Cour de Cassation · cr — 1 février 2006
- ECLI
- 61372697cd58014677426d05
- Date
- 1 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du Code pénal, 7, 8, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Evelyne X... coupable de violences volontaires sans incapacité sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorité, hormis les faits touchés par la prescription soit les faits commis avant le 16 juin 1996 sur Ariane et Antoine Y..., Kévin Z..., Virginie A... et Charlie B... ; "alors, d'une part, que la prescription étant acquise pour Antoine Y... et Kévin Z..., elle devait l'être également pour Pauline C... qui était concernée par les mêmes faits ; qu'en déclarant néanmoins Evelyne X... coupable du délit reproché à son encontre, la cour d'appel a nécessairement violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que l'arrêt est entaché de contradiction dès lors qu'il ressort de ses propres motifs que les faits prescrits étaient ceux commis avant le 30 juin 1996" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 222-13 du Code pénal, des articles préliminaire, 388, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation de la présomption d'innocence et du droit à un procès équitable, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Evelyne X... coupable de violences volontaires sans incapacité sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorité et en répression l'a condamnée à un an de prison avec sursis ; "aux motifs que les gestes imputés à la prévenue, s'ils sont avérés entrent évidemment dans le registre de la manipulation et de l'humiliation et excèdent tout intérêt pédagogique ; ils ne sont pas sans conséquences sur l'évolution psycho-affectice d'enfants dont il faut rappeler qu'ils sont extrêmement jeunes et impressionnables ; en effet, les données de la connaissance actuelle permettent d'affirmer que les comportements adoptés à l'école peuvent marquer des enfants à vie, que le fait d'être exposé aux quolibets des autres est traumatisant et ce d'autant plus que les moqueries sont organisées sous l'autorité du maître ; les faits tels que décrits, qui consistent à avoir un enfant pour cible et à organiser la dévalorisation de la cible par le reste du groupe ne peuvent pas ne pas affecter la confiance en lui-même de l'enfant, gage de son évolution positive, pour un intérêt pédagogique nul ; l'ensemble des comportements visant à faire peur aux enfants en les enfermant (placard, poubelle, cave ) ou en les suspendant est une atteinte à la dignité de l'enfant et dépasse évidemment le droit de correction ; il en va de même des injures, des fessées déculottées, du scotch sur la bouche, des menaces, de l'interdiction d'aller aux toilettes ; il y a là abus d'autorité éloigné du but de la mission confiée, et que rien ne vient justifier, sauf comportement déviant ; Evelyne X..., si elle n'a pas vraiment désiré les conséquences et a voulu appliquer une méthode éducative qu'elle croyait justifiée, doit répondre de gestes volontaires dont il a été décrit plus haut qu'ils étaient de nature à atteindre à la dignité des victimes et à leur devenir ; "alors, d'une part, que les enseignants disposent d'un pouvoir disciplinaire à l'égard de leurs élèves sous réserve que celui-ci soit inoffensif ; que ce pouvoir suppose donc uniquement que les élèves n'aient subi aucun jours d'I.T.T ; qu'en condamnant Evelyne X..., pour les seules conséquences psychologiques ressenties par certains de ses élèves après avoir été punis, sans relever l'existence d'aucune séquelle physique médicalement reconnue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'en faisant référence tout au long de sa décision de condamnation à des faits prescrits concernant Ariane et Antoine Y..., Kévin Z..., Virginie A... et Charlie B... ou encore à des faits qui n'étaient même pas visés par la décision de renvoi, concernant Mélanie D..., Vanessa E..., Morgan F..., Mathieu G..., Marc H..., Adeline H..., Antoine I..., Fabien J..., Julie K..., Amandine L..., Pierre M..., David N..., Carmelo O... P..., Nathan Q..., Gaël Z..., Denis R..., la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes et principes susvisés" ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 911-4 du Code de l'Education Nationale, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Evelyne X... à verser des dommages-intérêts à M. et Mme Denis B... et Mme Dominque S... ; "alors que selon l'article L. 911-4 du Code de l'éducation, lorsque la responsabilité d'un membre de l'enseignement public se trouve engagée à la suite d'un fait dommageable commis au détriment des élèves qui lui sont confiés, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle de l'enseignant, qui ne peut jamais être mise en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants ; qu'en condamnant Evelyne X..., après l'avoir déclarée coupables de violence sur des élèves qui lui étaient confiées, à verser des dommages-intérêts aux parties civiles, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Evelyne, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, du 1er juin 2005, qui, pour violences aggravées, l'a condamnée à 1 an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du Code pénal, 7, 8, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Evelyne X... coupable de violences volontaires sans incapacité sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorité, hormis les faits touchés par la prescription soit les faits commis avant le 16 juin 1996 sur Ariane et Antoine Y..., Kévin Z..., Virginie A... et Charlie B... ; "alors, d'une part, que la prescription étant acquise pour Antoine Y... et Kévin Z..., elle devait l'être également pour Pauline C... qui était concernée par les mêmes faits ; qu'en déclarant néanmoins Evelyne X... coupable du délit reproché à son encontre, la cour d'appel a nécessairement violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que l'arrêt est entaché de contradiction dès lors qu'il ressort de ses propres motifs que les faits prescrits étaient ceux commis avant le 30 juin 1996" ; Attendu que, si l'exception de prescription est d'ordre public et peut, à ce titre, être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est à la condition que se trouvent, dans les constatations des juges du fond, les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; qu'à défaut de telles constatations qui manquent en l'espèce et qu'il appartenait au besoin à la demanderesse de provoquer en ce qui concerne l'une des 13 victimes, Pauline C..., le moyen, mélangé de fait et de droit, en sa première branche, et qui, en sa seconde branche, se fonde sur une simple erreur matérielle dans le dispositif de l'arrêt, doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 222-13 du Code pénal, des articles préliminaire, 388, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation de la présomption d'innocence et du droit à un procès équitable, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Evelyne X... coupable de violences volontaires sans incapacité sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorité et en répression l'a condamnée à un an de prison avec sursis ; "aux motifs que les gestes imputés à la prévenue, s'ils sont avérés entrent évidemment dans le registre de la manipulation et de l'humiliation et excèdent tout intérêt pédagogique ; ils ne sont pas sans conséquences sur l'évolution psycho-affectice d'enfants dont il faut rappeler qu'ils sont extrêmement jeunes et impressionnables ; en effet, les données de la connaissance actuelle permettent d'affirmer que les comportements adoptés à l'école peuvent marquer des enfants à vie, que le fait d'être exposé aux quolibets des autres est traumatisant et ce d'autant plus que les moqueries sont organisées sous l'autorité du maître ; les faits tels que décrits, qui consistent à avoir un enfant pour cible et à organiser la dévalorisation de la cible par le reste du groupe ne peuvent pas ne pas affecter la confiance en lui-même de l'enfant, gage de son évolution positive, pour un intérêt pédagogique nul ; l'ensemble des comportements visant à faire peur aux enfants en les enfermant (placard, poubelle, cave ) ou en les suspendant est une atteinte à la dignité de l'enfant et dépasse évidemment le droit de correction ; il en va de même des injures, des fessées déculottées, du scotch sur la bouche, des menaces, de l'interdiction d'aller aux toilettes ; il y a là abus d'autorité éloigné du but de la mission confiée, et que rien ne vient justifier, sauf comportement déviant ; Evelyne X..., si elle n'a pas vraiment désiré les conséquences et a voulu appliquer une méthode éducative qu'elle croyait justifiée, doit répondre de gestes volontaires dont il a été décrit plus haut qu'ils étaient de nature à atteindre à la dignité des victimes et à leur devenir ; "alors, d'une part, que les enseignants disposent d'un pouvoir disciplinaire à l'égard de leurs élèves sous réserve que celui-ci soit inoffensif ; que ce pouvoir suppose donc uniquement que les élèves n'aient subi aucun jours d'I.T.T ; qu'en condamnant Evelyne X..., pour les seules conséquences psychologiques ressenties par certains de ses élèves après avoir été punis, sans relever l'existence d'aucune séquelle physique médicalement reconnue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'en faisant référence tout au long de sa décision de condamnation à des faits prescrits concernant Ariane et Antoine Y..., Kévin Z..., Virginie A... et Charlie B... ou encore à des faits qui n'étaient même pas visés par la décision de renvoi, concernant Mélanie D..., Vanessa E..., Morgan F..., Mathieu G..., Marc H..., Adeline H..., Antoine I..., Fabien J..., Julie K..., Amandine L..., Pierre M..., David N..., Carmelo O... P..., Nathan Q..., Gaël Z..., Denis R..., la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes et principes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la Cour d'appel qui, contrairement à ce qui est allégué n'a pas excédé ses pouvoirs, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 911-4 du Code de l'Education Nationale, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Evelyne X... à verser des dommages-intérêts à M. et Mme Denis B... et Mme Dominque S... ; "alors que selon l'article L. 911-4 du Code de l'éducation, lorsque la responsabilité d'un membre de l'enseignement public se trouve engagée à la suite d'un fait dommageable commis au détriment des élèves qui lui sont confiés, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle de l'enseignant, qui ne peut jamais être mise en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants ; qu'en condamnant Evelyne X..., après l'avoir déclarée coupables de violence sur des élèves qui lui étaient confiées, à verser des dommages-intérêts aux parties civiles, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ; Vu l'article L. 911-4 du Code de l'éducation ; Attendu que, selon ce texte, lorsque la responsabilité d'un membre de l'enseignement public se trouve engagée à la suite d'un fait dommageable commis au détriment des élèves qui lui sont confiés, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle de l'enseignant, qui ne peut jamais être mise en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants ; Attendu qu'après avoir déclaré la prévenue coupable de violences sur ses élèves, les juges du fond l'ont condamnée à payer des dommages-intérêts aux parties civiles ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte ci-dessus visé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 1er juin 2005, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Dominique S..., représentant légal de son fils mineur Sacha T..., partie civile, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 février 2006
Référence
61372697cd58014677426d05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel