Cour de Cassation · cr — 8 février 2006
- ECLI
- 61372697cd58014677426d07
- Date
- 8 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation " violation des articles 313-1 du Code pénal, 121-6 et 121-7 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'escroquerie et de complicité d'escroquerie ; "aux motifs que "du mois de la reprise du fonds de commerce par M. et Mme A..., soit en février 2000, à la fin janvier 2001, Calogero X..., salarié repris avec le fonds de commerce, faisant usage du mot de passe du terminal n° 293 066 à des fins personnelles pour valider des bulletins de jeux Rapido pour lesquels il ne procédait à aucun versement de mises en dissimulant et en dérobant à son employeur les relevés des terminaux correspondant aux courtes périodes d'utilisation du terminal tout en présentant à son employeur le seul relevé des opérations régulières ; les conséquences de telles manoeuvres frauduleuses étaient les suivantes : M. et Mme A... payaient à la Française des Jeux le montant des mises enregistrées par le biais du terminal et appelées par cet établissement en ce compris les appels de fonds correspondant à l'enregistrement des bulletins Rapido de Calogero X... ; ( ) à l'instar des premiers juges il y a lieu de dire qu'il n'y a pas place au doute dans cette procédure ; Sopnie X..., n'ayant aucune explication plausible sur la raison pour laquelle elle a encaissé les chèques, sera également retenue dans les liens de la prévention, d'autant qu'il est clair qu'elle était au courant des malversations commises par son époux ; la déclaration de culpabilité sera confirmée" ; "alors, d'une part, que le délit d'escroquerie suppose que les manoeuvres tendant à tromper une personne physique ou morale aient été déterminantes de la remise effectuée par celle-ci ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui constatait que les règlements effectués par les époux A..., d'ailleurs non au prévenu lui-même mais à la Française des Jeux, avaient donné lieu à des prélèvements hebdomadaires de cet organisme, n'a pu justifier d'une " remise ", acte positif, effectuée par les époux A... et déterminée par les manoeuvres imputées au prévenu, en l'occurrence par l'usage du mot de passe du terminal Rapido pour valider des bulletins de jeu sans versement de mises, dans la mesure même où les prélèvements, dont ils n'avaient pas l'initiative, ne dépendaient que de l'enregistrement des jeux par le terminal et non des conditions, régulières ou non, dans lesquelles ces jeux avaient été effectués ; qu'ainsi la Cour d'appel n'a pas caractérisé une remise déterminée par les manoeuvres au sens de l'article 313-1 du Code pénal ; "alors, d'autre part, que le délit d'escroquerie n'est, d'ailleurs, constitué que si les moyens employés ont eu pour objet la remise de l'un des biens ou services énumérés à l'article 313-1 du Code pénal ; qu'en l'espèce il résultait des éléments de la cause et des propres constatations des juges du fond que les manoeuvres reprochées à Calogero X..., à les supposer avérées, n'avaient pas déterminé les époux A... à lui remettre des fonds, mais lui auraient seulement permis de jouer sans avoir à débourser ses mises ; que, un tel objet n'entrant pas dans les prévisions de l'article 313-1 du Code pénal, la cour d'appel n'a pu donner une base légale à sa décision ; "alors, enfin, que la complicité d'escroquerie reprochée à Sophie X... supposait que soit caractérisée l'intention coupable de celle-ci, c'est-à-dire sa conscience d'apporter une aide quelconque à la commission d'un délit, en l'occurrence d'une escroquerie ; que rien ne permet d'affirmer, en l'espèce, qu'en encaissant les chèques litigieux Sophie X... ait eu conscience de tromper quiconque et de participer à la commission d'une infraction ; qu'en la déclarant, ainsi, coupable de complicité d'escroquerie, sans constater qu'elle connaissait la provenance frauduleuse des fonds litigieux et avait la volonté d'aider ou de faciliter la réalisation d'une infraction, la cour d'appel n'a pu justifier légalement sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle PIWNICA, MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Calogero, - Y... Z... Sophie, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 18 mai 2005, qui a condamné le premier pour escroquerie à 3 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve, la seconde pour complicité d'escroquerie à 1 an d'emprisonnement, dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation " violation des articles 313-1 du Code pénal, 121-6 et 121-7 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'escroquerie et de complicité d'escroquerie ; "aux motifs que "du mois de la reprise du fonds de commerce par M. et Mme A..., soit en février 2000, à la fin janvier 2001, Calogero X..., salarié repris avec le fonds de commerce, faisant usage du mot de passe du terminal n° 293 066 à des fins personnelles pour valider des bulletins de jeux Rapido pour lesquels il ne procédait à aucun versement de mises en dissimulant et en dérobant à son employeur les relevés des terminaux correspondant aux courtes périodes d'utilisation du terminal tout en présentant à son employeur le seul relevé des opérations régulières ; les conséquences de telles manoeuvres frauduleuses étaient les suivantes : M. et Mme A... payaient à la Française des Jeux le montant des mises enregistrées par le biais du terminal et appelées par cet établissement en ce compris les appels de fonds correspondant à l'enregistrement des bulletins Rapido de Calogero X... ; ( ) à l'instar des premiers juges il y a lieu de dire qu'il n'y a pas place au doute dans cette procédure ; Sopnie X..., n'ayant aucune explication plausible sur la raison pour laquelle elle a encaissé les chèques, sera également retenue dans les liens de la prévention, d'autant qu'il est clair qu'elle était au courant des malversations commises par son époux ; la déclaration de culpabilité sera confirmée" ; "alors, d'une part, que le délit d'escroquerie suppose que les manoeuvres tendant à tromper une personne physique ou morale aient été déterminantes de la remise effectuée par celle-ci ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui constatait que les règlements effectués par les époux A..., d'ailleurs non au prévenu lui-même mais à la Française des Jeux, avaient donné lieu à des prélèvements hebdomadaires de cet organisme, n'a pu justifier d'une " remise ", acte positif, effectuée par les époux A... et déterminée par les manoeuvres imputées au prévenu, en l'occurrence par l'usage du mot de passe du terminal Rapido pour valider des bulletins de jeu sans versement de mises, dans la mesure même où les prélèvements, dont ils n'avaient pas l'initiative, ne dépendaient que de l'enregistrement des jeux par le terminal et non des conditions, régulières ou non, dans lesquelles ces jeux avaient été effectués ; qu'ainsi la Cour d'appel n'a pas caractérisé une remise déterminée par les manoeuvres au sens de l'article 313-1 du Code pénal ; "alors, d'autre part, que le délit d'escroquerie n'est, d'ailleurs, constitué que si les moyens employés ont eu pour objet la remise de l'un des biens ou services énumérés à l'article 313-1 du Code pénal ; qu'en l'espèce il résultait des éléments de la cause et des propres constatations des juges du fond que les manoeuvres reprochées à Calogero X..., à les supposer avérées, n'avaient pas déterminé les époux A... à lui remettre des fonds, mais lui auraient seulement permis de jouer sans avoir à débourser ses mises ; que, un tel objet n'entrant pas dans les prévisions de l'article 313-1 du Code pénal, la cour d'appel n'a pu donner une base légale à sa décision ; "alors, enfin, que la complicité d'escroquerie reprochée à Sophie X... supposait que soit caractérisée l'intention coupable de celle-ci, c'est-à-dire sa conscience d'apporter une aide quelconque à la commission d'un délit, en l'occurrence d'une escroquerie ; que rien ne permet d'affirmer, en l'espèce, qu'en encaissant les chèques litigieux Sophie X... ait eu conscience de tromper quiconque et de participer à la commission d'une infraction ; qu'en la déclarant, ainsi, coupable de complicité d'escroquerie, sans constater qu'elle connaissait la provenance frauduleuse des fonds litigieux et avait la volonté d'aider ou de faciliter la réalisation d'une infraction, la cour d'appel n'a pu justifier légalement sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 février 2006
Référence
61372697cd58014677426d07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel