Cour de Cassation · cr — 31 janvier 2006
- ECLI
- 61372696cd58014677426ce2
- Date
- 31 janvier 2006
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite du naufrage du pétrolier "Prestige", Joseph Le X..., marin et militant écologiste, au cours d'interviews données à des chaînes de radio et de télévision et dans des communiqués publiés sur son site internet, a mis en cause la société Bureau Veritas qui avait délivré un certificat d'audit des procédures de sécurité du navire ; que, renvoyé devant le tribunal correctionnel, il a été déclaré coupable de diffamation publique envers un particulier ; qu'il a interjeté appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.2 et 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme, de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale,manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Joseph Le X... des fins de la poursuite de diffamation ; "aux motifs que " ne comporte pas d'imputations diffamatoires (l')émission "C dans l'Air" diffusée sur France 5 le 21 novembre 2002 à 18 heures 21 (dialogue avec Yves Y...) : Le X... : " En tout cas, si Bureau Veritas ( ) ne met pas le tampon sur le "Prestige", le " Prestige " ne peut naviguer, sauf à trouver un autre type qui met le tampon ) Y... : " Si je veux, avec une voiture poubelle, sortir de mon contrôle technique, je vous affirme qu'il y a un moment où il faut que je donne de l'argent à quelqu'un, par exemple quelqu'un qui fait le contrôle technique) Le X... : " Mais là on le donne à Veritas, l'argent, c'est tout !!! " ; que, dans ce message, Joseph Le X... ne fait que rappeler des faits et répondre au journaliste que la SA Veritas est rémunérée en contrepartie du travail de vérification qui lui a été confié contractuellement " ; "alors que toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ; que, tel est le cas de l'imputation d'un fait constitutif d'une infraction pénale ou d'un fait qui porte atteinte à la considération professionnelle de la personne visée ; qu'au cas présent, le prévenu a assimilé le travail de la société Bureau Veritas à celui d'un garagiste qui délivrerait contre de l'argent des certificats de contrôle technique à des " voitures poubelles " auxquelles ne devraient pas être délivrés de tels certificats ; qu'il a ainsi imputé à la demanderesse la commission des délit de faux prévu et réprimé par l'article L. 441-1 du nouveau Code pénal, ainsi que de corruption passive, prévu et réprimé par l'article L. 432-11 du même Code ; que le prévenu a encore imputé à la société Bureau Veritas un manquement grave à une de ses principales obligations professionnelles ; qu'en déniant tout caractère diffamatoire à ces propos, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme, des articles 29, 35 et 35 bis de la loi du 29 juillet 1881, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Joseph Le X... des fins de la poursuite de diffamation ; "aux motifs que "la Cour ne partage pas l'analyse du tribunal sur le défaut de prudence dans l'expression des propos diffamatoires en l'absence d'une enquête préalable, sérieuse et rigoureuse menée par leur auteur ; qu'en effet, il importe de relever que les propos litigieux n'ont pas pour auteur un journaliste mais un marin, militant écologiste, qui est soit intervenu dans les médias à la demande des journalistes ou des présentateurs des émissions, soit sur le site internet dont il est l'animateur, destiné principalement aux militants écologistes ; que, si les propos retenus comme diffamatoires "certificats de complaisance", "pure complaisance" sont vifs, ils ne dépassent pas cependant, en l'espèce, la limite admissible en matière de liberté d'expression, en raison des dates auxquelles ils ont été tenus, proches du naufrage du navire, de la gravité des conséquences écologiques de ce naufrage, du fait que, survenant après plusieurs autres catastrophes écologiques, l'émotion publique était très forte ; que, par ailleurs, le mot de complaisance doit être lu au regard de l'utilisation fréquente, en matière maritime, des termes de "pavillon de complaisance " pour qualifier la nature des pavillons de nombreux bateaux que leurs propriétaires immatriculent dans des pays où la réglementation est moins rigoureuse ; que Joseph Le X... a pris soin, dans les propos et documents litigieux, de souligner l'opacité, le manque de transparence - non sérieusement discutés - dans laquelle le monde maritime évoluait, les conditions de navigation de ce navire dont l'équipage était composé de marins de nombreuses nationalités, la nécessité de mettre en place une réglementation plus rigoureuse notamment à l'échelle européenne et d'obtenir du Bureau Veritas la communication des documents ayant permis la délivrance du certificat ; que c'est bien la délivrance des deux certificats qui ont permis à ce bateau qualifié de " poubelle " par de nombreuses personnalités de naviguer " (cf. arrêt attaqué p. 7) ; "1 alors que, pour pouvoir bénéficier du fait justificatif de bonne foi, le prévenu doit rapporter la preuve cumulative de la légitimité du but poursuivi, de son absence d'animosité personnelle, de la prudence et de la mesure de son expression, et du sérieux de son enquête ; que le sérieux de l'enquête ou de ses vérifications préalables doit ainsi être établi par le prévenu indépendamment de la prudence employée dans l'expression du produit de ladite enquête ; que méconnaît le caractère cumulatif de ces éléments constitutifs de la bonne foi, et ne justifie ainsi pas légalement sa décision au regard des textes susvisés, la cour d'appel qui retient la bonne foi de Joseph Le X... au motif qu'il aurait tenu des propos mesurés, sans rechercher si ces propos avaient été le fruit d'une enquête sérieuse, ou non ; "2 alors que le défaut de prudence dans l'expression des propos diffamatoires est exclusif de la bonne foi ; que ce défaut de prudence peut résulter, en particulier, de la répétition systématique, dans plusieurs médias et à un rythme soutenu, du propos diffamatoire ; qu'au cas présent, Joseph Le X... a tenu les propos pas moins de quatre fois le premier jour sur plusieurs médias de grande diffusion (le 19 novembre 2002 à 7 heures 48 sur la chaîne I Télévision, le 19 novembre 2002 à 10 heures, toujours sur la chaîne I télévision, le même jour sur France Inter, à 13 heures 01, le même jour sur son site internet par voie de communiqué de presse) et encore cinq fois les jours suivants (le 20 novembre 2002 sur la chaîne radiophonique RMC à 8 heures 21, sur la chaîne télévisée France 5 à 18 heures 21 le 21 novembre, et à nouveau, par voie de communiqué de presse, les 27 novembre, 20 décembre 2002 et le 7 janvier 2003) ; qu'en considérant que Joseph Le X... n'aurait pas excédé ce que commande la prudence dans l'expression en mettant en oeuvre systématiquement ce véritable " plan média " diffamatoire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "3 alors que le défaut de prudence dans l'expression des propos diffamatoires est exclusif de la bonne foi ; que c'est seulement dans le domaine de la polémique politique portant sur les opinions et les doctrines relatives au rôle et au fonctionnement des institutions fondamentales de l'Etat que le fait justificatif de la bonne foi n'est pas nécessairement subordonné à la prudence dans l'expression de la pensée ; que, tel n'était pas le cas, en l'espèce, de l'affirmation d'un marin militant écologiste dans plusieurs médias, selon laquelle la société Bureau Veritas aurait délivré un certificat " de complaisance " au Prestige, ce qui expliquerait son naufrage, cette imputation ayant trait au comportement d'une entreprise privée, et non à un problème politique lié au fonctionnement des institutions détentrices de la puissance publique ; qu'en appréciant avec plus de souplesse la mesure des propos diffamatoires au motif, inopérant, que Joseph Le X... ne serait pas un journaliste et qu'il aurait, par ailleurs, évoqué les problèmes généraux de la politique de réglementation du transport maritime d'hydrocarbures, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "4 alors que les imputations diffamatoires sont de droit faites avec l'intention de nuire ; que la circonstance qu'une telle imputation se soit produite dans un temps voisin de l'événement ayant déclenché les propos diffamatoires et peu de temps après d'autres événements de nature similaire ne justifie pas l'imputation litigieuse, le caractère mesuré, ou non, du propos en cause ne devant pas, alors, être apprécié selon un standard moins exigeant ; que méconnaît ces principes, en violation des textes susvisés, la cour d'appel qui accueille le fait justificatif de bonne foi invoqué par Joseph Le X... au motif que, au regard du contexte dans lequel ils ont été tenus, les propos du prévenu n'auraient pas été immodérés ; "5 alors que, si la mesure dans l'expression d'une imputation diffamatoire est de nature à démontrer la bonne foi du prévenu, n'est pas mesurée l'imputation selon laquelle un organisme agréé par les pouvoirs publics pour délivrer des certificats se laisse aller à donner des certificats " de complaisance ", c'est-à-dire des certificats délivrés dans des conditions illégales, à une personne qui n'y a pas droit ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "6 alors que la mesure dans l'expression d'une imputation diffamatoire s'apprécie par référence à l'imputation en cause, et non par rapport aux qualificatifs fréquemment donnés pour décrire le comportement d'opérateurs intervenant dans le même domaine d'activité que celui de la personne diffamée, mais néanmoins distincts ; de sorte que viole les textes susvisés la cour d'appel qui qualifie de mesuré le propos selon lequel la société Bureau Veritas délivrerait des certificats de procédures de gestion de la sécurité " de complaisance" au prétexte, inopérant, que d'autres acteurs du secteur maritime, en l'espèce les propriétaires, auraient recours à des pavillons fréquemment qualifiés de pavillons " de complaisance " ; "7 alors que le prévenu qui entend échapper à la condamnation pour diffamation et qui n'a pas excipé de la vérité de l'imputation diffamatoire doit démontrer l'existence de faits justificatifs autres que la vérité des faits imputés, celle-ci n'étant pas de nature, en particulier, à démontrer la bonne foi du prévenu ; qu'est donc inopérante la considération de la cour d'appel selon laquelle le Prestige, auquel la demanderesse a délivré un certificat de sécurité, aurait été un bateau " poubelle" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, et les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE BUREAU VERITAS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 1er juin 2005, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Joseph LE X... du chef de diffamation publique envers un particulier ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite du naufrage du pétrolier "Prestige", Joseph Le X..., marin et militant écologiste, au cours d'interviews données à des chaînes de radio et de télévision et dans des communiqués publiés sur son site internet, a mis en cause la société Bureau Veritas qui avait délivré un certificat d'audit des procédures de sécurité du navire ; que, renvoyé devant le tribunal correctionnel, il a été déclaré coupable de diffamation publique envers un particulier ; qu'il a interjeté appel ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.2 et 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme, de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale,manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Joseph Le X... des fins de la poursuite de diffamation ; "aux motifs que " ne comporte pas d'imputations diffamatoires (l')émission "C dans l'Air" diffusée sur France 5 le 21 novembre 2002 à 18 heures 21 (dialogue avec Yves Y...) : Le X... : " En tout cas, si Bureau Veritas ( ) ne met pas le tampon sur le "Prestige", le " Prestige " ne peut naviguer, sauf à trouver un autre type qui met le tampon ) Y... : " Si je veux, avec une voiture poubelle, sortir de mon contrôle technique, je vous affirme qu'il y a un moment où il faut que je donne de l'argent à quelqu'un, par exemple quelqu'un qui fait le contrôle technique) Le X... : " Mais là on le donne à Veritas, l'argent, c'est tout !!! " ; que, dans ce message, Joseph Le X... ne fait que rappeler des faits et répondre au journaliste que la SA Veritas est rémunérée en contrepartie du travail de vérification qui lui a été confié contractuellement " ; "alors que toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ; que, tel est le cas de l'imputation d'un fait constitutif d'une infraction pénale ou d'un fait qui porte atteinte à la considération professionnelle de la personne visée ; qu'au cas présent, le prévenu a assimilé le travail de la société Bureau Veritas à celui d'un garagiste qui délivrerait contre de l'argent des certificats de contrôle technique à des " voitures poubelles " auxquelles ne devraient pas être délivrés de tels certificats ; qu'il a ainsi imputé à la demanderesse la commission des délit de faux prévu et réprimé par l'article L. 441-1 du nouveau Code pénal, ainsi que de corruption passive, prévu et réprimé par l'article L. 432-11 du même Code ; que le prévenu a encore imputé à la société Bureau Veritas un manquement grave à une de ses principales obligations professionnelles ; qu'en déniant tout caractère diffamatoire à ces propos, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris, dire notamment que les propos tenus par le prévenu au cours de l'émission diffusée par la chaîne de télévision France 5, le 21 novembre 2002, n'étaient pas diffamatoires et, en conséquence le renvoyer des fins de la poursuite, l'arrêt énonce que Joseph Le X... ne fait que rappeler des faits et répondre au journaliste que la société Bureau Veritas est rémunérée en contrepartie du travail de vérification qui lui a été confié par contrat ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les propos incriminés, dont il appartient à la Cour de cassation de contrôler le sens et la portée, imputaient à la société Bureau Veritas d'avoir délivré, en contrepartie d'argent, un agrément à un navire inapte à naviguer, faits de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme, des articles 29, 35 et 35 bis de la loi du 29 juillet 1881, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Joseph Le X... des fins de la poursuite de diffamation ; "aux motifs que "la Cour ne partage pas l'analyse du tribunal sur le défaut de prudence dans l'expression des propos diffamatoires en l'absence d'une enquête préalable, sérieuse et rigoureuse menée par leur auteur ; qu'en effet, il importe de relever que les propos litigieux n'ont pas pour auteur un journaliste mais un marin, militant écologiste, qui est soit intervenu dans les médias à la demande des journalistes ou des présentateurs des émissions, soit sur le site internet dont il est l'animateur, destiné principalement aux militants écologistes ; que, si les propos retenus comme diffamatoires "certificats de complaisance", "pure complaisance" sont vifs, ils ne dépassent pas cependant, en l'espèce, la limite admissible en matière de liberté d'expression, en raison des dates auxquelles ils ont été tenus, proches du naufrage du navire, de la gravité des conséquences écologiques de ce naufrage, du fait que, survenant après plusieurs autres catastrophes écologiques, l'émotion publique était très forte ; que, par ailleurs, le mot de complaisance doit être lu au regard de l'utilisation fréquente, en matière maritime, des termes de "pavillon de complaisance " pour qualifier la nature des pavillons de nombreux bateaux que leurs propriétaires immatriculent dans des pays où la réglementation est moins rigoureuse ; que Joseph Le X... a pris soin, dans les propos et documents litigieux, de souligner l'opacité, le manque de transparence - non sérieusement discutés - dans laquelle le monde maritime évoluait, les conditions de navigation de ce navire dont l'équipage était composé de marins de nombreuses nationalités, la nécessité de mettre en place une réglementation plus rigoureuse notamment à l'échelle européenne et d'obtenir du Bureau Veritas la communication des documents ayant permis la délivrance du certificat ; que c'est bien la délivrance des deux certificats qui ont permis à ce bateau qualifié de " poubelle " par de nombreuses personnalités de naviguer " (cf. arrêt attaqué p. 7) ; "1 alors que, pour pouvoir bénéficier du fait justificatif de bonne foi, le prévenu doit rapporter la preuve cumulative de la légitimité du but poursuivi, de son absence d'animosité personnelle, de la prudence et de la mesure de son expression, et du sérieux de son enquête ; que le sérieux de l'enquête ou de ses vérifications préalables doit ainsi être établi par le prévenu indépendamment de la prudence employée dans l'expression du produit de ladite enquête ; que méconnaît le caractère cumulatif de ces éléments constitutifs de la bonne foi, et ne justifie ainsi pas légalement sa décision au regard des textes susvisés, la cour d'appel qui retient la bonne foi de Joseph Le X... au motif qu'il aurait tenu des propos mesurés, sans rechercher si ces propos avaient été le fruit d'une enquête sérieuse, ou non ; "2 alors que le défaut de prudence dans l'expression des propos diffamatoires est exclusif de la bonne foi ; que ce défaut de prudence peut résulter, en particulier, de la répétition systématique, dans plusieurs médias et à un rythme soutenu, du propos diffamatoire ; qu'au cas présent, Joseph Le X... a tenu les propos pas moins de quatre fois le premier jour sur plusieurs médias de grande diffusion (le 19 novembre 2002 à 7 heures 48 sur la chaîne I Télévision, le 19 novembre 2002 à 10 heures, toujours sur la chaîne I télévision, le même jour sur France Inter, à 13 heures 01, le même jour sur son site internet par voie de communiqué de presse) et encore cinq fois les jours suivants (le 20 novembre 2002 sur la chaîne radiophonique RMC à 8 heures 21, sur la chaîne télévisée France 5 à 18 heures 21 le 21 novembre, et à nouveau, par voie de communiqué de presse, les 27 novembre, 20 décembre 2002 et le 7 janvier 2003) ; qu'en considérant que Joseph Le X... n'aurait pas excédé ce que commande la prudence dans l'expression en mettant en oeuvre systématiquement ce véritable " plan média " diffamatoire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "3 alors que le défaut de prudence dans l'expression des propos diffamatoires est exclusif de la bonne foi ; que c'est seulement dans le domaine de la polémique politique portant sur les opinions et les doctrines relatives au rôle et au fonctionnement des institutions fondamentales de l'Etat que le fait justificatif de la bonne foi n'est pas nécessairement subordonné à la prudence dans l'expression de la pensée ; que, tel n'était pas le cas, en l'espèce, de l'affirmation d'un marin militant écologiste dans plusieurs médias, selon laquelle la société Bureau Veritas aurait délivré un certificat " de complaisance " au Prestige, ce qui expliquerait son naufrage, cette imputation ayant trait au comportement d'une entreprise privée, et non à un problème politique lié au fonctionnement des institutions détentrices de la puissance publique ; qu'en appréciant avec plus de souplesse la mesure des propos diffamatoires au motif, inopérant, que Joseph Le X... ne serait pas un journaliste et qu'il aurait, par ailleurs, évoqué les problèmes généraux de la politique de réglementation du transport maritime d'hydrocarbures, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "4 alors que les imputations diffamatoires sont de droit faites avec l'intention de nuire ; que la circonstance qu'une telle imputation se soit produite dans un temps voisin de l'événement ayant déclenché les propos diffamatoires et peu de temps après d'autres événements de nature similaire ne justifie pas l'imputation litigieuse, le caractère mesuré, ou non, du propos en cause ne devant pas, alors, être apprécié selon un standard moins exigeant ; que méconnaît ces principes, en violation des textes susvisés, la cour d'appel qui accueille le fait justificatif de bonne foi invoqué par Joseph Le X... au motif que, au regard du contexte dans lequel ils ont été tenus, les propos du prévenu n'auraient pas été immodérés ; "5 alors que, si la mesure dans l'expression d'une imputation diffamatoire est de nature à démontrer la bonne foi du prévenu, n'est pas mesurée l'imputation selon laquelle un organisme agréé par les pouvoirs publics pour délivrer des certificats se laisse aller à donner des certificats " de complaisance ", c'est-à-dire des certificats délivrés dans des conditions illégales, à une personne qui n'y a pas droit ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "6 alors que la mesure dans l'expression d'une imputation diffamatoire s'apprécie par référence à l'imputation en cause, et non par rapport aux qualificatifs fréquemment donnés pour décrire le comportement d'opérateurs intervenant dans le même domaine d'activité que celui de la personne diffamée, mais néanmoins distincts ; de sorte que viole les textes susvisés la cour d'appel qui qualifie de mesuré le propos selon lequel la société Bureau Veritas délivrerait des certificats de procédures de gestion de la sécurité " de complaisance" au prétexte, inopérant, que d'autres acteurs du secteur maritime, en l'espèce les propriétaires, auraient recours à des pavillons fréquemment qualifiés de pavillons " de complaisance " ; "7 alors que le prévenu qui entend échapper à la condamnation pour diffamation et qui n'a pas excipé de la vérité de l'imputation diffamatoire doit démontrer l'existence de faits justificatifs autres que la vérité des faits imputés, celle-ci n'étant pas de nature, en particulier, à démontrer la bonne foi du prévenu ; qu'est donc inopérante la considération de la cour d'appel selon laquelle le Prestige, auquel la demanderesse a délivré un certificat de sécurité, aurait été un bateau " poubelle" ; Vu l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que les imputations diffamatoires impliquent l'intention coupable de leur auteur ; que l'exception de bonne foi dont peut se prévaloir le prévenu ne saurait être légalement admise par les juges qu'autant qu'ils énoncent les faits sur lesquels ils se fondent et que ces faits justifient cette exception ; Attendu qu'après avoir retenu le caractère diffamatoire de six des propos et communiqués poursuivis, l'arrêt, pour admettre Joseph Le X... au bénéfice de la bonne foi et le relaxer, prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en statuant de la sorte, sans énoncer que le prévenu avait procédé à une enquête sérieuse, alors que l'absence de cet élément caractéristique de la bonne foi doit conduire le juge à exclure le prévenu du bénéfice de ce fait justificatif, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 1er juin 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la société Bureau Veritas, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 janvier 2006
Référence
61372696cd58014677426ce2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel