Cour de Cassation · cr — 31 mai 2006
- ECLI
- 61372696cd58014677426cd8
- Date
- 31 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 434-4 du code pénal, 7, 8, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré que les faits de dissimulation de preuves au cours d'une procédure judiciaire dénoncés par Georges X... étaient prescrits ; "aux motifs que les faits de dissimulation reprochés se situent au plus tard, ainsi que les premiers juges l'ont constaté, en octobre 1993, date à laquelle le juge pénal a statué et condamné Georges X... ; comme le plaide Jean-Claude Y..., il résulte de l'examen des pièces prétendument dissimulées au juge pénal que celles-ci étaient connues du Ministère public et pouvaient l'être de Georges X... lui-même ; en effet, la transaction a été communiquée lors de l'audience d'homologation au procureur de la République lequel a été entendu en ses observations, ainsi qu'il résulte du jugement du tribunal de commerce du 29 mai 1991, date à laquelle l'instruction pénale était ouverte ; il n'est au surplus nullement démontré que Georges X... se soit lui-même trouvé dans l'impossibilité d'en être informé alors que les autres dirigeants du groupe, dont son propre frère, également mis en examen, ont été dûment convoqués à des adresses dont il n'est pas allégué qu'elles étaient erronées, tant devant le juge commissaire que devant le tribunal de commerce saisi pour l'homologation dudit protocole ; il résulte que la prescription de l'action publique qui a commencé à courir à la date à laquelle l'éventuelle dissimulation de pièces pouvait être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, était acquise au jour où Georges X... a engagé des poursuites à l'encontre de Jean-Claude Y... ; "alors, d'une part, que le point de départ de la prescription du délit de dissimulation de preuves au cours d'une procédure judiciaire doit être fixé au jour où ce délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que les conditions supposent nécessairement la connaissance par le Ministère public ou la partie civile de l'infraction et non simplement des pièces dissimulées ; qu'en déclarant les faits dénoncés par Georges X... prescrits du seul fait que le procureur de la République siégeant à l'audience du tribunal de commerce du 29 mai 1991 avait eu connaissance des pièces dissimulées à cette date, mais sans rechercher à quelle date le Ministère public avait réellement pris connaissance de la commission du délit reproché qui n'avait été commis que le 23 septembre 1993, date de l'audience de jugement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "alors, d'autre part, qu'en relevant qu'il résulte de l'examen des pièces prétendument dissimulées qu'elles pouvaient être connues de Georges X..., la cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique, de telle sorte que sa décision est de nouveau privée de toute base légale ; "alors, enfin, que la convocation à une adresse erronée ne saurait être suppléée par des convocations, même régulières, d'autres parties à la procédure ; qu'en affirmant que George X... ne démontre pas, bien qu'il n'ait jamais été convoqué à son adresse aux audiences du juge commissaire ou du tribunal de commerce, en raison d'une mauvaise indication de la part du mandataire liquidateur, qu'il se soit lui-même trouvé dans l'impossibilité d'être informé des dates d'audience, et par conséquent de l'existence des pièces dissimulées, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les textes et le principe susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 16 septembre 2005, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Claude Y... du chef de dissimulation de preuve en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité, a constaté l'extinction de l'action publique ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 434-4 du code pénal, 7, 8, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré que les faits de dissimulation de preuves au cours d'une procédure judiciaire dénoncés par Georges X... étaient prescrits ; "aux motifs que les faits de dissimulation reprochés se situent au plus tard, ainsi que les premiers juges l'ont constaté, en octobre 1993, date à laquelle le juge pénal a statué et condamné Georges X... ; comme le plaide Jean-Claude Y..., il résulte de l'examen des pièces prétendument dissimulées au juge pénal que celles-ci étaient connues du Ministère public et pouvaient l'être de Georges X... lui-même ; en effet, la transaction a été communiquée lors de l'audience d'homologation au procureur de la République lequel a été entendu en ses observations, ainsi qu'il résulte du jugement du tribunal de commerce du 29 mai 1991, date à laquelle l'instruction pénale était ouverte ; il n'est au surplus nullement démontré que Georges X... se soit lui-même trouvé dans l'impossibilité d'en être informé alors que les autres dirigeants du groupe, dont son propre frère, également mis en examen, ont été dûment convoqués à des adresses dont il n'est pas allégué qu'elles étaient erronées, tant devant le juge commissaire que devant le tribunal de commerce saisi pour l'homologation dudit protocole ; il résulte que la prescription de l'action publique qui a commencé à courir à la date à laquelle l'éventuelle dissimulation de pièces pouvait être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, était acquise au jour où Georges X... a engagé des poursuites à l'encontre de Jean-Claude Y... ; "alors, d'une part, que le point de départ de la prescription du délit de dissimulation de preuves au cours d'une procédure judiciaire doit être fixé au jour où ce délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que les conditions supposent nécessairement la connaissance par le Ministère public ou la partie civile de l'infraction et non simplement des pièces dissimulées ; qu'en déclarant les faits dénoncés par Georges X... prescrits du seul fait que le procureur de la République siégeant à l'audience du tribunal de commerce du 29 mai 1991 avait eu connaissance des pièces dissimulées à cette date, mais sans rechercher à quelle date le Ministère public avait réellement pris connaissance de la commission du délit reproché qui n'avait été commis que le 23 septembre 1993, date de l'audience de jugement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "alors, d'autre part, qu'en relevant qu'il résulte de l'examen des pièces prétendument dissimulées qu'elles pouvaient être connues de Georges X..., la cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique, de telle sorte que sa décision est de nouveau privée de toute base légale ; "alors, enfin, que la convocation à une adresse erronée ne saurait être suppléée par des convocations, même régulières, d'autres parties à la procédure ; qu'en affirmant que George X... ne démontre pas, bien qu'il n'ait jamais été convoqué à son adresse aux audiences du juge commissaire ou du tribunal de commerce, en raison d'une mauvaise indication de la part du mandataire liquidateur, qu'il se soit lui-même trouvé dans l'impossibilité d'être informé des dates d'audience, et par conséquent de l'existence des pièces dissimulées, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les textes et le principe susvisés" ; Attendu que, pour constater la prescription du délit de dissimulation de preuve en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité reproché à Jean-Claude Y..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a souverainement fixé la date à laquelle le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 mai 2006
Référence
61372696cd58014677426cd8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel