Cour de Cassation · cr — 22 février 2006
- ECLI
- 61372697cd58014677426d0a
- Date
- 22 février 2006
- Condamnation
- 1 893 112 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mireille X... a été renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention de détournement de fonds publics par une personne chargée d'une mission de service public ; qu'il lui était reproché d'avoir détourné des fonds qui lui avaient été remis en sa qualité de gérante de l'agence postale de la commune des Baux-de-Provence ; que, selon le réquisitoire du procureur de la République, dont les motifs ont été adoptés par l'ordonnance de renvoi, Mireille X... dissimulait les détournements qui lui étaient reprochés en omettant d'établir immédiatement un reçu après chaque dépôt ; Attendu qu'après avoir jugé qu'il n'était pas prouvé que la prévenue fût l'auteur des détournements, l'arrêt énonce qu'en omettant d'établir immédiatement un reçu après chaque dépôt, cette dernière s'est rendue coupable de l'infraction prévue à l'article 432-16 du Code pénal ; Attendu que la demanderesse ne saurait faire grief à l'arrêt d'avoir procédé à une telle requalification, dès lors que, d'une part, les juges ont puisé les éléments de leur décision dans les faits mêmes dont ils étaient saisis et que, d'autre part, cette requalification ayant été demandée à l'audience par le procureur de la République, la prévenue a été mise en mesure de la discuter ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe à valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense, des articles préliminaire, 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré Mireille X... coupable du délit de négligence par une personne chargée d'une mission de service public dont il est résulté un détournement et l'a condamnée, en conséquence, à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et à payer, solidairement avec Christian de Z..., la somme de 18 931, 12 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2003 à la commune des Baux-de-Provence, partie civile ; "aux motifs qu'"il résulte de nombreux témoignages concordants et des propres aveux de la prévenue que, contrairement au fonctionnement normal des dépôts de liquidités, Mireille X... n'établissait pas immédiatement le reçu attestant du dépôt et de son montant ; que cette pratique était confirmée non seulement par Christian de Z... mais aussi par Valérie A..., employée à la mairie au service de la régie des parcs de stationnement qui avait eu l'occasion à quelques reprises d'effectuer le dépôt des sommes à l'agence postale et assure qu'à chaque fois, aucun décompte contradictoire n'avait été effectué et que " selon l'humeur de la postière", un reçu était ou non immédiatement délivré ; que Jean-François B... et Magali C..., employés à la mairie au service de la régie, confirment également que, le plus souvent, ils quittaient l'agence postale où ils venaient de déposer l'argent sans reçu ; qu'ils ajoutent que ce n'était que depuis le mois d'octobre 1999 que Christian de Z... exigeait d'eux qu'ils repartent avec un reçu ; ainsi qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que Mireille X..., qui était responsable de l'agence postale de la commune chargée en tant que tel d'une mission de service public et qui devait veiller à la conservation des fonds, a commis des négligences graves dans la réception de ces fonds remis par la régie des parcs de stationnement de la commune, négligences dont il est résulté des détournements et soustractions de fonds publics pour un montant total de 124 180 francs ; que Mireille X... savait parfaitement qu'en remettant les reçus plusieurs jours après, il n'était plus possible de faire la comparaison avec la somme effectivement remise ; que l'explication donnée par l'intéressée à la pratique d'une absence de remise immédiate du bon (affluence des clients, raison de sécurité) est fantaisiste ; qu'en outre le comportement de Christian de Z... ne saurait exonérer la prévenue de sa propre responsabilité ; qu'ainsi les faits reprochés à Mireille X..., poursuivis sous la qualification de détournements de biens par personne chargée d'une mission de service public, faits prévus et réprimés par les articles 432-15 et 432-17 du Code pénal, constituent en réalité le seul délit de négligence par personne chargée d'une mission de service public dont il est résulté un détournement, faits prévus et réprimés par les articles 432-16 et 432-17 du Code pénal ; qu'infirmant la décision déférée, il convient de requalifier en ce sens et de déclarer Mireille X... coupable de ce délit ; sur la peine qu'eu égard à la nature et à la gravité des faits commis ainsi qu'à la personnalité de l'intéressée qui n'a jamais été condamnée mais doit être dissuadée de récidiver à l'occasion de ses fonctions, Mireille X... sera condamnée à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et qu'il lui sera fait interdiction, pendant une durée de cinq ans, d'exercer toute activité professionnelle impliquant le maniement de fonds publics ; que la constitution de partie civile de la commune des Baux-de-Provence est régulière et recevable ; que le préjudice subi par la victime découle des agissements délictueux tant de Christian de Z... que de Mireille X... ; que dès lors la Cour, en infirmant le jugement déféré, condamnera les deux prévenus à réparer le dommage en résultant ; que la Cour trouve dans les pièces de la procédure et les débats les éléments nécessaires et suffisants pour fixer à la somme de 18 931,12 euros (124 180 francs) à titre de dommages-intérêts le montant des dommages-intérêts que les deux prévenus devront solidairement verser à la victime, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance" (cf., arrêt attaqué, p. 7 et 8) ; "alors que, d'une part, les juges correctionnels ne peuvent substituer des faits distincts à ceux de la prévention, à moins que le prévenu accepte expressément d'être jugé sur ces faits nouveaux ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait retenir que Mireille X... s'était, en omettant, lors de dépôts des recettes des parcs de stationnement de la commune des Baux-de-Provence, d'établir immédiatement un reçu attestant des dépôts et de leurs montants, rendue coupable du délit de négligence par une personne chargée d'une mission de service public dont il est résulté un détournement, en l'absence d'acceptation expresse de la prévenue d'être jugée sur ces faits distincts des faits de détournements de biens par une personne chargée d'une mission de service public qui étaient seuls visés à la prévention ; "alors que, d'autre part, les juges correctionnels ne peuvent procéder à la requalification des faits visés à la prévention, sans avoir mis en mesure le prévenu de présenter sa défense sur la nouvelle qualification qu'ils envisagent de retenir ; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait requalifier les faits reprochés à Mireille X... sans l'avoir informée qu'elle envisageait de retenir la nouvelle qualification des faits qui avait été proposée, pour la première fois, par le représentant du ministère public dans ses réquisitions orales à l'audience des débats d'appel et sans l'avoir invitée à présenter sa défense sur cette nouvelle qualification des faits ; "alors qu'enfin, toute personne poursuivie ayant le droit d'être informée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle ainsi que le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, les juges correctionnels ne peuvent procéder à la requalification des faits visés à la prévention lorsque l'éventualité d'une telle requalification n'est exposée, pour la première fois, qu'au cours de l'audience des débats d'appel, sans s'assurer que le prévenu a disposé du temps et des facilités nécessaires pour présenter utilement sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, requalifier les faits reprochés à Mireille X... sans rechercher si celle-ci avait disposé du temps et des facilités nécessaires pour présenter utilement sa défense sur cette nouvelle qualification" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mireille, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 8 juin 2005, qui, pour négligence par personne chargée d'une mission de service public dont il est résulté un détournement, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe à valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense, des articles préliminaire, 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré Mireille X... coupable du délit de négligence par une personne chargée d'une mission de service public dont il est résulté un détournement et l'a condamnée, en conséquence, à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et à payer, solidairement avec Christian de Z..., la somme de 18 931, 12 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2003 à la commune des Baux-de-Provence, partie civile ; "aux motifs qu'"il résulte de nombreux témoignages concordants et des propres aveux de la prévenue que, contrairement au fonctionnement normal des dépôts de liquidités, Mireille X... n'établissait pas immédiatement le reçu attestant du dépôt et de son montant ; que cette pratique était confirmée non seulement par Christian de Z... mais aussi par Valérie A..., employée à la mairie au service de la régie des parcs de stationnement qui avait eu l'occasion à quelques reprises d'effectuer le dépôt des sommes à l'agence postale et assure qu'à chaque fois, aucun décompte contradictoire n'avait été effectué et que " selon l'humeur de la postière", un reçu était ou non immédiatement délivré ; que Jean-François B... et Magali C..., employés à la mairie au service de la régie, confirment également que, le plus souvent, ils quittaient l'agence postale où ils venaient de déposer l'argent sans reçu ; qu'ils ajoutent que ce n'était que depuis le mois d'octobre 1999 que Christian de Z... exigeait d'eux qu'ils repartent avec un reçu ; ainsi qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que Mireille X..., qui était responsable de l'agence postale de la commune chargée en tant que tel d'une mission de service public et qui devait veiller à la conservation des fonds, a commis des négligences graves dans la réception de ces fonds remis par la régie des parcs de stationnement de la commune, négligences dont il est résulté des détournements et soustractions de fonds publics pour un montant total de 124 180 francs ; que Mireille X... savait parfaitement qu'en remettant les reçus plusieurs jours après, il n'était plus possible de faire la comparaison avec la somme effectivement remise ; que l'explication donnée par l'intéressée à la pratique d'une absence de remise immédiate du bon (affluence des clients, raison de sécurité) est fantaisiste ; qu'en outre le comportement de Christian de Z... ne saurait exonérer la prévenue de sa propre responsabilité ; qu'ainsi les faits reprochés à Mireille X..., poursuivis sous la qualification de détournements de biens par personne chargée d'une mission de service public, faits prévus et réprimés par les articles 432-15 et 432-17 du Code pénal, constituent en réalité le seul délit de négligence par personne chargée d'une mission de service public dont il est résulté un détournement, faits prévus et réprimés par les articles 432-16 et 432-17 du Code pénal ; qu'infirmant la décision déférée, il convient de requalifier en ce sens et de déclarer Mireille X... coupable de ce délit ; sur la peine qu'eu égard à la nature et à la gravité des faits commis ainsi qu'à la personnalité de l'intéressée qui n'a jamais été condamnée mais doit être dissuadée de récidiver à l'occasion de ses fonctions, Mireille X... sera condamnée à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et qu'il lui sera fait interdiction, pendant une durée de cinq ans, d'exercer toute activité professionnelle impliquant le maniement de fonds publics ; que la constitution de partie civile de la commune des Baux-de-Provence est régulière et recevable ; que le préjudice subi par la victime découle des agissements délictueux tant de Christian de Z... que de Mireille X... ; que dès lors la Cour, en infirmant le jugement déféré, condamnera les deux prévenus à réparer le dommage en résultant ; que la Cour trouve dans les pièces de la procédure et les débats les éléments nécessaires et suffisants pour fixer à la somme de 18 931,12 euros (124 180 francs) à titre de dommages-intérêts le montant des dommages-intérêts que les deux prévenus devront solidairement verser à la victime, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance" (cf., arrêt attaqué, p. 7 et 8) ; "alors que, d'une part, les juges correctionnels ne peuvent substituer des faits distincts à ceux de la prévention, à moins que le prévenu accepte expressément d'être jugé sur ces faits nouveaux ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait retenir que Mireille X... s'était, en omettant, lors de dépôts des recettes des parcs de stationnement de la commune des Baux-de-Provence, d'établir immédiatement un reçu attestant des dépôts et de leurs montants, rendue coupable du délit de négligence par une personne chargée d'une mission de service public dont il est résulté un détournement, en l'absence d'acceptation expresse de la prévenue d'être jugée sur ces faits distincts des faits de détournements de biens par une personne chargée d'une mission de service public qui étaient seuls visés à la prévention ; "alors que, d'autre part, les juges correctionnels ne peuvent procéder à la requalification des faits visés à la prévention, sans avoir mis en mesure le prévenu de présenter sa défense sur la nouvelle qualification qu'ils envisagent de retenir ; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait requalifier les faits reprochés à Mireille X... sans l'avoir informée qu'elle envisageait de retenir la nouvelle qualification des faits qui avait été proposée, pour la première fois, par le représentant du ministère public dans ses réquisitions orales à l'audience des débats d'appel et sans l'avoir invitée à présenter sa défense sur cette nouvelle qualification des faits ; "alors qu'enfin, toute personne poursuivie ayant le droit d'être informée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle ainsi que le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, les juges correctionnels ne peuvent procéder à la requalification des faits visés à la prévention lorsque l'éventualité d'une telle requalification n'est exposée, pour la première fois, qu'au cours de l'audience des débats d'appel, sans s'assurer que le prévenu a disposé du temps et des facilités nécessaires pour présenter utilement sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, requalifier les faits reprochés à Mireille X... sans rechercher si celle-ci avait disposé du temps et des facilités nécessaires pour présenter utilement sa défense sur cette nouvelle qualification" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mireille X... a été renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention de détournement de fonds publics par une personne chargée d'une mission de service public ; qu'il lui était reproché d'avoir détourné des fonds qui lui avaient été remis en sa qualité de gérante de l'agence postale de la commune des Baux-de-Provence ; que, selon le réquisitoire du procureur de la République, dont les motifs ont été adoptés par l'ordonnance de renvoi, Mireille X... dissimulait les détournements qui lui étaient reprochés en omettant d'établir immédiatement un reçu après chaque dépôt ; Attendu qu'après avoir jugé qu'il n'était pas prouvé que la prévenue fût l'auteur des détournements, l'arrêt énonce qu'en omettant d'établir immédiatement un reçu après chaque dépôt, cette dernière s'est rendue coupable de l'infraction prévue à l'article 432-16 du Code pénal ; Attendu que la demanderesse ne saurait faire grief à l'arrêt d'avoir procédé à une telle requalification, dès lors que, d'une part, les juges ont puisé les éléments de leur décision dans les faits mêmes dont ils étaient saisis et que, d'autre part, cette requalification ayant été demandée à l'audience par le procureur de la République, la prévenue a été mise en mesure de la discuter ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 2006
Référence
61372697cd58014677426d0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel