Cour de Cassation · cr — 1 février 2006
- ECLI
- 61372697cd58014677426d0d
- Date
- 1 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13, R. 625-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Fabrice X... coupable du délit de violences sur sa concubine n'ayant pas entraîné d'ITT supérieure à huit jours ; "aux motifs que la plaignante avait fourni un certificat médical daté du 9 mai 2003, soit le lendemain des faits, faisant état d'une tuméfaction circulaire du poignet, ce qui correspondait à la nature des violences décrites ; que des traces de même nature avaient été constatées une semaine après les faits décrits ; que les constatations médicales confortaient la réalité des violences commises sur celle qui était encore sa concubine le 8 mai 2003 ; "alors, d'une part, quen n'ayant pas recherché, comme les premiers juges, s'il ne résultait pas de propres déclarations de Catherine Y... et du témoignage de M. Z... que la plaignante avait menti en ayant accusé Fabrice X... de l'avoir frappée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; "alors, d'autre part, que les violences commises par une personne qui n'est plus le concubin de la victime ne constituent que la contravention de violences volontaires avec ITT inférieure à huit jours ; qu'en ayant déclaré Fabrice X... coupable du délit après avoir constaté (p. 3) que selon les propres déclarations de la victime, Fabrice X... avait définitivement quitté leur domicile commun plus d'un mois avant les faits poursuivis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fabrice, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 28 juin 2005, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13, R. 625-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Fabrice X... coupable du délit de violences sur sa concubine n'ayant pas entraîné d'ITT supérieure à huit jours ; "aux motifs que la plaignante avait fourni un certificat médical daté du 9 mai 2003, soit le lendemain des faits, faisant état d'une tuméfaction circulaire du poignet, ce qui correspondait à la nature des violences décrites ; que des traces de même nature avaient été constatées une semaine après les faits décrits ; que les constatations médicales confortaient la réalité des violences commises sur celle qui était encore sa concubine le 8 mai 2003 ; "alors, d'une part, quen n'ayant pas recherché, comme les premiers juges, s'il ne résultait pas de propres déclarations de Catherine Y... et du témoignage de M. Z... que la plaignante avait menti en ayant accusé Fabrice X... de l'avoir frappée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; "alors, d'autre part, que les violences commises par une personne qui n'est plus le concubin de la victime ne constituent que la contravention de violences volontaires avec ITT inférieure à huit jours ; qu'en ayant déclaré Fabrice X... coupable du délit après avoir constaté (p. 3) que selon les propres déclarations de la victime, Fabrice X... avait définitivement quitté leur domicile commun plus d'un mois avant les faits poursuivis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer Fabrice X... coupable de violences par conjoint ou concubin suivies d'une incapacité n'excédant pas huit jours, l'arrêt attaqué énonce que Catherine Y... était encore la concubine du prévenu le 8 mai 2003, lors de la commission des faits, mais précise qu'à cette date il avait quitté le domicile commun depuis plus d'un mois pour retrouver une ancienne amie avec laquelle il avait eu précédemment un enfant et qu'il était simplement revenu, ce jour-là reprendre possession de ses affaires personnelles ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 28 juin 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 février 2006
Référence
61372697cd58014677426d0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel