Cour de Cassation · cr — 21 février 2006
- ECLI
- 61372697cd58014677426d09
- Date
- 21 février 2006
- Condamnation
- 64 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Paul X..., se disant ingénieur-expert, a été mandaté par Pierre Y..., papetier installé dans le centre de Nancy, afin d'estimer le préjudice commercial qui résultait pour lui des travaux d'implantation du tramway, et pour négocier une indemnité, "toutes mesures conservatoires et procédures incluses éventuellement" ; que le prévenu a convoqué les deux parties devant "le tribunal arbitral Stanislas de Commercy", composé de lui-même ; que la communauté urbaine de Nancy n'ayant pas comparu, il a rendu à son encontre une sentence par défaut la condamnant à 643 000 euros de dommages-intérêts qu'il lui a signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ; que l'exequatur, sollicité par Pierre Y..., a été refusé ; Attendu que, pour déclarer Jean-Paul X... coupable de tentative d'escroquerie au préjudice de la communauté urbaine du Grand Nancy, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent l'emploi de manoeuvres frauduleuses pour tenter de tromper une personne morale et la déterminer à remettre des fonds à son préjudice, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-5 et 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Paul X... coupable de tentative d'escroquerie au préjudice de la Communauté Urbaine du Grand Nancy ; "aux motifs qu'ayant usé d'une prétendue qualité d'arbitre, Jean-Paul X... avait rendu une sentence arbitrale aux termes de laquelle la C.U.G.N. était condamnée à payer une somme de 643 000 euros ; que Jean-Paul X... avait tenté de tromper les représentants de la collectivité en ayant notifié par lettre recommandée avec accusé de réception la décision ; que cette tentative n'avait manqué son effet, n'ayant pas été suivie de la remise des fonds, en raison de la vigilance des représentants de la C.U.G.N. ; que Jean-Paul X... ne pouvait raisonnablement prétendre que cette sentence n'était qu'une base de discussion et de négociation ; "alors que ne constitue pas une tentative d'escroquerie l'envoi par lettre recommandée d'une sentence arbitrale non revêtue de l'exequatur et insusceptible comme telle d'exécution forcée, ce qu'une communauté urbaine sait nécessairement" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, 54, 59, 60, 72 de la loi du 31 décembre 1971, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Paul X... coupable d'exercice illégal de la profession d'avocat ; "aux motifs que, Jean-Paul X... avait donné à Pierre Y..., contre rémunération, des conseils juridiques et rédigé un acte sous seing privé sous forme d'une sentence ; que Jean-Paul X... était ingénieur en organisation du travail chargé de l'encadrement des expertises juridiques et techniques ; que son intervention n'avait pas de lien avec son activité à l'occasion de l'organisation du travail ; qu'il n'était pas justifié que Jean-Paul X... disposât d'un agrément donné par un arrêté pris après avis d'une commission fixant les conditions de qualification et d'expérience juridique exigées des personnes physiques exerçant une telle activité ; "alors, d'une part, que le délit d'exercice illégal de la profession d'avocat suppose qu'une personne, non régulièrement inscrite au barreau, exerce habituellement une activité réservée au ministère d'avocat ; qu'en ayant déclaré Jean-Paul X... coupable de cette infraction pour avoir prodigué des conseils juridiques et rédigé une fois un acte sous seing privé, activités non réservées exclusivement aux avocats, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée ou non réglementée peuvent donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé constituant l'accessoire de cette activité ; qu'en n'ayant pas recherché s'il ne résultait pas d'une attestation du 29 décembre 2003 et d'un récépissé de déclaration du sous-préfet de Commercy que Jean-Paul X... avait compétence pour donner des conseils, rédiger des consultations et jouer un rôle de conciliation et de médiation dans le domaine de l'immobilier, des travaux publics et du bâtiment, ce qui l'autorisait à intervenir relativement à l'indemnisation de l'exploitant d'une papeterie à l'occasion de l'implantation d'un tramway l'ayant obligé à cesser son activité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 2005, qui, pour exercice illégal de la profession d'avocat et tentative d'escroquerie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 1.500 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-5 et 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Paul X... coupable de tentative d'escroquerie au préjudice de la Communauté Urbaine du Grand Nancy ; "aux motifs qu'ayant usé d'une prétendue qualité d'arbitre, Jean-Paul X... avait rendu une sentence arbitrale aux termes de laquelle la C.U.G.N. était condamnée à payer une somme de 643 000 euros ; que Jean-Paul X... avait tenté de tromper les représentants de la collectivité en ayant notifié par lettre recommandée avec accusé de réception la décision ; que cette tentative n'avait manqué son effet, n'ayant pas été suivie de la remise des fonds, en raison de la vigilance des représentants de la C.U.G.N. ; que Jean-Paul X... ne pouvait raisonnablement prétendre que cette sentence n'était qu'une base de discussion et de négociation ; "alors que ne constitue pas une tentative d'escroquerie l'envoi par lettre recommandée d'une sentence arbitrale non revêtue de l'exequatur et insusceptible comme telle d'exécution forcée, ce qu'une communauté urbaine sait nécessairement" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Paul X..., se disant ingénieur-expert, a été mandaté par Pierre Y..., papetier installé dans le centre de Nancy, afin d'estimer le préjudice commercial qui résultait pour lui des travaux d'implantation du tramway, et pour négocier une indemnité, "toutes mesures conservatoires et procédures incluses éventuellement" ; que le prévenu a convoqué les deux parties devant "le tribunal arbitral Stanislas de Commercy", composé de lui-même ; que la communauté urbaine de Nancy n'ayant pas comparu, il a rendu à son encontre une sentence par défaut la condamnant à 643 000 euros de dommages-intérêts qu'il lui a signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ; que l'exequatur, sollicité par Pierre Y..., a été refusé ; Attendu que, pour déclarer Jean-Paul X... coupable de tentative d'escroquerie au préjudice de la communauté urbaine du Grand Nancy, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent l'emploi de manoeuvres frauduleuses pour tenter de tromper une personne morale et la déterminer à remettre des fonds à son préjudice, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, 54, 59, 60, 72 de la loi du 31 décembre 1971, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Paul X... coupable d'exercice illégal de la profession d'avocat ; "aux motifs que, Jean-Paul X... avait donné à Pierre Y..., contre rémunération, des conseils juridiques et rédigé un acte sous seing privé sous forme d'une sentence ; que Jean-Paul X... était ingénieur en organisation du travail chargé de l'encadrement des expertises juridiques et techniques ; que son intervention n'avait pas de lien avec son activité à l'occasion de l'organisation du travail ; qu'il n'était pas justifié que Jean-Paul X... disposât d'un agrément donné par un arrêté pris après avis d'une commission fixant les conditions de qualification et d'expérience juridique exigées des personnes physiques exerçant une telle activité ; "alors, d'une part, que le délit d'exercice illégal de la profession d'avocat suppose qu'une personne, non régulièrement inscrite au barreau, exerce habituellement une activité réservée au ministère d'avocat ; qu'en ayant déclaré Jean-Paul X... coupable de cette infraction pour avoir prodigué des conseils juridiques et rédigé une fois un acte sous seing privé, activités non réservées exclusivement aux avocats, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée ou non réglementée peuvent donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé constituant l'accessoire de cette activité ; qu'en n'ayant pas recherché s'il ne résultait pas d'une attestation du 29 décembre 2003 et d'un récépissé de déclaration du sous-préfet de Commercy que Jean-Paul X... avait compétence pour donner des conseils, rédiger des consultations et jouer un rôle de conciliation et de médiation dans le domaine de l'immobilier, des travaux publics et du bâtiment, ce qui l'autorisait à intervenir relativement à l'indemnisation de l'exploitant d'une papeterie à l'occasion de l'implantation d'un tramway l'ayant obligé à cesser son activité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Attendu que pour déclarer Jean-Paul X... coupable d'exercice illégal de la profession d'avocat, l'arrêt retient notamment, que le mandat dont il disposait comprenait le recours à "toutes mesures conservatoires et procédures incluses éventuellement" et qu'il a rédigé la "sentence arbitrale" soumise à l'exequatur du président du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel, qui a caractérisé des actes d'assistance d'une partie au sens de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971, a justifié sa décision au regard de l'article 72 de ladite loi ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 2006
Référence
61372697cd58014677426d09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel