Cour de Cassation · cr — 15 février 2006
- ECLI
- 61372697cd58014677426d0f
- Date
- 15 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 86 de la loi du 26 novembre 2003, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme,1er du Protocole additionnel et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté que Mustapha X... Y... ne réunissait pas les conditions posées par l'article 86 de la loi du 26 novembre 2003 pour être relevé de l'interdiction définitive du territoire français ; "aux motifs qu'il est arrivé en France en décembre 1980 à l'âge de 13 ans et y est demeuré jusqu'à la mise en exécution de l'arrêté d'expulsion du 13 novembre 1997 ; que, depuis cette date, il vit au Maroc dans des conditions familiales et professionnelles ignorées ; qu'au cours de sa détention (29 octobre 1992 - 29 janvier 1998), il a reconnu le 17 août 1995 l'enfant Xavier Medhi Z... préalablement à sa naissance intervenue le 26 août 1995 et entretiendrait depuis son expulsion des relations épisodiques avec la mère de l'enfant qui viendrait le voir au Maroc ; qu'il est donc acquis que le requérant ne résidait pas en France depuis plus de 20 ans à la date du prononcé de la peine (conditions prévue au 1 , de l'article 86) et qu'il ne satisfait pas non plus au 4 , de l'article 86 de la loi du 26 novembre 2003 ainsi libellée : " il résidait régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date du prononcé de la peine et, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, cette condition devant être remplie depuis la naissance de ce dernier ou depuis un an " ; qu'en l'espèce le requérant ne peut produire qu'une attestation de Mme Z... qui prétend être la concubine de l'intéressé depuis 1984, document tout à fait insuffisant pour établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Xavier dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis le 26 août 1995 ou depuis plus d'un an (arrêt attaqué p. 4, 5) ; "1 ) alors qu'aux termes de l'article 86-1 , de la loi du 26 novembre 2003, tout étranger justifiant qu'il résidait habituellement en France avant le 30 avril 2003 et ayant été condamné postérieurement au 1er mars 1994 à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français est relevé de plein droit de cette peine complémentaire s'il " résidait habituellement en France depuis au plus l'âge de treize ans à la date du prononcé de la peine " ; qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que Mustapha X... Y... est né le 31 décembre 1967, qu'il est arrivé en France en décembre 1980 à l'âge de treize ans (en réalité douze ans) et y est demeuré jusqu'à la mise en exécution de l'arrêté d'expulsion du 13 novembre 1997 ; qu'en énonçant néanmoins qu'il ne remplissait pas les conditions posées par la loi du 23 novembre 2003, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que dans son recours motivé contre la décision du Procureur général du 3 février 2005, Mustapha X... Y... avait expressément invoqué l'alinéa 1 , de l'article 86 de la loi du 26 novembre 2003 en faisant valoir, pièces justificatives à l'appui, qu'il était arrivé en France à l'âge de douze ans, quinze jours avant la date de son anniversaire de treize ans ; qu'en se bornant à justifier sa décision au regard des conditions posées à l'article 86-2 , et 86-4 , sans tenir compte du moyen susvisé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3 ) alors que Mustapha X... Y... avait fait valoir que la mère de son enfant Xavier, Melle Z..., n'avait jamais eu à se plaindre des conditions dans lesquelles il avait assumé sa contribution à l'entretien et l'éducation de leur fils et par conséquent, elle n'avait pas eu besoin de saisir le juge aux affaires familiales pour faire fixer le montant d'une pension alimentaire, de sorte que l'attestation sur l'honneur de Melle Z... avait la valeur d'une véritable quittance ; qu'en se bornant à énoncer que cette quittance était un " document tout à fait insuffisant " sans exposer les raisons de fait ou de droit justifiant une telle appréciation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "4 ) alors que constitue une ingérence dans la vie privée et familiale de l'intéressé, excessive au regard des intérêts visés par l'article 8-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, le fait de maintenir au-delà de huit ans une interdiction de territoire français d'un père d'enfants français qui maintient des relations suivies avec la mère et son enfant résidant en France ; qu'il appartient à la juridiction qui statue sur la demande de relèvement de l'interdiction du territoire français de procéder à un contrôle de proportionnalité du maintien de l'interdiction du territoire au regard du droit au respect de la vie privée et familiale du requérant ; qu'en s'abstenant de rechercher si le maintien de la mesure d'interdiction du territoire respectait un juste équilibre entre ce droit et les impératifs visés à l'article 8-2 de ladite Convention, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Mustapha, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2005, qui a prononcé sur sa requête en relèvement d'une mesure d'interdiction définitive du territoire français ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 86 de la loi du 26 novembre 2003, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme,1er du Protocole additionnel et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté que Mustapha X... Y... ne réunissait pas les conditions posées par l'article 86 de la loi du 26 novembre 2003 pour être relevé de l'interdiction définitive du territoire français ; "aux motifs qu'il est arrivé en France en décembre 1980 à l'âge de 13 ans et y est demeuré jusqu'à la mise en exécution de l'arrêté d'expulsion du 13 novembre 1997 ; que, depuis cette date, il vit au Maroc dans des conditions familiales et professionnelles ignorées ; qu'au cours de sa détention (29 octobre 1992 - 29 janvier 1998), il a reconnu le 17 août 1995 l'enfant Xavier Medhi Z... préalablement à sa naissance intervenue le 26 août 1995 et entretiendrait depuis son expulsion des relations épisodiques avec la mère de l'enfant qui viendrait le voir au Maroc ; qu'il est donc acquis que le requérant ne résidait pas en France depuis plus de 20 ans à la date du prononcé de la peine (conditions prévue au 1 , de l'article 86) et qu'il ne satisfait pas non plus au 4 , de l'article 86 de la loi du 26 novembre 2003 ainsi libellée : " il résidait régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date du prononcé de la peine et, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, cette condition devant être remplie depuis la naissance de ce dernier ou depuis un an " ; qu'en l'espèce le requérant ne peut produire qu'une attestation de Mme Z... qui prétend être la concubine de l'intéressé depuis 1984, document tout à fait insuffisant pour établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Xavier dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis le 26 août 1995 ou depuis plus d'un an (arrêt attaqué p. 4, 5) ; "1 ) alors qu'aux termes de l'article 86-1 , de la loi du 26 novembre 2003, tout étranger justifiant qu'il résidait habituellement en France avant le 30 avril 2003 et ayant été condamné postérieurement au 1er mars 1994 à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français est relevé de plein droit de cette peine complémentaire s'il " résidait habituellement en France depuis au plus l'âge de treize ans à la date du prononcé de la peine " ; qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que Mustapha X... Y... est né le 31 décembre 1967, qu'il est arrivé en France en décembre 1980 à l'âge de treize ans (en réalité douze ans) et y est demeuré jusqu'à la mise en exécution de l'arrêté d'expulsion du 13 novembre 1997 ; qu'en énonçant néanmoins qu'il ne remplissait pas les conditions posées par la loi du 23 novembre 2003, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que dans son recours motivé contre la décision du Procureur général du 3 février 2005, Mustapha X... Y... avait expressément invoqué l'alinéa 1 , de l'article 86 de la loi du 26 novembre 2003 en faisant valoir, pièces justificatives à l'appui, qu'il était arrivé en France à l'âge de douze ans, quinze jours avant la date de son anniversaire de treize ans ; qu'en se bornant à justifier sa décision au regard des conditions posées à l'article 86-2 , et 86-4 , sans tenir compte du moyen susvisé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3 ) alors que Mustapha X... Y... avait fait valoir que la mère de son enfant Xavier, Melle Z..., n'avait jamais eu à se plaindre des conditions dans lesquelles il avait assumé sa contribution à l'entretien et l'éducation de leur fils et par conséquent, elle n'avait pas eu besoin de saisir le juge aux affaires familiales pour faire fixer le montant d'une pension alimentaire, de sorte que l'attestation sur l'honneur de Melle Z... avait la valeur d'une véritable quittance ; qu'en se bornant à énoncer que cette quittance était un " document tout à fait insuffisant " sans exposer les raisons de fait ou de droit justifiant une telle appréciation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "4 ) alors que constitue une ingérence dans la vie privée et familiale de l'intéressé, excessive au regard des intérêts visés par l'article 8-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, le fait de maintenir au-delà de huit ans une interdiction de territoire français d'un père d'enfants français qui maintient des relations suivies avec la mère et son enfant résidant en France ; qu'il appartient à la juridiction qui statue sur la demande de relèvement de l'interdiction du territoire français de procéder à un contrôle de proportionnalité du maintien de l'interdiction du territoire au regard du droit au respect de la vie privée et familiale du requérant ; qu'en s'abstenant de rechercher si le maintien de la mesure d'interdiction du territoire respectait un juste équilibre entre ce droit et les impératifs visés à l'article 8-2 de ladite Convention, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mustapha X... Y..., qui sollicitait le relèvement de la mesure d'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre le 29 février 1996 par la cour d'appel de Nîmes, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, abstraction faite d'un motif erroné mais non déterminant relatif à l'âge auquel l'intéressé est arrivé en France, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que Mustapha X... Y... ne relève pas des dispositions de l'article 86, I, 1 , de la loi du 26 novembre 2003, qui ne s'applique qu'au ressortissant étranger justifiant résider "habituellement en France avant le 30 avril 2003" ; D'où il suit que le moyen, nouveau en sa quatrième branche et comme tel irrecevable, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, MM. Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup, Mme Ract- Madoux conseillers de la chambre, Mme Caron conseiller référendaire ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 février 2006
Référence
61372697cd58014677426d0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel