Cour de Cassation · cr — 15 mars 2006
- ECLI
- 61372697cd58014677426d12
- Date
- 15 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des dispositions de la loi du 10 mars 1927, de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, de la Convention de Schengen du 19 juin 1990, des articles 695-25, 695-26 et suivants et 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a, rejetant le moyen de nullité, émis un avis favorable à la demande d'extradition faite par le Gouvernement allemand ; "aux motifs que le conseil de Horia X... demande l'annulation de la procédure aux motifs que, lors de la notification effectuée le 30 septembre 2005 par le parquet général, ni le mandat d'arrêt ni sa diffusion dans le système Schengen ne pouvaient constituer la demande d'extradition permettant la mise en oeuvre de la procédure des articles 696-25 et suivants du Code de procédure pénale ; qu'il ajoute que la notification de la demande d'extradition et des pièces, faite par le parquet général le 15 novembre 2005, a été faite hors délai, alors qu'elle aurait dû intervenir dans les trois jours de l'arrestation, conformément à l'article 696-26 du Code de procédure pénale ; qu'il convient de distinguer la phase d'arrestation provisoire de celle de l'extradition proprement dite ; que, placé sous écrou provisoire le 29 septembre 2005, Horia X... se voyait notifier, le 30 septembre, par le parquet général, les pièces en vertu desquelles l'arrestation a eu lieu, soit la demande d'arrestation diffusée en application de l'article 95 de la Convention du 19 juin 1990, en vertu d'un mandat d'arrêt du 7 décembre 1992 ; que, Horia X... n'ayant pas consenti à son extradition, la procédure se poursuivait en la forme de droit commun, que la demande d'extradition émanant des autorités allemandes et les pièces afférentes parvenaient au ministère de la Justice le 3 novembre 2005, soit dans le délai de 40 jours prévu par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; que la procédure a été ensuite menée dans les formes et selon les modalités prévues par la loi ; que la procédure d'extradition ainsi rappelée est régulière, contrairement aux allégations de l'avocat de la personne réclamée ; "alors, d'une part, qu'en retenant que, placé sous écrou provisoire le 29 septembre 2005, le demandeur s'est vu notifier, le 30 septembre par le parquet général, les pièces en vertu desquelles l'arrestation a eu lieu, soit la demande d'arrestation diffusée en application de l'article 95 de la Convention du 19 juin 1990, en vertu d'un mandat d'arrêt du 7 décembre 1992, que le demandeur n'ayant pas consenti à son extradition, la procédure se poursuivait en la forme de droit commun, que la demande d'extradition émanant des autorités allemandes et les pièces afférentes parvenaient au ministère de la Justice le 3 novembre 2005, soit dans le délai de 40 jours prévu par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, la chambre de l'instruction, qui décide que la procédure a été ensuite menée dans les formes et selon les modalités prévues par la loi, que la procédure est régulière, a entaché sa décision d'insuffisance de motifs et a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que, conformément à l'article 696-26 du Code de procédure pénale, dans un délai de 40 jours à compter de l'incarcération de la personne réclamée, le procureur général notifie à cette dernière les pièces en vertu desquelles l'arrestation a eu lieu ; que le demandeur faisait valoir que, le 30 septembre 2005, jour de sa présentation au parquet général de Versailles après son arrestation intervenue le 28 septembre 2005, il n'était pas fait la moindre notification de quoi que ce soit à Horia X... ; qu'en retenant que, placé sous écrou provisoire le 29 septembre 2005, Horia X... se voyait notifier, le 30 septembre, par le parquet général, les pièces en vertu desquelles l'arrestation a eu lieu, soit la demande d'arrestation diffusée en application de l'article 95 de la Convention du 19 juin 1990, en vertu d'un mandat d'arrêt du 7 décembre 1992, cependant que lesdites pièces étaient transmises par le parquet de Nanterre après 18 heures, ce 30 septembre, ce qui excluait qu'elles aient été en possession du parquet général et qu'elles aient pu être notifiées au demandeur, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, que le demandeur faisait valoir n'avoir pas été assisté d'un interprète lors de la notification faite par le procureur général le 30 septembre 2005 ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Attendu que le moyen, qui, en ses première et deuxième branches, se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit et, en sa troisième branche, fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir répondu à une articulation prétendument essentielle du mémoire alors qu'il résulte de ces mentions que la procédure d'extradition est régulière, contrairement aux allégations de la personne réclamée, ne saurait être accueilli ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Horia, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 2 décembre 2005, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement allemand, a émis un avis favorable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des dispositions de la loi du 10 mars 1927, de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, de la Convention de Schengen du 19 juin 1990, des articles 695-25, 695-26 et suivants et 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a, rejetant le moyen de nullité, émis un avis favorable à la demande d'extradition faite par le Gouvernement allemand ; "aux motifs que le conseil de Horia X... demande l'annulation de la procédure aux motifs que, lors de la notification effectuée le 30 septembre 2005 par le parquet général, ni le mandat d'arrêt ni sa diffusion dans le système Schengen ne pouvaient constituer la demande d'extradition permettant la mise en oeuvre de la procédure des articles 696-25 et suivants du Code de procédure pénale ; qu'il ajoute que la notification de la demande d'extradition et des pièces, faite par le parquet général le 15 novembre 2005, a été faite hors délai, alors qu'elle aurait dû intervenir dans les trois jours de l'arrestation, conformément à l'article 696-26 du Code de procédure pénale ; qu'il convient de distinguer la phase d'arrestation provisoire de celle de l'extradition proprement dite ; que, placé sous écrou provisoire le 29 septembre 2005, Horia X... se voyait notifier, le 30 septembre, par le parquet général, les pièces en vertu desquelles l'arrestation a eu lieu, soit la demande d'arrestation diffusée en application de l'article 95 de la Convention du 19 juin 1990, en vertu d'un mandat d'arrêt du 7 décembre 1992 ; que, Horia X... n'ayant pas consenti à son extradition, la procédure se poursuivait en la forme de droit commun, que la demande d'extradition émanant des autorités allemandes et les pièces afférentes parvenaient au ministère de la Justice le 3 novembre 2005, soit dans le délai de 40 jours prévu par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; que la procédure a été ensuite menée dans les formes et selon les modalités prévues par la loi ; que la procédure d'extradition ainsi rappelée est régulière, contrairement aux allégations de l'avocat de la personne réclamée ; "alors, d'une part, qu'en retenant que, placé sous écrou provisoire le 29 septembre 2005, le demandeur s'est vu notifier, le 30 septembre par le parquet général, les pièces en vertu desquelles l'arrestation a eu lieu, soit la demande d'arrestation diffusée en application de l'article 95 de la Convention du 19 juin 1990, en vertu d'un mandat d'arrêt du 7 décembre 1992, que le demandeur n'ayant pas consenti à son extradition, la procédure se poursuivait en la forme de droit commun, que la demande d'extradition émanant des autorités allemandes et les pièces afférentes parvenaient au ministère de la Justice le 3 novembre 2005, soit dans le délai de 40 jours prévu par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, la chambre de l'instruction, qui décide que la procédure a été ensuite menée dans les formes et selon les modalités prévues par la loi, que la procédure est régulière, a entaché sa décision d'insuffisance de motifs et a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que, conformément à l'article 696-26 du Code de procédure pénale, dans un délai de 40 jours à compter de l'incarcération de la personne réclamée, le procureur général notifie à cette dernière les pièces en vertu desquelles l'arrestation a eu lieu ; que le demandeur faisait valoir que, le 30 septembre 2005, jour de sa présentation au parquet général de Versailles après son arrestation intervenue le 28 septembre 2005, il n'était pas fait la moindre notification de quoi que ce soit à Horia X... ; qu'en retenant que, placé sous écrou provisoire le 29 septembre 2005, Horia X... se voyait notifier, le 30 septembre, par le parquet général, les pièces en vertu desquelles l'arrestation a eu lieu, soit la demande d'arrestation diffusée en application de l'article 95 de la Convention du 19 juin 1990, en vertu d'un mandat d'arrêt du 7 décembre 1992, cependant que lesdites pièces étaient transmises par le parquet de Nanterre après 18 heures, ce 30 septembre, ce qui excluait qu'elles aient été en possession du parquet général et qu'elles aient pu être notifiées au demandeur, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, que le demandeur faisait valoir n'avoir pas été assisté d'un interprète lors de la notification faite par le procureur général le 30 septembre 2005 ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Attendu que le moyen, qui, en ses première et deuxième branches, se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit et, en sa troisième branche, fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir répondu à une articulation prétendument essentielle du mémoire alors qu'il résulte de ces mentions que la procédure d'extradition est régulière, contrairement aux allégations de la personne réclamée, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mars 2006
Référence
61372697cd58014677426d12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel