Cour de Cassation · cr — 21 mars 2007
- ECLI
- 61372697cd58014677426d1b
- Date
- 21 mars 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 362 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce qu'Onnik X... a été condamné à 22 ans de réclusion criminelle ; "alors que si la décision sur la peine se forme à la "majorité des votants", et si en l'espèce Onnik X... a été condamné à la "majorité absolue" (sic), la Cour de cassation ne peut s'assurer du respect effectif de la légalité de la décision que si l'arrêt attaqué ou le procès-verbal des débats indique expressément le nombre de voix concrètes réunies lors du vote" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Onnik, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-DE-MARNE, en date du 30 septembre 2006, qui, pour meurtre aggravé et délit connexe, l'a condamné à 22 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 362 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce qu'Onnik X... a été condamné à 22 ans de réclusion criminelle ; "alors que si la décision sur la peine se forme à la "majorité des votants", et si en l'espèce Onnik X... a été condamné à la "majorité absolue" (sic), la Cour de cassation ne peut s'assurer du respect effectif de la légalité de la décision que si l'arrêt attaqué ou le procès-verbal des débats indique expressément le nombre de voix concrètes réunies lors du vote" ; Attendu que la feuille de questions énonce que, pour condamner Onnik X... à la peine de 22 ans de réclusion criminelle du chef de meurtre ayant eu pour objet soit de préparer ou de faciliter un vol, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité de l'auteur ou du complice, la cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues à l'article 362, alinéa 2, du code de procédure pénale et l'ont condamné à cette peine à la majorité absolue ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas le grief invoqué au moyen, dès lors qu'aux termes de l'article 362 du code de procédure pénale, la décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants, et que la majorité de dix voix au moins n'est requise que pour prononcer le maximum de la peine privative de liberté encourue ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury : REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 2007
Référence
61372697cd58014677426d1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel