Cour de Cassation · cr — 12 septembre 2007
- ECLI
- 61372697cd58014677426d27
- Date
- 12 septembre 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure qu'Eugène X... a contesté, en formulant une requête en exonération, le 13 juin 2005, la contravention d'excès de vitesse constatée le 27 mai précédent ; que le 11 août 2005, l'officier du ministère public de Rennes a transmis le dossier pour compétence à l'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Bourganeuf qui l'a reçu le 12 octobre suivant; que le 21 juillet 2006, ce dernier a requis de la mairie du lieu de naissance du contrevenant la transmission d'un acte d'état - civil, préalable à l'obtention du casier judiciaire ; qu'Eugène X... a été cité devant cette juridiction le 8 septembre 2006, suite à un mandement de citation du 1er septembre précédent ; Attendu que, pour constater l'extinction de l'action publique, le jugement retient qu'aucun acte d'instruction ou de poursuite n'a été accompli entre le 13 juin 2005 et le 1er septembre 2006, le soit-transmis du 11 août 2005 ne constituant pas un acte de poursuite ayant pour effet d'interrompre le cours de la prescription ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 9 et 43 du code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LA JURIDICTION DE PROXIMITE DE BOURGANEUF, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 4 octobre 2006, qui, après avoir constaté la prescription de l'action publique, a relaxé Eugène X... du chef d'excès de vitesse ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 9 et 43 du code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que si, selon ces textes, en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise, c'est à la condition que, dans cet intervalle, il n'ait été procédé à aucun acte d'instruction ou de poursuite ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure qu'Eugène X... a contesté, en formulant une requête en exonération, le 13 juin 2005, la contravention d'excès de vitesse constatée le 27 mai précédent ; que le 11 août 2005, l'officier du ministère public de Rennes a transmis le dossier pour compétence à l'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Bourganeuf qui l'a reçu le 12 octobre suivant; que le 21 juillet 2006, ce dernier a requis de la mairie du lieu de naissance du contrevenant la transmission d'un acte d'état - civil, préalable à l'obtention du casier judiciaire ; qu'Eugène X... a été cité devant cette juridiction le 8 septembre 2006, suite à un mandement de citation du 1er septembre précédent ; Attendu que, pour constater l'extinction de l'action publique, le jugement retient qu'aucun acte d'instruction ou de poursuite n'a été accompli entre le 13 juin 2005 et le 1er septembre 2006, le soit-transmis du 11 août 2005 ne constituant pas un acte de poursuite ayant pour effet d'interrompre le cours de la prescription ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que constituaient un acte de poursuite, d'une part, la transmission, le 11 août 2005, de la procédure, par un officier du ministère public à son collègue territorialement compétent, d'autre part, la vérification de l'état- civil demandée par ce dernier le 21 juillet 2006, la juridiction de proximité a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE le jugement de la juridiction de proximité de Bourganeuf, en date du 4 octobre 2006, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Guéret, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Bourganeuf, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 septembre 2007
Référence
61372697cd58014677426d27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel