Cour de Cassation · cr — 27 juin 2007
- ECLI
- 61372697cd58014677426d22
- Date
- 27 juin 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 111-3, 112-1, 131-36-1, 132-17, du code pénal, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 721-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance confirmative attaquée a refusé à Daniel X... toute réduction de peine pour la période du 4 mars 2003 au 4 mars 2006 ; "aux motifs que Daniel X... avait refusé le traitement proposé alors qu'il avait été condamné pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire était encouru ; "alors que, aux termes de l'article 721-1 du code de procédure pénale, une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l'acquisition de connaissances nouvelles, en justifiant de progrès réels dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation, en suivant une thérapie destinée à limiter les risques de récidive ou en s'efforçant d'indemniser leurs victimes, et que, sauf décision du juge de l'application des peines, prise après avis de la commission de l'application des peines, les personnes condamnées pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru et qui refusent de suivre le traitement qui leur est proposé pendant leur incarcération, ne sont pas considérées comme manifestant des efforts sérieux de réadaptation sociale ; qu'en application de l'article 112-1 du code pénal, seules sont encourues les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits constitutifs d'une infraction ont été commis ; qu'en l'espèce, Daniel X... avait été condamné pour des faits de viol sur mineur de 15 ans par ascendant courant 1981 jusqu'au 30 octobre 1988 ; que la peine complémentaire de suivi socio-judiciaire introduite dans les articles 131-36-1 et suivants du code pénal par la loi du 17 juin 1998 n'était donc pas légalement prévue à la date de la commission de ces faits, de sorte qu'elle n'était pas encourue par Daniel X... ; qu'en conséquence celui-ci ne pouvait être regardé comme ne manifestant pas des efforts sérieux de réadaptation sociale au sens de l'article 131-36-1 du code pénal pour avoir refusé de suivre un traitement incarcération au titre d'un suivi socio-judiciaire" ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 721-1 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de PARIS, en date du 31 juillet 2006, lui ayant refusé l'octroi d'une réduction supplémentaire de peine ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 111-3, 112-1, 131-36-1, 132-17, du code pénal, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 721-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance confirmative attaquée a refusé à Daniel X... toute réduction de peine pour la période du 4 mars 2003 au 4 mars 2006 ; "aux motifs que Daniel X... avait refusé le traitement proposé alors qu'il avait été condamné pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire était encouru ; "alors que, aux termes de l'article 721-1 du code de procédure pénale, une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l'acquisition de connaissances nouvelles, en justifiant de progrès réels dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation, en suivant une thérapie destinée à limiter les risques de récidive ou en s'efforçant d'indemniser leurs victimes, et que, sauf décision du juge de l'application des peines, prise après avis de la commission de l'application des peines, les personnes condamnées pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru et qui refusent de suivre le traitement qui leur est proposé pendant leur incarcération, ne sont pas considérées comme manifestant des efforts sérieux de réadaptation sociale ; qu'en application de l'article 112-1 du code pénal, seules sont encourues les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits constitutifs d'une infraction ont été commis ; qu'en l'espèce, Daniel X... avait été condamné pour des faits de viol sur mineur de 15 ans par ascendant courant 1981 jusqu'au 30 octobre 1988 ; que la peine complémentaire de suivi socio-judiciaire introduite dans les articles 131-36-1 et suivants du code pénal par la loi du 17 juin 1998 n'était donc pas légalement prévue à la date de la commission de ces faits, de sorte qu'elle n'était pas encourue par Daniel X... ; qu'en conséquence celui-ci ne pouvait être regardé comme ne manifestant pas des efforts sérieux de réadaptation sociale au sens de l'article 131-36-1 du code pénal pour avoir refusé de suivre un traitement incarcération au titre d'un suivi socio-judiciaire" ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 721-1 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Daniel X... a été condamné par la cour d'assises de l'Essonne, le 7 février 2006, à 10 ans de réclusion criminelle, du chef de viol aggravé commis de 1981 au 30 octobre 1988 ; Attendu que, par ordonnance du 10 mai 2006, le juge de l'application des peines d'Evry a refusé à l'intéressé toute réduction supplémentaire de peine pour la période de détention du 4 mars 2003 au 4 mars 2006 ; Que, sur l'appel du condamné, le président de la chambre de l'application des peines de Paris a, par ordonnance du 31 juillet 2006, confirmé la décision entreprise aux motifs que Daniel X... a refusé le traitement proposé, alors qu'il a été condamné pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la peine complémentaire de suivi socio-judiciaire n'était pas encourue à la date de commission des faits reprochés à Daniel X..., le président de la chambre de l'application des peines n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris en date du 31 juillet 2006, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, Mme Caron conseiller référendaire ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 juin 2007
Référence
61372697cd58014677426d22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel