Cour de Cassation · cr — 6 juin 2007
- ECLI
- 61372697cd58014677426d21
- Date
- 6 juin 2007
- Condamnation
- 158 904 700 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Choucroy, Gadiou et Chevallier, pour Philippe X..., pris de la violation des articles 414, 417, 418, 420, 422, 436 bis 1, 437, 438, 38 et 369 du code des douanes, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Philippe X... coupable d'avoir commis le délit de contrebande de marchandise prohibée, de l'avoir condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et sur l'action en recouvrement des droits éludés, de l'avoir condamné solidairement avec d'autres à payer la somme de 89 267 euros, cette solidarité étant limitée à l'égard de Philippe X... à la somme de 69 079 euros ; "aux motifs que Gérald Z... a confirmé les conditions de la reprise de la CO.OC.CI qu'il gérait effectivement ; que Gilles Y... s'occupait de la clientèle et des achats ; qu'auprès de la société Procigar, ayant pour actionnaire Philippe X..., directeur de la société disposant de toutes les délégations utiles pour gérer la société, cette qualité de dirigeant de fait était établie par l'égard de la gérante et de Philippe X... lui-même ; qu'il avait conclu une entente avec Gilles Y... en 2000 pour importer des cigares de Cuba ; que Philippe X... appliquait les méthodes commerciales instaurées de Gilles Y... pour l'importation en France des cigares ; "alors que, pour entrer en voie de condamnation du fait du délit de contrebande de marchandise prohibée, il appartenait à la cour d'appel d'expliquer les considérations pour lesquelles Philippe X... aurait eu la qualité de dirigeant de droit ou de fait de la société Procigar en l'état des conclusions de demandeur au pourvoi faisant valoir devant la cour d'appel qu'il était directeur salarié de la société Procigar (conclusions d'appel page 9, in limine) et non pas mandataire social de cette société ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des textes visés au moyen" ; Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Gilles Y..., pris de la violation des articles 38, 414, 417 1, 418, 432 bis 1e 369 du code des douanes, 121-3, 121-6 et 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilles Y... coupable de complicité de contrebande de marchandise spécialement désignées, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, l'a déclaré responsable avec deux autres prévenus du préjudice subi par l'administration des douanes et l'a condamné à payer à celle-ci, solidairement avec les deux autres prévenus, la somme de 89 267 euros ; "aux motifs qu'il a été relevé, sur les certificats d'origine : - une langue de rédaction en espagnol alors que les certificats d'origine globaux devait être en anglais ou en français ; - l'organisme émetteur apparaît comme "Habanos SA mercaderes n° 21 le Havana/Cuba", qui correspond à une chaîne de magasins de vente aux touristes, et que la dénomination exacte est "Habanos SA - Havana - Cuba", - absence de mention des deux sociétés chargées du commerce international de cigares à Cuba (Habanos SA ou Cuba Tabaco), - absence de date et lieu de visa de l'organisme de contrôle, - défaut de chronologie des dates d'émission des certificats globaux originaux émis à Cuba comparée à la numérotation des séries et passage à des numéros de série différents puis retour à l'ancienne série, - certificats d'origine de remplacement respectant une chronologie (date et séries) bien qu'il y ait deux expéditeurs distincts (Somatra SA et Jetiviald) ce qui entache la validité de ces documents ; que les cinq certificats découverts au siège de AF Diffusion font l'objet du même constat d'anomalies que pour Procigar ce qui ôtait aux dits certificats toute validité ; que, sur la validité des documents commerciaux et douaniers, il résulte de la procédure que, de courant 2000 à courant 2002, Gilles Y... s'est fait délivrer à Cuba, sept certificats d'origine pour des produits cigares, entachés de faux, qui ont permis l'émission de seize certificats partiels destinés à la CO.OC.CI et à Procigar ; qu'il a été découvert par les enquêteurs cinquante-trois factures non causées pour un montant de 1 589 047 euros qui ont permis de dissimuler la provenance des produits, l'identité des vendeurs véritables et la valeur réelle de la marchandise, à l'administration des douanes, étant rappelé que cette valeur importe pour le calcul des droits ; que Gilles Y... a créé, pour obtenir ce résultat deux sociétés écrans et a fait sur les années 2000 et 2001, quarante-huit fausses déclarations en douane ; que, sur les sociétés écrans Bridgeway Finances et Tracigex, ce sont des sociétés de droit panaméen sans bureau, ni locaux, ni personnels, dites fournisseurs officiels de CO.OC.CI, qui étaient gérées par l'intermédiaire d'une société française AF Diffusion sise à Archamps (74) proche de la frontière Suisse et du port franc de Genève ; que la gérante de droit, également co-associée dans CO.OC.CI, de AF Diffusion était Mme A..., épouse Y... ; que cette société établissait les factures, payées sur divers comptes bancaires en Suisse - AF Diffusion, selon les divers témoignages (Mme Y..., Gérald Z..., Mme B... - gestionnaire des stocks et secrétaire chez CO.OC.CI) ; qu'AF Diffusion était distributeur d'articles pour fumeurs ; que les expéditeurs de cigares entre la Suisse et la France mentionnées sur les documents d'importations étaient les deux sociétés panaméennes dont les factures ne portaient aucune mention commerciale habituelle telles que coordonnées téléphoniques ou de télécopies ni le mode de paiement ; qu'elles paraissaient et étaient effectivement envoyées par télécopie depuis la France, de fait depuis AF Diffusion à Archamps, par Mme A..., épouse Y... ; que celle-ci, gérante de droit, ignorait la composition de cette société, son chiffre d'affaires, ne faisait pas de commande et n'effectuait que quelques tâches subalternes, en exécution des directives de Gilles Y... qui, lui, assurait l'essentiel des tâches de commande, de gestion des stocks, était informé des expéditions et des paiements, ce malgré la condamnation à l'interdiction de gérer, connue de Gérald Z... ; que les cigares livrés à CO.OC.CI provenaient d'entrepôts sous douane (qui permettent le stockage, en suspension de droits et taxes, de marchandises n'ayant pas encore de statut douanier définitif) à Genève ou Bâle et étaient livrés à Asnières (92) par l'intermédiaire d'un transitaire de Gennevilliers (92) ; qu'il est établi en fait que les factures d'achats des marchandises - cigares - sont fausses dans leur cause dans la désignation sincère de l'exportateur ; qu'en effet, après élargissement en 1998, à la suite d'une condamnation à quatre ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs, et d'une condamnation à l'interdiction de gérer après liquidation judiciaire d'une société dont il était le gérant, Gilles Y... a créé avec Gérald Z... une société de droit suisse spécialisée dans l'importation et le commerce de cigares en suisse: la SA Ronin Distribution dont Gérald Z... était le représentant légal ; qu'il a repris la société CO.OC.CI qui, sous l'enseigne Cibao, assurait en France la représentation de la SA Cibao - Genève qui faisait la distribution de cigares de Saint-Domingue et de Cuba, et ce par l'entremise de Gérald Z... qui a apporté les fonds et de l'ancienne épouse de Gilles Y... fictivement co-associé, le premier assurant la gérance ; qu'il a créé, en octobre 2002, sous les mêmes paravents, la société AF Diffusion, située à Archamps (Haute-Savoie) qui recevra à compter de 2000, douze mensualités de 25 000 francs ; Gérald Z... avait auparavant remis à Gilles Y... la somme de 300 000 francs, somme reversée dans le cadre d'une convention d'assistance, la société AF Diffusion se chargeant des tâches de gestion de CO.OC.CI ; que Mme A..., ex-épouse Y... en était la gérante, celle-ci et Gilles Y... en étant associés et salariés ; que Gilles Y... avait créé deux sociétés panaméennes Bridgeway et Tracigex pour dissimuler l'origine véritable des cigares ; que les factures de ces deux sociétés sur CO.OC.CI étaient établies sur ses instructions, par son ancienne épouse au siège de AF Diffusion de l'aveu de Gilles Y... et, selon les dires, concordants, de l'ex-épouse ; que les factures produites à l'appui des opérations d'importation établissent le caractère sommaire de leur rédaction, notamment par le défaut de mention relatives aux conditions de vente, d'une part, et par le fait qu'elles étaient expédiées du télécopieur de AF Diffusion, d'autre part ; que des factures établies par AF Diffusion (France) expédiées à l'une ou l'autre de deux sociétés panaméennes, non détentrices ni destinataires réelles de marchandises - cigares, achetées auprès de commerçants cubains et non auprès du seul exportateur, sont des documents faux dans leur cause et dans la désignation de l'exportateur effectif, et ne sauraient valablement asseoir une déclaration d'importation comportant des mentions sincères dont "l'origine Cuba" ; que les perquisitions effectuée ont permis la découverte des factures documents commerciaux et douaniers relatifs à l'importation de cigares et les auditions opérées, établissant la fausseté de l'origine invoquée ; que, le 3 avril 2002, dans les locaux de AF Diffusion, de tels documents précités ont été saisis, et il a été relevé la présence de nombreux bordereaux cubains relatifs à des achats de cigares par des particuliers ; que par ces bordereaux d'achats par des particuliers, il a été établi que 5 635 boîtes de cigares (valeur 707 383 $) ont été achetées à Cuba et importées en France via Genève, sous couvert de noms d'emprunts de particuliers, regroupés, puis expédiés à Genève avec l'accompagnement du suivi "commercial" ci-avant précisé ; que les témoignages C... et D..., jugés pertinents, illustrent la méthode utilisée par Gilles Y... ; que la reconnaissance par Gilles Y... de ce qu'il avait importé illégalement en Suisse les cigares découverts dans les locaux de AF Diffusion parachève la démonstration ; que, le 3 avril 2002, dans les locaux de CO.OC.CI, sur les documents découverts, Mme B... s'occupait de la réception des cigares, des formalités de dédouanement via un commissionnaire en douane, agissant sous les instructions de Gérald Z..., de qui elle tenait les factures établies aux noms des sociétés panaméennes expédiées par AF Diffusion à la demande de Gérald Z... ; qu'elle effectuait les virements bancaires à une société Costamar sise à Genève avec copie adressée à AF Diffusion ; que Gérald Z... a confirmé les conditions de la reprise de CO.OC.CI, qu'il "gérait" effectivement ; Gilles Y... s'occupait de la clientèle et des achats, c'est pourquoi il prétendait ne pas connaître l'origine exacte des cigares importés ; que, néanmoins, dès lors qu'il a repris CO.OC.CI, pour contourner la condamnation de Gilles Y... dont il connaissait les motifs et nature dès avant la sortie de prison, qu'il a contribué à la création de AF Diffusion et connaissait l'existence des deux sociétés panaméennes de paravent, Gérald Z... ne saurait se retrancher derrière une prétendue méconnaissance du "circuit commercial" dévoyé et par conséquent de l'origine des marchandises ; qu'auprès de Procigar, ayant pour actionnaire Philippe X..., directeur de la société disposant de toutes les délégations utiles pour gérer la société, cette qualité de dirigeant, de fait, était établie par les dires de la gérante et de Philippe X... lui-même ; qu'il avait conclu une entente avec Gilles Y... en 2000 pour importer des cigares de Cuba ; le mode opératoire utilisé pour CO.OC.CI avait été transposé par : - achats sur place par des particuliers ou pseudo particuliers ; - établissement de factures fictives au nom de Bridgeway qui avait pour fonction de faire écran pour dissimuler l'origine véritable ; -passage par la Suisse avant l'importation en France ; qu'il avait admis que les témoins C... et D... n'étaient pas présents lors des achats effectués à leur noms et qu'il procédait lui-même aux achats en usurpant des identités ou bien il finançait des opérations d'achats ; que Philippe X... appliquait les méthodes commerciales instaurées de Gilles Y... pour l'importation en France des cigares, savaient que les facturations fausses ne pouvaient pas valablement asseoir une origine cubaine ; que sur "l'origine" des cigares, Il a été établi que "l'origine" (au sens de provenance et non au sens juridique des articles 22 et suivants du code des douanes communautaire) des cigares en amont des entrepôts sous douane pouvait être : 1 ) achat par des particuliers, grâce aux factures saisies à Archamps, il a été établi que des particuliers acquéraient à Cuba des cigares en grande quantité et les rapportaient en Suisse soit en bagages accompagnés soit sous lettre de transport aérien (LTA) ; que ces acquisitions ont porté sur un total évalué à 700 000 $ US (ou 750 000 ) pour 6,8 tonnes sur 18 mois ; que le mode de paiement de ces marchandises n'a pas été identifié ; que le lieu de stockage en Suisse semblait être chez Somatra transitaire et Ronin Distribution (stockeur à Genève) ; qu'il n'a pas pu être déterminé les prix auxquels les sociétés panaméennes acquéraient les marchandises pour les revendre à CO.OC.CI ; que les achats litigieux étaient groupés et voyageaient sous LTA accompagnées de certificat d'origine "Form A", document de commerce international, qui doit répondre à des conditions de forme et de fond strictes, posées par la Communauté Européenne/UE et qui permet à certains pays spécialement désignés par la Convention internationale (ici Convention de Lomé IV bis entre le CE et les pays ACP - PTOMA 1 Afrique - Caraïbes - Pacifique - dont Cuba et Pays et Territoires d'outre-Mer Associés) de bénéficier d'un système de préférences généralisé, le SPG, au cas d'espèce permettait aux produits de tabacs manufacturés - cigares en provenance de Cuba et "originaires" de Cuba, au sens donné à ce vocable dans la définition du CDC, de droits de douane réduits à l'entrée dans la CE/UE de 9,1 % au lieu de 26 % ; que les certificats d'origine Form A de l'espèce étaient entachés d'anomalies qui devaient les faire considérer comme non applicables ni valides, ce qui avait pour conséquence nécessaire d'exclure les cigares importés en France, sur le territoire douanier de la CEE/UE, du bénéfice de droits de douane réduits à 9,1 % ; que parmi les anomalies identifiées, il a été relevé - la rédaction des certificats Form A en espagnol au lieu du français ou de l'anglais, seules langues autorisées, les adresses périmées ou sans correspondance avec des opérateurs officiels, la mention fausse" Habanos Puros" au lieu de la mention officielle "Habana cigars", que les cigares en provenance de Bâle étaient accompagnés de certificats d'origine partiel, portant les coordonnées du certificat global d'origine n° 77173 émis par Coprova ; que, sur la fausseté des certificats d'origine cubaine, connaissant la fausseté des documents commerciaux justifiant l'exportation des cigares achetés à Cuba, les trois prévenus savaient nécessairement que la seule autorité cubaine habilitée à délivrer d'authentiques certificats d'origine Form A ne pouvait pas être intervenue valablement pour chacun des établissements de certificats ; que les Form A initiaux devaient remplir les conditions prescrites entre la CE (dont la France) et un pays ACP comme Cuba ; que la cour constate, en fait, que les expéditions virtuelles depuis les sociétés paravents panaméennes, sans structure matérielle, vers Genève avaient pour but de soustraire les certificats d'origine Form A Cuba, à l'examen des autorités de l'UE, grâce à la délivrance par les autorités douanières suisses de certificats "Form A" de remplacement ; que les constatations matérielles énoncées par l'administration des douanes sont retenues par la cour comme pertinentes ; que l'invalidation de trois certificats Form A initiaux (Cuba) étant au demeurant démontrée par Gérald Z... lui-même ; que, sur l'inapplicabilité et fausseté des certificats Form A de remplacement ou certificats d'origine partiels ; que des "certificats de remplacement" établis sur la base de certificats d'origine Form A - Cuba eux-mêmes faux ne sauraient avoir la moindre sincérité ni authenticité ; il n'importe que les douanes suisses aient délivré lesdits certificats de remplacement dès lors "qu'a posteriori", il est établi qu'elles ont été abusées par le montage commercial et financier mis en place par les trois prévenus ; que ces actes correspondent à la définition des marchandises importées dans les conditions prohibées par notamment l'article 38 du code des douanes ; que les certificats Form A de remplacement sont jugés "inapplicables" et ne pouvaient venir à l'appui des déclarations d'importations, grâce auxquelles les prévenus entendaient se soustraire au tarif douanier extérieur commun pour bénéficier d'un tarif réduit du SPG ; que ce constat de montage frauduleux et volontaire exclut toute admission de l'un quelconque des prévenus à la bonne foi ; que les délits reprochés sont caractérisés à l'encontre des trois prévenus ; ( ) que, sur l'action publique (article 343, alinéa 3, du code des douanes) sont encourues des peines prévues par l'article 414 du code des douanes. Gilles Y... a déjà été condamné selon les précisions"énoncées ci-dessus et il est considéré par la cour comme le véritable initiateur du montage ci-avant, méprisant les avertissements antérieurs ; qu'en répression des agissements frauduleux, il y a lieu de confirmer les condamnations prononcées par le tribunal ; "1 - alors que, d'une part, les jugements doivent être motivés ; que la cour d'appel, ne pouvait, pour juger les certificats d'origine globaux faux, se borner à relever des " anomalies " et retenir l'appréciation de l'administration douanière, sans caractériser de façon positive la fausseté des documents en cause ; "2 - alors que, d'autre part, la cour d'appel ne s'est pas expliquée, comme il lui était demandé, sur la circonstance selon laquelle les services de la douane suisse avaient considéré que, malgré les " anomalies " relevées par l'administration douanière française, les certificats litigieux étaient applicables au point de délivrer des certificats de remplacement ; "3 - alors enfin que, subsidiairement, la complicité suppose que l'aide ou l'assistance aient été données sciemment ; qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt que Gilles Y... ait eu la conscience d'utiliser, pour fournir assistance à la commission d'un délit de contrebande, des certificats " Form A " falsifiés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Philippe, - Y... Gilles, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 30 juin 2006, qui a condamné le premier, pour contrebande de marchandises prohibées, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et le second, pour complicité, à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et les deux, solidairement, au paiement des droits éludés ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Choucroy, Gadiou et Chevallier, pour Philippe X..., pris de la violation des articles 414, 417, 418, 420, 422, 436 bis 1, 437, 438, 38 et 369 du code des douanes, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Philippe X... coupable d'avoir commis le délit de contrebande de marchandise prohibée, de l'avoir condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et sur l'action en recouvrement des droits éludés, de l'avoir condamné solidairement avec d'autres à payer la somme de 89 267 euros, cette solidarité étant limitée à l'égard de Philippe X... à la somme de 69 079 euros ; "aux motifs que Gérald Z... a confirmé les conditions de la reprise de la CO.OC.CI qu'il gérait effectivement ; que Gilles Y... s'occupait de la clientèle et des achats ; qu'auprès de la société Procigar, ayant pour actionnaire Philippe X..., directeur de la société disposant de toutes les délégations utiles pour gérer la société, cette qualité de dirigeant de fait était établie par l'égard de la gérante et de Philippe X... lui-même ; qu'il avait conclu une entente avec Gilles Y... en 2000 pour importer des cigares de Cuba ; que Philippe X... appliquait les méthodes commerciales instaurées de Gilles Y... pour l'importation en France des cigares ; "alors que, pour entrer en voie de condamnation du fait du délit de contrebande de marchandise prohibée, il appartenait à la cour d'appel d'expliquer les considérations pour lesquelles Philippe X... aurait eu la qualité de dirigeant de droit ou de fait de la société Procigar en l'état des conclusions de demandeur au pourvoi faisant valoir devant la cour d'appel qu'il était directeur salarié de la société Procigar (conclusions d'appel page 9, in limine) et non pas mandataire social de cette société ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des textes visés au moyen" ; Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Gilles Y..., pris de la violation des articles 38, 414, 417 1, 418, 432 bis 1e 369 du code des douanes, 121-3, 121-6 et 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilles Y... coupable de complicité de contrebande de marchandise spécialement désignées, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, l'a déclaré responsable avec deux autres prévenus du préjudice subi par l'administration des douanes et l'a condamné à payer à celle-ci, solidairement avec les deux autres prévenus, la somme de 89 267 euros ; "aux motifs qu'il a été relevé, sur les certificats d'origine : - une langue de rédaction en espagnol alors que les certificats d'origine globaux devait être en anglais ou en français ; - l'organisme émetteur apparaît comme "Habanos SA mercaderes n° 21 le Havana/Cuba", qui correspond à une chaîne de magasins de vente aux touristes, et que la dénomination exacte est "Habanos SA - Havana - Cuba", - absence de mention des deux sociétés chargées du commerce international de cigares à Cuba (Habanos SA ou Cuba Tabaco), - absence de date et lieu de visa de l'organisme de contrôle, - défaut de chronologie des dates d'émission des certificats globaux originaux émis à Cuba comparée à la numérotation des séries et passage à des numéros de série différents puis retour à l'ancienne série, - certificats d'origine de remplacement respectant une chronologie (date et séries) bien qu'il y ait deux expéditeurs distincts (Somatra SA et Jetiviald) ce qui entache la validité de ces documents ; que les cinq certificats découverts au siège de AF Diffusion font l'objet du même constat d'anomalies que pour Procigar ce qui ôtait aux dits certificats toute validité ; que, sur la validité des documents commerciaux et douaniers, il résulte de la procédure que, de courant 2000 à courant 2002, Gilles Y... s'est fait délivrer à Cuba, sept certificats d'origine pour des produits cigares, entachés de faux, qui ont permis l'émission de seize certificats partiels destinés à la CO.OC.CI et à Procigar ; qu'il a été découvert par les enquêteurs cinquante-trois factures non causées pour un montant de 1 589 047 euros qui ont permis de dissimuler la provenance des produits, l'identité des vendeurs véritables et la valeur réelle de la marchandise, à l'administration des douanes, étant rappelé que cette valeur importe pour le calcul des droits ; que Gilles Y... a créé, pour obtenir ce résultat deux sociétés écrans et a fait sur les années 2000 et 2001, quarante-huit fausses déclarations en douane ; que, sur les sociétés écrans Bridgeway Finances et Tracigex, ce sont des sociétés de droit panaméen sans bureau, ni locaux, ni personnels, dites fournisseurs officiels de CO.OC.CI, qui étaient gérées par l'intermédiaire d'une société française AF Diffusion sise à Archamps (74) proche de la frontière Suisse et du port franc de Genève ; que la gérante de droit, également co-associée dans CO.OC.CI, de AF Diffusion était Mme A..., épouse Y... ; que cette société établissait les factures, payées sur divers comptes bancaires en Suisse - AF Diffusion, selon les divers témoignages (Mme Y..., Gérald Z..., Mme B... - gestionnaire des stocks et secrétaire chez CO.OC.CI) ; qu'AF Diffusion était distributeur d'articles pour fumeurs ; que les expéditeurs de cigares entre la Suisse et la France mentionnées sur les documents d'importations étaient les deux sociétés panaméennes dont les factures ne portaient aucune mention commerciale habituelle telles que coordonnées téléphoniques ou de télécopies ni le mode de paiement ; qu'elles paraissaient et étaient effectivement envoyées par télécopie depuis la France, de fait depuis AF Diffusion à Archamps, par Mme A..., épouse Y... ; que celle-ci, gérante de droit, ignorait la composition de cette société, son chiffre d'affaires, ne faisait pas de commande et n'effectuait que quelques tâches subalternes, en exécution des directives de Gilles Y... qui, lui, assurait l'essentiel des tâches de commande, de gestion des stocks, était informé des expéditions et des paiements, ce malgré la condamnation à l'interdiction de gérer, connue de Gérald Z... ; que les cigares livrés à CO.OC.CI provenaient d'entrepôts sous douane (qui permettent le stockage, en suspension de droits et taxes, de marchandises n'ayant pas encore de statut douanier définitif) à Genève ou Bâle et étaient livrés à Asnières (92) par l'intermédiaire d'un transitaire de Gennevilliers (92) ; qu'il est établi en fait que les factures d'achats des marchandises - cigares - sont fausses dans leur cause dans la désignation sincère de l'exportateur ; qu'en effet, après élargissement en 1998, à la suite d'une condamnation à quatre ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs, et d'une condamnation à l'interdiction de gérer après liquidation judiciaire d'une société dont il était le gérant, Gilles Y... a créé avec Gérald Z... une société de droit suisse spécialisée dans l'importation et le commerce de cigares en suisse: la SA Ronin Distribution dont Gérald Z... était le représentant légal ; qu'il a repris la société CO.OC.CI qui, sous l'enseigne Cibao, assurait en France la représentation de la SA Cibao - Genève qui faisait la distribution de cigares de Saint-Domingue et de Cuba, et ce par l'entremise de Gérald Z... qui a apporté les fonds et de l'ancienne épouse de Gilles Y... fictivement co-associé, le premier assurant la gérance ; qu'il a créé, en octobre 2002, sous les mêmes paravents, la société AF Diffusion, située à Archamps (Haute-Savoie) qui recevra à compter de 2000, douze mensualités de 25 000 francs ; Gérald Z... avait auparavant remis à Gilles Y... la somme de 300 000 francs, somme reversée dans le cadre d'une convention d'assistance, la société AF Diffusion se chargeant des tâches de gestion de CO.OC.CI ; que Mme A..., ex-épouse Y... en était la gérante, celle-ci et Gilles Y... en étant associés et salariés ; que Gilles Y... avait créé deux sociétés panaméennes Bridgeway et Tracigex pour dissimuler l'origine véritable des cigares ; que les factures de ces deux sociétés sur CO.OC.CI étaient établies sur ses instructions, par son ancienne épouse au siège de AF Diffusion de l'aveu de Gilles Y... et, selon les dires, concordants, de l'ex-épouse ; que les factures produites à l'appui des opérations d'importation établissent le caractère sommaire de leur rédaction, notamment par le défaut de mention relatives aux conditions de vente, d'une part, et par le fait qu'elles étaient expédiées du télécopieur de AF Diffusion, d'autre part ; que des factures établies par AF Diffusion (France) expédiées à l'une ou l'autre de deux sociétés panaméennes, non détentrices ni destinataires réelles de marchandises - cigares, achetées auprès de commerçants cubains et non auprès du seul exportateur, sont des documents faux dans leur cause et dans la désignation de l'exportateur effectif, et ne sauraient valablement asseoir une déclaration d'importation comportant des mentions sincères dont "l'origine Cuba" ; que les perquisitions effectuée ont permis la découverte des factures documents commerciaux et douaniers relatifs à l'importation de cigares et les auditions opérées, établissant la fausseté de l'origine invoquée ; que, le 3 avril 2002, dans les locaux de AF Diffusion, de tels documents précités ont été saisis, et il a été relevé la présence de nombreux bordereaux cubains relatifs à des achats de cigares par des particuliers ; que par ces bordereaux d'achats par des particuliers, il a été établi que 5 635 boîtes de cigares (valeur 707 383 $) ont été achetées à Cuba et importées en France via Genève, sous couvert de noms d'emprunts de particuliers, regroupés, puis expédiés à Genève avec l'accompagnement du suivi "commercial" ci-avant précisé ; que les témoignages C... et D..., jugés pertinents, illustrent la méthode utilisée par Gilles Y... ; que la reconnaissance par Gilles Y... de ce qu'il avait importé illégalement en Suisse les cigares découverts dans les locaux de AF Diffusion parachève la démonstration ; que, le 3 avril 2002, dans les locaux de CO.OC.CI, sur les documents découverts, Mme B... s'occupait de la réception des cigares, des formalités de dédouanement via un commissionnaire en douane, agissant sous les instructions de Gérald Z..., de qui elle tenait les factures établies aux noms des sociétés panaméennes expédiées par AF Diffusion à la demande de Gérald Z... ; qu'elle effectuait les virements bancaires à une société Costamar sise à Genève avec copie adressée à AF Diffusion ; que Gérald Z... a confirmé les conditions de la reprise de CO.OC.CI, qu'il "gérait" effectivement ; Gilles Y... s'occupait de la clientèle et des achats, c'est pourquoi il prétendait ne pas connaître l'origine exacte des cigares importés ; que, néanmoins, dès lors qu'il a repris CO.OC.CI, pour contourner la condamnation de Gilles Y... dont il connaissait les motifs et nature dès avant la sortie de prison, qu'il a contribué à la création de AF Diffusion et connaissait l'existence des deux sociétés panaméennes de paravent, Gérald Z... ne saurait se retrancher derrière une prétendue méconnaissance du "circuit commercial" dévoyé et par conséquent de l'origine des marchandises ; qu'auprès de Procigar, ayant pour actionnaire Philippe X..., directeur de la société disposant de toutes les délégations utiles pour gérer la société, cette qualité de dirigeant, de fait, était établie par les dires de la gérante et de Philippe X... lui-même ; qu'il avait conclu une entente avec Gilles Y... en 2000 pour importer des cigares de Cuba ; le mode opératoire utilisé pour CO.OC.CI avait été transposé par : - achats sur place par des particuliers ou pseudo particuliers ; - établissement de factures fictives au nom de Bridgeway qui avait pour fonction de faire écran pour dissimuler l'origine véritable ; -passage par la Suisse avant l'importation en France ; qu'il avait admis que les témoins C... et D... n'étaient pas présents lors des achats effectués à leur noms et qu'il procédait lui-même aux achats en usurpant des identités ou bien il finançait des opérations d'achats ; que Philippe X... appliquait les méthodes commerciales instaurées de Gilles Y... pour l'importation en France des cigares, savaient que les facturations fausses ne pouvaient pas valablement asseoir une origine cubaine ; que sur "l'origine" des cigares, Il a été établi que "l'origine" (au sens de provenance et non au sens juridique des articles 22 et suivants du code des douanes communautaire) des cigares en amont des entrepôts sous douane pouvait être : 1 ) achat par des particuliers, grâce aux factures saisies à Archamps, il a été établi que des particuliers acquéraient à Cuba des cigares en grande quantité et les rapportaient en Suisse soit en bagages accompagnés soit sous lettre de transport aérien (LTA) ; que ces acquisitions ont porté sur un total évalué à 700 000 $ US (ou 750 000 ) pour 6,8 tonnes sur 18 mois ; que le mode de paiement de ces marchandises n'a pas été identifié ; que le lieu de stockage en Suisse semblait être chez Somatra transitaire et Ronin Distribution (stockeur à Genève) ; qu'il n'a pas pu être déterminé les prix auxquels les sociétés panaméennes acquéraient les marchandises pour les revendre à CO.OC.CI ; que les achats litigieux étaient groupés et voyageaient sous LTA accompagnées de certificat d'origine "Form A", document de commerce international, qui doit répondre à des conditions de forme et de fond strictes, posées par la Communauté Européenne/UE et qui permet à certains pays spécialement désignés par la Convention internationale (ici Convention de Lomé IV bis entre le CE et les pays ACP - PTOMA 1 Afrique - Caraïbes - Pacifique - dont Cuba et Pays et Territoires d'outre-Mer Associés) de bénéficier d'un système de préférences généralisé, le SPG, au cas d'espèce permettait aux produits de tabacs manufacturés - cigares en provenance de Cuba et "originaires" de Cuba, au sens donné à ce vocable dans la définition du CDC, de droits de douane réduits à l'entrée dans la CE/UE de 9,1 % au lieu de 26 % ; que les certificats d'origine Form A de l'espèce étaient entachés d'anomalies qui devaient les faire considérer comme non applicables ni valides, ce qui avait pour conséquence nécessaire d'exclure les cigares importés en France, sur le territoire douanier de la CEE/UE, du bénéfice de droits de douane réduits à 9,1 % ; que parmi les anomalies identifiées, il a été relevé - la rédaction des certificats Form A en espagnol au lieu du français ou de l'anglais, seules langues autorisées, les adresses périmées ou sans correspondance avec des opérateurs officiels, la mention fausse" Habanos Puros" au lieu de la mention officielle "Habana cigars", que les cigares en provenance de Bâle étaient accompagnés de certificats d'origine partiel, portant les coordonnées du certificat global d'origine n° 77173 émis par Coprova ; que, sur la fausseté des certificats d'origine cubaine, connaissant la fausseté des documents commerciaux justifiant l'exportation des cigares achetés à Cuba, les trois prévenus savaient nécessairement que la seule autorité cubaine habilitée à délivrer d'authentiques certificats d'origine Form A ne pouvait pas être intervenue valablement pour chacun des établissements de certificats ; que les Form A initiaux devaient remplir les conditions prescrites entre la CE (dont la France) et un pays ACP comme Cuba ; que la cour constate, en fait, que les expéditions virtuelles depuis les sociétés paravents panaméennes, sans structure matérielle, vers Genève avaient pour but de soustraire les certificats d'origine Form A Cuba, à l'examen des autorités de l'UE, grâce à la délivrance par les autorités douanières suisses de certificats "Form A" de remplacement ; que les constatations matérielles énoncées par l'administration des douanes sont retenues par la cour comme pertinentes ; que l'invalidation de trois certificats Form A initiaux (Cuba) étant au demeurant démontrée par Gérald Z... lui-même ; que, sur l'inapplicabilité et fausseté des certificats Form A de remplacement ou certificats d'origine partiels ; que des "certificats de remplacement" établis sur la base de certificats d'origine Form A - Cuba eux-mêmes faux ne sauraient avoir la moindre sincérité ni authenticité ; il n'importe que les douanes suisses aient délivré lesdits certificats de remplacement dès lors "qu'a posteriori", il est établi qu'elles ont été abusées par le montage commercial et financier mis en place par les trois prévenus ; que ces actes correspondent à la définition des marchandises importées dans les conditions prohibées par notamment l'article 38 du code des douanes ; que les certificats Form A de remplacement sont jugés "inapplicables" et ne pouvaient venir à l'appui des déclarations d'importations, grâce auxquelles les prévenus entendaient se soustraire au tarif douanier extérieur commun pour bénéficier d'un tarif réduit du SPG ; que ce constat de montage frauduleux et volontaire exclut toute admission de l'un quelconque des prévenus à la bonne foi ; que les délits reprochés sont caractérisés à l'encontre des trois prévenus ; ( ) que, sur l'action publique (article 343, alinéa 3, du code des douanes) sont encourues des peines prévues par l'article 414 du code des douanes. Gilles Y... a déjà été condamné selon les précisions"énoncées ci-dessus et il est considéré par la cour comme le véritable initiateur du montage ci-avant, méprisant les avertissements antérieurs ; qu'en répression des agissements frauduleux, il y a lieu de confirmer les condamnations prononcées par le tribunal ; "1 - alors que, d'une part, les jugements doivent être motivés ; que la cour d'appel, ne pouvait, pour juger les certificats d'origine globaux faux, se borner à relever des " anomalies " et retenir l'appréciation de l'administration douanière, sans caractériser de façon positive la fausseté des documents en cause ; "2 - alors que, d'autre part, la cour d'appel ne s'est pas expliquée, comme il lui était demandé, sur la circonstance selon laquelle les services de la douane suisse avaient considéré que, malgré les " anomalies " relevées par l'administration douanière française, les certificats litigieux étaient applicables au point de délivrer des certificats de remplacement ; "3 - alors enfin que, subsidiairement, la complicité suppose que l'aide ou l'assistance aient été données sciemment ; qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt que Gilles Y... ait eu la conscience d'utiliser, pour fournir assistance à la commission d'un délit de contrebande, des certificats " Form A " falsifiés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables et ainsi justifié leur condamnation au paiement des droits de douane éludés ; D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 juin 2007
Référence
61372697cd58014677426d21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel