Cour de Cassation · cr — 21 février 2006
- ECLI
- 61372697cd58014677426d04
- Date
- 21 février 2006
- Condamnation
- 25 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir condamné Michel X..., qui, né le 25 août 1937, était alors âgé de soixante-sept ans, à une peine d'amende contraventionnelle de 250 euros pour défaut de port de la ceinture de sécurité, a prononcé la contrainte par corps ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de l'article 6 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le deuxième moyen de cassation tiré de la violation des articles 384, 386 et 522 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation tiré de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Mais sur le quatrième moyen de cassation tiré de la violation de l'article 751 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 2005, qui, pour défaut de port de la ceinture de sécurité, l'a condamné à 250 euros d'amende et a prononcé la contrainte par corps ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de l'article 6 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le deuxième moyen de cassation tiré de la violation des articles 384, 386 et 522 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation tiré de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Mais sur le quatrième moyen de cassation tiré de la violation de l'article 751 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article, ensemble l'article 749 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon les articles 749 et 751 susvisés, dans leur rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, en vigueur à compter du 1er janvier 2005, la contrainte judiciaire ne peut être ordonnée par le juge de l'application des peines qu'en cas d'inexécution volontaire d'une ou plusieurs condamnations à une peine d'amende prononcées en matière criminelle ou correctionnelle pour un délit puni d'une peine d'emprisonnement ; qu'elle ne peut être prononcée contre les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans au moment de la condamnation ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir condamné Michel X..., qui, né le 25 août 1937, était alors âgé de soixante-sept ans, à une peine d'amende contraventionnelle de 250 euros pour défaut de port de la ceinture de sécurité, a prononcé la contrainte par corps ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt précité de la cour d'appel de Metz, en date du 1er juillet 2005, en ses seules dispositions relatives au prononcé de la contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 2006
Référence
61372697cd58014677426d04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel