Cour de Cassation · cr — 18 septembre 2007
- ECLI
- 61372697cd58014677426d28
- Date
- 18 septembre 2007
- Condamnation
- 15 307 100 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'entre les 3 et 5 mai 2003, la société Mommessin a été victime du vol d'environ 8 500 bouteilles de grands crus ; qu'une information a été ouverte à l'issue de laquelle ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel Nicolas X... du chef, notamment, de vol aggravé et Christian Y..., Eric Z..., Guy A..., Bernard et Sébastien B..., du chef de recel ; que la société Famille des grands vins et spiritueux ( FGVS ) s'est constituée partie civile, indiquant qu'elle venait aux droits de la société Mommessin qu'elle avait absorbée, en même temps que trois autres sociétés, en exécution d'un traité de fusion- absorption du 17 février 2005 ; que les prévenus ont vainement contesté la recevabilité de cette constitution et ont été condamnés solidairement à verser 153 071 euros à titre de dommages-intérêts à la société FGVS ; qu'ils ont relevé appel des seules dispositions civiles du jugement ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la société FGVS , la cour d'appel retient que le projet de traité de fusion devait être approuvé par les assemblées générales de chacune des sociétés absorbées et constate que la société demanderesse ne produit pas les procès-verbaux attestant de l'existence de telles délibérations ; que les juges du second degré en déduisent qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle est substituée aux droits de la société Monmessin ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE FAMILLE DES GRANDS VINS ET SPIRITUEUX, ( FGVS ), partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 12 octobre 2006, qui, dans la procédure suivie contre Nicolas X... du chef, notamment, de vol aggravé, et contre Christian Y..., Eric Z..., Guy A..., Bernard et Sébastien B... du chef de recel, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-4 et 321-1 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société FGVS ; "aux motifs que comme le soulèvent les prévenus, il appartient à la société FGVS de justifier de ce qu'elle vient régulièrement aux droits de la société Mommessin, victime du vol dont elle demande réparation à ses auteurs et ceux en ayant recelé le produit ; que pour y parvenir, la société FGVS versa aux débats un projet de traité de fusion-absorption de la société Mommessin S.A.S. dont la validité est soumise à la réalisation de deux conditions suspensives, réalisation qui " sera suffisamment établie, vis-à-vis de quiconque, par la remise d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du procès-verbal de chacune des délibérations des assemblées générales des sociétés absorbante et absorbée " ; que force est de constater que la société FGVS se contente de verser aux débats une copie du projet de traité de fusion, dont les prévenus ne contestent pas qu'il a été valablement signé par les représentants des sociétés absorbées et absorbante et une copie de l'assemblée générale extraordinaire de la société FGVS en date du 31 mars 2005 approuvant ce traité de fusion, mais ne communique pas les procès- verbaux des assemblées générales des sociétés absorbées approuvant la fusion ; que la partie civile ne rapporte en conséquence pas la preuve, dans les conditions qu'elle a elle-même fixées aux termes du traité de fusion, dont elle tiendrait ses droits, ni par tout autre moyen, de la levée des conditions suspensives qui seule pouvait lui permettre de venir aux droits de la S.A.S. Mommessin ; que sa constitution de partie civile est en conséquence irrecevable et le jugement déféré sera réformé sur ce point (arrêt, pages 4 et 5) ; "alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en prononçant comme elle a fait, cependant qu'il lui appartenait d'examiner l'extrait du registre du commerce et des sociétés régulièrement versé aux débats et spécialement invoqué dans les écritures de la partie civile duquel il ressortait que l'opération de fusion-absorption de la société Mommessin par la société FGVS avait bien eu lieu et qu'elle avait pris effet le 31 mars 2005, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'entre les 3 et 5 mai 2003, la société Mommessin a été victime du vol d'environ 8 500 bouteilles de grands crus ; qu'une information a été ouverte à l'issue de laquelle ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel Nicolas X... du chef, notamment, de vol aggravé et Christian Y..., Eric Z..., Guy A..., Bernard et Sébastien B..., du chef de recel ; que la société Famille des grands vins et spiritueux ( FGVS ) s'est constituée partie civile, indiquant qu'elle venait aux droits de la société Mommessin qu'elle avait absorbée, en même temps que trois autres sociétés, en exécution d'un traité de fusion- absorption du 17 février 2005 ; que les prévenus ont vainement contesté la recevabilité de cette constitution et ont été condamnés solidairement à verser 153 071 euros à titre de dommages-intérêts à la société FGVS ; qu'ils ont relevé appel des seules dispositions civiles du jugement ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la société FGVS , la cour d'appel retient que le projet de traité de fusion devait être approuvé par les assemblées générales de chacune des sociétés absorbées et constate que la société demanderesse ne produit pas les procès-verbaux attestant de l'existence de telles délibérations ; que les juges du second degré en déduisent qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle est substituée aux droits de la société Monmessin ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme il résultait des mentions de l'extrait du registre du commerce produit par la partie civile, le projet de fusion avait été régulièrement approuvé, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 12 octobre 2006, en ses dispositions ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Famille des grands vins et spiritueux, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; DIT n'y avoir lieu, au profit de la société Famille des grands vins et spiritueux, à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 septembre 2007
Référence
61372697cd58014677426d28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel