Cour de Cassation · cr — 12 juin 2007
- ECLI
- 61372697cd58014677426d26
- Date
- 12 juin 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1, 2, 81, 82-1, 85, 86, 186, 186-1, 514, 575-2, alinéa 6, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué du 16 novembre 2003 a rejeté la demande d'actes formulée par la société X... frères ; "aux motifs qu' " un (des bronzes volés dans le magasin d'antiquités " X... frères " à Paris 8e) était revendu à Londres par des individus qui, interpellés le 6 novembre 2000, déclaraient le tenir de Solly D... demeurant en Belgique, François X..., partie civile, sollicite l'audition en Israël, sur commission rogatoire internationale de Solly D..., interpellé le même jour à New-York alors qu'en compagnie d'Albert E... il en revendait cinq autres ( ) ; que les précédentes commissions rogatoires internationales délivrées notamment en Israël n'ont pas permis d'entendre Solly D... ; que l'exécution en Israël d'une nouvelle commission rogatoire aux mêmes fins reste hypothétique compte tenu des constants déplacements internationaux de l'intéressé, lequel au demeurant ne manquerait pas d'être avisé du dispositif d'un arrêt de la cour ordonnant une telle mesure ; qu'il apparaît au surplus peu vraisemblable que Solly D... considéré comme le " pivot du trafic " mis à jour et principal revendeur livre aux autorités des renseignements susceptibles de permettre la saisine d'oeuvres volées ou à l'identification d'un complice ou coauteur ; qu'en raison de sa finalité et de son exécution incertaine la mesure sollicitée, laquelle, en retardant la clôture du dossier au demeurant complet, ferait échec aux droits du mis en examen, dont l'un est astreint aux obligations contraignantes d'un contrôle judiciaire, d'être jugé dans un délai raisonnable, sera rejetée " ; "alors, d'une part, que le dispositif de l'arrêt attaqué qui tout à la fois dit l'appel " bien fondé " et " confirme l'ordonnance entreprise " est intrinsèquement contradictoire ; qu'en l'état de ladite contradiction affectant les termes du dispositif, l'arrêt ne peut satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que commet un excès de pouvoir, la juridiction d'instruction qui, saisie d'une procédure pénale, refuse de mettre en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour interpeller les auteurs d'un délit, tout à fait identifiés, et, éventuellement, retrouver l'objet et le fruit du délit, au mépris des droits dont dispose toute partie civile ; qu'en constatant, en l'espèce, que Solly D... devait être considéré comme le " pivot du trafic " dont les oeuvres d'art dérobées à la société X... frères ont été l'objet, et leur principal revendeur, et en refusant d'ordonner une commission rogatoire internationale aux fins d'entendre le mis en cause dont le juge d'instruction avait pourtant estimé, auparavant, l'audition nécessaire, aux fallacieux prétextes qu'il s'y soustrairait et refuserait de collaborer à l'information et que la mesure retarderait la clôture du dossier, la chambre de l'instruction a méconnu les limites de sa saisine et commis un déni de justice, en refusant délibérément de mettre en oeuvre les moyens procéduraux dont elle dispose pour parvenir à la manifestation de la vérité, violant ainsi les textes susvisés" ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1, 2, 3, 186, 502 du code de procédure pénale, 575-2, alinéa 2, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué du 16 mars 2006 a déclaré irrecevable l'appel de François X... ; "aux motifs que " l'appel interjeté par François X... à titre personnel pour des faits de recel de vol commis au préjudice de la SNC X... frères laquelle au demeurant a été dédommagée par sa compagnie d'assurance, subrogée dans ses droits, est par conséquent irrecevable" ; "alors, d'une part, que c'est au prix d'une dénaturation des éléments de procédure et spécialement des actes de la procédure diligentés à la suite de la constitution de partie civile déposée au nom de la SNC X... frères, légalement représentée par François X..., que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable l'appel interjeté par ce dernier de l'ordonnance de non-lieu partiel entreprise ; qu'en effet, seule la SNC X... frères ayant la qualité de partie civile dans cette procédure, François X... ne s'étant, quant à lui, jamais constitué personnellement mais ès qualités, la déclaration d'appel de l'ordonnance de non-lieu partiel du 11 février 2004, effectuée par le conseil de la partie civile le 13 février 2004, ne pouvait donc concerner que la SNC X... frères représentée par François X... ès qualités, et, en aucun cas, François X... personnellement, ce qui résultait d'ailleurs tant du mémoire déposé à l'appui de cet appel, pour la SNC X... frères, que de la déclaration d'appel elle-même qui ne faisait pas mention d'une quelconque constitution de François X... personnellement mais constatait l'appel interjeté par l'organe représentant la personne morale, en l'occurrence François X..., partie civile, d'ailleurs seul nommément désigné dans l'ordonnance frappée d'appel ; qu'en considérant donc faussement que l'appel avait été interjeté par François X... personnellement, la chambre de l'instruction a méconnu les termes et la portée de l'acte d'appel qu'elle a dénaturé, ainsi que la qualité de la partie civile dûment constituée dans la procédure d'instruction ; "alors, d'autre part, que le droit de se constituer partie civile ayant pour objet, essentiellement, de corroborer l'action publique en vue d'établir la culpabilité de l'auteur présumé d'une infraction ayant causé un préjudice au plaignant, la partie civile, même indemnisée de son préjudice matériel, demeure toujours investie du droit d'agir aux fins d'obtenir la sanction du coupable, voire une réparation morale du préjudice qui lui a été causé ; qu'en considérant ainsi que la SNC X... frères ayant été dédommagée par sa compagnie d'assurances, serait irrecevable en son action, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur les pourvois formés par : - LA SOCIETE X... FRERES, partie civile, 1) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 6 novembre 2003, qui, dans l'information suivie contre Johann Y..., Philippe Z..., Guy A..., Paul B... et Jacky C..., du chef de vol avec effraction, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande d'actes ; 2) contre l'arrêt de ladite chambre de l'instruction, en date du 16 mars 2006, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 6 novembre 2003 : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1, 2, 81, 82-1, 85, 86, 186, 186-1, 514, 575-2, alinéa 6, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué du 16 novembre 2003 a rejeté la demande d'actes formulée par la société X... frères ; "aux motifs qu' " un (des bronzes volés dans le magasin d'antiquités " X... frères " à Paris 8e) était revendu à Londres par des individus qui, interpellés le 6 novembre 2000, déclaraient le tenir de Solly D... demeurant en Belgique, François X..., partie civile, sollicite l'audition en Israël, sur commission rogatoire internationale de Solly D..., interpellé le même jour à New-York alors qu'en compagnie d'Albert E... il en revendait cinq autres ( ) ; que les précédentes commissions rogatoires internationales délivrées notamment en Israël n'ont pas permis d'entendre Solly D... ; que l'exécution en Israël d'une nouvelle commission rogatoire aux mêmes fins reste hypothétique compte tenu des constants déplacements internationaux de l'intéressé, lequel au demeurant ne manquerait pas d'être avisé du dispositif d'un arrêt de la cour ordonnant une telle mesure ; qu'il apparaît au surplus peu vraisemblable que Solly D... considéré comme le " pivot du trafic " mis à jour et principal revendeur livre aux autorités des renseignements susceptibles de permettre la saisine d'oeuvres volées ou à l'identification d'un complice ou coauteur ; qu'en raison de sa finalité et de son exécution incertaine la mesure sollicitée, laquelle, en retardant la clôture du dossier au demeurant complet, ferait échec aux droits du mis en examen, dont l'un est astreint aux obligations contraignantes d'un contrôle judiciaire, d'être jugé dans un délai raisonnable, sera rejetée " ; "alors, d'une part, que le dispositif de l'arrêt attaqué qui tout à la fois dit l'appel " bien fondé " et " confirme l'ordonnance entreprise " est intrinsèquement contradictoire ; qu'en l'état de ladite contradiction affectant les termes du dispositif, l'arrêt ne peut satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que commet un excès de pouvoir, la juridiction d'instruction qui, saisie d'une procédure pénale, refuse de mettre en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour interpeller les auteurs d'un délit, tout à fait identifiés, et, éventuellement, retrouver l'objet et le fruit du délit, au mépris des droits dont dispose toute partie civile ; qu'en constatant, en l'espèce, que Solly D... devait être considéré comme le " pivot du trafic " dont les oeuvres d'art dérobées à la société X... frères ont été l'objet, et leur principal revendeur, et en refusant d'ordonner une commission rogatoire internationale aux fins d'entendre le mis en cause dont le juge d'instruction avait pourtant estimé, auparavant, l'audition nécessaire, aux fallacieux prétextes qu'il s'y soustrairait et refuserait de collaborer à l'information et que la mesure retarderait la clôture du dossier, la chambre de l'instruction a méconnu les limites de sa saisine et commis un déni de justice, en refusant délibérément de mettre en oeuvre les moyens procéduraux dont elle dispose pour parvenir à la manifestation de la vérité, violant ainsi les textes susvisés" ; Attendu que l'opportunité d'ordonner des actes d'instruction est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que le moyen, qui, en sa première branche, se fonde sur une erreur matérielle contenue dans l'arrêt attaqué, susceptible d'être rectifiée suivant la procédure prévue aux articles 710 et 711 du code de procédure pénale, est irrecevable ; Il - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 16 mars 2006 : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1, 2, 3, 186, 502 du code de procédure pénale, 575-2, alinéa 2, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué du 16 mars 2006 a déclaré irrecevable l'appel de François X... ; "aux motifs que " l'appel interjeté par François X... à titre personnel pour des faits de recel de vol commis au préjudice de la SNC X... frères laquelle au demeurant a été dédommagée par sa compagnie d'assurance, subrogée dans ses droits, est par conséquent irrecevable" ; "alors, d'une part, que c'est au prix d'une dénaturation des éléments de procédure et spécialement des actes de la procédure diligentés à la suite de la constitution de partie civile déposée au nom de la SNC X... frères, légalement représentée par François X..., que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable l'appel interjeté par ce dernier de l'ordonnance de non-lieu partiel entreprise ; qu'en effet, seule la SNC X... frères ayant la qualité de partie civile dans cette procédure, François X... ne s'étant, quant à lui, jamais constitué personnellement mais ès qualités, la déclaration d'appel de l'ordonnance de non-lieu partiel du 11 février 2004, effectuée par le conseil de la partie civile le 13 février 2004, ne pouvait donc concerner que la SNC X... frères représentée par François X... ès qualités, et, en aucun cas, François X... personnellement, ce qui résultait d'ailleurs tant du mémoire déposé à l'appui de cet appel, pour la SNC X... frères, que de la déclaration d'appel elle-même qui ne faisait pas mention d'une quelconque constitution de François X... personnellement mais constatait l'appel interjeté par l'organe représentant la personne morale, en l'occurrence François X..., partie civile, d'ailleurs seul nommément désigné dans l'ordonnance frappée d'appel ; qu'en considérant donc faussement que l'appel avait été interjeté par François X... personnellement, la chambre de l'instruction a méconnu les termes et la portée de l'acte d'appel qu'elle a dénaturé, ainsi que la qualité de la partie civile dûment constituée dans la procédure d'instruction ; "alors, d'autre part, que le droit de se constituer partie civile ayant pour objet, essentiellement, de corroborer l'action publique en vue d'établir la culpabilité de l'auteur présumé d'une infraction ayant causé un préjudice au plaignant, la partie civile, même indemnisée de son préjudice matériel, demeure toujours investie du droit d'agir aux fins d'obtenir la sanction du coupable, voire une réparation morale du préjudice qui lui a été causé ; qu'en considérant ainsi que la SNC X... frères ayant été dédommagée par sa compagnie d'assurances, serait irrecevable en son action, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel relevé par François X... de l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce que seule la société X... frères s'est constituée partie civile dans la présente procédure ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'il résulte de l'acte d'appel que François X... n'a pas déclaré agir en sa qualité de représentant légal de la société X... frères ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 juin 2007
Référence
61372697cd58014677426d26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel