Cour de Cassation · cr — 26 juin 2007
- ECLI
- 61372697cd58014677426d23
- Date
- 26 juin 2007
- Condamnation
- 600 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.125-3, L.152-3, L.324-9, L.324-10 du code du travail, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de prêt de main-d'oeuvre à but lucratif hors du cadre légal du travail temporaire et du délit de travail dissimulé par dissimulation de salariés et l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 euros d'amende ; "aux motifs qu'un contrôle opéré le 20 septembre 2000 par des agents du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole des Alpes-de-Haute-Provence, dans une exploitation agricole appartenant à l'Earl Richaud, à Volonne, a permis d'établir qu'Abdelouahhab X..., inscrit au registre du commerce et des sociétés de Digne, en décembre 1999, en qualité d'entrepreneur de travaux agricoles, avait fourni à cette société six salariés à savoir, Abdelkader Y..., Mohammed Z..., Mohamed A..., Mustapha B..., Abdelkader C... D..., et Moussa Le E..., pour des travaux de cueillette des pommes ; qu'Abdelouahhab X... a été dans l'incapacité de produire le registre unique du personnel, le double des bulletins de paie ou le livre de paie ; qu'il a été établi qu'aucune déclaration de salaire concernant ces salariés n'avait été adressée à la mutualité sociale agricole des Alpes-de-Haute-Provence ; qu'un second contrôle effectué le 12 décembre 2000 dans une exploitation agricole appartenant à l'EARL le Haut Solheillet, à Sisteron, a révélé des faits identiques concernant trois salariés, à savoir Mohamed F..., Mohamed G... et Ahmed H..., dont l'activité était la taille de pommiers ; que l'enquête a démontré que l'établissement déclaré par Abdelouahhab X... au registre du commerce et des sociétés de Digne ne disposait ni d'un siège social réel ni de matériel agricole et que ses salariés travaillaient en réalité sous les ordres des exploitants agricoles utilisateurs ; qu'en effet, lors des deux contrôles, Abdelouahhab X... n'était pas présent sur les lieux ; qu'entendu par les enquêteurs, le prévenu a reconnu les faits en indiquant qu'il avait, postérieurement à ces contrôles, régularisé la situation des salariés ; que la réitération des faits reprochés et le nombre de salariés concernés établissent suffisamment le caractère intentionnel de ces faits ; que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu coupable de prêt de main-d'oeuvre à but lucratif hors du cadre légal du travail temporaire ; que les faits poursuivis sous la qualification de recours aux services de personnes exerçant un travail dissimulé sont en réalité constitutifs du délit de travail dissimulé par dissimulation de salariés, prévu et réprimé par les articles visés à la prévention, délit sur lequel le prévenu a été invité, par le président, à s'expliquer à l'audience de la cour et dont il y a lieu de le déclarer coupable ; qu'eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements recueillis sur celui-ci, les peines prononcées sont équitables ; "et aux motifs adoptés que le préjudice causé par ces pratiques tant aux salariés qu'à l'économie locale justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement, toutefois assortie du sursis, et d'une amende au montant significatif ; "alors que, d'une part, le juge ne peut retenir l'élément matériel du délit de prêt de main-d'oeuvre illicite tenant à l'absence d'un véritable contrat de sous-traitance entre le prêteur de main-d'oeuvre et l'utilisateur, causant un préjudice aux salariés prêtés, sans rechercher le mode de rémunération du prêteur ni constater sous quelle autorité les salariés prêtés sont placés ; qu'en s'en abstenant, en l'espèce, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'absence de contrat de sous-traitance entre Abdelouahhab X... et les sociétés utilisatrices et a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors que, d'autre part, les délits de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et de prêt de main-d'oeuvre illicite ne sont caractérisés que si l'employeur a eu l'intention de les commettre ; que l'élément intentionnel ne peut découler de la seule matérialité de l'infraction ; que la cour d'appel, à qui il appartenait de vérifier que la situation imputée à Abdelouahhab X... ne résultait pas d'un simple oubli ou retard, ne pouvait déduire son intention coupable de la seule réitération des faits ni du motif inopérant tiré du nombre de salariés concernés ; qu'en prononçant comme elle l'a fait, elle a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abdelouahhab, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 25 juillet 2006, qui, pour travail dissimulé et prêt illicite de main-d'oeuvre, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.125-3, L.152-3, L.324-9, L.324-10 du code du travail, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de prêt de main-d'oeuvre à but lucratif hors du cadre légal du travail temporaire et du délit de travail dissimulé par dissimulation de salariés et l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 euros d'amende ; "aux motifs qu'un contrôle opéré le 20 septembre 2000 par des agents du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole des Alpes-de-Haute-Provence, dans une exploitation agricole appartenant à l'Earl Richaud, à Volonne, a permis d'établir qu'Abdelouahhab X..., inscrit au registre du commerce et des sociétés de Digne, en décembre 1999, en qualité d'entrepreneur de travaux agricoles, avait fourni à cette société six salariés à savoir, Abdelkader Y..., Mohammed Z..., Mohamed A..., Mustapha B..., Abdelkader C... D..., et Moussa Le E..., pour des travaux de cueillette des pommes ; qu'Abdelouahhab X... a été dans l'incapacité de produire le registre unique du personnel, le double des bulletins de paie ou le livre de paie ; qu'il a été établi qu'aucune déclaration de salaire concernant ces salariés n'avait été adressée à la mutualité sociale agricole des Alpes-de-Haute-Provence ; qu'un second contrôle effectué le 12 décembre 2000 dans une exploitation agricole appartenant à l'EARL le Haut Solheillet, à Sisteron, a révélé des faits identiques concernant trois salariés, à savoir Mohamed F..., Mohamed G... et Ahmed H..., dont l'activité était la taille de pommiers ; que l'enquête a démontré que l'établissement déclaré par Abdelouahhab X... au registre du commerce et des sociétés de Digne ne disposait ni d'un siège social réel ni de matériel agricole et que ses salariés travaillaient en réalité sous les ordres des exploitants agricoles utilisateurs ; qu'en effet, lors des deux contrôles, Abdelouahhab X... n'était pas présent sur les lieux ; qu'entendu par les enquêteurs, le prévenu a reconnu les faits en indiquant qu'il avait, postérieurement à ces contrôles, régularisé la situation des salariés ; que la réitération des faits reprochés et le nombre de salariés concernés établissent suffisamment le caractère intentionnel de ces faits ; que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu coupable de prêt de main-d'oeuvre à but lucratif hors du cadre légal du travail temporaire ; que les faits poursuivis sous la qualification de recours aux services de personnes exerçant un travail dissimulé sont en réalité constitutifs du délit de travail dissimulé par dissimulation de salariés, prévu et réprimé par les articles visés à la prévention, délit sur lequel le prévenu a été invité, par le président, à s'expliquer à l'audience de la cour et dont il y a lieu de le déclarer coupable ; qu'eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements recueillis sur celui-ci, les peines prononcées sont équitables ; "et aux motifs adoptés que le préjudice causé par ces pratiques tant aux salariés qu'à l'économie locale justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement, toutefois assortie du sursis, et d'une amende au montant significatif ; "alors que, d'une part, le juge ne peut retenir l'élément matériel du délit de prêt de main-d'oeuvre illicite tenant à l'absence d'un véritable contrat de sous-traitance entre le prêteur de main-d'oeuvre et l'utilisateur, causant un préjudice aux salariés prêtés, sans rechercher le mode de rémunération du prêteur ni constater sous quelle autorité les salariés prêtés sont placés ; qu'en s'en abstenant, en l'espèce, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'absence de contrat de sous-traitance entre Abdelouahhab X... et les sociétés utilisatrices et a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors que, d'autre part, les délits de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et de prêt de main-d'oeuvre illicite ne sont caractérisés que si l'employeur a eu l'intention de les commettre ; que l'élément intentionnel ne peut découler de la seule matérialité de l'infraction ; que la cour d'appel, à qui il appartenait de vérifier que la situation imputée à Abdelouahhab X... ne résultait pas d'un simple oubli ou retard, ne pouvait déduire son intention coupable de la seule réitération des faits ni du motif inopérant tiré du nombre de salariés concernés ; qu'en prononçant comme elle l'a fait, elle a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui, en sa première branche, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont exactement déduit que la mise à disposition, par Abdelouahhab X... à l'EARL Richaud et à l'EARL Le Haut Solheillet, de salariés exerçant leur activité dans les exploitations agricoles gérées par ces dernières, dissimulait, en réalité, une opération illicite de prêt de main-d'oeuvre à but lucratif, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 juin 2007
Référence
61372697cd58014677426d23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel