Cour de Cassation · cr — 22 février 2006
- ECLI
- 61372697cd58014677426d03
- Date
- 22 février 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 313-1 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Richard X... du chef d'escroquerie à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve ; "aux motifs que non seulement la référence à l'habilitation FTE figurait dans toutes les publicités diffusées dès janvier 1995 dans les journaux par la société Travelair mais elle était également mentionnée dans les courriers adressés par Travelair et dans les contrats signés par ses deux victimes ; cet agrément constituait un élément déterminant dans l'esprit des élèves qui voulaient obtenir un diplôme leur permettant de faire du pilotage leur carrière professionnelle ; qu'il s'ensuit qu'en faisant paraître des publicités contenant des affirmations qu'il savait inexactes pour convaincre Vianey Y... et Jérôme Z... de verser des fonds à la société Travelair, alors que la contrepartie attendue, l'obtention de la formation FTE ne pouvait être obtenue, Richard X... dirigeant de la société Travelair s'est rendu coupable d'escroquerie ; "alors, d'une part, qu'une affirmation mensongère contenue dans une publicité, dans un courrier ou dans un contrat est un mensonge écrit qui, même réitéré, ne peut, en l'absence d'élément extérieur lui donnant force et crédit, constituer une manoeuvre frauduleuse ; qu'en conséquence, en se bornant à retenir que l'affirmation mensongère selon laquelle la formation détenait une habilitation FTE était contenue dans des publicités, des courriers et dans les contrats, sans constater l'existence d'un élément extérieur à ces mensonges écrits de nature à leur donner force et crédit, la cour d'appel a violé l'article 313-1 du Code pénal ; "alors, d'autre part, que ne constitue pas une manoeuvre frauduleuse le seul fait de diffuser auprès du public, sous la forme d'une publicité, une affirmation inexacte ; qu'en conséquence, en se bornant à retenir que Richard X... a fait paraître des publicités contenant des affirmations qu'il savait inexactes, la cour d'appel a violé l'article 313-1 du Code pénal ; "alors, enfin, que les manoeuvres frauduleuses doivent avoir déterminé la remise ; qu'en se bornant à affirmer que l'habilitation FTE avait été déterminante pour les stagiaires, sans constater, ainsi qu'elle y était expressément invitée (conclusions, p. 6, 6) si les publicités qualifiées de manoeuvres frauduleuses, postérieures aux contrats signés par les plaignants, avaient déterminé ces stagiaires à souscrire à cette formation, la cour d'appel a violé l'article 313-1 du Code pénal" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Richard, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 26 mai 2005, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné la confiscation des scellés, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 313-1 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Richard X... du chef d'escroquerie à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve ; "aux motifs que non seulement la référence à l'habilitation FTE figurait dans toutes les publicités diffusées dès janvier 1995 dans les journaux par la société Travelair mais elle était également mentionnée dans les courriers adressés par Travelair et dans les contrats signés par ses deux victimes ; cet agrément constituait un élément déterminant dans l'esprit des élèves qui voulaient obtenir un diplôme leur permettant de faire du pilotage leur carrière professionnelle ; qu'il s'ensuit qu'en faisant paraître des publicités contenant des affirmations qu'il savait inexactes pour convaincre Vianey Y... et Jérôme Z... de verser des fonds à la société Travelair, alors que la contrepartie attendue, l'obtention de la formation FTE ne pouvait être obtenue, Richard X... dirigeant de la société Travelair s'est rendu coupable d'escroquerie ; "alors, d'une part, qu'une affirmation mensongère contenue dans une publicité, dans un courrier ou dans un contrat est un mensonge écrit qui, même réitéré, ne peut, en l'absence d'élément extérieur lui donnant force et crédit, constituer une manoeuvre frauduleuse ; qu'en conséquence, en se bornant à retenir que l'affirmation mensongère selon laquelle la formation détenait une habilitation FTE était contenue dans des publicités, des courriers et dans les contrats, sans constater l'existence d'un élément extérieur à ces mensonges écrits de nature à leur donner force et crédit, la cour d'appel a violé l'article 313-1 du Code pénal ; "alors, d'autre part, que ne constitue pas une manoeuvre frauduleuse le seul fait de diffuser auprès du public, sous la forme d'une publicité, une affirmation inexacte ; qu'en conséquence, en se bornant à retenir que Richard X... a fait paraître des publicités contenant des affirmations qu'il savait inexactes, la cour d'appel a violé l'article 313-1 du Code pénal ; "alors, enfin, que les manoeuvres frauduleuses doivent avoir déterminé la remise ; qu'en se bornant à affirmer que l'habilitation FTE avait été déterminante pour les stagiaires, sans constater, ainsi qu'elle y était expressément invitée (conclusions, p. 6, 6) si les publicités qualifiées de manoeuvres frauduleuses, postérieures aux contrats signés par les plaignants, avaient déterminé ces stagiaires à souscrire à cette formation, la cour d'appel a violé l'article 313-1 du Code pénal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 2006
Référence
61372697cd58014677426d03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel