Cour de Cassation · cr — 4 mai 2006
- ECLI
- 61372696cd58014677426cdf
- Date
- 4 mai 2006
- Condamnation
- 7 765 053 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 716-9, 716-10 du code de la propriété intellectuelle, 38, 215, 215 bis, 414, 419, 426, 2, 426, 3, et 439-2 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable des faits qualifiés d'importation non déclarée de marchandise prohibée, de vente ou offre de produits ou de services sous une marque contrefaite en connaissance de cause, et de détention délibérée et sans motif légitime de produits revêtus d'une marque contrefaite, l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, sur l'action fiscale de l'administration des Douanes, l'a condamné solidairement avec Guy Y... à payer à l'administration des Douanes diverses amendes pour le délit douanier d'importation en contrebande de marchandise prohibée, pour le délit douanier d'importation sans déclaration des marchandises prohibées par fausse déclaration d'expéditeurs réels, pour le délit douanier d'importation sans déclaration des marchandises prohibées par fausse déclaration en vue d'éluder les mesures de prohibition ainsi qu'à la remise à l'administration des Douanes des marchandises retenues en sûreté des pénalités et, sur l'action civile, à payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts à diverses sociétés ; "aux motifs que Roger X..., à l'appui de ses conclusions de relaxe, fait valoir qu'ayant des difficultés financières au sein de sa société Z... en fin d'année 1997, il avait rencontré Guy Y..., qui s'était présenté comme un homme d'affaires dynamique qui lui avait proposé de devenir le représentant commercial de sa société ; qu'à ce titre, il avait été amené à intervenir très ponctuellement à partir du 3ème trimestre 1997 pour son nouvel employeur, auquel il avait présenté ses relations commerciales (clients et fournisseurs de sa société Z...) ; qu'à aucun moment, il n'avait été le co-dirigeant, ni à l'origine de la création des sociétés Roly et Roxi, comme a toujours tenté de le faire croire Guy Y..., qui disposait seul de la signature sur les comptes de la société et était le seul en relation avec le transitaire en douane, la société MTM, le transporteur et la société Fartex, ainsi que cela résulte des déclarations des dirigeants de ces sociétés ; qu'il fait surtout valoir qu'il était chargé de la diffusion des jeans de marque "Levis Made In USA", ce pourquoi il était en relation avec Andréa A... de la société Beltex ; que, dès lors, il n'avait aucune connaissance des tenants et aboutissants afférents aux opérations litigieuses conduites à l'initiative et sous la seule responsabilité de Guy Y..., et concernant les importations des vêtements argués de contrefaçon ayant transité par la société MTM ; que, postérieurement à la clôture des débats (6 juin 2005), Roger X..., par l'intermédiaire de son conseil, a fait parvenir à la Cour un courrier d'Andréa A..., en date du 8 juin 2005, aux termes duquel ce dernier atteste, "de mai 1997 à octobre 1997, j'ai livré aux sociétés Roly et Roxi des pantalons de marque "Levis" importés depuis les Etats-Unis auprès d'un fournisseur américain "555 Trading" ... la société que je dirigeais n'a jamais fourni d'autres marques à Roly et Roxi... les relations commerciales avec les deux sociétés ont définitivement cessé à compter du mois d'octobre 1997" ; que Guy Y... a toujours soutenu qu'il était devenu le gérant de droit des sociétés "Roxi" et Roly" à la demande de Roger X... qui cherchait un dirigeant de confiance moyennant un salaire mensuel de 18 000 francs par mois, plus un intéressement sur le chiffre d'affaires ; que c'était Roger X... qui lui avait indiqué connaître les frères B... qui cherchaient une société capable d'importer de la marchandise en grande quantité, ce qui l'avait incité dès lors à créer la société "Roly" ; que, de même, Roger X... l'avait informé du circuit d'importation utilisé par les frères B..., qui faisaient d'Andréa A... de la société "Beltex" leur co- contractant ; que c'était encore Roger X... qui l'avait mis en contact avec les frères B... et Andréa A..., et que c'était également Roger X... qui lui avait présenté M. C... de la "Discount Bank" ainsi que le directeur du Crédit du Nord, il indiquait ne pas s'occuper des commandes auprès des fournisseurs américains, ce qui était du ressort de Roger X... ; qu'il résulte des documents transmis dans le cadre de l'assistance mutuelle que Roger X... apparaissait être le seul interlocuteur reconnu par Marc B... et Andréa A... ; qu'ainsi, Andréa A..., interrogé par les douanes belges, a déclaré, "à un certain moment, le fournisseur "555 Trading" m'a demandé de devenir un importateur de ces produits et ce pour éviter d'avoir des problèmes de paiement avec les clients, j'ai donc créé Beltex, les clients français à savoir Kris Impex, Roly et Roxi me téléphonaient pour m'avertir des commandes faites à mon fournisseur américain, celles-ci étaient confirmées par ce fournisseur américain, dès lors je demandais aux clients le paiement anticipé des envois en question... les contacts se faisaient en majorité avec Roger X... et un monsieur qui s'appelle Guy, j'insiste que le dénommé Roger X... n'est pas le directeur de la société Roly mais, toutefois, c'était mon interlocuteur privilégié chez Roly et Roxi... il arrivait souvent que les réponses de la part de Marc B... étaient adressées au nom de Roger, puisque moi j'avais Roger en ligne auparavant lorsqu'il y avait des problèmes" ; que, de même, le dossier Nord Express portait l'indication "Roger Paris", ainsi que le dossier 'Beltex comprenait 4 courriers adressés par Marc B... à l'attention d'Andréa A... avec Roger X... à de multiples reprises, ce qui atteste du rôle essentiel joué par Roger X... dans les importations en provenance des Etats- Unis via la Belgique ; qu'il convient de relever que ces courriers étaient pour certains postérieurs à octobre 1997 ; qu'à ce propos, la Cour relève que, contrairement aux affirmations de Roger X... et Andréa A..., selon lesquelles la société Beltex n'aurait plus eu de relations commerciales avec les sociétés Roxi, Roly après le mois d'octobre, les documents saisis par les autorités judiciaires belges démontrent, qu'entre le 10 novembre 1997 et le 18 décembre 1997, 4 opérations d'importation ont été réalisées par Roxi avec comme fournisseurs "555 Trading" (3 opérations) et "Lubna Trading" de Los Angeles (une opération), et comme expéditeur la société Beltex pour l'ensemble de ces marchandises mais à destination de Roly, une refacturation étant ensuite intervenue à Roxi ; qu'également, le responsable de la société Fartex, M. D..., un des plus gros clients des sociétés Roly et Roxi a déclaré aux enquêteurs que "Guy E... lui avait été présenté au printemps 1997 par l'un de nos apporteurs d'affaires (Roger X...), avec lui les affaires ont tout de suite démarré dans toutes les marques (Nike, Levis, Dim, Ralph)" ; que Roger X... a admis devant les douaniers puis devant la Cour qu'il avait passé un accord écrit avec M. D... qu'il a commissionné pour les ventes réalisées avec sa société ; qu'il apparaît, dès lors, que ce dernier ne peut prétendre avoir vendu uniquement du jeans Levis jusqu'au mois d'octobre 1997, fin de ses relations avec la société belge Beltex et les frères B... ; qu'à ce sujet, Guy Y..., lors d'une confrontation avec Roger X... devant le magistrat instructeur, a déclaré qu'en juin 1997, Roger X... lui avait présenté à Paris Ben B..., lequel lui avait dit que le jeans n'était plus une bonne affaire et qu'il se rendait au Maroc pour acheter du sweat de toutes sortes de marques ; que, d'ailleurs, Roger X..., devant le magistrat instructeur, a reconnu qu'au départ, "il s'agissait uniquement d'importations de jeans puis, par la suite, d'autres produits de marques américaines ont été envoyés" ; qu'également, M. F..., directeur général de la société MTM, commissionnaire en douane, a déclaré "qu'il était entré en relation avec Guy E... en octobre 1997 pour le compte uniquement de la société Roxi, leur mission consistant à dédouaner des marchandises bloquées à Casablanca... toutes nos relations se passaient par téléphone mobile avec Guy E..., ce dernier était pour nous le gérant de Roxi mais il ne semblait pas totalement maîtriser la chaîne de décision ; je sais qu'un certain Roger est venu à notre société pour y déposer des documents douaniers (connaissements) et des chèques" ; que cette déclaration conforte celle de Guy Y... selon lesquelles les frères B... étaient également concernés par des produits en provenance du Maroc ; que, si, certes, Guy Y... disposait seul de la signature bancaire sur les comptes des sociétés Roly et Roxi, M. C..., directeur de la succursale de la Discount Bank, a déclaré "ces comptes n'ont été ouverts qu'à raison du fait que je connaissais personnellement Roger X... à cette époque Roger X... m'a indiqué que ces sociétés allaient avoir comme activité de l'import-export de jeans, de chaussures et autres articles textiles" ; qu'il a encore précisé que les frères B... avaient des comptes à terme en dollars dans son établissement, lesquels lui avaient été présentés par Roger X..., qui, parfois, effectuait des dépôts pour leur compte ; que, si, certes, M. G..., ami de Guy Y..., et qui l'aidait épisodiquement dans son commerce, a déclaré que ce dernier était seul à disposer de la clé de l'entrepôt et qu'il pensait que Roger X... était uniquement agent commercial, a cependant indiqué "qu'il était certain que les factures n'étaient pas préparées par Guy E..., car il ne savait pas écrire le français... qu'il n'avait jamais vu Guy en contact avec ses fournisseurs", ce qui corrobore les déclarations de Guy Y..., qui a affirmé ne jamais avoir été en contact avec les fournisseurs américains, rôle qui était dévolu à Roger X... ; qu'il apparaît à l'évidence que les frères B... soit par l'intermédiaire de la société "555 Trading", soit sous couvert de sociétés écran américaines, sont bien à l'origine des ventes des produits contrefaisant aux sociétés Roly et Roxi, que les marchandises ont été dédouanées en Belgique par la société Nord Express ou en France par la société MTM ; qu'enfin, il n'est pas contesté par Roger X... qu'il démarchait la clientèle française, s'agissant des anciens clients de sa société Z... et qu'il leur présentait des échantillons ; que, dès lors, compte tenu du caractère grossier de certaines imitations, Roger X... ne pouvait ignorer, compte tenu de sa qualité de professionnel averti, que leur fournisseur n'était pas titulaire de licences des marques, et qu'à raison de la connaissance qu'il avait de l'origine des produits, du circuit complexe emprunté par les marchandises, qu'elles étaient des contrefaçons ; qu'il apparaît, au vu de l'ensemble des éléments ci-dessus développés, que Roger X... a tenu un rôle prépondérant dans la commission des faits, celui-ci étant le seul interlocuteur des fournisseurs américains et de la société Beltex pour la majorité des opérations, l'intermédiaire avec les banques et celui qui démarchait la clientèle en France aux fins d'écouler la marchandise contrefaisante ; que, dès lors, il a participé aux faits non pas en qualité de simple employé mais comme un décideur au même titre que Guy Y... ; qu'en conséquence, l'ensemble des faits visés à la prévention sont caractérisés en tous leurs éléments à son égard ; "alors, d'une part, que le demandeur avait fait valoir qu'il exerçait exclusivement des fonctions commerciales au sein des sociétés Roly et Roxi sous la direction de son employeur Guy Y..., qu'il était exclusivement chargé de la commercialisation de jeans "Levi's Made In USA" provenant d'un fournisseur américain, M. B..., et que c'est dans ce cadre exclusif qu'il avait été en relation avec Andréa A..., dirigeant des sociétés Beltex et Nord Express, commissionnaire en douane, situées en Belgique, Andréa A... ayant de manière concordante attesté qu'il ne s'était jamais chargé pour les sociétés Roly et Roxi que de l'importation de jean's de marque Levi's Made In USA" ; qu'après avoir rappelé que les poursuites ne concernaient aucune de ces marchandises de marque Levi's Made In USA" dont il n'avait jamais été allégué qu'elles étaient contrefaites, le demandeur avait fait valoir qu'outre cette activité, les sociétés Roly et Roxi assuraient l'importation d'autres vêtements d'autres marques, in fine considérées comme contrefaisant, et ce via une société MTM, autre commissionnaire en douane, avec laquelle il n'avait jamais été en relation, toutes opérations d'importation de vêtements dont le demandeur n'était pas en charge et auxquelles il était étranger ; qu'en retenait exclusivement à la charge du demandeur que ce dernier avait présenté les frères B... à Guy Y..., dirigeant des sociétés Roly et Roxi, et l'avait informé du circuit d'importation utilisé par les frères B... qui faisaient d'Andréa A..., de la société Beltex, leur co-contractant, et que c'était également le demandeur qui lui avait présenté M. C... de la Discount Bank, et "qu'il apparaît, au vu de l'ensemble des éléments ci-dessus développés, que Roger X... a tenu un rôle prépondérant dans la commission des faits, celui-ci étant le seul interlocuteur des fournisseurs américains et de la société Beltex pour la majorité des opérations, l'intermédiaire avec les banques et celui qui démarchait la clientèle en France aux fins d'écouler la marchandise contrefaisante", la chambre des appels correctionnels, qui, par ailleurs, se borne à affirmer péremptoirement "qu'il apparaît à l'évidence que les frères B..., soit par l'intermédiaire de la société 555 Trading, soit sous couvert de sociétés écrans américaines, sont bien à l'origine des ventes des produits contrefaisant aux sociétés Roly et Roxi que les marchandises aient été dédouanées en Belgique par la société Nord Express ou en France par la société MTM" sans nullement justifier cette affirmation contestée par le demandeur, a privé sa décision de motif ; "alors, d'autre part, qu'ayant retenu la responsabilité et la culpabilité du demandeur au seul regard du fait qu'il connaissait les frères B..., qu'il les aurait présentés à Guy Y..., dirigeant des sociétés Roly et Roxi, ainsi que le circuit d'importation utilisé par les frères B... qui faisaient d'Andréa A... de la société Beltex leur co-contractant, et "qu'il apparaît, au vu de l'ensemble des éléments ci-dessus développés, que Roger X... a tenu un rôle prépondérant dans la commission des faits, celui-ci étant le seul interlocuteur des fournisseurs américains et de la société Beltex pour la majorité des opérations, l'intermédiaire avec les banques et celui qui démarchait la clientèle en France aux fins d'écouler la marchandise contrefaisante", la chambre des appels correctionnels, qui n'a nullement recherché ni précisé autrement que par la seule affirmation péremptoire et largement insuffisante selon laquelle "il apparaît à l'évidence que les frères B..., soit par l'intermédiaire de la société 555 Trading, soit sous couvert de sociétés écran américaines, sont bien à l'origine des ventes des produits contrefaisant aux sociétés Roly et Roxi, que les marchandises aient été dédouanées en Belgique par la société Nord Express ou en France par la société MTM", d'où ressortait une quelconque preuve ou élément établissant effectivement que, contrairement aux affirmations du demandeur confortées par les déclarations d'Andréa A..., les vêtements litigieux contrefaits, objets des poursuites, qui étaient des sweat-shirts, des jeans et des paires de chaussures de différentes marques, à l'exclusion de la marque Levis, provenaient bien des frères B... ou de leur société 555 Trading, et du "circuit d'importation utilisé" par ces derniers, soit via la société Beltex en Belgique et le commissionnaire en douane, la société Nord Express, sociétés dirigées par Andréa A... avec lesquels le demandeur était seuls en relation, n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, de troisième part, qu'en retenant que la déclaration de M. F..., directeur général de la société MTM, commissionnaire en douane, selon laquelle "il était entré en relation avec Guy E... en octobre 1997 pour le compte uniquement de la société Roxi, leur mission consistant à dédouaner des marchandises bloquées à Casablanca... toutes nos relations se passaient par téléphone mobile avec Guy E..., ce dernier était pour nous le gérant de Roxi mais il semblait pas totalement maîtriser la chaîne de décision ; je sais qu'un certain Roger est venu à notre siège pour y déposer des documents douaniers (connaissements) et des chèques" et "je ne connais aucune société répondant au nom d'Z..., ni aucune personne dénommée H...", confortait la déclaration de Guy Y... selon laquelle les frères B... étaient également concernés par des produits en provenance du Maroc, la chambre des appels correctionnels a dénaturé ladite déclaration dont il ne ressortait nullement que les frères B... étaient également concernés par des produits en provenance du Maroc, et entaché ainsi sa décision d'une contradiction de motifs ; "alors, de quatrième part, qu'en retenant qu'outre l'achat de marchandises communautaires via la société Beltex, les sociétés Roly et surtout Roxi ont importé des marchandises textiles en les faisant dédouaner en France, par la société MTM, et que, dans ce cas, les exportateurs déclarés étaient quatre sociétés domiciliées à Los Angeles ("MPO 2200 Olympic, Atlant INC, QW Trading, A&Z Trading") et que les documents joints aux déclarations indiquaient que les marchandises arrivaient par mer ou par air en provenance de Californie et notamment déchargées au port franc de Hambourg pour être acheminées en France pour dédouanement par MTM et que l'enquête des Douanes a révélé que les quatre fournisseurs américains mentionnés sur les factures jointes aux déclarations en douane n'avaient en fait pas d'existence légale ..., la chambre des appels correctionnels, qui, pour déclarer le demandeur coupable des faits qui lui étaient reprochés, s'est fondée sur la circonstance que le demandeur était l'interlocuteur des frères B..., fournisseurs américains et de la société Beltex pour la majorité des opérations, sans nullement rechercher ni justifier, autrement que par la seule affirmation péremptoire selon laquelle "il apparaît à l'évidence que les frères B...... sous couvert de sociétés écrans américaines sont bien à l'origine des ventes des produits contrefaisants aux sociétés Roly et Roxi, que les marchandises aient été dédouanées en Belgique ... ou en France par la société MTM", d'où il ressortait que les frères B..., fournisseurs américains de jeans Levi's, agissaient effectivement par ailleurs sous couvert des "sociétés écrans américaines" susvisées, par l'intermédiaire desquelles avaient été importées les marchandises textiles litigieuses dédouanées en France par la société MTM, dont le directeur général, M. F..., avait par ailleurs affirmé qu'il "ne connaît aucune personne dénommée H...", n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, 716-9, 716-10 du code de la propriété intellectuelle, 38, 215, 215 bis, 414 et 419 du code des douanes et 38, 414, 426, 2, 426, 3, 439-2 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable des faits qualifiés d'importation non déclarée de marchandise prohibée, de vente ou offre de produits ou de services sous une marque contrefaite en connaissance de cause, et de détention délibérée et sans motif légitime de produits revêtus d'une marque contrefaite, l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, sur l'action fiscale de l'administration des Douanes, l'a condamné solidairement avec Guy Y... à payer à l'administration des Douanes diverses amendes pour le délit douanier d'importation en contrebande de marchandise prohibée, pour le délit douanier d'importation sans déclaration des marchandises prohibées par fausse déclaration d'expéditeurs réels, pour le délit douanier d'importation sans déclaration des marchandises prohibées par fausse déclaration en vue d'éluder les mesures de prohibition ainsi qu'à la remise à l'administration des Douanes des marchandises retenues en sûreté des pénalités et, sur l'action civile, à payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts à diverses sociétés ; "aux motifs qu'outre l'achat de marchandises communautaires via la société Beltex qui accomplissait les formalités douanières, les sociétés Roly et surtout Roxi ont importé des marchandises textiles en les faisant dédouaner en France par la société Mondial Transport Marchandises (MTM) ; que, dans ce cas, les exportateurs déclarés étaient les sociétés : - MPO 2200 Olympic, Atlant INC, QW Trading, A et Z Trading, domiciliées à Los Angeles ; que les documents joints aux déclarations indiquaient que les marchandises arrivaient par mer ou par air en provenance de Californie, et notamment déchargées au port franc de Hambourg, puis placées sous titre T1 par les soins de la société Atlant Shipping, pour être acheminées en France pour dédouanement par MTM ; qu'or, l'enquête des Douanes a révélé que les 4 fournisseurs américains mentionnés sur les factures jointes aux déclarations en douanes n'avaient en fait pas d'existence légale ou n'existait pas aux adresses indiquées, tandis qu'Atlant n'était qu'une société d'affrètement et n'était pas propriétaire des marchandises ; que, de plus, il apparaissait que le caractère frauduleux des documents joints aux déclarations était corroboré par plusieurs invraisemblances, incohérences ou anomalies relevées en croisant les informations inscrites sur certaines déclarations en douane et les documents joints aux déclarations ou produites ultérieurement, en particulier par les douanes allemandes ; que ces fausses déclarations d'expéditeurs réels concernaient ainsi 22 déclarations en douane, portant sur 346 806 produits textiles, d'une valeur de 77 650,53 euros ; que, de même, l'enquête des douanes démontrait que 9 de ces opérations avaient fait l'objet de fausses déclarations d'origine en déclarant l'ensemble des articles textiles d'origine américaine, alors qu'en réalité, les articles repris sur 8 déclarations étaient d'origine chinoise, et que ceux repris sur une déclaration étaient d'origine indonésienne, l'ensemble portant sur 72 989 articles d'une valeur de 275 554,49 francs ; qu'il ressortait, en effet, de l'enquête effectuée par les douanes allemandes qu'une partie des marchandises était arrivée au port d'Hambourg et non des Etats- Unis, mais de Chine, sans transiter par les Etats-Unis ; que, par ailleurs, une déclaration avait fait l'objet d'une vérification physique des douanes allemandes qui avaient relevé la mention "made in Indonesia" sur les étiquettes et les emballages ; que, pour l'autre partie des marchandises, il apparaissait qu'elles avaient emprunté des trajets relativement complexes qui ne correspondaient pas, en tout cas, aux trajets simples (USA - port franc d'Hambourg - France), et apparents tels qu'il ressortait des déclarations en douane elles- mêmes ; qu'ainsi, certains containers quittaient le port franc d'Hambourg pour Casablanca, où ils étaient réexpédiés au Havre puis dédouanés à Thillay par MTM ; qu'à ce sujet, Guy Y... avait indiqué au magistrat instructeur s'être moqué de l'origine américaine, chinoise ou mexicaine des marchandises livrées par les frères B..., se contentant de réceptionner les vêtements ; que ces fausses déclarations d'origine avaient pour but de contourner les mesures de prohibition en vigueur au moment des faits et fixées par le règlement CEE n° 3030/93 modifié par les règlements CE n° 2231/56/96 et n° 339/98 publiés au Journal officiel C, consistant à limiter, surveiller les importations de produits textiles en provenance, en particulier du sud-est asiatique par la production de licences d'importations et de certificats d'origine textile ; que Roger X..., à l'appui de ses conclusions de relaxe, fait valoir qu'ayant des difficultés financières au sein de sa société Z... en fin d'année 1997, il avait rencontré Guy Y..., qui s'était présenté comme un homme d'affaires dynamique qui lui avait proposé de devenir le représentant commercial de sa société ; qu'à ce titre, il avait été amené à intervenir très ponctuellement, à partir du 3ème trimestre 1997, pour son nouvel employeur, auquel il avait présenté ses relations commerciales (clients et fournisseurs de sa société Z...) ; qu'à aucun moment, il n'avait été le co-dirigeant, ni à l'origine de la création des sociétés Roly et Roxi, comme a toujours tenté de le faire croire Guy Y..., qui disposait seul de la signature sur les comptes de la société et était le seul en relation avec le transitaire en douane, la société MTM, le transporteur et la société Fartex, ainsi que cela résulte des déclarations des dirigeants de ces sociétés ; qu'il fait surtout valoir qu'il était chargé de la diffusion des jeans de marque "Levis Made In USA", ce pourquoi il était en relation avec Andréa A... de la société Beltex ; que, dès lors, il n'avait aucune connaissance des tenants et aboutissants afférents aux opérations litigieuses conduites à l'initiative et sous la seule responsabilité de Guy Y..., et concernant les importations des vêtements argués de contrefaçon ayant transité par la société MTM ; que, postérieurement à la clôture des débats (6 juin 2005), Roger X..., par l'intermédiaire de son conseil, a fait parvenir à la Cour un courrier d'Andréa A..., en date du 8 juin 2005, aux termes duquel ce dernier atteste, "de mai 1997 à octobre 1997, j'ai livré aux sociétés Roly et Roxi des pantalons de marque "Levis" importés depuis les Etats-Unis auprès d'un fournisseur américain "555 Trading"... la société que je dirigeais n'a jamais fourni d'autres marques à Roly et Roxi... les relations commerciales avec les deux sociétés ont définitivement cessé à compter du mois d'octobre 1997" ; que Guy Y... a toujours soutenu qu'il était devenu le gérant de droit des sociétés "Roxi" et "Roly" à la demande de Roger X... qui cherchait un dirigeant de confiance moyennant un salaire mensuel de 18 000 francs par mois, plus un intéressement sur le chiffre d'affaires ; que c'était Roger X... qui lui avait indiqué connaître les frères B... qui cherchaient une société capable d'importer de la marchandise en grande quantité, ce qui l'avait incité dès lors à créer la société "Roly" ; que, de même, Roger X... l'avait informé du circuit d'importation utilisé par les frères B..., qui faisaient d'Andréa A... de la société "Beltex" leur co- contractant ; que c'était encore Roger X... qui l'avait mis en contact avec les frères B... et Andréa A..., et que c'était également Roger X... qui lui avait présenté M. C... de la "Discount Bank", ainsi que le directeur du Crédit du Nord, il indiquait ne pas s'occuper des commandes auprès des fournisseurs américains, ce qui était du ressort de Roger X... ; qu'il résulte des documents transmis dans le cadre de l'assistance mutuelle que Roger X... apparaissait être le seul interlocuteur reconnu par Marc B... et Andréa A... ; qu'ainsi, Andréa A..., interrogé par les douanes belges, a déclaré, "à un certain moment, le fournisseur "555 Trading" m'a demandé de devenir un importateur de ces produits et ce pour éviter d'avoir des problèmes de paiement avec les clients, j'ai donc créé Beltex, les clients français à savoir Kris Impex, Roly et Roxi me téléphonaient pour m'avertir des commandes faites à mon fournisseur américain, celles-ci étaient confirmées par ce fournisseur américain, dès lors je demandais aux clients le paiement anticipé des envois en question... les contacts se faisaient en majorité avec Roger X... et un monsieur qui s'appelle Guy, j'insiste que le dénommé Roger X... n'est pas le directeur de la société Roly mais toutefois c'était mon interlocuteur privilégié chez Roly et Roxi... il arrivait souvent que les réponses de la part de Marc B... étaient adressées au nom de Roger, puisque moi j'avais Roger en ligne auparavant lorsqu'il y avait des problèmes" ; que, de même, le dossier Nord Express portait l'indication "Roger Paris" ainsi que le dossier Beltex comprenait 4 courriers adressés par Marc B... à l'attention d'Andréa A... avec Roger X... à de multiples reprises, ce qui atteste du rôle essentiel joué par Roger X... dans les importations en provenance des Etats- Unis via la Belgique ; qu'il convient de relever que ces courriers étaient pour certains postérieurs à octobre 1997 ; qu'à ce propos, la Cour relève que, contrairement aux affirmations de Roger X... et Andréa A... selon lesquelles la société Beltex n'aurait plus eu de relations commerciales avec les sociétés Roxi, Roly après le mois d'octobre, les documents saisis par les autorités judiciaires belges démontrent, entre le 10 novembre 1997 et le 18 décembre 1997, 4 opérations d'importation ont été réalisées par Roxi avec comme fournisseurs "555 Trading" (3 opérations) et "Lubna Trading" de Los Angeles (une opération), et comme expéditeur la société Beltex pour l'ensemble de ces marchandises mais à destination de Roly, une refacturation étant ensuite intervenue à Roxi ; qu'également, le responsable de la société Fartex, M. D..., un des plus gros clients des sociétés Roly et Roxi a déclaré aux enquêteurs que "Guy E... lui avait été présenté au printemps 1997 par l'un de nos apporteurs d'affaires (Roger X...) avec lui les affaires ont tout de suite démarré dans toutes les marques (Nike, Levis, Dim, Ralph)" ; que Roger X... a admis devant les douaniers puis devant la Cour qu'il avait passé un accord écrit avec M. D... qu'il a commissionné pour les ventes réalisées avec sa société ; qu'il apparaît, dès lors, que ce dernier ne peut prétendre avoir vendu uniquement du jeans Levis jusqu'au mois d'octobre 1997, fin de ses relations avec la société belge Beltex et les frères B... ; qu'à ce sujet, Guy Y..., lors d'une confrontation avec Roger X... devant le magistrat instructeur, a déclaré qu'en juin 1997, Roger X... lui avait présenté, à Paris, Ben B..., lequel lui avait dit que le jeans n'était plus une bonne affaire et qu'il se rendait au Maroc pour acheter du sweat de toutes sortes de marques ; que, d'ailleurs, Roger X... devant le magistrat instructeur a reconnu qu'au départ, "il s'agissait uniquement d'importations de jeans puis, par la suite, d'autres produits de marques américaines ont été envoyés" ; qu'également, M. F..., directeur général de la société MTM, commissionnaire en douane, a déclaré "qu'il était entré en relation avec Guy E... en octobre 1997 pour le compte uniquement de la société Roxi, leur mission consistant à dédouaner des marchandises bloquées à Casablanca... toutes nos relations se passaient par téléphone mobile avec Guy E..., ce dernier était pour nous le gérant de Roxi mais il ne semblait pas totalement maîtriser la chaîne de décision ; je sais qu'un certain Roger est venu à notre société pour y déposer des documents douaniers (connaissements) et des chèques" ; que cette déclaration conforte celle de Guy Y... selon lesquelles les frères B... étaient également concernés par des produits en provenance du Maroc ; que, si, certes, Guy Y... disposait seul de la signature bancaire sur les comptes des sociétés Roly et Roxi, M. C..., directeur de la succursale de la Discount Bank, a déclaré "ces comptes n'ont été ouverts qu'à raison du fait que je connaissais personnellement Roger X... à cette époque, Roger X... m'a indiqué que ces sociétés allaient avoir comme activité de l'import-export de jeans, de chaussures et autres articles textiles" ; qu'il a encore précisé que les frères B... avaient des comptes à terme en dollars dans son établissement, lesquels lui avaient été présentés par Roger X..., qui parfois effectuait des dépôts pour leur compte ; que, si, certes M. G..., ami de Guy Y..., et qui l'aidait épisodiquement dans son commerce, a déclaré que ce dernier était seul à disposer de la clé de l'entrepôt et qu'il pensait que Roger X... était uniquement agent commercial, a cependant indiqué "qu'il était certain que les factures n'étaient pas préparées par Guy E..., car il ne savait pas écrire le français... qu'il n'avait jamais vu Guy en contact avec ses fournisseurs", ce qui corrobore les déclarations de Guy Y..., qui a affirmé ne jamais avoir été en contact avec les fournisseurs américains, rôle qui était dévolu à Roger X... ; qu'il apparaît à l'évidence que les frères B... soit par l'intermédiaire de la société "555 Trading" soit sous couvert de sociétés écran américaines, sont bien à l'origine des ventes des produits contrefaisant aux sociétés Roly et Roxi, que les marchandises ont été dédouanées en Belgique par la société Nord Express ou en France par la société MTM ; qu'enfin, il n'est pas contesté par Roger X... qu'il démarchait la clientèle française, s'agissant des anciens clients de sa société Z... et qu'il leur présentait des échantillons ; que, dès lors, compte tenu du caractère grossier de certaines imitations, Roger X... ne pouvait ignorer, compte tenu de sa qualité de professionnel averti, que leur fournisseur n'était pas titulaire de licences des marques, et qu'à raison de la connaissance qu'il avait de l'origine des produits, du circuit complexe emprunté par les marchandises, qu'elles étaient des contrefaçons ; qu'il apparaît au vu de l'ensemble des éléments ci-dessus développés, que Roger X... a tenu un rôle prépondérant dans la commission des faits, celui-ci étant le seul interlocuteur des fournisseurs américains et de la société Beltex pour la majorité des opérations, l'intermédiaire avec les banques et celui qui démarchait la clientèle en France aux fins d'écouler la marchandise contrefaisante ; que, dès lors, il a participé aux faits non pas en qualité de simple employé mais comme un décideur au même titre que Guy Y... ; qu'en conséquence, l'ensemble des faits visés à la prévention sont caractérisés en tous leurs éléments à son égard ; "alors, d'une part, que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que sont réputées importations et exportations sans déclaration de marchandises prohibées notamment toutes fausses déclarations ayant pour but ou pour effet d'éluder l'application des mesures de prohibition et les fausses déclarations dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises ou dans la désignation du destinataire ou de l'expéditeur réel lorsque ces infractions ont été commises à l'aide de factures, certificats, ou tous autres documents faux, inexacts, incomplets ou non applicables ; que, pour déclarer le demandeur coupable d'importations non déclarées de marchandises prohibées, la chambre des appels correctionnels, qui se prononce par les seuls motifs ci-dessus reproduits tenant essentiellement au fait que le demandeur aurait été le seul interlocuteur des fournisseurs américains et de la société Beltex pour la majorité des opérations, l'intermédiaire avec les banques et celui qui démarchait la clientèle en France aux fins d'écouler la marchandise contrefaisante, sans nullement caractériser à un quelconque titre, la participation personnelle du demandeur à ces faits constitués par le dépôt de plusieurs fausses déclarations d'expéditeurs réels à l'aide de factures et de certificats faux ou inapplicables et au dépôt de 9 fausses déclarations d'origine ayant pour but ou pour effet d'éluder les mesures de prohibition, le tout dans le cadre de l'importation de marchandises dédouanées par la seule société MTM avec laquelle le demandeur n'avait jamais eu de relations, n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que le demandeur avait expressément fait valoir n'avoir jamais eu aucun contact de quelque nature que ce soit avec la société MTM chargée par Guy Y... seul, de l'importation des différents vêtements et marchandises argués de contrefaçon et n'avoir donc aucune connaissance des tenants et aboutissants afférents à ces opérations litigieuses conduites à l'initiative et sous la seule responsabilité de Guy Y... exclusivement (conclusions d'appel page 8), ajoutant qu'il n'avait jamais souscrit à aucune déclaration douanière ni accompli aucune formalité ou démarche de ce type, et qu'il n'avait jamais été intéressé d'une quelconque façon à la fraude mise à jour et qui a profité à Guy Y... exclusivement, seul auteur identifié et responsable des opérations douanières et des autres opérations litigieuses conduites par lui exclusivement (conclusions d'appel page 10) ; qu'en se bornant à retenir que le demandeur était le seul interlocuteur de la société Beltex pour la majorité des opérations, pour déclarer ce dernier coupable du délit douanier réputé importations sans déclaration de marchandises prohibées pour des faits concernant exclusivement l'importation de marchandises textiles dédouanées en France par la société MTM (arrêt page 9 3 et suivants et page 10), sans rechercher ni préciser d'où il ressortait que le demandeur, contrairement à ce qu'il avait toujours affirmé, aurait d'une quelconque manière été en relation avec la société MTM lors des opérations d'importation et de dédouanement des marchandises litigieuses, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Roger,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 19 septembre 2005, qui, pour importations sans déclaration de marchandises prohibées, détention, vente ou offre de produits revêtus de marques contrefaites, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et à des amendes douanières, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 716-9, 716-10 du code de la propriété intellectuelle, 38, 215, 215 bis, 414, 419, 426, 2, 426, 3, et 439-2 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable des faits qualifiés d'importation non déclarée de marchandise prohibée, de vente ou offre de produits ou de services sous une marque contrefaite en connaissance de cause, et de détention délibérée et sans motif légitime de produits revêtus d'une marque contrefaite, l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, sur l'action fiscale de l'administration des Douanes, l'a condamné solidairement avec Guy Y... à payer à l'administration des Douanes diverses amendes pour le délit douanier d'importation en contrebande de marchandise prohibée, pour le délit douanier d'importation sans déclaration des marchandises prohibées par fausse déclaration d'expéditeurs réels, pour le délit douanier d'importation sans déclaration des marchandises prohibées par fausse déclaration en vue d'éluder les mesures de prohibition ainsi qu'à la remise à l'administration des Douanes des marchandises retenues en sûreté des pénalités et, sur l'action civile, à payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts à diverses sociétés ;
"aux motifs que Roger X..., à l'appui de ses conclusions de relaxe, fait valoir qu'ayant des difficultés financières au sein de sa société Z... en fin d'année 1997, il avait rencontré Guy Y..., qui s'était présenté comme un homme d'affaires dynamique qui lui avait proposé de devenir le représentant commercial de sa société ; qu'à ce titre, il avait été amené à intervenir très ponctuellement à partir du 3ème trimestre 1997 pour son nouvel employeur, auquel il avait présenté ses relations commerciales (clients et fournisseurs de sa société Z...) ; qu'à aucun moment, il n'avait été le co-dirigeant, ni à l'origine de la création des sociétés Roly et Roxi, comme a toujours tenté de le faire croire Guy Y..., qui disposait seul de la signature sur les comptes de la société et était le seul en relation avec le transitaire en douane, la société MTM, le transporteur et la société Fartex, ainsi que cela résulte des déclarations des dirigeants de ces sociétés ;
qu'il fait surtout valoir qu'il était chargé de la diffusion des jeans de marque "Levis Made In USA", ce pourquoi il était en relation avec Andréa A... de la société Beltex ; que, dès lors, il n'avait aucune connaissance des tenants et aboutissants afférents aux opérations litigieuses conduites à l'initiative et sous la seule responsabilité de Guy Y..., et concernant les importations des vêtements argués de contrefaçon ayant transité par la société MTM ;
que, postérieurement à la clôture des débats (6 juin 2005), Roger X..., par l'intermédiaire de son conseil, a fait parvenir à la Cour un courrier d'Andréa A..., en date du 8 juin 2005, aux termes duquel ce dernier atteste, "de mai 1997 à octobre 1997, j'ai livré aux sociétés Roly et Roxi des pantalons de marque "Levis" importés depuis les Etats-Unis auprès d'un fournisseur américain "555 Trading" ... la société que je dirigeais n'a jamais fourni d'autres marques à Roly et Roxi... les relations commerciales avec les deux sociétés ont définitivement cessé à compter du mois d'octobre 1997" ; que Guy Y... a toujours soutenu qu'il était devenu le gérant de droit des sociétés "Roxi" et Roly" à la demande de Roger X... qui cherchait un dirigeant de confiance moyennant un salaire mensuel de 18 000 francs par mois, plus un intéressement sur le chiffre d'affaires ; que c'était Roger X... qui lui avait indiqué connaître les frères B... qui cherchaient une société capable d'importer de la marchandise en grande quantité, ce qui l'avait incité dès lors à créer la société "Roly" ; que, de même, Roger X... l'avait informé du circuit d'importation utilisé par les frères B..., qui faisaient d'Andréa A... de la société "Beltex" leur co- contractant ; que c'était encore Roger X... qui l'avait mis en contact avec les frères B... et Andréa A..., et que c'était également Roger X... qui lui avait présenté M. C... de la "Discount Bank" ainsi que le directeur du Crédit du Nord, il indiquait ne pas s'occuper des commandes auprès des fournisseurs américains, ce qui était du ressort de Roger X... ; qu'il résulte des documents transmis dans le cadre de l'assistance mutuelle que Roger X... apparaissait être le seul interlocuteur reconnu par Marc B... et Andréa A... ; qu'ainsi, Andréa A..., interrogé par les douanes belges, a déclaré, "à un certain moment, le
fournisseur "555 Trading" m'a demandé de devenir un importateur de ces produits et ce pour éviter d'avoir des problèmes de paiement avec les clients, j'ai donc créé Beltex, les clients français à savoir Kris Impex, Roly et Roxi me téléphonaient pour m'avertir des commandes faites à mon fournisseur américain, celles-ci étaient confirmées par ce fournisseur américain, dès lors je demandais aux clients le paiement anticipé des envois en question... les contacts se faisaient en majorité avec Roger X... et un monsieur qui s'appelle Guy, j'insiste que le dénommé Roger X... n'est pas le directeur de la société Roly mais, toutefois, c'était mon interlocuteur privilégié chez Roly et Roxi... il arrivait souvent que les réponses de la part de Marc B... étaient adressées au nom de Roger, puisque moi j'avais Roger en ligne auparavant lorsqu'il y avait des problèmes" ;
que, de même, le dossier Nord Express portait l'indication "Roger Paris", ainsi que le dossier 'Beltex comprenait 4 courriers adressés par Marc B... à l'attention d'Andréa A... avec Roger X... à de multiples reprises, ce qui atteste du rôle essentiel joué par Roger X... dans les importations en provenance des Etats- Unis via la Belgique ; qu'il convient de relever que ces courriers étaient pour certains postérieurs à octobre 1997 ; qu'à ce propos, la Cour relève que, contrairement aux affirmations de Roger X... et Andréa A..., selon lesquelles la société Beltex n'aurait plus eu de relations commerciales avec les sociétés Roxi, Roly après le mois d'octobre, les documents saisis par les autorités judiciaires belges démontrent, qu'entre le 10 novembre 1997 et le 18 décembre 1997, 4 opérations d'importation ont été réalisées par Roxi avec comme fournisseurs "555 Trading" (3 opérations) et "Lubna Trading" de Los Angeles (une opération), et comme expéditeur la société Beltex pour l'ensemble de ces marchandises mais à destination de Roly, une refacturation étant ensuite intervenue à Roxi ; qu'également, le responsable de la société Fartex, M. D..., un des plus gros clients des sociétés Roly et Roxi a déclaré aux enquêteurs que "Guy E... lui avait été présenté au printemps 1997 par l'un de nos apporteurs d'affaires (Roger X...), avec lui les affaires ont tout de suite démarré dans toutes les marques (Nike, Levis, Dim, Ralph)" ; que Roger X... a admis devant les douaniers puis devant la Cour qu'il avait passé un accord écrit avec M. D... qu'il a commissionné pour les ventes réalisées avec sa société ; qu'il apparaît, dès lors, que ce
dernier ne peut prétendre avoir vendu uniquement du jeans Levis jusqu'au mois d'octobre 1997, fin de ses relations avec la société belge Beltex et les frères B... ; qu'à ce sujet, Guy Y..., lors d'une confrontation avec Roger X... devant le magistrat instructeur, a déclaré qu'en juin 1997, Roger X... lui avait présenté à Paris Ben B..., lequel lui avait dit que le jeans n'était plus une bonne affaire et qu'il se rendait au Maroc pour acheter du sweat de toutes sortes de marques ; que, d'ailleurs, Roger X..., devant le magistrat instructeur, a reconnu qu'au départ, "il s'agissait uniquement d'importations de jeans puis, par la suite, d'autres produits de marques américaines ont été envoyés" ;
qu'également, M. F..., directeur général de la société MTM, commissionnaire en douane, a déclaré "qu'il était entré en relation avec Guy E... en octobre 1997 pour le compte uniquement de la société Roxi, leur mission consistant à dédouaner des marchandises bloquées à Casablanca... toutes nos relations se passaient par téléphone mobile avec Guy E..., ce dernier était pour nous le gérant de Roxi mais il ne semblait pas totalement maîtriser la chaîne de décision ; je sais qu'un certain Roger est venu à notre société pour y déposer des documents douaniers (connaissements) et des chèques" ; que cette déclaration conforte celle de Guy Y... selon lesquelles les frères B... étaient également concernés par des produits en provenance du Maroc ;
que, si, certes, Guy Y... disposait seul de la signature bancaire sur les comptes des sociétés Roly et Roxi, M. C..., directeur de la succursale de la Discount Bank, a déclaré "ces comptes n'ont été ouverts qu'à raison du fait que je connaissais personnellement Roger X... à cette époque Roger X... m'a indiqué que ces sociétés allaient avoir comme activité de l'import-export de jeans, de chaussures et autres articles textiles" ; qu'il a encore précisé que les frères B... avaient des comptes à terme en dollars dans son établissement, lesquels lui avaient été présentés par Roger X..., qui, parfois, effectuait des dépôts pour leur compte ; que, si, certes, M. G..., ami de Guy Y..., et qui l'aidait épisodiquement dans son commerce, a déclaré que ce dernier était seul à disposer de la clé de l'entrepôt et qu'il pensait que Roger X... était uniquement agent commercial, a cependant indiqué "qu'il était certain que les factures n'étaient pas préparées par Guy E..., car il ne savait pas écrire le français... qu'il n'avait jamais vu Guy en contact avec ses fournisseurs", ce qui corrobore les déclarations de Guy Y..., qui a affirmé ne jamais avoir été en contact avec les fournisseurs américains, rôle qui était dévolu à Roger X... ; qu'il apparaît à l'évidence que les frères B... soit par l'intermédiaire de la société "555 Trading", soit sous couvert de sociétés écran américaines, sont bien à l'origine des ventes des produits contrefaisant aux sociétés Roly et Roxi, que les marchandises ont été dédouanées en Belgique par la société Nord Express ou en France par la société MTM ; qu'enfin, il n'est pas contesté par Roger X... qu'il démarchait la clientèle française, s'agissant des anciens clients de sa société Z... et qu'il leur présentait des échantillons ; que, dès lors, compte tenu du caractère grossier de certaines imitations, Roger X... ne pouvait ignorer, compte tenu de sa qualité de professionnel averti, que leur fournisseur n'était pas titulaire de licences des marques, et qu'à raison de la connaissance qu'il avait de l'origine des produits, du circuit complexe emprunté par les marchandises, qu'elles étaient des contrefaçons ; qu'il apparaît, au vu de l'ensemble des éléments ci-dessus développés, que Roger X... a tenu un rôle prépondérant dans la commission des faits, celui-ci étant le seul interlocuteur des fournisseurs américains et de la société Beltex pour la majorité des opérations, l'intermédiaire avec les banques et celui qui démarchait la
clientèle en France aux fins d'écouler la marchandise contrefaisante ; que, dès lors, il a participé aux faits non pas en qualité de simple employé mais comme un décideur au même titre que Guy Y... ;
qu'en conséquence, l'ensemble des faits visés à la prévention sont caractérisés en tous leurs éléments à son égard ;
"alors, d'une part, que le demandeur avait fait valoir qu'il exerçait exclusivement des fonctions commerciales au sein des sociétés Roly et Roxi sous la direction de son employeur Guy Y..., qu'il était exclusivement chargé de la commercialisation de jeans "Levi's Made In USA" provenant d'un fournisseur américain, M. B..., et que c'est dans ce cadre exclusif qu'il avait été en relation avec Andréa A..., dirigeant des sociétés Beltex et Nord Express, commissionnaire en douane, situées en Belgique, Andréa A... ayant de manière concordante attesté qu'il ne s'était jamais chargé pour les sociétés Roly et Roxi que de l'importation de jean's de marque Levi's Made In USA" ; qu'après avoir rappelé que les poursuites ne concernaient aucune de ces marchandises de marque Levi's Made In USA" dont il n'avait jamais été allégué qu'elles étaient contrefaites, le demandeur avait fait valoir qu'outre cette activité, les sociétés Roly et Roxi assuraient l'importation d'autres vêtements d'autres marques, in fine considérées comme contrefaisant, et ce via une société MTM, autre commissionnaire en douane, avec laquelle il n'avait jamais été en relation, toutes opérations d'importation de vêtements dont le demandeur n'était pas en charge et auxquelles il était étranger ;
qu'en retenait exclusivement à la charge du demandeur que ce dernier avait présenté les frères B... à Guy Y..., dirigeant des sociétés Roly et Roxi, et l'avait informé du circuit d'importation utilisé par les frères B... qui faisaient d'Andréa A..., de la société Beltex, leur co-contractant, et que c'était également le demandeur qui lui avait présenté M. C... de la Discount Bank, et "qu'il apparaît, au vu de l'ensemble des éléments ci-dessus développés, que Roger X... a tenu un rôle prépondérant dans la commission des faits, celui-ci étant le seul interlocuteur des fournisseurs américains et de la société Beltex pour la majorité des opérations, l'intermédiaire avec les banques et celui qui démarchait la clientèle en France aux fins d'écouler la marchandise contrefaisante", la chambre des appels correctionnels, qui, par ailleurs, se borne à affirmer péremptoirement "qu'il apparaît à l'évidence que les frères B..., soit par l'intermédiaire de la société 555 Trading, soit sous couvert de sociétés écrans américaines, sont bien à l'origine des ventes des produits contrefaisant aux sociétés Roly et Roxi que les marchandises aient été dédouanées en Belgique par la société Nord Express ou en France par la société MTM" sans nullement justifier cette affirmation contestée par le demandeur, a privé sa décision de motif ;
"alors, d'autre part, qu'ayant retenu la responsabilité et la culpabilité du demandeur au seul regard du fait qu'il connaissait les frères B..., qu'il les aurait présentés à Guy Y..., dirigeant des sociétés Roly et Roxi, ainsi que le circuit d'importation utilisé par les frères B... qui faisaient d'Andréa A... de la société Beltex leur co-contractant, et "qu'il apparaît, au vu de l'ensemble des éléments ci-dessus développés, que Roger X... a tenu un rôle prépondérant dans la commission des faits, celui-ci étant le seul interlocuteur des fournisseurs américains et de la société Beltex pour la majorité des opérations, l'intermédiaire avec les banques et celui qui démarchait la clientèle en France aux fins d'écouler la marchandise contrefaisante", la chambre des appels correctionnels, qui n'a nullement recherché ni précisé autrement que par la seule affirmation péremptoire et largement insuffisante selon laquelle "il apparaît à l'évidence que les frères B..., soit par l'intermédiaire de la société 555 Trading, soit sous couvert de sociétés écran américaines, sont bien à l'origine des ventes des produits contrefaisant aux sociétés Roly et Roxi, que les marchandises aient été dédouanées en Belgique par la société Nord Express ou en France par la société MTM", d'où ressortait une quelconque preuve ou élément établissant effectivement que, contrairement aux affirmations du demandeur confortées par les déclarations d'Andréa A..., les vêtements litigieux contrefaits, objets des poursuites, qui étaient des sweat-shirts, des jeans et des paires de chaussures de différentes marques, à l'exclusion de la marque Levis, provenaient bien des frères B... ou de leur société 555 Trading, et du "circuit d'importation utilisé" par ces derniers, soit via la société Beltex en Belgique et le commissionnaire en douane, la société Nord Express, sociétés dirigées par Andréa A... avec lesquels le demandeur était seuls en relation, n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, de troisième part, qu'en retenant que la déclaration de M. F..., directeur général de la société MTM, commissionnaire en douane, selon laquelle "il était entré en relation avec Guy E... en octobre 1997 pour le compte uniquement de la société Roxi, leur mission consistant à dédouaner des marchandises bloquées à Casablanca... toutes nos relations se passaient par téléphone mobile avec Guy E..., ce dernier était pour nous le gérant de Roxi mais il semblait pas totalement maîtriser la chaîne de décision ; je sais qu'un certain Roger est venu à notre siège pour y déposer des documents douaniers (connaissements) et des chèques" et "je ne connais aucune société répondant au nom d'Z..., ni aucune personne dénommée H...", confortait la déclaration de Guy Y... selon laquelle les frères B... étaient également concernés par des produits en provenance du Maroc, la chambre des appels correctionnels a dénaturé ladite déclaration dont il ne ressortait nullement que les frères B... étaient également concernés par des produits en provenance du Maroc, et entaché ainsi sa décision d'une contradiction de motifs ;
"alors, de quatrième part, qu'en retenant qu'outre l'achat de marchandises communautaires via la société Beltex, les sociétés Roly et surtout Roxi ont importé des marchandises textiles en les faisant dédouaner en France, par la société MTM, et que, dans ce cas, les exportateurs déclarés étaient quatre sociétés domiciliées à Los Angeles ("MPO 2200 Olympic, Atlant INC, QW Trading, A&Z Trading") et que les documents joints aux déclarations indiquaient que les marchandises arrivaient par mer ou par air en provenance de Californie et notamment déchargées au port franc de Hambourg pour être acheminées en France pour dédouanement par MTM et que l'enquête des Douanes a révélé que les quatre fournisseurs américains mentionnés sur les factures jointes aux déclarations en douane n'avaient en fait pas d'existence légale ..., la chambre des appels correctionnels, qui, pour déclarer le demandeur coupable des faits qui lui étaient reprochés, s'est fondée sur la circonstance que le demandeur était l'interlocuteur des frères B..., fournisseurs américains et de la société Beltex pour la majorité des opérations, sans nullement rechercher ni justifier, autrement que par la seule affirmation péremptoire selon laquelle "il apparaît à l'évidence que les frères B...... sous couvert de sociétés écrans américaines sont bien à l'origine des ventes des produits contrefaisants aux sociétés Roly et Roxi, que les marchandises aient été dédouanées en Belgique ... ou en France par la société MTM", d'où il ressortait que les frères B..., fournisseurs américains de jeans Levi's, agissaient effectivement par ailleurs sous couvert des "sociétés écrans américaines" susvisées, par l'intermédiaire desquelles avaient été importées les marchandises textiles litigieuses dédouanées en France par la société MTM, dont le directeur général, M. F..., avait par ailleurs affirmé qu'il "ne connaît aucune personne dénommée H...", n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, 716-9, 716-10 du code de la propriété intellectuelle, 38, 215, 215 bis, 414 et 419 du code des douanes et 38, 414, 426, 2, 426, 3, 439-2 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable des faits qualifiés d'importation non déclarée de marchandise prohibée, de vente ou offre de produits ou de services sous une marque contrefaite en connaissance de cause, et de détention délibérée et sans motif légitime de produits revêtus d'une marque contrefaite, l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, sur l'action fiscale de l'administration des Douanes, l'a condamné solidairement avec Guy Y... à payer à l'administration des Douanes diverses amendes pour le délit douanier d'importation en contrebande de marchandise prohibée, pour le délit douanier d'importation sans déclaration des marchandises prohibées par fausse déclaration d'expéditeurs réels, pour le délit douanier d'importation sans déclaration des marchandises prohibées par fausse déclaration en vue d'éluder les mesures de prohibition ainsi qu'à la remise à l'administration des Douanes des marchandises retenues en sûreté des pénalités et, sur l'action civile, à payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts à diverses sociétés ;
"aux motifs qu'outre l'achat de marchandises communautaires via la société Beltex qui accomplissait les formalités douanières, les sociétés Roly et surtout Roxi ont importé des marchandises textiles en les faisant dédouaner en France par la société Mondial Transport Marchandises (MTM) ; que, dans ce cas, les exportateurs déclarés étaient les sociétés : - MPO 2200 Olympic, Atlant INC, QW Trading, A et Z Trading, domiciliées à Los Angeles ;
que les documents joints aux déclarations indiquaient que les marchandises arrivaient par mer ou par air en provenance de Californie, et notamment déchargées au port franc de Hambourg, puis placées sous titre T1 par les soins de la société Atlant Shipping, pour être acheminées en France pour dédouanement par MTM ; qu'or, l'enquête des Douanes a révélé que les 4 fournisseurs américains mentionnés sur les factures jointes aux déclarations en douanes n'avaient en fait pas d'existence légale ou n'existait pas aux adresses indiquées, tandis qu'Atlant n'était qu'une société d'affrètement et n'était pas propriétaire des marchandises ; que, de plus, il apparaissait que le caractère frauduleux des documents joints aux déclarations était corroboré par plusieurs invraisemblances, incohérences ou anomalies relevées en croisant les informations inscrites sur certaines déclarations en douane et les documents joints aux déclarations ou produites ultérieurement, en particulier par les douanes allemandes ; que ces fausses déclarations d'expéditeurs réels concernaient ainsi 22 déclarations en douane, portant sur 346 806 produits textiles, d'une valeur de 77 650,53 euros ; que, de même, l'enquête des douanes démontrait que 9 de ces opérations avaient fait l'objet de fausses déclarations
d'origine en déclarant l'ensemble des articles textiles d'origine américaine, alors qu'en réalité, les articles repris sur 8 déclarations étaient d'origine chinoise, et que ceux repris sur une déclaration étaient d'origine indonésienne, l'ensemble portant sur 72 989 articles d'une valeur de 275 554,49 francs ; qu'il ressortait, en effet, de l'enquête effectuée par les douanes allemandes qu'une partie des marchandises était arrivée au port d'Hambourg et non des Etats- Unis, mais de Chine, sans transiter par les Etats-Unis ; que, par ailleurs, une déclaration avait fait l'objet d'une vérification physique des douanes allemandes qui avaient relevé la mention "made in Indonesia" sur les étiquettes et les emballages ; que, pour l'autre partie des marchandises, il apparaissait qu'elles avaient emprunté des trajets relativement complexes qui ne correspondaient pas, en tout cas, aux trajets simples (USA - port franc d'Hambourg - France), et apparents tels qu'il ressortait des déclarations en douane elles- mêmes ; qu'ainsi, certains containers quittaient le port franc d'Hambourg pour Casablanca, où ils étaient réexpédiés au Havre puis dédouanés à Thillay par MTM ; qu'à ce sujet, Guy Y... avait indiqué au magistrat instructeur s'être moqué de l'origine américaine, chinoise ou mexicaine des marchandises livrées par les frères B..., se contentant de réceptionner les vêtements ; que ces fausses déclarations d'origine avaient pour but de contourner les mesures de prohibition en vigueur au moment des faits et fixées par le règlement CEE n° 3030/93 modifié par les règlements CE n° 2231/56/96 et n° 339/98 publiés au Journal officiel C, consistant à limiter, surveiller les importations de produits textiles en provenance, en particulier du sud-est asiatique par la
production de licences d'importations et de certificats d'origine textile ; que Roger X..., à l'appui de ses conclusions de relaxe, fait valoir qu'ayant des difficultés financières au sein de sa société Z... en fin d'année 1997, il avait rencontré Guy Y..., qui s'était présenté comme un homme d'affaires dynamique qui lui avait proposé de devenir le représentant commercial de sa société ; qu'à ce titre, il avait été amené à intervenir très ponctuellement, à partir du 3ème trimestre 1997, pour son nouvel employeur, auquel il avait présenté ses relations commerciales (clients et fournisseurs de sa société Z...) ; qu'à aucun moment, il n'avait été le co-dirigeant, ni à l'origine de la création des sociétés Roly et Roxi, comme a toujours tenté de le faire croire Guy Y..., qui disposait seul de la signature sur les comptes de la société et était le seul en relation avec le transitaire en douane, la société MTM, le transporteur et la société Fartex, ainsi que cela résulte des déclarations des dirigeants de ces sociétés ; qu'il fait surtout valoir qu'il était chargé de la diffusion des jeans de marque "Levis Made In USA", ce pourquoi il était en relation avec Andréa A... de la société Beltex ; que, dès lors, il n'avait aucune connaissance des tenants et aboutissants afférents aux opérations litigieuses conduites à l'initiative et sous la seule responsabilité de Guy Y..., et concernant les importations des vêtements argués de contrefaçon ayant transité par la société MTM ;
que, postérieurement à la clôture des débats (6 juin 2005), Roger X..., par l'intermédiaire de son conseil, a fait parvenir à la Cour un courrier d'Andréa A..., en date du 8 juin 2005, aux termes duquel ce dernier atteste, "de mai 1997 à octobre 1997, j'ai livré aux sociétés Roly et Roxi des pantalons de marque "Levis" importés depuis les Etats-Unis auprès d'un fournisseur américain "555 Trading"... la société que je dirigeais n'a jamais fourni d'autres marques à Roly et Roxi... les relations commerciales avec les deux sociétés ont définitivement cessé à compter du mois d'octobre 1997" ; que Guy Y... a toujours soutenu qu'il était devenu le gérant de droit des sociétés "Roxi" et "Roly" à la demande de Roger X... qui cherchait un dirigeant de confiance moyennant un salaire mensuel de 18 000 francs par mois, plus un intéressement sur le chiffre d'affaires ; que c'était Roger X... qui lui avait indiqué connaître les frères B... qui cherchaient une société capable d'importer de la marchandise en grande quantité, ce qui l'avait incité dès lors à créer la société "Roly" ; que, de même, Roger X... l'avait informé du circuit d'importation utilisé par les frères B..., qui faisaient d'Andréa A... de la société "Beltex" leur co- contractant ; que c'était encore Roger X... qui l'avait mis en contact avec les frères B... et Andréa A..., et que c'était également Roger X... qui lui avait présenté M. C... de la "Discount Bank", ainsi que le directeur du Crédit du Nord, il indiquait ne pas s'occuper des commandes auprès des fournisseurs américains, ce qui était du ressort de Roger X... ; qu'il résulte des documents transmis dans le cadre de l'assistance mutuelle que Roger X... apparaissait être le seul interlocuteur reconnu par Marc B... et Andréa A... ; qu'ainsi, Andréa A..., interrogé par les douanes belges, a déclaré, "à un certain moment, le fournisseur "555 Trading" m'a demandé de devenir un importateur de ces produits et ce pour éviter d'avoir des problèmes de paiement avec les clients, j'ai donc créé Beltex, les clients français à savoir Kris Impex, Roly et Roxi me téléphonaient pour m'avertir des commandes faites à mon fournisseur américain, celles-ci étaient confirmées par ce fournisseur américain, dès lors je demandais aux clients le paiement anticipé des envois en question... les contacts se faisaient en majorité avec Roger X... et un monsieur qui s'appelle Guy, j'insiste que le dénommé Roger X... n'est pas le directeur de la société Roly mais toutefois c'était mon interlocuteur privilégié chez Roly et Roxi... il arrivait souvent que les réponses de la part de Marc B... étaient adressées au nom de Roger, puisque moi j'avais Roger en ligne auparavant lorsqu'il y avait des problèmes" ;
que, de même, le dossier Nord Express portait l'indication "Roger Paris" ainsi que le dossier Beltex comprenait 4 courriers adressés par Marc B... à l'attention d'Andréa A... avec Roger X... à de multiples reprises, ce qui atteste du rôle essentiel joué par Roger X... dans les importations en provenance des Etats- Unis via la Belgique ; qu'il convient de relever que ces courriers étaient pour certains postérieurs à octobre 1997 ; qu'à ce propos, la Cour relève que, contrairement aux affirmations de Roger X... et Andréa A... selon lesquelles la société Beltex n'aurait plus eu de relations commerciales avec les sociétés Roxi, Roly après le mois d'octobre, les documents saisis par les autorités judiciaires belges démontrent, entre le 10 novembre 1997 et le 18 décembre 1997, 4 opérations d'importation ont été réalisées par Roxi avec comme fournisseurs "555 Trading" (3 opérations) et "Lubna Trading" de Los Angeles (une opération), et comme expéditeur la société Beltex pour l'ensemble de ces marchandises mais à destination de Roly, une refacturation étant ensuite intervenue à Roxi ; qu'également, le responsable de la société Fartex, M. D..., un des plus gros clients des sociétés Roly et Roxi a déclaré aux enquêteurs que "Guy E... lui avait été présenté au printemps 1997 par l'un de nos apporteurs d'affaires (Roger X...) avec lui les affaires ont tout de suite démarré dans toutes les marques (Nike, Levis, Dim, Ralph)" ; que Roger X... a admis devant les douaniers puis devant la Cour qu'il avait passé un accord écrit avec M. D... qu'il a commissionné pour les ventes réalisées avec sa société ; qu'il apparaît, dès lors, que ce dernier ne peut prétendre avoir vendu uniquement du jeans Levis
jusqu'au mois d'octobre 1997, fin de ses relations avec la société belge Beltex et les frères B... ; qu'à ce sujet, Guy Y..., lors d'une confrontation avec Roger X... devant le magistrat instructeur, a déclaré qu'en juin 1997, Roger X... lui avait présenté, à Paris, Ben B..., lequel lui avait dit que le jeans n'était plus une bonne affaire et qu'il se rendait au Maroc pour acheter du sweat de toutes sortes de marques ; que, d'ailleurs, Roger X... devant le magistrat instructeur a reconnu qu'au départ, "il s'agissait uniquement d'importations de jeans puis, par la suite, d'autres produits de marques américaines ont été envoyés" ;
qu'également, M. F..., directeur général de la société MTM, commissionnaire en douane, a déclaré "qu'il était entré en relation avec Guy E... en octobre 1997 pour le compte uniquement de la société Roxi, leur mission consistant à dédouaner des marchandises bloquées à Casablanca... toutes nos relations se passaient par téléphone mobile avec Guy E..., ce dernier était pour nous le gérant de Roxi mais il ne semblait pas totalement maîtriser la chaîne de décision ; je sais qu'un certain Roger est venu à notre société pour y déposer des documents douaniers (connaissements) et des chèques" ; que cette déclaration conforte celle de Guy Y... selon lesquelles les frères B... étaient également concernés par des produits en provenance du Maroc ;
que, si, certes, Guy Y... disposait seul de la signature bancaire sur les comptes des sociétés Roly et Roxi, M. C..., directeur de la succursale de la Discount Bank, a déclaré "ces comptes n'ont été ouverts qu'à raison du fait que je connaissais personnellement Roger X... à cette époque, Roger X... m'a indiqué que ces sociétés allaient avoir comme activité de l'import-export de jeans, de chaussures et autres articles textiles" ; qu'il a encore précisé que les frères B... avaient des comptes à terme en dollars dans son établissement, lesquels lui avaient été présentés par Roger X..., qui parfois effectuait des dépôts pour leur compte ; que, si, certes M. G..., ami de Guy Y..., et qui l'aidait épisodiquement dans son commerce, a déclaré que ce dernier était seul à disposer de la clé de l'entrepôt et qu'il pensait que Roger X... était uniquement agent commercial, a cependant indiqué "qu'il était certain que les factures n'étaient pas préparées par Guy E..., car il ne savait pas écrire le français... qu'il n'avait jamais vu Guy en contact avec ses fournisseurs", ce qui corrobore les déclarations de Guy Y..., qui a affirmé ne jamais avoir été en contact avec les fournisseurs américains, rôle qui était dévolu à Roger X... ; qu'il apparaît à l'évidence que les frères B... soit par l'intermédiaire de la société "555 Trading" soit sous couvert de sociétés écran américaines, sont bien à l'origine des ventes des produits contrefaisant aux sociétés Roly et Roxi, que les marchandises ont été dédouanées en Belgique par la société Nord Express ou en France par la société MTM ; qu'enfin, il n'est pas contesté par Roger X... qu'il démarchait la clientèle française, s'agissant des anciens clients de sa société Z... et qu'il leur présentait des échantillons ; que, dès lors, compte tenu du caractère grossier de certaines imitations, Roger X... ne pouvait ignorer, compte tenu de sa qualité de professionnel averti, que leur fournisseur n'était pas titulaire de licences des marques, et qu'à raison de la connaissance qu'il avait de l'origine des produits, du circuit complexe emprunté par les marchandises, qu'elles étaient des contrefaçons ; qu'il apparaît au vu de l'ensemble des éléments ci-dessus développés, que Roger X... a tenu un rôle prépondérant dans la commission des faits, celui-ci étant le seul interlocuteur des fournisseurs américains et de la société Beltex pour la majorité des opérations, l'intermédiaire avec les banques et celui qui démarchait la clientèle en France aux fins d'écouler la marchandise
contrefaisante ; que, dès lors, il a participé aux faits non pas en qualité de simple employé mais comme un décideur au même titre que Guy Y... ;
qu'en conséquence, l'ensemble des faits visés à la prévention sont caractérisés en tous leurs éléments à son égard ;
"alors, d'une part, que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que sont réputées importations et exportations sans déclaration de marchandises prohibées notamment toutes fausses déclarations ayant pour but ou pour effet d'éluder l'application des mesures de prohibition et les fausses déclarations dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises ou dans la désignation du destinataire ou de l'expéditeur réel lorsque ces infractions ont été commises à l'aide de factures, certificats, ou tous autres documents faux, inexacts, incomplets ou non applicables ; que, pour déclarer le demandeur coupable d'importations non déclarées de marchandises prohibées, la chambre des appels correctionnels, qui se prononce par les seuls motifs ci-dessus reproduits tenant essentiellement au fait que le demandeur aurait été le seul interlocuteur des fournisseurs américains et de la société Beltex pour la majorité des opérations, l'intermédiaire avec les banques et celui qui démarchait la clientèle en France aux fins d'écouler la marchandise contrefaisante, sans nullement caractériser à un quelconque titre, la participation personnelle du demandeur à ces faits constitués par le dépôt de plusieurs fausses déclarations d'expéditeurs réels à l'aide de factures et de certificats faux ou inapplicables et au dépôt de 9 fausses déclarations d'origine ayant pour but ou pour effet d'éluder les mesures de prohibition, le tout dans le cadre de l'importation de marchandises dédouanées par la seule société MTM avec laquelle le demandeur n'avait jamais eu de relations, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, d'autre part, que le demandeur avait expressément fait valoir n'avoir jamais eu aucun contact de quelque nature que ce soit avec la société MTM chargée par Guy Y... seul, de l'importation des différents vêtements et marchandises argués de contrefaçon et n'avoir donc aucune connaissance des tenants et aboutissants afférents à ces opérations litigieuses conduites à l'initiative et sous la seule responsabilité de Guy Y... exclusivement (conclusions d'appel page 8), ajoutant qu'il n'avait jamais souscrit à aucune déclaration douanière ni accompli aucune formalité ou démarche de ce type, et qu'il n'avait jamais été intéressé d'une quelconque façon à la fraude mise à jour et qui a profité à Guy Y... exclusivement, seul auteur identifié et responsable des opérations douanières et des autres opérations litigieuses conduites par lui exclusivement (conclusions d'appel page 10) ; qu'en se bornant à retenir que le demandeur était le seul interlocuteur de la société Beltex pour la majorité des opérations, pour déclarer ce dernier coupable du délit douanier réputé importations sans déclaration de marchandises prohibées pour des faits concernant exclusivement l'importation de marchandises textiles dédouanées en France par la société MTM (arrêt page 9 3 et suivants et page 10), sans rechercher ni préciser d'où il ressortait que le demandeur,
contrairement à ce qu'il avait toujours affirmé, aurait d'une quelconque manière été en relation avec la société MTM lors des opérations d'importation et de dédouanement des marchandises litigieuses, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'importations sans déclaration de marchandises prohibées, détention, vente ou offre de produits revêtus de marques contrefaites dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 mai 2006
Référence
61372696cd58014677426cdf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel