Cour de Cassation · cr — 4 mai 2006
- ECLI
- 61372696cd58014677426ce4
- Date
- 4 mai 2006
- Condamnation
- 19 867 900 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388 du Code pénale, L. 228 du code général des impôts, L. 232 et R. 228-1, R. 228-3, R. 228-4, R. 228-5, R. 228-6 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif a reconnu la demanderesse coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de la TVA et de l'impôt sur les sociétés dus au titre des exercices 1999 et 2000 ; "aux motifs propres que les premiers juges, après rappel de la procédure et des termes de la prévention, ont exactement relaté les circonstances de la cause ; qu'il convient de s'en rapporter, à cet égard, aux énonciations du jugement déféré ; ( ) ; que Nathalie X..., épouse Y..., a repris, au soutien de son appel, l'argumentation de première instance et n'a apporté aucun élément nouveau de nature à faire échec aux énonciations du jugement, qui, par des motifs pertinents dont il est fait adoption, a retenu la prévenue dans les liens de la prévention en estimant que les délits poursuivis étaient caractérisés tant en leur élément matériel qu'intentionnel, à la charge de Nathalie X..., épouse Y... ; "et aux motifs adoptés qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société, il a pu être établi que les déclarations de résultats, déposées au titre des exercices clos les 31 décembre 1999 et 2000, avaient été fortement minorées du fait de la déduction de charges non justifiées ou non engagées dans l'intérêt direct de l'exploitation (1999 et 2000) ou correspondant à la comptabilisation de factures de travaux de sous-traitance dont il n'a pu être établi qu'elles correspondaient à des prestations réellement effectuées (2000) ; qu'il a été parallèlement établi que la société avait souscrit, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000, des relevés de taxe sur le chiffre d'affaires minorés du fait de la déduction indue de la taxe se rapportant à des dépenses non engagées dans l'intérêt direct de l'exploitation ou non assortie de pièces justificatives et aux factures de sous-traitance dont la réalité n'avait pas été rapportée ; que, s'agissant de la comptabilité présentée au titre des exercices 1999 et 2000, celle-ci s'est avérée incomplète, d'une part, parce qu'elle n'enregistrait pas toutes les opérations réalisées par la société et, d'autre part, en raison du défaut de présentation de journaux auxiliaires des achats, des opérations diverses, des ventes, de banque de l'exercice 1999, du défaut de présentation du livre d'inventaire, du livre journal général des exercices 1999 et 2000, ainsi que du défaut de présentation de nombreuses pièces justificatives ; que la comptabilité a également été jugée dépourvue de toute force probante du fait de l'utilisation et la comptabilisation de factures de sous-traitance dont la réalité n'a pu être établie et en raison de la présentation de documents établis au cours du contrôle fiscal ou ayant fait l'objet d'un retirage en cours de contrôle ; qu'en ce qui concerne les factures de sous-traitance dont la réalité n'a pu être apportée, il résulte, en effet, de la procédure fiscale qu'au titre de l'exercice 2000, la société avait comptabilisé des charges de sous-traitance à l'appui desquelles elle avait produit des factures pour un montant total de 1 619 016 francs hors taxes émanant d'une entreprise située à Sannois dans le Val-d'Oise, BSM Entreprise, qui devait s'avérer inconnue du centre des Impôts dont elle était sensée dépendre ; qu'il sera également établi par l'administration fiscale que le numéro de répertoire des métiers apposé sur les factures litigieuses correspondait en réalité au numéro de Luc X..., enseigne BSM, entreprise de maçonnerie générale située à Bondy en Seine-Saint-Denis, au demeurant également inconnue des services fiscaux territorialement compétents ; qu'en ce qui concerne la réalité des travaux effectués par BSM Entreprise pour le compte de la société Le prestige des Verrières à l'ancienne, l'administration fiscale a considéré que les factures présentées étaient trop imprécises pour permettre d'apprécier la réalité des services rendus et a relevé que la gérante avait été dans l'incapacité de fournir un quelconque document susceptible d'étayer leur réalité (contrat de sous-traitance, devis, cahier des charges, compte-rendu des travaux réalisés ) ; qu'en l'absence de comptabilité régulière et probante et afin de déterminer le montant de la fraude, l'administration fiscale a dû reconstituer le chiffre d'affaires réalisé par la société à partir des crédits figurant sur les relevés du compte bancaire ouvert au nom de la société auprès de la banque Hervet ; que la TVA visée pénalement, s'agissant de l'exercice 2000, a été calculée à la somme de 352 779 francs, soit 53 781 euros, tandis qu'en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, les droits éludés visés pénalement s'élèvent à la somme de 1 303 264 francs, soit 198 679 euros ; ( ) ; que Nathalie X..., épouse Y..., reconnaissait avoir été à l'initiative de la création de la société, société qu'elle admettait diriger depuis le début ; qu'elle expliquait que, si elle avait effectivement placé à la tête de l'entreprise son époux, c'est parce qu'elle ne voulait pas que son nom de jeune fille apparaisse durant un ou deux ans, "le temps que l'administration fiscale oublie la famille X...", et rappelait, à ce propos, que son frère avait fait l'objet d'un contrôle judiciaire qui l'avait impressionné ; qu'elle devait, en outre, contester l'ensemble des constatations faites par l'administration fiscale à l'occasion de son contrôle et affirmait que les travaux confiés en sous-traitance à BSM Entreprise, dirigée par un autre de ses frères, avaient été réels, même si elle admettait qu'elle n'avait aucune document justificatif à produire à l'appui de ses affirmations ; qu'en ce qui concerne les dépenses qualifiées d'injustifiées ou non liées à l'intérêt de la société, elle estimait avoir produit au service vérificateur, tous les justificatifs nécessaires ; qu'il résulte ainsi de la procédure et des débats que la SARL Le Prestige des Verrières de France avait été en réalité dirigée, dès sa création, par Nathalie X..., épouse Y..., et que son mari, gérant de droit, n'avait accompli aucun acte de gérance ; qu'il conviendra, en conséquence, de relaxer William Y... des chefs de la poursuite ; qu'en revanche, le tribunal retiendra dans les liens de la prévention Nathalie X..., épouse Y..., dès lors qu'il est établi qu'elle avait effectivement dirigé la société qu'elle avait créée et ce, depuis sa constitution, et qu'elle avait une parfaite connaissance de ses obligations fiscales, qui, au demeurant, lui avaient été dûment rappelées lors d'un contrôle sur pièces, opéré au titre des exercices 1998 et 1999 ; qu'au surplus, le montant et le procédé de fraude utilisé en l'espèce, qui a notamment consisté à faire état pour des sommes importantes de factures dont la réalité n'est pas toujours établie en l'absence de justificatifs, ainsi que de faire état d'une comptabilité incomplète et non probante, démontrent amplement que les faits ont été commis délibérément ; "1 ) alors que, d'une part, participe à la notion de procès équitable, la garantie de pouvoir utilement contester, tant en fait qu'en droit, tous les éléments de la prévention ; que méconnaît cette garantie, la cour d'appel qui déclare le prévenu coupable de fraude fiscale et refuse de surseoir à statuer en attendant l'issue de la procédure fiscale, portant sur les mêmes faits et pouvant rétrospectivement aboutir à priver la prévention de tout fondement ; "2 ) alors que, d'autre part, le principe du contradictoire et des droits de la défense doit être appliqué à toute hauteur de la procédure, y compris devant la commission des infractions fiscales (CIF) ; que le fait, pour la Cour, de ne pas avoir vérifié le caractère contradictoire de la procédure devant la CIF entérine une violation manifeste des droits de la défense et prive la condamnation critiquée de toute base légale ; "3 ) alors, en tout état de cause, que le juge pénal doit s'assurer qu'il n'a été saisi que des faits sur lesquels la CIF avait été amenée à donner son avis ; que la CIF, n'ayant autorisé des poursuites que pour des faits situés au cours de l'exercice 2000, la Cour ne pouvait légalement entrer en voie de condamnation pour d'autres faits, en l'espèce, antérieurs à l'exercice visé par la CIF ; "4 ) alors, enfin, que la bonne foi du contribuable redressé, quand elle est retenue, comme en l'espèce, par l'administration fiscale, interdit au juge répressif de prêter au même contribuable une quelconque intention frauduleuse ; qu'ainsi, l'arrêt est-il privé de toute base légale sur l'élément intentionnel de la prévention" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de Me BOUTHORS, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nathalie, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 30 septembre 2005, qui, pour fraude fiscale, omission d'écritures en comptabilité et passation d'écritures inexactes ou fictives, l'a condamnée à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388 du Code pénale, L. 228 du code général des impôts, L. 232 et R. 228-1, R. 228-3, R. 228-4, R. 228-5, R. 228-6 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif a reconnu la demanderesse coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de la TVA et de l'impôt sur les sociétés dus au titre des exercices 1999 et 2000 ; "aux motifs propres que les premiers juges, après rappel de la procédure et des termes de la prévention, ont exactement relaté les circonstances de la cause ; qu'il convient de s'en rapporter, à cet égard, aux énonciations du jugement déféré ; ( ) ; que Nathalie X..., épouse Y..., a repris, au soutien de son appel, l'argumentation de première instance et n'a apporté aucun élément nouveau de nature à faire échec aux énonciations du jugement, qui, par des motifs pertinents dont il est fait adoption, a retenu la prévenue dans les liens de la prévention en estimant que les délits poursuivis étaient caractérisés tant en leur élément matériel qu'intentionnel, à la charge de Nathalie X..., épouse Y... ; "et aux motifs adoptés qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société, il a pu être établi que les déclarations de résultats, déposées au titre des exercices clos les 31 décembre 1999 et 2000, avaient été fortement minorées du fait de la déduction de charges non justifiées ou non engagées dans l'intérêt direct de l'exploitation (1999 et 2000) ou correspondant à la comptabilisation de factures de travaux de sous-traitance dont il n'a pu être établi qu'elles correspondaient à des prestations réellement effectuées (2000) ; qu'il a été parallèlement établi que la société avait souscrit, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000, des relevés de taxe sur le chiffre d'affaires minorés du fait de la déduction indue de la taxe se rapportant à des dépenses non engagées dans l'intérêt direct de l'exploitation ou non assortie de pièces justificatives et aux factures de sous-traitance dont la réalité n'avait pas été rapportée ; que, s'agissant de la comptabilité présentée au titre des exercices 1999 et 2000, celle-ci s'est avérée incomplète, d'une part, parce qu'elle n'enregistrait pas toutes les opérations réalisées par la société et, d'autre part, en raison du défaut de présentation de journaux auxiliaires des achats, des opérations diverses, des ventes, de banque de l'exercice 1999, du défaut de présentation du livre d'inventaire, du livre journal général des exercices 1999 et 2000, ainsi que du défaut de présentation de nombreuses pièces justificatives ; que la comptabilité a également été jugée dépourvue de toute force probante du fait de l'utilisation et la comptabilisation de factures de sous-traitance dont la réalité n'a pu être établie et en raison de la présentation de documents établis au cours du contrôle fiscal ou ayant fait l'objet d'un retirage en cours de contrôle ; qu'en ce qui concerne les factures de sous-traitance dont la réalité n'a pu être apportée, il résulte, en effet, de la procédure fiscale qu'au titre de l'exercice 2000, la société avait comptabilisé des charges de sous-traitance à l'appui desquelles elle avait produit des factures pour un montant total de 1 619 016 francs hors taxes émanant d'une entreprise située à Sannois dans le Val-d'Oise, BSM Entreprise, qui devait s'avérer inconnue du centre des Impôts dont elle était sensée dépendre ; qu'il sera également établi par l'administration fiscale que le numéro de répertoire des métiers apposé sur les factures litigieuses correspondait en réalité au numéro de Luc X..., enseigne BSM, entreprise de maçonnerie générale située à Bondy en Seine-Saint-Denis, au demeurant également inconnue des services fiscaux territorialement compétents ; qu'en ce qui concerne la réalité des travaux effectués par BSM Entreprise pour le compte de la société Le prestige des Verrières à l'ancienne, l'administration fiscale a considéré que les factures présentées étaient trop imprécises pour permettre d'apprécier la réalité des services rendus et a relevé que la gérante avait été dans l'incapacité de fournir un quelconque document susceptible d'étayer leur réalité (contrat de sous-traitance, devis, cahier des charges, compte-rendu des travaux réalisés ) ; qu'en l'absence de comptabilité régulière et probante et afin de déterminer le montant de la fraude, l'administration fiscale a dû reconstituer le chiffre d'affaires réalisé par la société à partir des crédits figurant sur les relevés du compte bancaire ouvert au nom de la société auprès de la banque Hervet ; que la TVA visée pénalement, s'agissant de l'exercice 2000, a été calculée à la somme de 352 779 francs, soit 53 781 euros, tandis qu'en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, les droits éludés visés pénalement s'élèvent à la somme de 1 303 264 francs, soit 198 679 euros ; ( ) ; que Nathalie X..., épouse Y..., reconnaissait avoir été à l'initiative de la création de la société, société qu'elle admettait diriger depuis le début ; qu'elle expliquait que, si elle avait effectivement placé à la tête de l'entreprise son époux, c'est parce qu'elle ne voulait pas que son nom de jeune fille apparaisse durant un ou deux ans, "le temps que l'administration fiscale oublie la famille X...", et rappelait, à ce propos, que son frère avait fait l'objet d'un contrôle judiciaire qui l'avait impressionné ; qu'elle devait, en outre, contester l'ensemble des constatations faites par l'administration fiscale à l'occasion de son contrôle et affirmait que les travaux confiés en sous-traitance à BSM Entreprise, dirigée par un autre de ses frères, avaient été réels, même si elle admettait qu'elle n'avait aucune document justificatif à produire à l'appui de ses affirmations ; qu'en ce qui concerne les dépenses qualifiées d'injustifiées ou non liées à l'intérêt de la société, elle estimait avoir produit au service vérificateur, tous les justificatifs nécessaires ; qu'il résulte ainsi de la procédure et des débats que la SARL Le Prestige des Verrières de France avait été en réalité dirigée, dès sa création, par Nathalie X..., épouse Y..., et que son mari, gérant de droit, n'avait accompli aucun acte de gérance ; qu'il conviendra, en conséquence, de relaxer William Y... des chefs de la poursuite ; qu'en revanche, le tribunal retiendra dans les liens de la prévention Nathalie X..., épouse Y..., dès lors qu'il est établi qu'elle avait effectivement dirigé la société qu'elle avait créée et ce, depuis sa constitution, et qu'elle avait une parfaite connaissance de ses obligations fiscales, qui, au demeurant, lui avaient été dûment rappelées lors d'un contrôle sur pièces, opéré au titre des exercices 1998 et 1999 ; qu'au surplus, le montant et le procédé de fraude utilisé en l'espèce, qui a notamment consisté à faire état pour des sommes importantes de factures dont la réalité n'est pas toujours établie en l'absence de justificatifs, ainsi que de faire état d'une comptabilité incomplète et non probante, démontrent amplement que les faits ont été commis délibérément ; "1 ) alors que, d'une part, participe à la notion de procès équitable, la garantie de pouvoir utilement contester, tant en fait qu'en droit, tous les éléments de la prévention ; que méconnaît cette garantie, la cour d'appel qui déclare le prévenu coupable de fraude fiscale et refuse de surseoir à statuer en attendant l'issue de la procédure fiscale, portant sur les mêmes faits et pouvant rétrospectivement aboutir à priver la prévention de tout fondement ; "2 ) alors que, d'autre part, le principe du contradictoire et des droits de la défense doit être appliqué à toute hauteur de la procédure, y compris devant la commission des infractions fiscales (CIF) ; que le fait, pour la Cour, de ne pas avoir vérifié le caractère contradictoire de la procédure devant la CIF entérine une violation manifeste des droits de la défense et prive la condamnation critiquée de toute base légale ; "3 ) alors, en tout état de cause, que le juge pénal doit s'assurer qu'il n'a été saisi que des faits sur lesquels la CIF avait été amenée à donner son avis ; que la CIF, n'ayant autorisé des poursuites que pour des faits situés au cours de l'exercice 2000, la Cour ne pouvait légalement entrer en voie de condamnation pour d'autres faits, en l'espèce, antérieurs à l'exercice visé par la CIF ; "4 ) alors, enfin, que la bonne foi du contribuable redressé, quand elle est retenue, comme en l'espèce, par l'administration fiscale, interdit au juge répressif de prêter au même contribuable une quelconque intention frauduleuse ; qu'ainsi, l'arrêt est-il privé de toute base légale sur l'élément intentionnel de la prévention" ; Attendu que, pour déclarer Nathalie X..., épouse Y..., coupable de fraude fiscale pour avoir, courant 2000 et 2001, soustrait la société Le prestige des verrières à l'ancienne, dont elle était la gérante, à l'établissement et au paiement partiel de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée dus au titre des exercices 1999 et 2000, l'arrêt prononce par les motifs propres et adoptés repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que, d'une part, le juge répressif n'a pas à surseoir à statuer jusqu'à la décision du juge administratif sur le bien-fondé de l'impôt, que, d'autre part, le principe du contradictoire ne peut s'appliquer devant la commission des infractions fiscales (CIF) qui n'est qu'un organe consultatif et non un premier degré de juridiction, la cour d'appel, qui a bien été saisie des faits sur lesquels la CIF a donné son avis, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 mai 2006
Référence
61372696cd58014677426ce4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel