Cour de Cassation · cr — 7 février 2006
- ECLI
- 61372697cd58014677426d06
- Date
- 7 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la loi du 3 janvier 1972, l'article L. 353-1, 1 , du Code monétaire et financier, 313-1 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6 er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre rendue par le magistrat instructeur ; "aux motifs qu'il est établi qu'après avoir pris connaissance d'une publicité sur internet et renvoyé un coupon-réponse, Paul X... a été démarché à son domicile par M. Y... ; que dans cette publicité "Jouez le Nasdaq" la société Berin Lord Securities se présente comme gestionnaire agréé, ayant son siège en Allemagne et des bureaux en France, intervenant sur le Chicago Mercantile Exchange au moyen d'un produit financier "E-Mini-Nasdaq" basé sur l'index boursier d'actions de sociétés américaines cotées au Nasdaq ; que le 16 décembre 1999, à la suite de cette publicité et de ce démarchage, Paul X... a souscrit : - un document d'ouverture de compte à la société Linnco Futures GROUP-LFG, domiciliée à Chicago, pour l'exécution d'ordres en bourse étant précisé que la société BLS est le gestionnaire du compte ; - une procuration à BLS pour réaliser en son nom des transactions boursières en donnant les instructions nécessaires à LFG ; que la publicité rappelle que la spéculation en bourse est réservée à des opérateurs qui peuvent assumer le risque de perdre de l'argent ; que les notices annexées à la procuration et paraphées par Paul X... mentionnent les risques élevés attachés aux opérations boursières à terme, risques pouvant entraîner la perte intégrale du capital investi ; qu'en souscrivant à l'ouverture du compte et à la procuration, Paul X... a déclaré avoir fait l'expérience de l'investissement en actions depuis une vingtaine d'années ; que les investigations sur commission rogatoire n'ont pas permis d'établir les dates auxquelles les visas des procureurs ont été apposés sur les cartes professionnelles de M. Y... et Jean-Pierre Z... ; qu'il résulte, en revanche, de ces mêmes investigations que les intéressés avaient effectuées, contre récépissés, auprès des parquets compétents, les déclarations relatives au démarchage financier pour le compte de la société BLS puis de la société Georget A... ; que M. Y... et Jean-Pierre Z... ont exercé leur activité de démarchage pour le compte de BLS Gmbh non pas au sein d'une personne morale mais sous l'enseigne Berrin Lord Securities France ; que la société BLS, agréée par les autorités allemandes, avait, de ce fait, la possibilité d'opérer dans les pays membres de l'Union Européenne ; qu'elle n'a pas, cependant effectué auprès de la COB la déclaration préalable à la laquelle elle était tenue, en sa qualité de gestionnaire de portefeuille, avant de proposer ses services sur le territoire français ; qu'aucun lien structurel n'existe entre les sociétés BLS et Georget A... quand bien même les agents de la première ont utilisé des moyens matériels mis à sa disposition par la seconde ; que le défaut de déclaration préalable de la société BLS auprès de la COB et les relations factuelles ayant pu exister entre BLS et Georget A... n'ont joué aucun rôle déterminant dans l'engagement de Paul X... qui, parfaitement informé par la publicité et les documents contractuels soumis à sa signature et avisé des risques inhérents aux transactions boursières proposées, a confié la gestion d'un capital à la société BLS établie en Allemagne, sans confusion possible sur l'identité de cette société avec un autre gestionnaire, aux fins de placements spéculatifs sur un marché de Chicago, étant de surcroît observé que plus de deux mois se sont écoulés avant qu'il n'adresse par chèque la somme destinée à approvisionner le compte qu'il avait ouvert à cet effet auprès de l'opérateur américain LFG LLLC ; que Paul X... a communiqué au magistrat instructeur les relevés des opérations réalisées en son nom par LFG LLLC sur ordres de BLS ; qu'il n'a pas signalé d'anomalies de nature à laisser suspecter de quelconques irrégularités dans la tenue de son compte et, encore moins, sollicité de quelconques actes supplémentaires après que l'avis de fin d'information lui eut été notifié ; que l'audition de la partie civile ne s'est pas avérée nécessaire et qu'il n'est pas utile pour la manifestation de la vérité, de procéder à de plus amples investigations ; qu'il ne résulte pas de l'information de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits dénoncés par la partie civile ni toute autre infraction pénalement réprimée et dont elle serait recevable à se prévaloir ; "alors que, les dispositions de la loi du 3 janvier 1972 et celle de l'article L. 353-1, 1 , du Code monétaire et financier dont les dispositions moins sévères s'appliquent, incriminent le fait, pour toute personne, de se livrer à l'activité de démarchage bancaire ou financier en se rendant physiquement au domicile des personnes concernées sans avoir obtenu une carte de démarchage ; que l'élément matériel de l'infraction consistant en un démarchage sans avoir obtenu la carte, l'existence d'un simple récépissé de dépôt de déclaration est inopérante et M. B... et Jean-Pierre Z... ne pouvaient pas ignorer cette obligation en leur qualité revendiquée de professionnels ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait pas écarter le moyen péremptoire des conclusions de Paul X... tiré de cette absence de carte au moment du démarchage par le seul motif que "les investigations sur commission rogatoire n'ont pas permis d'établir les dates auxquelles les visas des procureurs ont été apposés sur les cartes professionnelles de M. Y... et Jean-Pierre Z... ; qu'il résulte, en revanche, de ces mêmes investigations, que les intéressés avaient effectué, contre récépissés, auprès des parquets compétents, les déclarations relatives au démarchage financier pour le compte de la société BLS puis de la société Georget A..." ; que ces motifs ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si ces personnes étaient titulaires ou non de la carte au jour du démarchage ; que dès lors, l'arrêt ne satisfait aux exigences de son existence légale ; "que, de surcroît, cette motivation est contredite par les pièces de la procédure sur lesquelles elle se fonde ; qu'il appert du procès-verbal coté D 72 constate que M. B... a fait une déclaration au parquet de Montpellier, mais qu'il n'a versé aucune pièce au dossier, il résulte de ce document qu'aucune carte n'a pu être délivrée ; qu'il en est de même de la déclaration faite au parquet de Grasse, ce dernier ayant néanmoins produit à l'appui de sa demande la copie de la carte délivrée par la société Georget A..., circonstance étrangère à la solution du présent litige ; que la contradiction motifs équivaut à une insuffisance de motifs ; qu'en conséquence l'arrêt ne satisfait pas aux exigences de son existence légale ; "que, par ailleurs, Paul X... faisait valoir, dans ses écritures laissées sans réponse, que l'absence de carte de démarchage, et le fait pour les démarcheurs de se prévaloir d'un agrément par l'autorité de tutelle de la société BSL qu'elle ne possède pas révèlent l'usage d'une fausse qualité ainsi que des manoeuvres frauduleuses, qu'en effet l'agrément est une sécurité pour l'épargnant à une époque où des indices boursiers ont envahi la vie quotidienne de tout citoyen ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas considérer qu'il ne résultait pas de l'instruction de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits dénoncés par la partie civile ni toute autre infraction pénalement réprimée et dont elle serait recevable à se prévaloir, sans priver sa décision de toute base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me DE NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : -X... Paul, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 23 juin 2005, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la loi du 3 janvier 1972, l'article L. 353-1, 1 , du Code monétaire et financier, 313-1 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6 er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre rendue par le magistrat instructeur ; "aux motifs qu'il est établi qu'après avoir pris connaissance d'une publicité sur internet et renvoyé un coupon-réponse, Paul X... a été démarché à son domicile par M. Y... ; que dans cette publicité "Jouez le Nasdaq" la société Berin Lord Securities se présente comme gestionnaire agréé, ayant son siège en Allemagne et des bureaux en France, intervenant sur le Chicago Mercantile Exchange au moyen d'un produit financier "E-Mini-Nasdaq" basé sur l'index boursier d'actions de sociétés américaines cotées au Nasdaq ; que le 16 décembre 1999, à la suite de cette publicité et de ce démarchage, Paul X... a souscrit : - un document d'ouverture de compte à la société Linnco Futures GROUP-LFG, domiciliée à Chicago, pour l'exécution d'ordres en bourse étant précisé que la société BLS est le gestionnaire du compte ; - une procuration à BLS pour réaliser en son nom des transactions boursières en donnant les instructions nécessaires à LFG ; que la publicité rappelle que la spéculation en bourse est réservée à des opérateurs qui peuvent assumer le risque de perdre de l'argent ; que les notices annexées à la procuration et paraphées par Paul X... mentionnent les risques élevés attachés aux opérations boursières à terme, risques pouvant entraîner la perte intégrale du capital investi ; qu'en souscrivant à l'ouverture du compte et à la procuration, Paul X... a déclaré avoir fait l'expérience de l'investissement en actions depuis une vingtaine d'années ; que les investigations sur commission rogatoire n'ont pas permis d'établir les dates auxquelles les visas des procureurs ont été apposés sur les cartes professionnelles de M. Y... et Jean-Pierre Z... ; qu'il résulte, en revanche, de ces mêmes investigations que les intéressés avaient effectuées, contre récépissés, auprès des parquets compétents, les déclarations relatives au démarchage financier pour le compte de la société BLS puis de la société Georget A... ; que M. Y... et Jean-Pierre Z... ont exercé leur activité de démarchage pour le compte de BLS Gmbh non pas au sein d'une personne morale mais sous l'enseigne Berrin Lord Securities France ; que la société BLS, agréée par les autorités allemandes, avait, de ce fait, la possibilité d'opérer dans les pays membres de l'Union Européenne ; qu'elle n'a pas, cependant effectué auprès de la COB la déclaration préalable à la laquelle elle était tenue, en sa qualité de gestionnaire de portefeuille, avant de proposer ses services sur le territoire français ; qu'aucun lien structurel n'existe entre les sociétés BLS et Georget A... quand bien même les agents de la première ont utilisé des moyens matériels mis à sa disposition par la seconde ; que le défaut de déclaration préalable de la société BLS auprès de la COB et les relations factuelles ayant pu exister entre BLS et Georget A... n'ont joué aucun rôle déterminant dans l'engagement de Paul X... qui, parfaitement informé par la publicité et les documents contractuels soumis à sa signature et avisé des risques inhérents aux transactions boursières proposées, a confié la gestion d'un capital à la société BLS établie en Allemagne, sans confusion possible sur l'identité de cette société avec un autre gestionnaire, aux fins de placements spéculatifs sur un marché de Chicago, étant de surcroît observé que plus de deux mois se sont écoulés avant qu'il n'adresse par chèque la somme destinée à approvisionner le compte qu'il avait ouvert à cet effet auprès de l'opérateur américain LFG LLLC ; que Paul X... a communiqué au magistrat instructeur les relevés des opérations réalisées en son nom par LFG LLLC sur ordres de BLS ; qu'il n'a pas signalé d'anomalies de nature à laisser suspecter de quelconques irrégularités dans la tenue de son compte et, encore moins, sollicité de quelconques actes supplémentaires après que l'avis de fin d'information lui eut été notifié ; que l'audition de la partie civile ne s'est pas avérée nécessaire et qu'il n'est pas utile pour la manifestation de la vérité, de procéder à de plus amples investigations ; qu'il ne résulte pas de l'information de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits dénoncés par la partie civile ni toute autre infraction pénalement réprimée et dont elle serait recevable à se prévaloir ; "alors que, les dispositions de la loi du 3 janvier 1972 et celle de l'article L. 353-1, 1 , du Code monétaire et financier dont les dispositions moins sévères s'appliquent, incriminent le fait, pour toute personne, de se livrer à l'activité de démarchage bancaire ou financier en se rendant physiquement au domicile des personnes concernées sans avoir obtenu une carte de démarchage ; que l'élément matériel de l'infraction consistant en un démarchage sans avoir obtenu la carte, l'existence d'un simple récépissé de dépôt de déclaration est inopérante et M. B... et Jean-Pierre Z... ne pouvaient pas ignorer cette obligation en leur qualité revendiquée de professionnels ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait pas écarter le moyen péremptoire des conclusions de Paul X... tiré de cette absence de carte au moment du démarchage par le seul motif que "les investigations sur commission rogatoire n'ont pas permis d'établir les dates auxquelles les visas des procureurs ont été apposés sur les cartes professionnelles de M. Y... et Jean-Pierre Z... ; qu'il résulte, en revanche, de ces mêmes investigations, que les intéressés avaient effectué, contre récépissés, auprès des parquets compétents, les déclarations relatives au démarchage financier pour le compte de la société BLS puis de la société Georget A..." ; que ces motifs ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si ces personnes étaient titulaires ou non de la carte au jour du démarchage ; que dès lors, l'arrêt ne satisfait aux exigences de son existence légale ; "que, de surcroît, cette motivation est contredite par les pièces de la procédure sur lesquelles elle se fonde ; qu'il appert du procès-verbal coté D 72 constate que M. B... a fait une déclaration au parquet de Montpellier, mais qu'il n'a versé aucune pièce au dossier, il résulte de ce document qu'aucune carte n'a pu être délivrée ; qu'il en est de même de la déclaration faite au parquet de Grasse, ce dernier ayant néanmoins produit à l'appui de sa demande la copie de la carte délivrée par la société Georget A..., circonstance étrangère à la solution du présent litige ; que la contradiction motifs équivaut à une insuffisance de motifs ; qu'en conséquence l'arrêt ne satisfait pas aux exigences de son existence légale ; "que, par ailleurs, Paul X... faisait valoir, dans ses écritures laissées sans réponse, que l'absence de carte de démarchage, et le fait pour les démarcheurs de se prévaloir d'un agrément par l'autorité de tutelle de la société BSL qu'elle ne possède pas révèlent l'usage d'une fausse qualité ainsi que des manoeuvres frauduleuses, qu'en effet l'agrément est une sécurité pour l'épargnant à une époque où des indices boursiers ont envahi la vie quotidienne de tout citoyen ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas considérer qu'il ne résultait pas de l'instruction de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits dénoncés par la partie civile ni toute autre infraction pénalement réprimée et dont elle serait recevable à se prévaloir, sans priver sa décision de toute base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 février 2006
Référence
61372697cd58014677426d06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel