Cour de Cassation · cr — 24 mai 2006
- ECLI
- 61372696cd58014677426cdc
- Date
- 24 mai 2006
- Condamnation
- 10 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la prévenue a relevé appel des dispositions pénales et civiles du jugement ; que, par suite, en donnant la parole à la partie civile intimée par cet appel, et dès lors que la prévenue et son avocat ont eu la parole en dernier, les juges du second degré ont fait l'exacte application de la loi ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 509, 513, 515, 591 du code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 122-7, 227-5, 227-29 du code pénal, 675 et suivants du nouveau Code de procédure civile, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Clémentine, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 9 septembre 2005, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 100 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 509, 513, 515, 591 du code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la prévenue a relevé appel des dispositions pénales et civiles du jugement ; que, par suite, en donnant la parole à la partie civile intimée par cet appel, et dès lors que la prévenue et son avocat ont eu la parole en dernier, les juges du second degré ont fait l'exacte application de la loi ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 122-7, 227-5, 227-29 du code pénal, 675 et suivants du nouveau Code de procédure civile, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; Mais, sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 509, 515 et 593 du code de procédure pénale ; Vu l'article 515 du Code de procédure pénale ; Attendu que les juges du second degré, saisis des seuls appels du ministère public et du prévenu, ne peuvent réformer au profit de la partie civile, non appelante et intimée, un jugement auquel elle a tacitement acquiescé ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, déclarée coupable de non-représentation d'enfant, Clémentine X... a été condamnée à payer à Eric Y... la somme de 100 euros, à titre de dommages et intérêts ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la partie civile n'était pas appelante des dispositions du jugement condamnant la prévenue à lui payer la somme de 1 euro en réparation de son préjudice, la cour d'appel a méconnu les texte et principe susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant condamné Clémentine X... à payer à Eric Y... la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 9 septembre 2005, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Dit que Clémentine X... devra payer à Eric Y... la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mai 2006
Référence
61372696cd58014677426cdc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel