Cour de Cassation · cr — 14 février 2006
- ECLI
- 61372697cd58014677426d0b
- Date
- 14 février 2006
- Condamnation
- 39 594 771 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 321-1 du Code pénal, 460 de l'ancien Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré André X... coupable de recel d'un vol commis le 8 février 1994 ; "aux motifs propres que par des motifs pertinents, le tribunal a rapporté la démonstration de la participation du prévenu aux faits poursuivis ; qu'André X... ne pouvait se méprendre sur la démarche de Robert Y... auprès d'une société de location d'engins élévateurs, visite sans lien direct avec l'activité de celui-ci ; d'ailleurs, André X... a nié ce fait pendant plusieurs mois avant de finalement le reconnaître ; il a été formellement mis en cause par Julien Z... et Robert Y... ; les rétractations tardives de ceux-ci quant au rôle joué par André X... ne sauraient suffire à l'exonérer de sa responsabilité dans la commission des faits ; "et aux motifs adoptés que dans le renseignement anonyme ayant permis la localisation du chargement, le nom d'André X... apparaissait lié à deux agressions de camion Seita ; son empreinte avait été curieusement retrouvée sur un morceau de scotch à l'intérieur d'un véhicule ayant servi au détournement d'un camion le 22 septembre 1993 ; l'information permettait d'établir qu'André X... avait conduit, avec son véhicule Mercedès Robert Y... chez le loueur du chariot élévateur ; or André X... avait nié ce fait pendant plusieurs mois avant finalement de reconnaître ce fait en précisant avoir agi pour rendre service à Robert Y... et être resté dans son véhicule ; il ne pouvait toutefois se méprendre sur l'objet de cette visite, sans lien direct avec l'activité de Robert Y... ; il avait par ailleurs été formellement mis en cause par Julien Z... qui l'avait décrit dans ses premières déclarations comme celui qui avait " apporté l'affaire " et qui devait récupérer la moitié de l'argent tiré de la revente ; Robert Y... avait également dans un premier temps confirmé sa présence lors du déchargement du camion ; ces éléments permettent de retenir la culpabilité d'André X... sur les faits de recel qui lui sont reprochés ; en effet, les premières déclarations de Julien Z..., corroborées par celles de Robert Y... permettent d'attester sa présence lors du déchargement de la marchandise ; ces éléments sont étayés par le fait que Robert Y... a fait appel à lui pour l'accompagner dans la société de location d'engins élévateurs ; "alors, d'une part, que le recel est le fait soit de dissimuler, détenir, transmettre une chose ou faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit, soit le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit ; que dès lors, en l'absence dans les motifs susmentionnés d'une quelconque caractérisation d'un des éléments matériels du recel, notamment de la moindre constatation qu'André X... ait détenu, dissimulé ou transmis quoi que ce soit provenant du vol, l'arrêt de la cour d'appel est dépourvu de toute base légale ; "alors, d'autre part, que l'empreinte retrouvée sur un morceau de scotch à l'intérieur d'un véhicule ayant servi au détournement d'un camion le 22 septembre 1993, ne saurait établir le recel reproché à André X... qui concerne uniquement le vol commis le 8 février 1994 ; "alors, de surcroît, que le fait qu'André X... ait déposé Robert Y... dans une société de location d'engins élévateurs, même si cette visite était sans lien direct avec l'activité de celui-ci, ne saurait constituer la preuve qu'il ait dissimulé, détenu, transmis ou fait office d'intermédiaire afin de transmettre la cargaison détournée le 8 février 1994 ; "alors, enfin, qu'est entachée de contradiction la décision des juges du fond qui se fondent, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre d'André X..., sur les premières déclarations rétractées de Julien Z... et Robert Y... et admettent que les seules mises en causes éphémères des mêmes Julien Z... et Robert Y... n'apparaissent pas suffisantes pour retenir la culpabilité d'un autre prévenu" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19,132-24, 311-1, 321-1 du Code pénal, 460 de l'ancien Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de la personnalisation des peines ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné André X... à trois ans d'emprisonnement dont deux ans fermes ; "aux motifs qu'en ce qui concerne la peine à lui infliger, la Cour considère que celle de trois ans d'emprisonnement dont un an assorti du sursis constituera une sanction bien proportionnée à la gravité des faits et bien adaptée à la personnalité de l'intéressé ; "alors qu'en statuant ainsi, sans avoir justifié par aucune référence aux circonstances de l'espèce et aux aspects de la personnalité du prévenu le choix de la peine de prison ferme et de son quantum, si ce n'est par une formule générale dépourvue de toute justification, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 de l'ancien Code pénal, 480-1,591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné André X... solidairement avec Julien Z... à payer à la société Seita Distribution la somme de 74 439,57 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs propres que la Cour dispose d'éléments suffisant pour confirmer le jugement sur l'action civile, les premiers juges ayant fait une juste appréciation des conséquences civiles de l'infraction ; en effet, les auteurs du vol commis au préjudice de la Seita n'ont pas été identifiés ; si tel avait été le cas, la réparation du dommage subi par la partie civile devrait concerner tant le ou les auteurs du vol que les receleurs ; en l'espèce, la réparation du préjudice devra être supportée solidairement par le prévenu et les autres personnes condamnées pour les faits de recel ; "aux motifs adoptés que le préjudice subi par la société Seita-Altadis, à la suite du vol du 8 février 1994, s'établit à la somme de 395947,71 euros compte tenu des marchandises récupérées ; toutefois dans ses conclusions, la partie civile ne réclame à l'encontre des receleurs, qu'une somme de 74 439,57 euros ; il convient dès lors de condamner Julien Z... et André X... responsables au paiement de cette somme ; "alors, d'une part, que la solidarité édictée par l'article 480-1 du Code de procédure pénale, qui s'impose au juge comme une conséquence légale de la condamnation qu'il prononce, ne saurait être étendue aux dommages-intérêts résultant de faits connexes pour lesquels aucune personne n'a été condamnée ; qu'en condamnant André X... solidairement avec un autre receleur à réparer l'intégralité des dommages subis par la société Seita du fait du vol du 8 février 2004, bien qu'elle ait constaté l'absence de condamnation des auteurs du vol, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ; "alors, d'autre part, qu'en ne répondant aux conclusions d'André X... qui faisaient savoir qu'en l'absence de condamnation des auteurs du vol du 8 février 1994, il ne saurait être tenu que dans les limites des objets qu'il aurait recelés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13è chambre, en date du 27 juin 2005, qui, pour recel, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 321-1 du Code pénal, 460 de l'ancien Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré André X... coupable de recel d'un vol commis le 8 février 1994 ; "aux motifs propres que par des motifs pertinents, le tribunal a rapporté la démonstration de la participation du prévenu aux faits poursuivis ; qu'André X... ne pouvait se méprendre sur la démarche de Robert Y... auprès d'une société de location d'engins élévateurs, visite sans lien direct avec l'activité de celui-ci ; d'ailleurs, André X... a nié ce fait pendant plusieurs mois avant de finalement le reconnaître ; il a été formellement mis en cause par Julien Z... et Robert Y... ; les rétractations tardives de ceux-ci quant au rôle joué par André X... ne sauraient suffire à l'exonérer de sa responsabilité dans la commission des faits ; "et aux motifs adoptés que dans le renseignement anonyme ayant permis la localisation du chargement, le nom d'André X... apparaissait lié à deux agressions de camion Seita ; son empreinte avait été curieusement retrouvée sur un morceau de scotch à l'intérieur d'un véhicule ayant servi au détournement d'un camion le 22 septembre 1993 ; l'information permettait d'établir qu'André X... avait conduit, avec son véhicule Mercedès Robert Y... chez le loueur du chariot élévateur ; or André X... avait nié ce fait pendant plusieurs mois avant finalement de reconnaître ce fait en précisant avoir agi pour rendre service à Robert Y... et être resté dans son véhicule ; il ne pouvait toutefois se méprendre sur l'objet de cette visite, sans lien direct avec l'activité de Robert Y... ; il avait par ailleurs été formellement mis en cause par Julien Z... qui l'avait décrit dans ses premières déclarations comme celui qui avait " apporté l'affaire " et qui devait récupérer la moitié de l'argent tiré de la revente ; Robert Y... avait également dans un premier temps confirmé sa présence lors du déchargement du camion ; ces éléments permettent de retenir la culpabilité d'André X... sur les faits de recel qui lui sont reprochés ; en effet, les premières déclarations de Julien Z..., corroborées par celles de Robert Y... permettent d'attester sa présence lors du déchargement de la marchandise ; ces éléments sont étayés par le fait que Robert Y... a fait appel à lui pour l'accompagner dans la société de location d'engins élévateurs ; "alors, d'une part, que le recel est le fait soit de dissimuler, détenir, transmettre une chose ou faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit, soit le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit ; que dès lors, en l'absence dans les motifs susmentionnés d'une quelconque caractérisation d'un des éléments matériels du recel, notamment de la moindre constatation qu'André X... ait détenu, dissimulé ou transmis quoi que ce soit provenant du vol, l'arrêt de la cour d'appel est dépourvu de toute base légale ; "alors, d'autre part, que l'empreinte retrouvée sur un morceau de scotch à l'intérieur d'un véhicule ayant servi au détournement d'un camion le 22 septembre 1993, ne saurait établir le recel reproché à André X... qui concerne uniquement le vol commis le 8 février 1994 ; "alors, de surcroît, que le fait qu'André X... ait déposé Robert Y... dans une société de location d'engins élévateurs, même si cette visite était sans lien direct avec l'activité de celui-ci, ne saurait constituer la preuve qu'il ait dissimulé, détenu, transmis ou fait office d'intermédiaire afin de transmettre la cargaison détournée le 8 février 1994 ; "alors, enfin, qu'est entachée de contradiction la décision des juges du fond qui se fondent, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre d'André X..., sur les premières déclarations rétractées de Julien Z... et Robert Y... et admettent que les seules mises en causes éphémères des mêmes Julien Z... et Robert Y... n'apparaissent pas suffisantes pour retenir la culpabilité d'un autre prévenu" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19,132-24, 311-1, 321-1 du Code pénal, 460 de l'ancien Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de la personnalisation des peines ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné André X... à trois ans d'emprisonnement dont deux ans fermes ; "aux motifs qu'en ce qui concerne la peine à lui infliger, la Cour considère que celle de trois ans d'emprisonnement dont un an assorti du sursis constituera une sanction bien proportionnée à la gravité des faits et bien adaptée à la personnalité de l'intéressé ; "alors qu'en statuant ainsi, sans avoir justifié par aucune référence aux circonstances de l'espèce et aux aspects de la personnalité du prévenu le choix de la peine de prison ferme et de son quantum, si ce n'est par une formule générale dépourvue de toute justification, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 de l'ancien Code pénal, 480-1,591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné André X... solidairement avec Julien Z... à payer à la société Seita Distribution la somme de 74 439,57 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs propres que la Cour dispose d'éléments suffisant pour confirmer le jugement sur l'action civile, les premiers juges ayant fait une juste appréciation des conséquences civiles de l'infraction ; en effet, les auteurs du vol commis au préjudice de la Seita n'ont pas été identifiés ; si tel avait été le cas, la réparation du dommage subi par la partie civile devrait concerner tant le ou les auteurs du vol que les receleurs ; en l'espèce, la réparation du préjudice devra être supportée solidairement par le prévenu et les autres personnes condamnées pour les faits de recel ; "aux motifs adoptés que le préjudice subi par la société Seita-Altadis, à la suite du vol du 8 février 1994, s'établit à la somme de 395947,71 euros compte tenu des marchandises récupérées ; toutefois dans ses conclusions, la partie civile ne réclame à l'encontre des receleurs, qu'une somme de 74 439,57 euros ; il convient dès lors de condamner Julien Z... et André X... responsables au paiement de cette somme ; "alors, d'une part, que la solidarité édictée par l'article 480-1 du Code de procédure pénale, qui s'impose au juge comme une conséquence légale de la condamnation qu'il prononce, ne saurait être étendue aux dommages-intérêts résultant de faits connexes pour lesquels aucune personne n'a été condamnée ; qu'en condamnant André X... solidairement avec un autre receleur à réparer l'intégralité des dommages subis par la société Seita du fait du vol du 8 février 2004, bien qu'elle ait constaté l'absence de condamnation des auteurs du vol, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ; "alors, d'autre part, qu'en ne répondant aux conclusions d'André X... qui faisaient savoir qu'en l'absence de condamnation des auteurs du vol du 8 février 1994, il ne saurait être tenu que dans les limites des objets qu'il aurait recelés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'en condamnant André X..., solidairement avec un autre prévenu, poursuivi pour les mêmes faits de recel de vol, à réparer le préjudice causé de ce chef à la partie civile, la cour d' appel a justifié sa décision, dès lors que la solidarité prévue par l'article 480-1 du Code procédure pénale s'applique à l'égard de plusieurs individus condamnés pour délit connexe ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 février 2006
Référence
61372697cd58014677426d0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel