Cour de Cassation · cr — 22 mars 2006
- ECLI
- 61372697cd58014677426d14
- Date
- 22 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 222-39-1, 222-37 du Code pénal, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-31 et 131-24 du Code pénal, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ; Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen relevé d'office, pris de l'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Mohamed, - Y... Driss, - Z... Farid, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 2004, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a condamné le premier à 18 mois d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction de séjour, le deuxième à 6 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français, et le troisième à 4 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve et 5 ans d'interdiction de séjour, a prononcé la confiscation des objets et substances saisis et a condamné les deux derniers, respectivement pour complicité d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et contrebande de marchandises prohibées, à des pénalités douanières ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi de Driss A... : Sur sa recevabilité : Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration de Me B..., avocat au barreau de Bayonne, substituant Me C..., avocat au barreau de Pau ; qu'à cette déclaration est annexé un pouvoir spécial délivré à cet effet par le demandeur à Me C... ; Attendu qu'un mandataire, fût-il avocat, ne saurait exercer un tel recours sans justifier personnellement d'un pouvoir spécial, comme l'exige l'article 576 du Code de procédure pénale ; que ni les termes de la déclaration de pourvoi ni ceux de ce mandat ne font apparaître l'appartenance des deux avocats susmentionnés à la même société civile professionnelle ; Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; II - Sur le pourvoi de Mohamed X... : Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 222-39-1, 222-37 du Code pénal, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que Mohamed X..., poursuivi pour importation, acquisition, détention et cession illicites de stupéfiants, ne saurait se faire un grief de ce que les juges du second degré l'ont déclaré coupable de non-justification de ressources par une personne se trouvant en relation habituelle avec un trafiquant de stupéfiants, dès lors que, d'une part, il résulte de l'arrêt que le prévenu a pu s'expliquer sur cette nouvelle qualification, proposée par le ministère public et que, d'autre part, la qualification retenue n'implique pas que le prévenu ait lui-même participé au trafic de stupéfiants ; Qu'il s'ensuit que le moyen, qui, en sa troisième branche, manque en fait, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir statué sur la demande de l'administration des Douanes, doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-31 et 131-24 du Code pénal, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ; Attendu que, d'une part, hormis le cas où ils prononcent une peine d'emprisonnement sans sursis, les juges ne sont pas tenus de motiver spécialement le choix de la sanction qu'ils appliquent dans les limites fixées par la loi, que, d'autre part, la peine d'interdiction de séjour dans le département où les faits reprochés ont été commis n'est pas contraire aux dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ; Attendu que, Mohamed X... n'ayant pas été condamné à des pénalités douanières, le moyen, qui critique la contrainte par corps qui assortirait cette condamnation, manque en fait ; Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour condamner Mohamed X... à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt relève que les délits commis sont graves, le prévenu ayant directement participé au commerce de marchandises prohibées ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mohamed X... a été seulement déclaré coupable de non-justification de ressources par une personne se trouvant en relation habituelle avec un trafiquant de stupéfiants, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; III - Sur le pourvoi de Farid Z... : Sur le moyen relevé d'office, pris de l'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004 ; Vu les articles 198, 207.II et 211 de ladite loi ; Attendu que la suppression, par les textes susvisés, de la contrainte par corps, interdit que les condamnations prononcées par les juridictions répressives en application des dispositions du Code des douanes et non définitives au 1er janvier 2005, date d'entrée en vigueur de la loi précitée, soient recouvrées selon cette procédure ; Attendu qu'après avoir condamné Farid Z..., pour contrebande de marchandises prohibées, à une amende douanière, l'arrêt énonce que la contrainte par corps pourra s'exercer à son encontre ; Mais attendu que cette décision, n'ayant pas acquis la force de la chose jugée avant le 1er janvier 2005, doit être censurée par application des textes susvisés ; Par ces motifs, I - Sur le pourvoi de Driss A... : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi de Farid Z... : ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 30 novembre 2004, en ses seules dispositions relatives à la contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; III - Sur le pourvoi de Mohamed X... : CASSE et ANNULE ledit arrêt, en ses seules dispositions relatives à la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de Mohamed X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mars 2006
Référence
61372697cd58014677426d14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel