Cour de Cassation · cr — 11 mai 2006
- ECLI
- 61372696cd58014677426cf1
- Date
- 11 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-23 du code pénal, 362, alinéa 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que la cour d'assises du département du Gard a condamné Jamel X... à la réclusion criminelle à perpétuité et fixé à 22 ans la durée de la période de sûreté ; "alors que le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de dix voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel ; que le maximum de la peine de sûreté encourue est fixé à 22 années ; qu'en prononçant, dès lors, contre Jamel X... le maximum de la peine de sûreté encourue à la majorité absolue, la cour d'assises a violé les textes susvisés" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jamel, contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de GARD, en date du 6 octobre 2005, qui, pour tentative de vol avec violences ayant entraîné la mort et viols avec tortures et actes de barbarie, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en fixant à 22 ans la durée de la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-23 du code pénal, 362, alinéa 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que la cour d'assises du département du Gard a condamné Jamel X... à la réclusion criminelle à perpétuité et fixé à 22 ans la durée de la période de sûreté ; "alors que le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de dix voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel ; que le maximum de la peine de sûreté encourue est fixé à 22 années ; qu'en prononçant, dès lors, contre Jamel X... le maximum de la peine de sûreté encourue à la majorité absolue, la cour d'assises a violé les textes susvisés" ; Attendu que, selon l'article 362 du code de procédure pénale, la majorité qualifiée de dix voix au moins n'est requise que pour le prononcé du maximum de la peine privative de liberté, la durée de la période de sûreté étant fixée à la majorité absolue ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants que la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 mai 2006
Référence
61372696cd58014677426cf1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel