Cour de Cassation · cr — 7 février 2006
- ECLI
- 61372697cd58014677426d10
- Date
- 7 février 2006
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt de la cour d'appel de Toulouse, en date du 21 janvier 1999, frappé de pourvoi et devenu irrévocable le 26 octobre 1999, Francisco X..., poursuivi pour avoir fait effectuer des travaux sans se conformer au permis de construire délivré le 19 décembre 1995 à la société dont il était le gérant, a, notamment, été condamné, pour cette infraction, à une mesure de remise en état des lieux sous astreinte ; que l'intéressé, en se prévalant d'un permis de construire modificatif délivré le 25 octobre 1999, a, sur le fondement de l'article 710 du Code de procédure pénale, présenté une requête en incident contentieux d'exécution tendant à la suppression de cette astreinte ; Attendu que, pour rejeter la requête, la cour d'appel, après avoir énoncé que l'arrêté, en date du 25 octobre 1999, portant permis modificatif précise en son article 2 que "les réserves et prescriptions contenues dans le permis de construire d'origine sont maintenues et complétées comme suit : l'architecte des bâtiments de France accorde son visa conforme sous réserve que les travaux à réaliser soient en totale conformité avec les plans fournis dans le dossier de permis de construire d'origine (n 95 CE 016) et avec l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France, en date du 31 octobre 1995", retient, en s'appuyant sur un compte rendu de visite de cet architecte, en date du 5 avril 2005, qu'il n'y a pas eu de mise en conformité des travaux réalisés en infraction ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et dès lors qu'aucune disposition du Code de l'urbanisme n'autorise le juge pénal, lorsqu'il statue sur un incident contentieux d'exécution, à supprimer l'astreinte préalablement ordonnée en application de l'article L. 480-7, alinéa 1er, de ce Code, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une requête tendant, sur le fondement du dernier alinéa du même texte, à la remise partielle de l'astreinte, a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Francisco, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2005, qui a prononcé sur une requête en incident contentieux d'exécution tendant à la suppression d'une astreinte préalablement ordonnée en application de l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1 du Code pénal, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 2 juillet 2003, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Francisco X... en relèvement de l'astreinte prononcée par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 21 janvier 1999 ; "aux motifs que, par arrêt du 21 janvier 1999, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Toulouse a confirmé la déclaration de culpabilité de Francisco X... prévenu de construction sans permis de construire, infraction commise entre le 1er janvier 1996 et le 5 octobre 1996 à Launac, la condamnation de ce dernier à une amende de 20 000 francs, à la mise en état des lieux en conformité avec le permis de construire dans le délai de 6 mois, sous astreinte de 100 francs par jours de retard ; que, par arrêté préfectoral du 19 décembre 1995, la SCI Meda, dont le gérant était Francisco X..., avait été autorisée à édifier en trois tranches de travaux, trois bâtiments de 8 logements chacun, sur un terrain sis résidence du Parc à Launac ; qu'une déclaration d'achèvement des travaux de la première tranche avait été effectuée le 5 octobre 1996 ; que les 11 février et 4 avril 1997, le chef de section à la Direction départementale de l'équipement avait relevé que le premier bâtiment réalisé n'était pas conforme aux prescriptions énoncées dans le permis de construire ; que le 12 septembre 1997, cet agent assermenté avait constaté que le deuxième bâtiment également en cours de réalisation présentait des non conformités ; que la visite des lieux par un agent assermenté de la Direction départementale de l'équipement, le 11 février 1997, avait révélé que : la teinte de l'enduit était assez soutenue, alors qu'il était prescrit un enduit légèrement ocré, les briques de parements prévues pour les piliers étaient absentes, les garde-corps étaient réalisés en bardages droits alors qu'ils étaient prévus avec une partie pleine, les éléments décoratifs (corniche et encadrement) n'avaient pas été réalisés ; que de nouvelles visites des lieux, l'une après enquête effectuée le 4 avril 1997 et l'autre, le 12 septembre 1997, permettaient de constater l'absence de conformité des travaux effectués ; qu'aux termes des alinéas 4 et 5 de l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme "le tribunal peut autoriser le reversement d'une partie des astreintes, lorsque la remise en état ordonnée aura été régularisée et que le redevable établira qu'il a été empêché d'observer, par une circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui a été imparti ; le tribunal peut autoriser le reversement ou dispenser du paiement d'une partie des astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter" ; que Francisco X... n'a effectué aucun paiement au titre de l'astreinte ; que Francisco X... justifie aujourd'hui avoir obtenu un arrêté daté du 25 octobre 1999, portant acceptation du permis de construire modificatif concernant 24 logements T 3 en trois tranches ; que le maire de la commune, l'architecte des bâtiments de France et le Directeur départemental de l'équipement avaient donné un avis favorable respectivement les 27 juillet 1998, le 11 mars 1999 et le 5 octobre 1999 ; que c'est bien au permis de construire modificatif du 25 octobre 1999 qu'il convient désormais de se référer pour vérifier la conformité des travaux réalisés ; que l'arrêté du 25 octobre 1999 précise en son article 2 que les réserves et prescriptions contenues dans le permis de construire d'origine sont maintenues et complétées comme suit : l'architecte des bâtiments de France accorde son visa conforme sous réserve que les travaux à réaliser soient en totale conformité avec les plans fournis dans le dossier de permis de construire d'origine (n 95 CE 016) et avec l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France en date du 31 octobre 1995 ; que Francisco X... a produit un constat d'huissier du 7 mai 2001 décrivant les lieux ; que la société d'architecture Atelier 180 atteste le 18 novembre 2003 que les travaux de couverture et enduits avaient été réalisés conformément au permis de construire modificatif ; que cependant, selon le compte rendu produit le 5 avril 2005 par la Direction départementale de l'équipement, la couverture n'a pas été réalisée en tuiles canal mais en tuiles DC 10, un bâtiment sur les trois a été enduit dans des teintes d'ocre rouge et non au mortier de chaux naturelle ou similaire légèrement ocré, la teinte des volets, portes et menuiserie devait être choisie dans une gamme de gris, or du PVC blanc a été utilisé, les briques de parement qui étaient prévues pour les piliers sont absentes, les garde-corps ont été réalisés en bardages verticaux métalliques au lieu d'avoir une partie pleine ; que Francisco X... n'établit donc pas qu'il a remis les lieux en conformité avec le permis de construire ; qu'il ne démontre pas qu'il a été empêché d'observer, par une circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui a été imparti ; qu'il sera dès lors débouté des fins de sa requête (arrêt, pages 3 à 5) ; "alors, d'une part, que dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003, l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme dispose que "le tribunal peut autoriser le reversement ou dispenser du paiement d'une partie des astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter" et, partant, ne soumet plus le relèvement d'astreinte à la preuve de la remise en état des lieux, ni à la preuve de ce que le prévenu aurait été empêché, par une circonstance indépendante de sa volonté, de respecter le délai imparti pour cette remise en état ; qu'en l'espèce, il est constant que la requête en relèvement d'astreinte a été présentée par le demandeur le 26 novembre 2003, soit après l'entrée en vigueur de l'article L. 480-7 dans sa rédaction nouvelle ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que Francisco X... n'établit pas qu'il a remis les lieux en conformité avec le permis de construire et ne démontre pas qu'il a été empêché d'observer, par une circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui a été imparti, pour en déduire que sa requête doit nécessairement être écartée, la cour d'appel, qui se détermine par une motivation inopérante, a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ; "alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003, le tribunal peut autoriser le reversement ou dispenser du paiement d'une partie des astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance que la teinte des volets et menuiseries devait être choisie dans une gamme de gris, tandis que du PVC blanc a été utilisé, pour en déduire que le demandeur n'a pas remis les lieux en conformité avec le permis de construire et, partant, ne peut obtenir le relèvement de l'astreinte prononcée contre lui, sans répondre au chef péremptoire des conclusions de Francisco X..., qui faisait valoir que les prescriptions liées à la présence d'un monument historique n'étaient plus applicables, que la DDE avait, depuis 1998, autorisé des constructions sans imposer les contraintes y afférentes, que la Cité de la Commune du Parc appartenant à la commune de Launac avait été déclarée conforme quoique les bâtiments litigieux fussent couverts de tuiles romanes rouges et les fenêtres conçues en PVC blanc, ce qui tend à démontrer que les exigences de la Direction départementale de l'équipement ont changé et qu'il ne peut, dans ces conditions, être reproché au demandeur d'avoir omis de mettre les bâtiments litigieux en conformité avec des prescriptions qui ont manifestement été abandonnées, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors, de troisième part, qu'en se bornant à énoncer que, d'après le compte rendu produit le 5 avril 2005 par la Direction départementale de l'équipement, la couverture n'a pas été réalisée en tuiles canal mais en tuiles DC 10, pour en déduire que le demandeur n'avait pas remis les lieux en conformité avec le permis de construire exigeant une couverture en tuiles canal, sans répondre au moyen péremptoire de la requête de Francisco X..., qui faisait valoir que les tuiles DC 10 désignent un modèle particulier de tuiles double canal, ainsi qu'il résulte des observations de la société d'architecture Atelier 180, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors, enfin, que l'astreinte prononcée par le tribunal sur le fondement de l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme ne concerne que les faits visés à la prévention ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 21 janvier 1999 que Francisco X... a été poursuivi pour avoir, du 1er janvier au 5 octobre 1996, exécuté une construction au mépris des dispositions du permis de construire ; qu'il résulte de cette même décision qu'à la date des faits visés à la prévention, seul le premier des trois bâtiments concernés par le permis de construire avait été achevé et, partant, était incriminé ; que, dès lors, en se bornant à énoncer qu'un bâtiment sur les trois a été enduit dans des teintes d'ocre rouge et non au mortier de chaux naturelle ou similaire légèrement ocré, comme le prescrivait l'architecte des bâtiments de France, pour en déduire que le demandeur n'a pas remis les lieux en conformité avec le permis de construire, sans identifier le bâtiment recouvert de l'enduit litigieux, ni préciser s'il s'agissait du seul bâtiment visé à la prévention, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt de la cour d'appel de Toulouse, en date du 21 janvier 1999, frappé de pourvoi et devenu irrévocable le 26 octobre 1999, Francisco X..., poursuivi pour avoir fait effectuer des travaux sans se conformer au permis de construire délivré le 19 décembre 1995 à la société dont il était le gérant, a, notamment, été condamné, pour cette infraction, à une mesure de remise en état des lieux sous astreinte ; que l'intéressé, en se prévalant d'un permis de construire modificatif délivré le 25 octobre 1999, a, sur le fondement de l'article 710 du Code de procédure pénale, présenté une requête en incident contentieux d'exécution tendant à la suppression de cette astreinte ; Attendu que, pour rejeter la requête, la cour d'appel, après avoir énoncé que l'arrêté, en date du 25 octobre 1999, portant permis modificatif précise en son article 2 que "les réserves et prescriptions contenues dans le permis de construire d'origine sont maintenues et complétées comme suit : l'architecte des bâtiments de France accorde son visa conforme sous réserve que les travaux à réaliser soient en totale conformité avec les plans fournis dans le dossier de permis de construire d'origine (n 95 CE 016) et avec l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France, en date du 31 octobre 1995", retient, en s'appuyant sur un compte rendu de visite de cet architecte, en date du 5 avril 2005, qu'il n'y a pas eu de mise en conformité des travaux réalisés en infraction ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et dès lors qu'aucune disposition du Code de l'urbanisme n'autorise le juge pénal, lorsqu'il statue sur un incident contentieux d'exécution, à supprimer l'astreinte préalablement ordonnée en application de l'article L. 480-7, alinéa 1er, de ce Code, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une requête tendant, sur le fondement du dernier alinéa du même texte, à la remise partielle de l'astreinte, a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 février 2006
Référence
61372697cd58014677426d10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel