Cour de Cassation · cr — 18 janvier 2006
- ECLI
- 61372696cd58014677426cd4
- Date
- 18 janvier 2006
- Condamnation
- 80 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3 et 222-16 du Code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a déclaré Paulette X... coupable d'appels malveillants réitérés en vue de troubler la tranquillité d'autrui, en répression l'a condamnée à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et, statuant sur l'action civile, l'a condamnée à payer à Claudette Z... la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que l'existence de l'appel incriminé est établie par le témoignage d'Edwige A... et la fiche d'incident qu'elle a établi(e) ; que rien n'indique que cette fiche aurait dû être agrémentée d'un quelconque visa ; que l'enquête a établi que Paulette X... avait des motifs d'acrimonie envers Claudette Z... ; qu'elle a fait l'objet de plusieurs plaintes pour des faits similaires ; qu'elle a refusé de venir s'expliquer devant les enquêteurs ; que la teneur des propos tenus ce soir là au téléphone est en rapport direct avec le contentieux qui oppose les parties ; que même si Claudette Z... n'était pas en service ce soir là, les propos tenus et la volonté de mettre en cause Claudette Z... dans l'hôpital étaient de toute évidence de nature à perturber Claudette Z..., ne serait-ce que dans sa vie professionnelle ; que les éléments constitutifs de l'infraction sont donc réunis (arrêt, page 4) ; "alors, d'une part, que la réitération des appels téléphoniques malveillants est un élément constitutif du délit prévu et réprimé par l'article 222-16 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 ; qu'en l'espèce, pour déclarer la prévenue coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que "l'existence de l'appel incriminé est établie" ; qu'en l'état de ces seules énonciations, d'où il ne résulte pas l'existence d'appels réitérés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 222-16 du Code pénal ; "et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, pour déclarer la prévenue coupable d'appels malveillants réitérés, l'arrêt attaqué se borne à relever que l'enquête a établi que celle-ci avait des motifs d'acrimonie envers Claudette Z... ; que la teneur des propos tenus ce soir-là au téléphone était en rapport direct avec ce contentieux et que ces propos et la volonté de mettre en cause Claudette Z... dans l'hôpital étaient de toute évidence de nature à perturber celle-ci ; qu'en se déterminant ainsi sans expliciter le contenu de ces propos, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 222-16 du Code pénal" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paulette, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 1er avril 2005, qui, pour appels téléphoniques malveillants réitérés, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3 et 222-16 du Code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a déclaré Paulette X... coupable d'appels malveillants réitérés en vue de troubler la tranquillité d'autrui, en répression l'a condamnée à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et, statuant sur l'action civile, l'a condamnée à payer à Claudette Z... la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que l'existence de l'appel incriminé est établie par le témoignage d'Edwige A... et la fiche d'incident qu'elle a établi(e) ; que rien n'indique que cette fiche aurait dû être agrémentée d'un quelconque visa ; que l'enquête a établi que Paulette X... avait des motifs d'acrimonie envers Claudette Z... ; qu'elle a fait l'objet de plusieurs plaintes pour des faits similaires ; qu'elle a refusé de venir s'expliquer devant les enquêteurs ; que la teneur des propos tenus ce soir là au téléphone est en rapport direct avec le contentieux qui oppose les parties ; que même si Claudette Z... n'était pas en service ce soir là, les propos tenus et la volonté de mettre en cause Claudette Z... dans l'hôpital étaient de toute évidence de nature à perturber Claudette Z..., ne serait-ce que dans sa vie professionnelle ; que les éléments constitutifs de l'infraction sont donc réunis (arrêt, page 4) ; "alors, d'une part, que la réitération des appels téléphoniques malveillants est un élément constitutif du délit prévu et réprimé par l'article 222-16 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 ; qu'en l'espèce, pour déclarer la prévenue coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que "l'existence de l'appel incriminé est établie" ; qu'en l'état de ces seules énonciations, d'où il ne résulte pas l'existence d'appels réitérés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 222-16 du Code pénal ; "et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, pour déclarer la prévenue coupable d'appels malveillants réitérés, l'arrêt attaqué se borne à relever que l'enquête a établi que celle-ci avait des motifs d'acrimonie envers Claudette Z... ; que la teneur des propos tenus ce soir-là au téléphone était en rapport direct avec ce contentieux et que ces propos et la volonté de mettre en cause Claudette Z... dans l'hôpital étaient de toute évidence de nature à perturber celle-ci ; qu'en se déterminant ainsi sans expliciter le contenu de ces propos, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 222-16 du Code pénal" ; Vu l'article 222-16 du Code pénal ; Attendu que le délit prévu par ce texte n'est caractérisé que si les appels téléphoniques malveillants ont été réitérés ; Attendu que, pour déclarer Paulette X..., épouse Y..., coupable d'appels téléphoniques malveillants réitérés en vue de troubler la tranquillité d'autrui et la condamner à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt énonce que l'existence de l'appel incriminé résulte du témoignage d'Edwige A... et de la fiche d'incident qu'elle a établie ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le délit prévu par l'article 222-16 du Code pénal suppose la réitération des appels, les juges ont méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 1er avril 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M.Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 2006
Référence
61372696cd58014677426cd4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel