Cour de Cassation · cr — 28 mars 2007
- ECLI
- 61372697cd58014677426d1a
- Date
- 28 mars 2007
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, saisi d'une plainte avec constitution de partie civile d'Auguste X... des chefs de fausses attestations et usage, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont la partie civile a relevé appel en adressant au greffe un courrier simple assorti d'un bulletin attestant de son hospitalisation ; Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, les juges énoncent qu'en application des dispositions de l'article 502 du code de procédure pénale, qui sont d'ordre public, celui-ci aurait dû être formalisé au moyen d'une déclaration faite auprès du greffier lui-même ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il n'est pas démontré que l'appelant, assisté de plusieurs avocats, se soit trouvé dans un cas de force majeure l'ayant empêché d'exercer son recours par avoué, avocat ou fondé de pouvoir spécial, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 2 , du code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 186, 502 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de l'ordonnance de non-lieu, interjeté par Auguste X..., partie civile ; "aux motifs qu"aux termes de l'article 502, la déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, que ces dispositions sont d'ordre public, qu'en conséquence l'appel interjeté par courrier simple adressé en télécopie au greffe du tribunal de grande instance doit être déclaré irrecevable" ; "alors, d'une part, que pour déclarer irrecevable l'appel effectué par courrier simple adressé par le demandeur en télécopie au greffe du tribunal de grande instance, la chambre de l'instruction se borne à énoncer que la déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, sans rechercher si le demandeur n'avait pas été mis dans l'impossibilité de se conformer aux règles légales en raison d'un cas de force majeure ne lui permettant pas de se déplacer au greffe du tribunal, lors même qu'à la déclaration d'appel, en date du 8 juin 2006, effectuée par Auguste X... depuis l'hôpital de Vienne, est joint un bulletin de situation mentionnant qu'Auguste X... était entré à l'hôpital le 17 mai 2006 à 18 heures 06 et qu'il était toujours hospitalisé le 8 juin 2006, c'est-à-dire pendant tout le délai utile, de dix jours, qui lui était imparti pour interjeter appel de l'ordonnance de non-lieu rendue et notifiée, le 29 mai 2006 ; qu'ainsi, en ne s'expliquant absolument pas sur cet élément et ne motivant donc pas son arrêt sur la question de l'existence d'un cas de force majeure, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que la chambre de l'instruction ne pouvait, en toute hypothèse, statuer comme elle l'a fait sans avoir mis, au préalable, la partie civile en mesure de s'expliquer sur l'irrecevabilité soulevée ; qu'en ne précisant donc pas si l'avocat de la partie civile a été invité à présenter la défense de son client sur la question de l'irrecevabilité de l'appel formé par Auguste X... par voie de simple lettre et à justifier, le cas échéant, de l'empêchement, assimilable à un cas de force majeure, dans lequel s'est trouvée la partie civile pendant toute la durée du délai qui lui était normalement imparti pour se rendre au greffe du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence effectuer sa déclaration d'appel, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et les droits de la défense" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Auguste, partie civile contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 octobre 2006 , qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux et usage, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 2 , du code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 186, 502 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de l'ordonnance de non-lieu, interjeté par Auguste X..., partie civile ; "aux motifs qu"aux termes de l'article 502, la déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, que ces dispositions sont d'ordre public, qu'en conséquence l'appel interjeté par courrier simple adressé en télécopie au greffe du tribunal de grande instance doit être déclaré irrecevable" ; "alors, d'une part, que pour déclarer irrecevable l'appel effectué par courrier simple adressé par le demandeur en télécopie au greffe du tribunal de grande instance, la chambre de l'instruction se borne à énoncer que la déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, sans rechercher si le demandeur n'avait pas été mis dans l'impossibilité de se conformer aux règles légales en raison d'un cas de force majeure ne lui permettant pas de se déplacer au greffe du tribunal, lors même qu'à la déclaration d'appel, en date du 8 juin 2006, effectuée par Auguste X... depuis l'hôpital de Vienne, est joint un bulletin de situation mentionnant qu'Auguste X... était entré à l'hôpital le 17 mai 2006 à 18 heures 06 et qu'il était toujours hospitalisé le 8 juin 2006, c'est-à-dire pendant tout le délai utile, de dix jours, qui lui était imparti pour interjeter appel de l'ordonnance de non-lieu rendue et notifiée, le 29 mai 2006 ; qu'ainsi, en ne s'expliquant absolument pas sur cet élément et ne motivant donc pas son arrêt sur la question de l'existence d'un cas de force majeure, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que la chambre de l'instruction ne pouvait, en toute hypothèse, statuer comme elle l'a fait sans avoir mis, au préalable, la partie civile en mesure de s'expliquer sur l'irrecevabilité soulevée ; qu'en ne précisant donc pas si l'avocat de la partie civile a été invité à présenter la défense de son client sur la question de l'irrecevabilité de l'appel formé par Auguste X... par voie de simple lettre et à justifier, le cas échéant, de l'empêchement, assimilable à un cas de force majeure, dans lequel s'est trouvée la partie civile pendant toute la durée du délai qui lui était normalement imparti pour se rendre au greffe du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence effectuer sa déclaration d'appel, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et les droits de la défense" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, saisi d'une plainte avec constitution de partie civile d'Auguste X... des chefs de fausses attestations et usage, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont la partie civile a relevé appel en adressant au greffe un courrier simple assorti d'un bulletin attestant de son hospitalisation ; Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, les juges énoncent qu'en application des dispositions de l'article 502 du code de procédure pénale, qui sont d'ordre public, celui-ci aurait dû être formalisé au moyen d'une déclaration faite auprès du greffier lui-même ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il n'est pas démontré que l'appelant, assisté de plusieurs avocats, se soit trouvé dans un cas de force majeure l'ayant empêché d'exercer son recours par avoué, avocat ou fondé de pouvoir spécial, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'appel ayant été à bon droit déclaré irrecevable, le pourvoi l'est également ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 mars 2007
Référence
61372697cd58014677426d1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel