Cour de Cassation · cr — 4 mai 2006
- ECLI
- 61372696cd58014677426cde
- Date
- 4 mai 2006
- Condamnation
- 1 562 938 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable d'avoir, en employant des manoeuvres frauduleuses, trompé l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ci-après l'ANAH) pour la déterminer à lui remettre, les 22 et 23 avril 1999, les sommes de 15 629,38 euros et de 6 065,34 euros ; "aux motifs que, " rappelant que le délit d'escroquerie est consommé au jour de la remise de la chose frauduleusement obtenue et qu'en conséquence la prescription de l'action publique ne commence à courir qu'à compter du jour de cette remise, la Cour relève que moins de trois années s'étant écoulées entre les 22 et 23 avril 1999, dates de remise des fonds concernés par la prévention, et l'acte du 15 mai 2000 par lequel le parquet a ordonné une enquête, les faits délictuels reprochés au prévenu ne sauraient être affectés par la prescription de l'action publique ainsi que l'ont constaté les premiers juges dont le jugement ne peut sur ce point qu'être confirmé ; au fond, la Cour relève qu'il ne peut pas être sérieusement contesté que les factures en date du 19 novembre 1998 que le prévenu a adressées à l'ANAH étaient mensongères en ce qu'elles attribuaient à un tiers de bonne foi, la société à responsabilité limitée SNEM, la réalisation de travaux que Jean-Pierre X... avait exécutés lui-même et qu'elles portaient nécessairement sur un prix fantaisiste au regard du coût de revient réel de ces travaux ; la Cour retient qu'il est établi de manière probante que c'est au vu de ces factures mensongères volontairement attribuées par Jean-Pierre X... au tiers de bonne foi qui était la société SNEM que l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a payé les 22 et 23 avril 1999 le solde des subventions dont le versement ne pouvait qu'être subordonné à la production de pièces attestant de la bonne fin des travaux financés ; dès lors, il est établi de manière incontestable qu'en fabriquant ces factures et en les adressant à l'ANAH, Jean-Pierre X... s'est livré à des manoeuvres frauduleuses qui ont trompé cet organisme et l'ont déterminé à lui remettre le solde des subventions dont le versement ne pouvait qu'être subordonné à la production de pièces attestant de la bonne fin des travaux financés ; en conséquence, le délit d'escroquerie visé dans le titre de la poursuite est caractérisé en tous ses éléments à la charge de Jean-Pierre X... qui doit en être déclaré coupable, sa culpabilité n'étant toutefois pas retenue pour la totalité des sommes retenues dans les poursuites mais étant limitée aux sommes de 15 629,38 euros (102 522 francs) et de 6 065,34 euros (39 786 francs) qui seules lui ont effectivement été remises les 22 et 23 avril 1999 ainsi qu'en a convenu l'ANAH ; "alors que 1 ), le délit d'escroquerie suppose des manoeuvres frauduleuses ayant déterminé une remise ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le versement du solde des subventions litigieuses était subordonné à la production de pièces " attestant de la bonne fin des travaux " ; qu'en reprochant au prévenu d'avoir présenté à l'ANAH des factures qui attribuaient mensongèrement à un tiers (la société SNEM) la réalisation des travaux prévus, sans rechercher si la partie civile avait pu n'attacher d'importance qu'à la " bonne fin des travaux" quelle qu'ait été l'identité de l'entrepreneur, et si, dès lors, la circonstance que la réalisation des travaux ait été attribuée à la société SNEM avait été indifférente aux yeux de l'ANAH et non susceptible de la déterminer à verser le solde des subventions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors que 2 ), en affirmant que les factures en cause "portaient nécessairement sur un prix fantaisiste au regard du coût de revient réel de ces travaux", sans préciser les éléments lui ayant permis d'apprécier concrètement la valeur des travaux effectivement réalisés par Jean-Pierre X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors que 3 ), en toute hypothèse, le délit d'escroquerie suppose un élément intentionnel ; qu'en reprochant au prévenu d'avoir présenté à l'ANAH des factures qui attribuaient mensongèrement à un tiers (la société SNEM) la réalisation de travaux, sans rechercher si Jean-Pierre X... avait pu croire que le versement du solde des prestations litigieuses dépendait de la réalisation objective des travaux quelle qu'ait été l'identité de l'entrepreneur et si, dès lors, le prévenu avait pu ne pas vouloir commettre le délit d'escroquerie en attribuant simplement la réalisation des travaux à la société SNEM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 2005, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et à 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable d'avoir, en employant des manoeuvres frauduleuses, trompé l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ci-après l'ANAH) pour la déterminer à lui remettre, les 22 et 23 avril 1999, les sommes de 15 629,38 euros et de 6 065,34 euros ; "aux motifs que, " rappelant que le délit d'escroquerie est consommé au jour de la remise de la chose frauduleusement obtenue et qu'en conséquence la prescription de l'action publique ne commence à courir qu'à compter du jour de cette remise, la Cour relève que moins de trois années s'étant écoulées entre les 22 et 23 avril 1999, dates de remise des fonds concernés par la prévention, et l'acte du 15 mai 2000 par lequel le parquet a ordonné une enquête, les faits délictuels reprochés au prévenu ne sauraient être affectés par la prescription de l'action publique ainsi que l'ont constaté les premiers juges dont le jugement ne peut sur ce point qu'être confirmé ; au fond, la Cour relève qu'il ne peut pas être sérieusement contesté que les factures en date du 19 novembre 1998 que le prévenu a adressées à l'ANAH étaient mensongères en ce qu'elles attribuaient à un tiers de bonne foi, la société à responsabilité limitée SNEM, la réalisation de travaux que Jean-Pierre X... avait exécutés lui-même et qu'elles portaient nécessairement sur un prix fantaisiste au regard du coût de revient réel de ces travaux ; la Cour retient qu'il est établi de manière probante que c'est au vu de ces factures mensongères volontairement attribuées par Jean-Pierre X... au tiers de bonne foi qui était la société SNEM que l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a payé les 22 et 23 avril 1999 le solde des subventions dont le versement ne pouvait qu'être subordonné à la production de pièces attestant de la bonne fin des travaux financés ; dès lors, il est établi de manière incontestable qu'en fabriquant ces factures et en les adressant à l'ANAH, Jean-Pierre X... s'est livré à des manoeuvres frauduleuses qui ont trompé cet organisme et l'ont déterminé à lui remettre le solde des subventions dont le versement ne pouvait qu'être subordonné à la production de pièces attestant de la bonne fin des travaux financés ; en conséquence, le délit d'escroquerie visé dans le titre de la poursuite est caractérisé en tous ses éléments à la charge de Jean-Pierre X... qui doit en être déclaré coupable, sa culpabilité n'étant toutefois pas retenue pour la totalité des sommes retenues dans les poursuites mais étant limitée aux sommes de 15 629,38 euros (102 522 francs) et de 6 065,34 euros (39 786 francs) qui seules lui ont effectivement été remises les 22 et 23 avril 1999 ainsi qu'en a convenu l'ANAH ; "alors que 1 ), le délit d'escroquerie suppose des manoeuvres frauduleuses ayant déterminé une remise ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le versement du solde des subventions litigieuses était subordonné à la production de pièces " attestant de la bonne fin des travaux " ; qu'en reprochant au prévenu d'avoir présenté à l'ANAH des factures qui attribuaient mensongèrement à un tiers (la société SNEM) la réalisation des travaux prévus, sans rechercher si la partie civile avait pu n'attacher d'importance qu'à la " bonne fin des travaux" quelle qu'ait été l'identité de l'entrepreneur, et si, dès lors, la circonstance que la réalisation des travaux ait été attribuée à la société SNEM avait été indifférente aux yeux de l'ANAH et non susceptible de la déterminer à verser le solde des subventions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors que 2 ), en affirmant que les factures en cause "portaient nécessairement sur un prix fantaisiste au regard du coût de revient réel de ces travaux", sans préciser les éléments lui ayant permis d'apprécier concrètement la valeur des travaux effectivement réalisés par Jean-Pierre X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors que 3 ), en toute hypothèse, le délit d'escroquerie suppose un élément intentionnel ; qu'en reprochant au prévenu d'avoir présenté à l'ANAH des factures qui attribuaient mensongèrement à un tiers (la société SNEM) la réalisation de travaux, sans rechercher si Jean-Pierre X... avait pu croire que le versement du solde des prestations litigieuses dépendait de la réalisation objective des travaux quelle qu'ait été l'identité de l'entrepreneur et si, dès lors, le prévenu avait pu ne pas vouloir commettre le délit d'escroquerie en attribuant simplement la réalisation des travaux à la société SNEM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 mai 2006
Référence
61372696cd58014677426cde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel