Cour de Cassation · cr — 5 septembre 2007
- ECLI
- 61372697cd58014677426d29
- Date
- 5 septembre 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 478 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que l'intimé avait détourné des oeuvres de Constantin Y..., l'a condamné à verser des dommages et intérêts à sa veuve et a ordonné la restitution des oeuvres placées sous scellés à cette dernière ; "aux motifs que, "le 24 juillet 2000, les enquêteurs perquisitionnaient l'entrepôt de Villiers-sur-Marne, saisissaient et plaçaient sous scellés 1036 oeuvres ou lots d'oeuvres d'art signés de peintres de notoriété plus ou moins grande, d'origine française, croate ou étrangère, ainsi qu'un stock de livres " ; que " Constantin Y... est décédé en 1995 ; que " lors de la procédure d'instruction et dans ses écritures devant la cour, Anté X... reconnaît que les oeuvres saisies (145 oeuvres) lui ont été remises courant 1990 par Constantin Y... aux fins de réaliser une monographie, l'artiste demeurant propriétaire des oeuvres " ; que " dans le cadre de la procédure d'instruction, la veuve de l'artiste Augustina Y..., informée par les services de police de la détention par Anté X... d'oeuvres de son mari, par acte du 8 septembre 2000, confirmait cette mission, la monographie et une exposition devant être réalisée courant 2001 et 2002 " ; que " quelque soit la réalité d'un début de travail d'Anté X... en vue de la réalisation d'une monographie, force est de constater qu'à ce jour en 2006, ces travaux qui lui ont été confiés courant 1990 ne sont toujours pas réalisés " ; que " Augustina Y... n'a appris que par l'enquête la présence des oeuvres de son mari entre les mains d'Anté X... et que c'est alors que ce dernier l'a persuadée de confirmer sa mission " ; qu' " il apparaît qu'Anté X... lors du décès de Constantin Y... en 1995 a dissimulé à ses ayants droits qu'il détenait des oeuvres de l'artiste ; qu' " il ne peut être raisonnablement soutenu que ces oeuvres ont été détenues aux fins de réalisation d'une monographie et d'organisation d'une exposition pendant plusieurs années et ce à l'insu des héritiers de l'artiste " ; "alors que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner un bien quelconque qui lui a été remis à charge d'en faire un usage déterminé ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, considérer que les oeuvres qui avaient été saisies le 20 juillet 2000, avaient été détournées par l'intimé qui aurait dissimulé leur existence à la succession de Constantin Y..., lors de son décès en 1995, dès lors qu'elle constatait par ailleurs que Augustina Y... avait confirmé que les oeuvres de son mari avaient été remises à l'intimé en vue de la réalisation en 2001 ou 2002 d'une exposition et d'une monographie, ce qui impliquait que lorsque les oeuvres avaient été saisies, l'intimé les détenait légitimement à titre précaire à titre de dépôt et que la succession en avait nécessairement connaissance, ce qui excluait tout détournement des oeuvres qui lui avaient été remises ; "alors que, d'autre part, l'inexécution des obligations contractuelles pour la réalisation desquelles un bien a été remis, ne permet pas de caractériser l'abus de confiance, lorsqu'elle n'implique aucun détournement de ce bien ; que la cour d'appel déduit l'abus de confiance du constat que si les oeuvres litigieuses avaient été remises aux fins de réalisation d'une exposition et d'une monographie en 2001 ou 2002, ces obligations n'avaient toujours pas été exécutées par l'intimé en 2006 ; qu'une telle constatation caractérise uniquement éventuellement une inexécution des termes du contrat, mais pas un détournement des biens remis en vue de réaliser l'exposition et la monographie dès lors qu'il détenait légitimement les oeuvres au moment de leur saisie en vertu du contrat, qu'il ne les avait pas utilisées à des fins personnelles et qu'il a été dans l'impossibilité de restituer les oeuvres à l'expiration de la période pour laquelle celles-ci lui avaient été remises du fait de leur saisie dans le courant de l'année 2000, soit antérieurement à la date limite de mise à disposition des oeuvres litigieuses à l'intimé par la succession de Constantin Y..." ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 7, 8, 10, 478, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a considéré que l'intimé avait détourné des oeuvres appartenant à Robert Z... et l'a condamné à verser des dommages et intérêts à sa veuve, Marie-Thérèse A..., épouse Z..., et à restituer aux consorts Z... les oeuvres de Robert Z... placées sous scellées ; "aux motifs que " Anté X... a déposé à Villiers sur Marne 8 oeuvres de Robert Z... : - 2 tableaux " petit guignol " janvier 1961 (référence 78) ; " trémoussement abdominal " octobre 1960 (référence B 31) - 8 oeuvres paillettes sur papier ; - 1 tableau intitulé " kamikaze rock " 1977 (référence B 38) ; que "le prévenu revendique la propriété de ses oeuvres au motif qu'elles lui auraient été remises par l'artiste en paiement de prestations réalisées" ; que "du 22 avril au 24 mai 1980, il a été organisé à la Galerie d'Art International, gérée en droit par Mme Roque Da B... (épouse de X...) et en fait par Anté X..., une exposition des oeuvres de Robert Z... " ; que " celui-ci décédait environ deux mois plus tard le 8 août 1980" ; que " les héritiers Z... demandaient la restitution des oeuvres confiées en dépôt vente" ; qu' " au vu des difficultés de restitution, les héritiers Z... avaient recours aux conseils d'un avocat Me C..." ; que " sont produits à la procédure les courriers de celui-ci adressés à Anté X... : - courrier de Me C..., avocat, à Anté X... du 22 avril 1981 ; - courrier de Me C..., avocat, à Anté X... du 17 juillet 1981 ; - courrier de Me C..., avocat, à Anté X... du 20 avril 1983 ; que " dès 1980, Christophe, fils de Robert Z..., aujourd'hui décédé, avait interrogé Anté X... sur l'endroit où pouvaient se trouver certaines oeuvres" ; que " Christophe Z... avait remarqué l'absence de trace relative à la vente d'une oeuvre trémoussement abdominal" (D. 399 et D. 297/260) figurant dans le catalogue de l'exposition Z... organisée par la Galerie d'Art International entre le 22 avril et le 24 mai 1980 (D. 416) ; qu' " Anté X... n'avait jamais répondu aux courriers des héritiers de l'artiste, laissant supposer qu'il n'avait plus d'oeuvre en dépôt au moment du décès de l'artiste" ; que "pourtant les enquêteurs découvraient, le 24 juillet 2000, 8 toiles signées de Z... dans l'entrepôt de Villiers-sur-Marne et en particulier le "trémoussement abdominal" ; qu' "afin de prouver son droit de propriété sur les oeuvres de Robert Z... revendiquées par les ayants droit, Anté X... produisait un écrit non daté indiquant qu'il avait acheté les 8 tableaux retrouvés dans l'entrepôt, directement auprès de l'artiste (D. 771/1), en présence de son assistante, Françoise D... " ; que " celle-ci, contactée par les enquêteurs niait avoir été présente lors de ladite vente, doutant formellement de l'existence de cette vente qui l'aurait marquée étant donné les difficultés financières importantes rencontrées par Robert Z... en 1980 (D. 402) " ; qu'" il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus qu'à la suite de l'exposition des oeuvres de Robert Z... et du décès de celui-ci, Anté X... a frauduleusement retenu une partie des oeuvres d'art qui lui avaient été confiées " ; qu' " il est établi qu'Anté X... détenait frauduleusement les oeuvres des artistes Robert Z..., Léon E... et Constantin Y..., il sera ordonné la restitution aux parties civiles appelantes des oeuvres en cause " ; "alors que, d'une part, selon l'article 10 du code de procédure pénale, l'action civile ne peut plus être exercée devant les juridictions répressives après l'expiration du délai de prescription de l'action publique ; qu'en matière d'abus de confiance, la prescription de l'action publique court du jour auquel le délit est apparu ou a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que la cour d'appel a constaté que les oeuvres de Robert Z... avaient été réclamées par ses héritiers dès le décès de ce dernier en 1980, que trois courriers d'un avocat de la succession avaient été adressés, pour deux d'entre eux en 1981 et pour le troisième le 20 avril 1983 en vue de cette restitution et enfin que Christophe Z... avait demandé des explications sur la vente de l'une des oeuvres litigieuses en 1981 ; qu'il résulte de ces constatations que la succession de Robert Z... avait connaissance dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique de ce qu'elle considérait comme des détournements d'oeuvres de l'artiste au plus tard le 20 avril 1983 ; que dès lors la prescription de l'action publique était acquise au plus tard le 21 avril 1986, avant les actes d'enquête qui n'ont commencé qu'en 2000 ; que, l'action publique étant prescrite à la date des premiers actes d'enquête, l'action civile devait être déclarée irrecevable et la demande de restitution rejetée, les juges répressifs n'ayant plus compétence pour se prononcer sur les faits ; "alors que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que l'abus de confiance résulte du détournement de biens remis à charge d'en faire un usage déterminé ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que les oeuvres de Robert Z... saisies en juillet 2000, faisaient partie de celles qui avaient été remises en vue d'une exposition et non à titre de propriété à l'intimé, et alors que, dans les conclusions déposées pour ce dernier, il était soutenu que l'une des oeuvres litigieuses avait été achetée à un autre galeriste et les autres acquises directement auprès de l'artiste, n'a pu caractériser le fait que les oeuvres en cause avaient été remises à l'intimé à charge d'en faire un usage déterminé, à savoir à titre précaire, et, par conséquent, l'abus de confiance ; "alors que, par ailleurs, il résulte des articles 2230 et 2231 du code civil qu'il appartient d'abord à celui qui prétend avoir remis à titre précaire un bien entré en possession d'une autre personne d'en apporter la preuve, et ensuite à la partie adverse qui prétend être devenue propriétaire du bien de le prouver ; qu'en l'absence de preuve par écrit de la remise à titre précaire, la preuve du transfert de propriété peut être rapportée par tout moyen ; qu'en l'espèce, la cour d'appel déduit le détournement des oeuvres de Robert Z... du fait que l'artiste avait remis certaines de ses oeuvres à l'intimé en vue d'une exposition devant avoir lieu du 22 avril au 24 mai 1980, que la succession de Robert Z... avait interrogé l'intimé sur le sort de certaines oeuvres, dont la toile " trémoussement abdominal ", et que le prévenu n'avait jamais répondu aux courriers, sans avoir répondu au chef péremptoire de conclusions déposées pour l'intimé selon lequel Christophe Z..., fils de l'artiste, avait repris 20 tableaux et, après avoir demandé des explications sur certaines oeuvres, " petit guignol", "trémoussement abdominal" et "pierre grise", avait signé une attestation du 13 juin 1981 selon laquelle il reconnaissait qu'il avait repris possession des toiles de son père, ce qui établissait qu'il reconnaissait que l'intimé avait acquis ces oeuvres ; qu'elle devait d'autant plus se prononcer sur ce chef péremptoire de conclusions que la partie civile avait reconnu dans ses propres conclusions qu'Anté X..., à la demande de la succession, avait adressé une liste des oeuvres en sa possession dans laquelle apparaissaient certaines des oeuvres saisies, donc prétendument détournées ; que, faute d'avoir répondu à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ; "alors qu'enfin, dans les conclusions régulièrement déposées pour l'intimé, il était soutenu que le catalogue de l'exposition réalisé en 1981, avec la collaboration de Christophe Z... mentionnait que le " trémoussement abdominal" et le "petit guignol" appartenaient à une collection privée, et qu'il en résultait que ce dernier reconnaissait que les oeuvres en question n'appartenaient plus à Robert Z... ; que la cour d'appel qui considère que ces oeuvres ont été détournées, sans répondre à ce chef péremptoire de conclusions, a privé son arrêt de base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 7, 8, 10, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a considéré que l'intimé avait détourné des oeuvres appartenant à Léon E... et l'a condamné à verser des dommages et intérêts à Pierre F... et à restituer à ce dernier les oeuvres de leur de cujus placées sous scellées ; "aux motifs que " les enquêteurs ont saisi dans l'entrepôt de Villiers-sur-Marne, 86 oeuvres de Léon E... " ; que " celui-ci est décédé le 26 mai 1991, son légataire étant sa veuve Gerry E..., elle-même décédée le 6 octobre 2002, en cours de procédure " ; que "Jean-Pierre F..., son cousin vient aujourd'hui à ses droits en qualité de légataire universel " ; que " dès l'ouverture de la succession de Léon E..., en 1991, il apparaissait des difficultés entre les héritiers et Ante X... " ; que " Me G..., notaire, chargé de la succession de Léon E... déclarait avoir demandé sans succès à Ante X... la restitution d'environ 100 oeuvres manquantes par rapport aux recollements et aux divers catalogues d'exposition" ; que "Dominique H..., président de la chambre des commissaires-priseurs ayant procédé à l'inventaire de la succession déclarait aux enquêteurs : " à la mort de ce dernier, Gerry E... nous a demandé, à Me G..., notaire à Dax et à moi-même de procéder à l'inventaire de la succession. Nous avons donc établi deux procès-verbaux, dont vous avez la copie en votre possession placés sous scellé n° 1. L'inventaire de l'appartement n'a posé aucun problème, en revanche, lorsque nous avons effectué l'inventaire dans la galerie d'Anté X... sise ... à Paris 15ème, en me promenant à l'étage de la galerie, j'ai vu des toiles grand format de Léon E.... J'en ai parlé au notaire, qui en a parlé à Gerry E..., et devant l'étalage de " bonne foi", d'Anté X... lui assurant que ces toiles appartenaient à des collectionneurs et ne revenaient pas à la succession, cette dernière, ayant à l'époque, une confiance aveugle en Anté X..., n'a pas souhaité polémiquer. Nous n'avions pas demandé de justificatif à Anté X..., vu que Gerry E... nous avait dit de ne pas nous préoccuper de ces toiles. Je sais que Léon E... passait la moitié de l'année à Venise (Italie) dans son atelier et l'autre moitié à Paris chez lui. Quand il est décédé, je le sais par Gerry E..., elle a laissé le soin à Anté X... de rapporter en France les oeuvres de Léon restées à l'atelier de Venise, Anté X... était seul (sans notaire ou autre personne mandatée pour la succession) pour effectuer ce transport (tout étant basé sur la confiance que Gerry avait en Anté" ; que "Jean-Louis I..., ancien conseil juridique de Léon E..., déclarait aux enquêteurs : " depuis la mort de Léon, Gerry E... m'a à plusieurs reprises alerté sur le fait qu'à son sens, Anté X... lui avait dérobé des toiles de Léon, notamment celles qui se trouvaient dans l'atelier de Léon à Venise (Italie), sans jamais pouvoir me prouver ce qu'elle dénonçait. Honnêtement, je ne la croyais pas. J'ai donc demandé à Anté X... s'il possédait des toiles de Léon E... et il m'a répondu qu'il n'avait en sa possession aucune toile de Léon E..." ; que " Gerry E... était entendue à quatre reprises pendant l'enquête, qu'elle précisait : " avant la mort de Léon, Anté X... a demandé les clés de l'atelier de Venise à un ami vénitien de Léon, précisant que ce dernier lui avait demandé de rapporter les toiles à Paris pour les photographier. Il est donc allé chercher les toiles, sans que nous ne soyons au courant. Je précise que Léon n'a absolument pas pu lui demander de faire cela, étant dans le coma à ce moment. C'est à ce sujet que quand j'ai ramené Léon à Venise un peu avant son décès, il m'a dit : " j'ai compris". Aucun inventaire des toiles se trouvant à Venise n'a été effectué. Aussi, je ne sais absolument pas combien il y en avait" " ; que " pour sa défense, Anté X... fait état de l'usage constant selon lequel un artiste remet en remerciement à l'organisateur d'une exposition un certain nombre d'oeuvres" ; que "cet usage ne peut justifier la détention immédiatement après le décès de Léon E... des 86 oeuvres retrouvées à Villiers-sur-Marne " ; que " Anté X... n'apporte aucune justification de la possession ou détention de ces oeuvres ; qu' "au contraire, il résulte des témoignages de Me G..., notaire, de Dominique H..., commissaire-priseur, de Jean-Louis I..., ancien conseil juridique, qu'Anté X... avait déclaré ne posséder aucune oeuvre de Léon E..." ; qu' "il est également allégué par Anté X... que le témoignage de Gerry E... ne peut être fiable en raison de son grand âge lors de l'enquête, que "ce fait n'apparaît nullement dans la rédaction des procès-verbaux rédigés par un OPJ " ; qu' " il est également démenti par l'audition devant la cour de M. F..., partie civile, cousin de Gerry E..." ; qu' "il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'Anté X..., à l'occasion de la maladie et du décès de Léon E... a conservé à l'insu de la légataire et des officiers ministériels en charge de la succession, les oeuvres retrouvées, dans l'entrepôt de Villiers-sur-Marne" ; que "les éléments constitutifs de l'abus de confiance sont établis à l'encontre d'Anté X..." ; qu' "il est établi qu'Anté X... détenait frauduleusement les oeuvres des artistes Robert Z..., Léon E... et Constantin Y..., il sera ordonné la restitution aux parties civiles appelantes des oeuvres en cause" ; "alors que, d'une part, l'abus de confiance résulte du fait de détourner une chose qui a été remise à charge d'en faire un usage déterminé ; que la cour d'appel considère que l'abus de confiance résulte, au vu des affirmations de la veuve de Léon E..., du fait que l'intimé avait demandé les clefs de l'atelier de son mari à Venise alors que ce dernier était malade, et avait pris certaines de ses oeuvres qu'il avait conservées ; que ces faits n'étant pas de nature à établir l'abus de confiance, faute de remise préalable du bien, mais caractérisant au mieux un vol, qui aurait été commis au plus tard en 1991, soit plus de trois ans avant les premiers actes d'enquête et ne pouvant donc plus faire l'objet de poursuites pénales, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ; "alors que, d'autre part, en retenant l'abus de confiance en s'appuyant sur les affirmations du commissaire priseur ayant participé à l'inventaire des oeuvres de Léon E... à son décès selon lesquelles les oeuvres auraient été ramenées en France par l'intimé à la demande de la veuve de leur auteur, rapportant l'explication de Mme E..., tout en constatant que celle-ci avait affirmé que ces oeuvres avaient été prises avant le décès de son mari sans autorisation par l'intimé, la cour d'appel qui se prononce par des motifs contradictoires, ne permettant de savoir si les biens avaient été remis à l'intimé à charge d'en faire un usage déterminé, a privé sa décision de base légale ; "alors que, de troisième part, sous l'empire de l'ancien code pénal, le délit d'abus de confiance n'était légalement constitué que s'il était constaté que les objets ou deniers avaient été remis au prévenu en exécution d'un des contrats énumérés de l'article 408 de ce code ; qu'en vertu de l'article 314-1 du code pénal, l'abus de confiance résulte du détournement d'un bien remis à charge d'en faire un usage déterminé ; qu'en déduisant le détournement du fait que la veuve de l'artiste avait affirmé qu'elle avait demandé à l'intimé de récupérer les oeuvres de son mari, sans préciser en vertu de quel contrat, il avait obtenu la remise des oeuvres en 1991, date à laquelle le détournement serait intervenu, et, à tout le moins, sans constater que les biens avaient été remis à charge d'en faire un usage déterminé, la cour d'appel n'a pu caractériser l'abus de confiance ; "alors qu'enfin, en vertu de l'article 2230 du code civil, il appartient d'abord à celui qui prétend avoir remis la chose à titre précaire d'en apporter la preuve ; que, pour considérer que les biens détenus par l'intimé appartenaient à Léon E..., en l'absence d'inventaire des oeuvres qui auraient été remises à titre précaire à l'intimé, la cour d'appel s'appuie sur les affirmations de la veuve de l'artiste selon lesquelles l'intimé aurait de sa propre initiative pris les oeuvres de son mari dans son atelier pendant qu'il était malade, sans relever aucun élément établissant les faits dont elle faisait état ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Sur les premières branches des deuxième et troisième moyens : Sur le premier moyen et sur les deuxième et troisième moyens pris en leurs autres branches : Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 478, 479, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir considéré que l'abus de confiance n'était pas établi concernant les oeuvres d'Edo J... a ordonné la restitution de toutes ses oeuvres placées sous scellés à sa veuve ; "aux motifs que " bien que le témoignage d'Edo J... ait été sollicité par le magistrat instructeur, celui-ci se bornait à lui adresser le 16 juillet 2003 une demande de restitution, sans aucune précision sur les circonstances de la dépossession de ses oeuvres (D. 657/1) ainsi qu'une lettre par laquelle il se constituait partie civile le 2 septembre 2003 (D. 660) " ; que " les droits d'Edo J..., aujourd'hui décédé, sont détenus par sa veuve, Goranka K..., veuve J... (partie civile appelante) " ; que " celle-ci n'est ni comparante, ni représentée devant la cour n'apporte aucun élément à l'appui de son appel " ; que " il n'est pas contestable qu'Anté X... a effectivement participé à la promotion des oeuvres de l'artiste Edo J... ; que celui-ci, bien que toujours en vie lors de la procédure d'instruction n'a donné aucune information sur les circonstances et la cause de la remise à Anté X... des oeuvres retrouvées dans l'entrepôt de Villiers-sur-Marne" ; que, sur la demande de restitution, " le conseil d'Anté X... conclut à la restitution à la société Macot ; que " cette société n'est pas partie à la procédure et qu'il n'est présenté aucune demande de restitution par un représentant légal de la société Macot " ; que " de plus les déclarations d'Anté X... ont été très variables sur ce point " ; qu'en effet il devait déclarer d'abord être propriétaire des oeuvres, puis qu'il les avait données à son frère, celui-ci étant dirigeant de la société Macot et ne faisant aucune distinction entre la personne de son frère et la société Macot personne civile " ; qu' " en outre, s'il est exact que l'entrepôt de Villiers-sur-Marne était sous-loué à une société Macot, il résulte de l'enquête qu'Anté X... en était seul utilisateur " ; que "dans ces conditions et alors qu'il est établi que les oeuvres saisies étaient la propriété d'Edo J... qui avant son décès en a demandé la restitution en cours d'instruction, bien que ne soit pas établi une intention frauduleuse par Anté X..., les oeuvres en cause, celles-ci seront restituées à leur propriétaire, à savoir la succession d'Edo J... " ; "alors que, d'une part, pour prétendre à la restitution d'un bien placé sous main de justice et lorsque la demande de restitution est présentée par plusieurs personnes invoquant des droits incompatibles, qu'elles aient ou non qualité pour agir à cette fin, il appartient à ces personnes de prouver qu'elle ont un droit sur le bien leur permettant de le revendiquer ; que pour ordonner la restitution au profit de la succession d'Edo J..., la cour d'appel constate que ce dernier était propriétaire des oeuvres sous scellés et qu'il en avait réclamé la restitution de son vivant, comme ses successeurs ; que la cour d'appel qui était également saisie d'une demande de restitution de l'intimé au profit de la société Macot, ne pouvait ordonner cette restitution au profit de la succession d'Edo J... en s'appuyant sur le seul fait que ce dernier avait demandé restitution des oeuvres saisies de son vivant ; que si elle affirme qu'Edo J... était propriétaire des oeuvres saisies, elle ne s'explique pas sur les motifs qui lui permettent de faire une telle affirmation qui entre en contradiction avec la constatation qu'Edo J... ne s'était jamais expliqué sur les raisons pour lesquelles il avait remis ces oeuvres à l'intimé, ce qui l'a conduit à considérer que l'abus de confiance n'était pas établi ; "alors que, d'autre part, la cour n'a pas répondu aux conclusions de l'intimé qui tendaient à établir qu'Edo J... lui avait transmis la propriété des oeuvres saisies et dont il prétendait apporter la preuve, notamment par un reçu émanant d'Edo J... attestant de ce transfert de propriété ; que, dès lors, faute d'avoir répondu à ce chef péremptoire de conclusion, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale, en considérant qu'Edo J... était propriétaire des oeuvres litigieuses ; "alors qu'enfin, la cour d'appel constatant que l'intimé avait invoqué le fait qu'il avait donné les oeuvres litigieuses à la société Macot, mais qu'il était le seul à se rendre au dépôt de Villiers-sur-Marne où se trouvaient les oeuvres litigieuses, elle a refusé de faire droit à sa demande de restitution ; qu'à supposer qu'elle ait ainsi considéré qu'il existait un doute sur sa qualité pour demander restitution, il lui appartenait de rechercher si l'intimé agissait en qualité de déposant de biens appartenant à la société Macot ou de propriétaire ou de constater qu'il avait qualité pour demander la restitution qu'il agisse en qualité de dépositaire des oeuvres ou de propriétaire allégué et, par conséquent, de déterminer qui pouvait prétendre à la propriété des biens placés sous scellés en présence d'une revendication du bien par plusieurs personnes" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle BORE et SALVE DE BRUNETON et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Anté, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 11 octobre 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui, du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 478 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que l'intimé avait détourné des oeuvres de Constantin Y..., l'a condamné à verser des dommages et intérêts à sa veuve et a ordonné la restitution des oeuvres placées sous scellés à cette dernière ; "aux motifs que, "le 24 juillet 2000, les enquêteurs perquisitionnaient l'entrepôt de Villiers-sur-Marne, saisissaient et plaçaient sous scellés 1036 oeuvres ou lots d'oeuvres d'art signés de peintres de notoriété plus ou moins grande, d'origine française, croate ou étrangère, ainsi qu'un stock de livres " ; que " Constantin Y... est décédé en 1995 ; que " lors de la procédure d'instruction et dans ses écritures devant la cour, Anté X... reconnaît que les oeuvres saisies (145 oeuvres) lui ont été remises courant 1990 par Constantin Y... aux fins de réaliser une monographie, l'artiste demeurant propriétaire des oeuvres " ; que " dans le cadre de la procédure d'instruction, la veuve de l'artiste Augustina Y..., informée par les services de police de la détention par Anté X... d'oeuvres de son mari, par acte du 8 septembre 2000, confirmait cette mission, la monographie et une exposition devant être réalisée courant 2001 et 2002 " ; que " quelque soit la réalité d'un début de travail d'Anté X... en vue de la réalisation d'une monographie, force est de constater qu'à ce jour en 2006, ces travaux qui lui ont été confiés courant 1990 ne sont toujours pas réalisés " ; que " Augustina Y... n'a appris que par l'enquête la présence des oeuvres de son mari entre les mains d'Anté X... et que c'est alors que ce dernier l'a persuadée de confirmer sa mission " ; qu' " il apparaît qu'Anté X... lors du décès de Constantin Y... en 1995 a dissimulé à ses ayants droits qu'il détenait des oeuvres de l'artiste ; qu' " il ne peut être raisonnablement soutenu que ces oeuvres ont été détenues aux fins de réalisation d'une monographie et d'organisation d'une exposition pendant plusieurs années et ce à l'insu des héritiers de l'artiste " ; "alors que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner un bien quelconque qui lui a été remis à charge d'en faire un usage déterminé ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, considérer que les oeuvres qui avaient été saisies le 20 juillet 2000, avaient été détournées par l'intimé qui aurait dissimulé leur existence à la succession de Constantin Y..., lors de son décès en 1995, dès lors qu'elle constatait par ailleurs que Augustina Y... avait confirmé que les oeuvres de son mari avaient été remises à l'intimé en vue de la réalisation en 2001 ou 2002 d'une exposition et d'une monographie, ce qui impliquait que lorsque les oeuvres avaient été saisies, l'intimé les détenait légitimement à titre précaire à titre de dépôt et que la succession en avait nécessairement connaissance, ce qui excluait tout détournement des oeuvres qui lui avaient été remises ; "alors que, d'autre part, l'inexécution des obligations contractuelles pour la réalisation desquelles un bien a été remis, ne permet pas de caractériser l'abus de confiance, lorsqu'elle n'implique aucun détournement de ce bien ; que la cour d'appel déduit l'abus de confiance du constat que si les oeuvres litigieuses avaient été remises aux fins de réalisation d'une exposition et d'une monographie en 2001 ou 2002, ces obligations n'avaient toujours pas été exécutées par l'intimé en 2006 ; qu'une telle constatation caractérise uniquement éventuellement une inexécution des termes du contrat, mais pas un détournement des biens remis en vue de réaliser l'exposition et la monographie dès lors qu'il détenait légitimement les oeuvres au moment de leur saisie en vertu du contrat, qu'il ne les avait pas utilisées à des fins personnelles et qu'il a été dans l'impossibilité de restituer les oeuvres à l'expiration de la période pour laquelle celles-ci lui avaient été remises du fait de leur saisie dans le courant de l'année 2000, soit antérieurement à la date limite de mise à disposition des oeuvres litigieuses à l'intimé par la succession de Constantin Y..." ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 7, 8, 10, 478, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a considéré que l'intimé avait détourné des oeuvres appartenant à Robert Z... et l'a condamné à verser des dommages et intérêts à sa veuve, Marie-Thérèse A..., épouse Z..., et à restituer aux consorts Z... les oeuvres de Robert Z... placées sous scellées ; "aux motifs que " Anté X... a déposé à Villiers sur Marne 8 oeuvres de Robert Z... : - 2 tableaux " petit guignol " janvier 1961 (référence 78) ; " trémoussement abdominal " octobre 1960 (référence B 31) - 8 oeuvres paillettes sur papier ; - 1 tableau intitulé " kamikaze rock " 1977 (référence B 38) ; que "le prévenu revendique la propriété de ses oeuvres au motif qu'elles lui auraient été remises par l'artiste en paiement de prestations réalisées" ; que "du 22 avril au 24 mai 1980, il a été organisé à la Galerie d'Art International, gérée en droit par Mme Roque Da B... (épouse de X...) et en fait par Anté X..., une exposition des oeuvres de Robert Z... " ; que " celui-ci décédait environ deux mois plus tard le 8 août 1980" ; que " les héritiers Z... demandaient la restitution des oeuvres confiées en dépôt vente" ; qu' " au vu des difficultés de restitution, les héritiers Z... avaient recours aux conseils d'un avocat Me C..." ; que " sont produits à la procédure les courriers de celui-ci adressés à Anté X... : - courrier de Me C..., avocat, à Anté X... du 22 avril 1981 ; - courrier de Me C..., avocat, à Anté X... du 17 juillet 1981 ; - courrier de Me C..., avocat, à Anté X... du 20 avril 1983 ; que " dès 1980, Christophe, fils de Robert Z..., aujourd'hui décédé, avait interrogé Anté X... sur l'endroit où pouvaient se trouver certaines oeuvres" ; que " Christophe Z... avait remarqué l'absence de trace relative à la vente d'une oeuvre trémoussement abdominal" (D. 399 et D. 297/260) figurant dans le catalogue de l'exposition Z... organisée par la Galerie d'Art International entre le 22 avril et le 24 mai 1980 (D. 416) ; qu' " Anté X... n'avait jamais répondu aux courriers des héritiers de l'artiste, laissant supposer qu'il n'avait plus d'oeuvre en dépôt au moment du décès de l'artiste" ; que "pourtant les enquêteurs découvraient, le 24 juillet 2000, 8 toiles signées de Z... dans l'entrepôt de Villiers-sur-Marne et en particulier le "trémoussement abdominal" ; qu' "afin de prouver son droit de propriété sur les oeuvres de Robert Z... revendiquées par les ayants droit, Anté X... produisait un écrit non daté indiquant qu'il avait acheté les 8 tableaux retrouvés dans l'entrepôt, directement auprès de l'artiste (D. 771/1), en présence de son assistante, Françoise D... " ; que " celle-ci, contactée par les enquêteurs niait avoir été présente lors de ladite vente, doutant formellement de l'existence de cette vente qui l'aurait marquée étant donné les difficultés financières importantes rencontrées par Robert Z... en 1980 (D. 402) " ; qu'" il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus qu'à la suite de l'exposition des oeuvres de Robert Z... et du décès de celui-ci, Anté X... a frauduleusement retenu une partie des oeuvres d'art qui lui avaient été confiées " ; qu' " il est établi qu'Anté X... détenait frauduleusement les oeuvres des artistes Robert Z..., Léon E... et Constantin Y..., il sera ordonné la restitution aux parties civiles appelantes des oeuvres en cause " ; "alors que, d'une part, selon l'article 10 du code de procédure pénale, l'action civile ne peut plus être exercée devant les juridictions répressives après l'expiration du délai de prescription de l'action publique ; qu'en matière d'abus de confiance, la prescription de l'action publique court du jour auquel le délit est apparu ou a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que la cour d'appel a constaté que les oeuvres de Robert Z... avaient été réclamées par ses héritiers dès le décès de ce dernier en 1980, que trois courriers d'un avocat de la succession avaient été adressés, pour deux d'entre eux en 1981 et pour le troisième le 20 avril 1983 en vue de cette restitution et enfin que Christophe Z... avait demandé des explications sur la vente de l'une des oeuvres litigieuses en 1981 ; qu'il résulte de ces constatations que la succession de Robert Z... avait connaissance dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique de ce qu'elle considérait comme des détournements d'oeuvres de l'artiste au plus tard le 20 avril 1983 ; que dès lors la prescription de l'action publique était acquise au plus tard le 21 avril 1986, avant les actes d'enquête qui n'ont commencé qu'en 2000 ; que, l'action publique étant prescrite à la date des premiers actes d'enquête, l'action civile devait être déclarée irrecevable et la demande de restitution rejetée, les juges répressifs n'ayant plus compétence pour se prononcer sur les faits ; "alors que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que l'abus de confiance résulte du détournement de biens remis à charge d'en faire un usage déterminé ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que les oeuvres de Robert Z... saisies en juillet 2000, faisaient partie de celles qui avaient été remises en vue d'une exposition et non à titre de propriété à l'intimé, et alors que, dans les conclusions déposées pour ce dernier, il était soutenu que l'une des oeuvres litigieuses avait été achetée à un autre galeriste et les autres acquises directement auprès de l'artiste, n'a pu caractériser le fait que les oeuvres en cause avaient été remises à l'intimé à charge d'en faire un usage déterminé, à savoir à titre précaire, et, par conséquent, l'abus de confiance ; "alors que, par ailleurs, il résulte des articles 2230 et 2231 du code civil qu'il appartient d'abord à celui qui prétend avoir remis à titre précaire un bien entré en possession d'une autre personne d'en apporter la preuve, et ensuite à la partie adverse qui prétend être devenue propriétaire du bien de le prouver ; qu'en l'absence de preuve par écrit de la remise à titre précaire, la preuve du transfert de propriété peut être rapportée par tout moyen ; qu'en l'espèce, la cour d'appel déduit le détournement des oeuvres de Robert Z... du fait que l'artiste avait remis certaines de ses oeuvres à l'intimé en vue d'une exposition devant avoir lieu du 22 avril au 24 mai 1980, que la succession de Robert Z... avait interrogé l'intimé sur le sort de certaines oeuvres, dont la toile " trémoussement abdominal ", et que le prévenu n'avait jamais répondu aux courriers, sans avoir répondu au chef péremptoire de conclusions déposées pour l'intimé selon lequel Christophe Z..., fils de l'artiste, avait repris 20 tableaux et, après avoir demandé des explications sur certaines oeuvres, " petit guignol", "trémoussement abdominal" et "pierre grise", avait signé une attestation du 13 juin 1981 selon laquelle il reconnaissait qu'il avait repris possession des toiles de son père, ce qui établissait qu'il reconnaissait que l'intimé avait acquis ces oeuvres ; qu'elle devait d'autant plus se prononcer sur ce chef péremptoire de conclusions que la partie civile avait reconnu dans ses propres conclusions qu'Anté X..., à la demande de la succession, avait adressé une liste des oeuvres en sa possession dans laquelle apparaissaient certaines des oeuvres saisies, donc prétendument détournées ; que, faute d'avoir répondu à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ; "alors qu'enfin, dans les conclusions régulièrement déposées pour l'intimé, il était soutenu que le catalogue de l'exposition réalisé en 1981, avec la collaboration de Christophe Z... mentionnait que le " trémoussement abdominal" et le "petit guignol" appartenaient à une collection privée, et qu'il en résultait que ce dernier reconnaissait que les oeuvres en question n'appartenaient plus à Robert Z... ; que la cour d'appel qui considère que ces oeuvres ont été détournées, sans répondre à ce chef péremptoire de conclusions, a privé son arrêt de base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 7, 8, 10, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a considéré que l'intimé avait détourné des oeuvres appartenant à Léon E... et l'a condamné à verser des dommages et intérêts à Pierre F... et à restituer à ce dernier les oeuvres de leur de cujus placées sous scellées ; "aux motifs que " les enquêteurs ont saisi dans l'entrepôt de Villiers-sur-Marne, 86 oeuvres de Léon E... " ; que " celui-ci est décédé le 26 mai 1991, son légataire étant sa veuve Gerry E..., elle-même décédée le 6 octobre 2002, en cours de procédure " ; que "Jean-Pierre F..., son cousin vient aujourd'hui à ses droits en qualité de légataire universel " ; que " dès l'ouverture de la succession de Léon E..., en 1991, il apparaissait des difficultés entre les héritiers et Ante X... " ; que " Me G..., notaire, chargé de la succession de Léon E... déclarait avoir demandé sans succès à Ante X... la restitution d'environ 100 oeuvres manquantes par rapport aux recollements et aux divers catalogues d'exposition" ; que "Dominique H..., président de la chambre des commissaires-priseurs ayant procédé à l'inventaire de la succession déclarait aux enquêteurs : " à la mort de ce dernier, Gerry E... nous a demandé, à Me G..., notaire à Dax et à moi-même de procéder à l'inventaire de la succession. Nous avons donc établi deux procès-verbaux, dont vous avez la copie en votre possession placés sous scellé n° 1. L'inventaire de l'appartement n'a posé aucun problème, en revanche, lorsque nous avons effectué l'inventaire dans la galerie d'Anté X... sise ... à Paris 15ème, en me promenant à l'étage de la galerie, j'ai vu des toiles grand format de Léon E.... J'en ai parlé au notaire, qui en a parlé à Gerry E..., et devant l'étalage de " bonne foi", d'Anté X... lui assurant que ces toiles appartenaient à des collectionneurs et ne revenaient pas à la succession, cette dernière, ayant à l'époque, une confiance aveugle en Anté X..., n'a pas souhaité polémiquer. Nous n'avions pas demandé de justificatif à Anté X..., vu que Gerry E... nous avait dit de ne pas nous préoccuper de ces toiles. Je sais que Léon E... passait la moitié de l'année à Venise (Italie) dans son atelier et l'autre moitié à Paris chez lui. Quand il est décédé, je le sais par Gerry E..., elle a laissé le soin à Anté X... de rapporter en France les oeuvres de Léon restées à l'atelier de Venise, Anté X... était seul (sans notaire ou autre personne mandatée pour la succession) pour effectuer ce transport (tout étant basé sur la confiance que Gerry avait en Anté" ; que "Jean-Louis I..., ancien conseil juridique de Léon E..., déclarait aux enquêteurs : " depuis la mort de Léon, Gerry E... m'a à plusieurs reprises alerté sur le fait qu'à son sens, Anté X... lui avait dérobé des toiles de Léon, notamment celles qui se trouvaient dans l'atelier de Léon à Venise (Italie), sans jamais pouvoir me prouver ce qu'elle dénonçait. Honnêtement, je ne la croyais pas. J'ai donc demandé à Anté X... s'il possédait des toiles de Léon E... et il m'a répondu qu'il n'avait en sa possession aucune toile de Léon E..." ; que " Gerry E... était entendue à quatre reprises pendant l'enquête, qu'elle précisait : " avant la mort de Léon, Anté X... a demandé les clés de l'atelier de Venise à un ami vénitien de Léon, précisant que ce dernier lui avait demandé de rapporter les toiles à Paris pour les photographier. Il est donc allé chercher les toiles, sans que nous ne soyons au courant. Je précise que Léon n'a absolument pas pu lui demander de faire cela, étant dans le coma à ce moment. C'est à ce sujet que quand j'ai ramené Léon à Venise un peu avant son décès, il m'a dit : " j'ai compris". Aucun inventaire des toiles se trouvant à Venise n'a été effectué. Aussi, je ne sais absolument pas combien il y en avait" " ; que " pour sa défense, Anté X... fait état de l'usage constant selon lequel un artiste remet en remerciement à l'organisateur d'une exposition un certain nombre d'oeuvres" ; que "cet usage ne peut justifier la détention immédiatement après le décès de Léon E... des 86 oeuvres retrouvées à Villiers-sur-Marne " ; que " Anté X... n'apporte aucune justification de la possession ou détention de ces oeuvres ; qu' "au contraire, il résulte des témoignages de Me G..., notaire, de Dominique H..., commissaire-priseur, de Jean-Louis I..., ancien conseil juridique, qu'Anté X... avait déclaré ne posséder aucune oeuvre de Léon E..." ; qu' "il est également allégué par Anté X... que le témoignage de Gerry E... ne peut être fiable en raison de son grand âge lors de l'enquête, que "ce fait n'apparaît nullement dans la rédaction des procès-verbaux rédigés par un OPJ " ; qu' " il est également démenti par l'audition devant la cour de M. F..., partie civile, cousin de Gerry E..." ; qu' "il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'Anté X..., à l'occasion de la maladie et du décès de Léon E... a conservé à l'insu de la légataire et des officiers ministériels en charge de la succession, les oeuvres retrouvées, dans l'entrepôt de Villiers-sur-Marne" ; que "les éléments constitutifs de l'abus de confiance sont établis à l'encontre d'Anté X..." ; qu' "il est établi qu'Anté X... détenait frauduleusement les oeuvres des artistes Robert Z..., Léon E... et Constantin Y..., il sera ordonné la restitution aux parties civiles appelantes des oeuvres en cause" ; "alors que, d'une part, l'abus de confiance résulte du fait de détourner une chose qui a été remise à charge d'en faire un usage déterminé ; que la cour d'appel considère que l'abus de confiance résulte, au vu des affirmations de la veuve de Léon E..., du fait que l'intimé avait demandé les clefs de l'atelier de son mari à Venise alors que ce dernier était malade, et avait pris certaines de ses oeuvres qu'il avait conservées ; que ces faits n'étant pas de nature à établir l'abus de confiance, faute de remise préalable du bien, mais caractérisant au mieux un vol, qui aurait été commis au plus tard en 1991, soit plus de trois ans avant les premiers actes d'enquête et ne pouvant donc plus faire l'objet de poursuites pénales, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ; "alors que, d'autre part, en retenant l'abus de confiance en s'appuyant sur les affirmations du commissaire priseur ayant participé à l'inventaire des oeuvres de Léon E... à son décès selon lesquelles les oeuvres auraient été ramenées en France par l'intimé à la demande de la veuve de leur auteur, rapportant l'explication de Mme E..., tout en constatant que celle-ci avait affirmé que ces oeuvres avaient été prises avant le décès de son mari sans autorisation par l'intimé, la cour d'appel qui se prononce par des motifs contradictoires, ne permettant de savoir si les biens avaient été remis à l'intimé à charge d'en faire un usage déterminé, a privé sa décision de base légale ; "alors que, de troisième part, sous l'empire de l'ancien code pénal, le délit d'abus de confiance n'était légalement constitué que s'il était constaté que les objets ou deniers avaient été remis au prévenu en exécution d'un des contrats énumérés de l'article 408 de ce code ; qu'en vertu de l'article 314-1 du code pénal, l'abus de confiance résulte du détournement d'un bien remis à charge d'en faire un usage déterminé ; qu'en déduisant le détournement du fait que la veuve de l'artiste avait affirmé qu'elle avait demandé à l'intimé de récupérer les oeuvres de son mari, sans préciser en vertu de quel contrat, il avait obtenu la remise des oeuvres en 1991, date à laquelle le détournement serait intervenu, et, à tout le moins, sans constater que les biens avaient été remis à charge d'en faire un usage déterminé, la cour d'appel n'a pu caractériser l'abus de confiance ; "alors qu'enfin, en vertu de l'article 2230 du code civil, il appartient d'abord à celui qui prétend avoir remis la chose à titre précaire d'en apporter la preuve ; que, pour considérer que les biens détenus par l'intimé appartenaient à Léon E..., en l'absence d'inventaire des oeuvres qui auraient été remises à titre précaire à l'intimé, la cour d'appel s'appuie sur les affirmations de la veuve de l'artiste selon lesquelles l'intimé aurait de sa propre initiative pris les oeuvres de son mari dans son atelier pendant qu'il était malade, sans relever aucun élément établissant les faits dont elle faisait état ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Sur les premières branches des deuxième et troisième moyens : Attendu que si l'exception de prescription est d'ordre public et peut, à ce titre, être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est à la condition que se trouvent dans les constatations des juges du fond, les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur qu'à défaut de telles constatations, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; que tel est le cas en l'espèce ; Sur le premier moyen et sur les deuxième et troisième moyens pris en leurs autres branches : Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, les deuxième et troisième étant irrecevables en leurs premières branches et qui, pour le surplus, se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 478, 479, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir considéré que l'abus de confiance n'était pas établi concernant les oeuvres d'Edo J... a ordonné la restitution de toutes ses oeuvres placées sous scellés à sa veuve ; "aux motifs que " bien que le témoignage d'Edo J... ait été sollicité par le magistrat instructeur, celui-ci se bornait à lui adresser le 16 juillet 2003 une demande de restitution, sans aucune précision sur les circonstances de la dépossession de ses oeuvres (D. 657/1) ainsi qu'une lettre par laquelle il se constituait partie civile le 2 septembre 2003 (D. 660) " ; que " les droits d'Edo J..., aujourd'hui décédé, sont détenus par sa veuve, Goranka K..., veuve J... (partie civile appelante) " ; que " celle-ci n'est ni comparante, ni représentée devant la cour n'apporte aucun élément à l'appui de son appel " ; que " il n'est pas contestable qu'Anté X... a effectivement participé à la promotion des oeuvres de l'artiste Edo J... ; que celui-ci, bien que toujours en vie lors de la procédure d'instruction n'a donné aucune information sur les circonstances et la cause de la remise à Anté X... des oeuvres retrouvées dans l'entrepôt de Villiers-sur-Marne" ; que, sur la demande de restitution, " le conseil d'Anté X... conclut à la restitution à la société Macot ; que " cette société n'est pas partie à la procédure et qu'il n'est présenté aucune demande de restitution par un représentant légal de la société Macot " ; que " de plus les déclarations d'Anté X... ont été très variables sur ce point " ; qu'en effet il devait déclarer d'abord être propriétaire des oeuvres, puis qu'il les avait données à son frère, celui-ci étant dirigeant de la société Macot et ne faisant aucune distinction entre la personne de son frère et la société Macot personne civile " ; qu' " en outre, s'il est exact que l'entrepôt de Villiers-sur-Marne était sous-loué à une société Macot, il résulte de l'enquête qu'Anté X... en était seul utilisateur " ; que "dans ces conditions et alors qu'il est établi que les oeuvres saisies étaient la propriété d'Edo J... qui avant son décès en a demandé la restitution en cours d'instruction, bien que ne soit pas établi une intention frauduleuse par Anté X..., les oeuvres en cause, celles-ci seront restituées à leur propriétaire, à savoir la succession d'Edo J... " ; "alors que, d'une part, pour prétendre à la restitution d'un bien placé sous main de justice et lorsque la demande de restitution est présentée par plusieurs personnes invoquant des droits incompatibles, qu'elles aient ou non qualité pour agir à cette fin, il appartient à ces personnes de prouver qu'elle ont un droit sur le bien leur permettant de le revendiquer ; que pour ordonner la restitution au profit de la succession d'Edo J..., la cour d'appel constate que ce dernier était propriétaire des oeuvres sous scellés et qu'il en avait réclamé la restitution de son vivant, comme ses successeurs ; que la cour d'appel qui était également saisie d'une demande de restitution de l'intimé au profit de la société Macot, ne pouvait ordonner cette restitution au profit de la succession d'Edo J... en s'appuyant sur le seul fait que ce dernier avait demandé restitution des oeuvres saisies de son vivant ; que si elle affirme qu'Edo J... était propriétaire des oeuvres saisies, elle ne s'explique pas sur les motifs qui lui permettent de faire une telle affirmation qui entre en contradiction avec la constatation qu'Edo J... ne s'était jamais expliqué sur les raisons pour lesquelles il avait remis ces oeuvres à l'intimé, ce qui l'a conduit à considérer que l'abus de confiance n'était pas établi ; "alors que, d'autre part, la cour n'a pas répondu aux conclusions de l'intimé qui tendaient à établir qu'Edo J... lui avait transmis la propriété des oeuvres saisies et dont il prétendait apporter la preuve, notamment par un reçu émanant d'Edo J... attestant de ce transfert de propriété ; que, dès lors, faute d'avoir répondu à ce chef péremptoire de conclusion, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale, en considérant qu'Edo J... était propriétaire des oeuvres litigieuses ; "alors qu'enfin, la cour d'appel constatant que l'intimé avait invoqué le fait qu'il avait donné les oeuvres litigieuses à la société Macot, mais qu'il était le seul à se rendre au dépôt de Villiers-sur-Marne où se trouvaient les oeuvres litigieuses, elle a refusé de faire droit à sa demande de restitution ; qu'à supposer qu'elle ait ainsi considéré qu'il existait un doute sur sa qualité pour demander restitution, il lui appartenait de rechercher si l'intimé agissait en qualité de déposant de biens appartenant à la société Macot ou de propriétaire ou de constater qu'il avait qualité pour demander la restitution qu'il agisse en qualité de dépositaire des oeuvres ou de propriétaire allégué et, par conséquent, de déterminer qui pouvait prétendre à la propriété des biens placés sous scellés en présence d'une revendication du bien par plusieurs personnes" ; Attendu que, pour ordonner la restitution à la succession d'Edo J..., des oeuvres de cet artiste, saisies dans un entrepôt à Villiers-sur-Marne, le 5 février 2001, l'arrêt énonce qu'il est établi qu'elles étaient la propriété de ce dernier qui, avant son décès, en avait sollicité la restitution ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux arguments péremptoires des conclusions d'Anté X..., a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme qu'Anté X... devra payer à Augustina Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 septembre 2007
Référence
61372697cd58014677426d29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel