Cour de Cassation · cr — 20 juin 2007
- ECLI
- 61372697cd58014677426d24
- Date
- 20 juin 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du livre des procédures fiscales, 427 et 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'ordonnance attaquée, pour faire droit à une requête de l'administration fiscale sollicitant la mise en oeuvre de visites et saisies formée sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, a fait état d'une dénonciation anonyme ; "alors que, si le juge des libertés et de la détention peut, dans son ordonnance autorisant des visites et saisies, faire état d'une dénonciation anonyme, c'est à la condition de préciser en quoi les éléments d'information produits par l'administration, corroborent les termes de la déclaration anonyme ; qu'en l'espèce où la dénonciation du premier semestre 2005 à laquelle se réfère l'ordonnance attaquée, accusait la société SARL Besset et sa gérante d'avoir vendu de la marchandise payée en espèces sans délivrer de facture et où il résulte de ses énonciations que les vérifications fiscales qui ont été déclenchées par cette dénonciation ont démontré que les ventes payées en espèces avaient, comme les ventes payées par chèques, donné lieu à l'établissement de factures, le juge des libertés et de la détention a violé le texte précité ainsi que le principe du droit à un procès équitable qui est posé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme en autorisant dans ces conditions, les visites et saisies qui lui étaient demandées" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE BESSET, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de VALENCE, en date du 7 juillet 2006, qui a autorisé l'administration des impôts à effectuer des opérations de visites et saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du livre des procédures fiscales, 427 et 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'ordonnance attaquée, pour faire droit à une requête de l'administration fiscale sollicitant la mise en oeuvre de visites et saisies formée sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, a fait état d'une dénonciation anonyme ; "alors que, si le juge des libertés et de la détention peut, dans son ordonnance autorisant des visites et saisies, faire état d'une dénonciation anonyme, c'est à la condition de préciser en quoi les éléments d'information produits par l'administration, corroborent les termes de la déclaration anonyme ; qu'en l'espèce où la dénonciation du premier semestre 2005 à laquelle se réfère l'ordonnance attaquée, accusait la société SARL Besset et sa gérante d'avoir vendu de la marchandise payée en espèces sans délivrer de facture et où il résulte de ses énonciations que les vérifications fiscales qui ont été déclenchées par cette dénonciation ont démontré que les ventes payées en espèces avaient, comme les ventes payées par chèques, donné lieu à l'établissement de factures, le juge des libertés et de la détention a violé le texte précité ainsi que le principe du droit à un procès équitable qui est posé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme en autorisant dans ces conditions, les visites et saisies qui lui étaient demandées" ; Attendu que le juge peut faire état d'une déclaration anonyme faite oralement aux agents de l'administration fiscale, dès lors que celle-ci lui est soumise au moyen d'un document établi et signé par les agents de cette administration, permettant d'en apprécier la teneur, et qu'elle est corroborée par d'autres éléments d'information que l'ordonnance décrit et analyse ; que tel est le cas en l'espèce, le juge ayant notamment relevé que, d'une part, l'état des stocks n'étant réalisé que de façon manuelle en fin d'exercice, les pratiques comptables de la société Besset ne permettaient pas d'effectuer un contrôle sérieux des ventes payées en espèces, d'autre part le rapprochement de factures et d'enregistrements comptables permettait de constater l'absence de comptabilisation de ventes de cette société, par plusieurs de ses clients, au cours des 1er trimestre 2003, 3ème trimestre 2004 et 3ème trimestre 2005 ; que le juge s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux, justifiant la mesure autorisée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 juin 2007
Référence
61372697cd58014677426d24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel