Cour de Cassation · cr — 20 mars 2007
- ECLI
- 61372697cd58014677426d1c
- Date
- 20 mars 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal, D. 122-3 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Isabelle Y... à verser à Alain Z... 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et 2 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale et dit que la société Elita était civilement responsable ; "aux motifs qu'il résultait de la lettre du 5 juillet 1999 qu'Isabelle Y... savait, à cette date, grâce aux échanges téléphoniques avec la CFDT, que Jean A... n'avait plus qualité pour assister Fidel B... le 10 mai 1999 ; qu'au surplus, la lettre de la CFDT du 25 janvier 1999 avertissant l'administration que le nom de Jean A... devait être rayé de la liste des conseillers avait été publiée au recueil des actes administratifs le 16 juillet 1999, soit plusieurs mois avant le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile ; qu'ayant disposé de cette information essentielle, même si sa lettre du 5 juillet 1999 était restée sans réponse, Isabelle Y... ne pouvait, de bonne foi, déposer une plainte avec constitution de partie civile dans laquelle elle affirmait de manière péremptoire que Fidel B... avait été assisté de Jean A... et qu'Alain Z... avait établi une attestation de complaisance selon laquelle il avait lui-même assisté le salarié ; "alors que, premièrement, le fait qu'une personne n'ait plus légalement qualité pour assister un salarié à un entretien préalable au licenciement n'exclut pas qu'elle l'ait tout de même fait en passant outre sa perte de qualité ; que la seule circonstance qu'Isabelle Y... ait su, au jour de sa plainte pour fausse attestation, que Jean A... n'avait plus qualité pour assister un salarié, n'établissait donc pas qu'elle avait affirmé de mauvaise foi qu'en dépit de cette circonstance, c'était tout de même lui qui avait assisté le salarié lors de l'entretien préalable litigieux ; qu'en s'étant déterminée ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors que, deuxièmement, la liste des personnes habilitées à assister les salariés n'est opposable que si elle est publiée ; que la liste dont Jean A... était exclu n'a été publiée que le 16 juillet 1999, de sorte que celui-ci avait toujours qualité pour assister un salarié le 10 mai 1999 ; qu'en ayant déduit de la publication de cette liste qu'Isabelle Y... n'avait pu qu'affirmer de mauvaise foi que Jean A... avait assisté le salarié le 10 mai 1999, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Isabelle, épouse Y..., - LA SOCIETE ELITA, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 3 novembre 2006, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre la première, du chef de dénonciation calomnieuse, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal, D. 122-3 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Isabelle Y... à verser à Alain Z... 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et 2 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale et dit que la société Elita était civilement responsable ; "aux motifs qu'il résultait de la lettre du 5 juillet 1999 qu'Isabelle Y... savait, à cette date, grâce aux échanges téléphoniques avec la CFDT, que Jean A... n'avait plus qualité pour assister Fidel B... le 10 mai 1999 ; qu'au surplus, la lettre de la CFDT du 25 janvier 1999 avertissant l'administration que le nom de Jean A... devait être rayé de la liste des conseillers avait été publiée au recueil des actes administratifs le 16 juillet 1999, soit plusieurs mois avant le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile ; qu'ayant disposé de cette information essentielle, même si sa lettre du 5 juillet 1999 était restée sans réponse, Isabelle Y... ne pouvait, de bonne foi, déposer une plainte avec constitution de partie civile dans laquelle elle affirmait de manière péremptoire que Fidel B... avait été assisté de Jean A... et qu'Alain Z... avait établi une attestation de complaisance selon laquelle il avait lui-même assisté le salarié ; "alors que, premièrement, le fait qu'une personne n'ait plus légalement qualité pour assister un salarié à un entretien préalable au licenciement n'exclut pas qu'elle l'ait tout de même fait en passant outre sa perte de qualité ; que la seule circonstance qu'Isabelle Y... ait su, au jour de sa plainte pour fausse attestation, que Jean A... n'avait plus qualité pour assister un salarié, n'établissait donc pas qu'elle avait affirmé de mauvaise foi qu'en dépit de cette circonstance, c'était tout de même lui qui avait assisté le salarié lors de l'entretien préalable litigieux ; qu'en s'étant déterminée ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors que, deuxièmement, la liste des personnes habilitées à assister les salariés n'est opposable que si elle est publiée ; que la liste dont Jean A... était exclu n'a été publiée que le 16 juillet 1999, de sorte que celui-ci avait toujours qualité pour assister un salarié le 10 mai 1999 ; qu'en ayant déduit de la publication de cette liste qu'Isabelle Y... n'avait pu qu'affirmer de mauvaise foi que Jean A... avait assisté le salarié le 10 mai 1999, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations" ; Attendu que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, l'existence de la mauvaise foi chez la dénonciatrice, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ménotti conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 mars 2007
Référence
61372697cd58014677426d1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel