou étaient d'une gravité comparable à ceux de l'auteur de l'infraction, relevant uniquement que le comportement volontaire de la victime était à l'origine de son dommage, elle n'a pu légalement justifier la décision par laquelle elle a estimé que la victime avait commis une faute justifiant un partage de responsabilité" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et justifié l'existence d'une faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son propre préjudice à concurrence de la moitié ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit d'Yves Y..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 2006
Référence
61372696cd58014677426ccd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel