Cour de Cassation · cr — 26 septembre 2007
- ECLI
- 61372697cd58014677426d2a
- Date
- 26 septembre 2007
- Condamnation
- 100 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-5 du code pénal, 386, 459 et 593 du code de procédure pénale, L. 223-5 et L. 224-12 du code de la route ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les conclusions déposées par Laurent X... Y... devant la cour, déclaré le prévenu coupable d'avoir conduit un véhicule automobile malgré l'invalidation de son permis de conduire résultant de la perte de la totalité des points et l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 1 000 euros ; "aux motifs adoptés du jugement que l'article 459 du code de procédure pénale dispose que le prévenu, les autres parties et leurs avocats, peuvent déposer des conclusions ; que ces conclusions sont visées par le président et le greffier ; que ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d'audience ; que le tribunal, qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées, doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l'exception et ensuite sur le fond ; qu'il ne peut en être autrement qu'au cas d'impossibilité absolue, ou encore lorsqu'une décision immédiate sur l'incident ou sur l'exception est commandée par une disposition qui touche à l'ordre public ; qu'en l'espèce, un avocat du prévenu a fait déposer par un autre avocat avant l'audience des conclusions soulevant divers moyens d'ordre processuel général ; qu'à l'audience, après l'instruction de l'affaire et les réquisitions du ministère public, un troisième avocat a demandé au président et au greffier de viser les conclusions, faisant acter par le greffier d'audience qu'il se contentait de demander les visas sur les conclusions, sans les soutenir à l'audience ; qu'en s'abstenant, d'une part, de faire viser par le greffier et le président les conclusions in limine litis, puisque la demande a été faite après les réquisitions, d'autre part, en refusant de les soutenir oralement, l'avocat du prévenu n'a pas satisfait aux exigences de l'article 459 du code de procédure pénale, de sorte que les conclusions n'ont pas été déposées régulièrement, peu important qu'elles aient préalablement été adressées par courrier ; qu'il convient donc de les déclarer irrecevables ; "et aux motifs propres que les conclusions d'exceptions préjudicielles déposées par Laurent X... Y... postérieurement aux réquisitions du ministère public ont été déclarées irrecevables à bon droit par le premier juge ; qu'elles ne sont pas plus recevables devant la cour d'appel et seront en conséquence rejetées ; "alors que sont recevables les conclusions qui, même non visées par le greffier et le président, ont été déposées avant toute défense au fond et soumises au tribunal, peu important que l'avocat du prévenu ne les aient développées oralement à la barre ; qu'ainsi, la cour d'appel, en approuvant le tribunal d'avoir déclaré irrecevables les conclusions excipant de l'illégalité de l'arrêté annulant le permis de conduire dont il avait eu connaissance, faute pour ces conclusions d'avoir été visées par le président et le greffier, avant le réquisitoire du parquet et soutenues oralement par l'avocat du prévenu, a violé les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Laurent, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 2006, qui, pour conduite malgré l'invalidation de son permis, et infraction au code de la route, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et à 1 000 euros et 250 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-5 du code pénal, 386, 459 et 593 du code de procédure pénale, L. 223-5 et L. 224-12 du code de la route ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les conclusions déposées par Laurent X... Y... devant la cour, déclaré le prévenu coupable d'avoir conduit un véhicule automobile malgré l'invalidation de son permis de conduire résultant de la perte de la totalité des points et l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 1 000 euros ; "aux motifs adoptés du jugement que l'article 459 du code de procédure pénale dispose que le prévenu, les autres parties et leurs avocats, peuvent déposer des conclusions ; que ces conclusions sont visées par le président et le greffier ; que ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d'audience ; que le tribunal, qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées, doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l'exception et ensuite sur le fond ; qu'il ne peut en être autrement qu'au cas d'impossibilité absolue, ou encore lorsqu'une décision immédiate sur l'incident ou sur l'exception est commandée par une disposition qui touche à l'ordre public ; qu'en l'espèce, un avocat du prévenu a fait déposer par un autre avocat avant l'audience des conclusions soulevant divers moyens d'ordre processuel général ; qu'à l'audience, après l'instruction de l'affaire et les réquisitions du ministère public, un troisième avocat a demandé au président et au greffier de viser les conclusions, faisant acter par le greffier d'audience qu'il se contentait de demander les visas sur les conclusions, sans les soutenir à l'audience ; qu'en s'abstenant, d'une part, de faire viser par le greffier et le président les conclusions in limine litis, puisque la demande a été faite après les réquisitions, d'autre part, en refusant de les soutenir oralement, l'avocat du prévenu n'a pas satisfait aux exigences de l'article 459 du code de procédure pénale, de sorte que les conclusions n'ont pas été déposées régulièrement, peu important qu'elles aient préalablement été adressées par courrier ; qu'il convient donc de les déclarer irrecevables ; "et aux motifs propres que les conclusions d'exceptions préjudicielles déposées par Laurent X... Y... postérieurement aux réquisitions du ministère public ont été déclarées irrecevables à bon droit par le premier juge ; qu'elles ne sont pas plus recevables devant la cour d'appel et seront en conséquence rejetées ; "alors que sont recevables les conclusions qui, même non visées par le greffier et le président, ont été déposées avant toute défense au fond et soumises au tribunal, peu important que l'avocat du prévenu ne les aient développées oralement à la barre ; qu'ainsi, la cour d'appel, en approuvant le tribunal d'avoir déclaré irrecevables les conclusions excipant de l'illégalité de l'arrêté annulant le permis de conduire dont il avait eu connaissance, faute pour ces conclusions d'avoir été visées par le président et le greffier, avant le réquisitoire du parquet et soutenues oralement par l'avocat du prévenu, a violé les textes visés au moyen" ; Vu les articles 385 et 386 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ces textes, le tribunal doit statuer sur les exceptions que le prévenu lui soumet dans des conclusions régulièrement déposées avant toute défense au fond ; Attendu qu'avant l'audience du 20 juillet 2005, l'avocat de Laurent X... Y... a déposé des conclusions soulevant une exception préjudicielle prise de l'exercice d'un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté préfectoral lui enjoignant de restituer son permis de conduire , et une exception d'illégalité de cet acte, ces conclusions ayant été visées, par le président et le greffier, après que le procureur de la République eut requis ; que, pour confirmer l'irrecevabilité des exceptions ainsi soulevées , l'arrêt attaqué énonce que ces conclusions ont été déposées postérieurement aux réquisitions du ministère public ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, par le dépôt des conclusions avant l'audience, le tribunal se trouvait saisi, dès l'ouverture des débats et avant toute défense au fond, des exceptions ainsi présentées, l'arrêt a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 18 octobre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
61372697cd58014677426d2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel