Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 12 juillet 2006
- ECLI
- 61372696cd58014677426cf2
- Date
- 12 juillet 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 198 du code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 63-1 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juillet deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abdelmagid, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 19 avril 2006, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 198 du code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 63-1 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, s'il est vrai que l'arrêt attaqué ne comporte aucun visa du mémoire déposé par l'avocat d'Abdelmagid X..., il résulte cependant des mentions de l'arrêt que ledit avocat a été entendu en ses observations et qu'il a été répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par lui, les juges du fond lui ayant, notamment, donné acte de son intention de présenter, dans les formes prévues à l'article 173 dudit code, une demande d'annulation de pièces de la procédure en raison du retard apporté, selon lui, à la notification des droits d'Abdelmagid X... lors de la garde à vue ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 198 du code de procédure pénalearticle 63-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 juillet 2006
Référence
61372696cd58014677426cf2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel