Cour de Cassation · cr — 3 octobre 2007
- ECLI
- 61372697cd58014677426d2b
- Date
- 3 octobre 2007
- Condamnation
- 13 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Saïd X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué n'a pas constaté expressément que l'avocat qui avait demandé à présenter la défense du demandeur absent et non excusé, a été effectivement entendu par la cour en ses observations et plaidoirie ; "alors que l'arrêt doit, par lui-même, faire la preuve de la régularité de la procédure ; que le simple visa de l'article 410 ne suffit pas à établir que le défenseur du prévenu absent a été effectivement entendu par la cour" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Saïd X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 111-4 et 313-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Saïd X... coupable d'escroquerie et l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis ; "aux motifs que Mohamed Y... Z... et Saïd X... ont été renvoyés en jugement pour avoir, étant cogérants de la SARL GTC, en faisant usage d'une fausse qualité d'expert indépendant afin de délivrer un certificat de qualité comportant des mentions inexactes sur la qualité de la marchandise expédiée, trompé la société acheteuse Tennant Ltd afin de la déterminer à débloquer des fonds au profit de GTC et de la société venderesse ED STC ; que les prévenus contestent avoir rédigé et signé le faux document et mettent en cause Emile A..., directeur de la société venderesse, comme unique rédacteur de celui-ci ; qu'il est cependant acquis aux débats qu'ils ont profité du produit de l'escroquerie ; que les versements qu'ils ont reçu en mai-juin 1996, l'un de GTC, l'autre de la société venderesse, n'ont jamais été clairement expliqués par eux ; qu'il s'en déduit que ces encaissements ont représenté leur part dans l'escroquerie qui a consisté à vendre du sel à la place de l'anhydride phtalique convenu ; que de surcroît les prévenus ont été associés à la phase préparatoire du délit ; que Saïd X... est allé dans les locaux de la société Districhimie conclure le contrat d'achat de sel, alors qu'il savait que GTC, dont il était l'animateur prépondérant à défaut d'en être le gérant en titre, avait promis de vendre 500 tonnes d'anhydride phtalique ; qu'il n'a acheté que 162 tonnes, payées de ses deniers personnels ; que Mohamed Y... Z..., en sa qualité de gérant de GTC, a émis le chèque destiné à régler le prix du transport du sel, alors que cette dépense incombait naturellement à la société venderesse, destinataire de la facture de transport ; que Mohamed Y... Z... était présent au siège de la société GTC tous les jours, recevait et expédiait les télécopies ; qu'il savait parfaitement que sa société, dont il était l'unique associé gérant, avait proposé de vendre 500 tonnes d'anhydride phtalique, que cette matière première recherchée sur le marché international, n'était pas disponible à ce moment, que la commande à la société Districhimie portait sur tout autre chose et que ce sel devait être vendu en lieu et place de l'anhydride phtalique ; qu'en payant le transport d'une marchandise qu'il savait ne pas être conforme à celle promise, Mohamed Y... Z... a permis l'accomplissement de l'escroquerie ; que tant Saïd X... que Mohamed Y... Z... ont joué un rôle déterminant dans la phase préparatoire à l'élaboration du faux certificat de conformité ; qu'il importe peu de savoir qui en a été l'auteur matériel ; qu'ils ont ensuite perçu la part qui leur revenait en rémunération de leur collaboration ; que leur culpabilité doit être reconnue (arrêt, p. 10-11, analyse) ; "1/ alors que, d'une part, en déclarant ainsi le demandeur coupable d'escroquerie à raison de l'usage d'une fausse qualité d'expert indépendant, sans caractériser à son encontre le moindre fait d'usage d'une fausse qualité ou une quelconque participation à l'élaboration ou à l'utilisation du faux certificat en cause, et en refusant en outre de se prononcer sur l'identité de l'auteur matériel de ce faux, la cour a privé sa décision de motifs et a violé la présomption d'innocence ; "2/ alors que, d'autre part, l'escroquerie étant un délit intentionnel, les juges doivent justifier des circonstances dont ils déduisent l'intention du prévenu ; qu'en l'état de constatations qui se bornent à affirmer que le demandeur avait pu être associé à la phase préparatoire du délit et recevoir des fonds en provenance de celui-ci, la cour n'a pas démontré, par des motifs propres à justifier sa décision, que le prévenu avait personnellement et volontairement entendu prendre part au délit" ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Mohamed Y... Z..., pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué déclaré Mohamed Y... Z... coupable d'avoir, étant cogérant de la SARL GTC, en faisant usage d'une fausse qualité d'expert indépendant afin de délivrer un certificat de qualité comportant des mentions inexactes sur la qualité de la marchandise expédiée, trompé la société Tennant LTD afin de la déterminer à débloquer au profit de la société GTC la somme de 3 900 US $ et au profit de la société ED STC la somme de 170 529 US $, et l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis simple, et s'est prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que les appelants ont été renvoyés devant la juridiction de jugement pour avoir, étant cogérants de la SARL GTC, en faisant usage d'une fausse qualité d'expert indépendant afin de délivrer un certificat de qualité comportant des mentions inexactes sur la qualité de la marchandise expédiée, trompé la société Tennant LTD afin de la déterminer à débloquer des fonds au profit de GTC et de ED STC ; que ce document a été établi sur un papier à en-tête différent de celui habituellement utilisé par la société, qu'il a été accepté par tous les intermédiaires qui l'ont eu en mains, qu'il a plus particulièrement servi à débloquer le crédit documentaire et à payer la somme de 170 529 $ à la société ED STC ; que tant Saïd X... que Mohamed Y... Z... contestent l'avoir rédigé et signé, que tous deux mettent en cause Emile A... comme l'unique rédacteur de ce faux document ; qu'il est cependant acquis aux débats qu'ils ont profité du produit de l'escroquerie ; que Saïd X... a perçu 131 000 $ ou leur contre-valeur en francs français par une série de virements des 2, 10 et 23 mai, 29 juin 1996 en provenance des comptes bancaires de la société ED STC ; que le compte bancaire personnel de Mohamed Y... Z... a été crédité d'une somme de 20 000 francs dans les jours qui ont suivi l'encaissement de la commission versée à la SARL GTC par la société Tennant au vu d'une note de commission du 24 mai 1996 pour 3 900 $ signée de sa main ; que ces versements n'ont jamais été clairement expliqués ni par l'un ni par l'autre ; qu'il s'en déduit que ces encaissements ont représenté leur part dans l'escroquerie qui a consisté à vendre du sel à la place de l'anhydride phtalique ; que de surcroît ils ont été associés à la phase préparatoire du délit ; que Saïd X... est allé dans les locaux de la société Districhimie pour conclure le contrat d'achat de sel, alors qu'il savait que la société GTC dont il était l'animateur prépondérant à défaut d'en être le gérant en titre, avait promis de vendre 500 tonnes d'anhydride phtalique, qu'il n'a acheté que 162 tonnes, payées 119 572 francs de ses deniers personnels ; que Mohamed Y... Z..., en sa qualité de gérant de société GTC, a émis un chèque de 60 000 francs belges du 15 avril 1996 destiné à régler le prix du transport du sel à la société Dubois alors que cette dépense incombait naturellement à la société ED STC laquelle a d'ailleurs été destinataire de la facture émise par la société Dubois ; qu'il a expliqué devant la cour qu'il avait accepté de prendre la gérance de la société GTC pour s'initier aux finesses du commerce international au contact de Saïd X..., qu'il ne comprenait pas toujours ce que faisait ce dernier, d'autant qu'il ne parle ni ne comprend l'anglais ; mais qu'il était présent au siège de la société GTC tous les jours, qu'il recevait et expédiait le télécopies, qu'il savait parfaitement que sa société dont il était l'unique associé gérant, avait proposé de vendre 500 tonnes d'anhydride phtalique, que cette matière première recherchée sur le marché international, n'était pas disponible à ce moment, que la commande à la société Districhimie portait sur tout autre chose et que ce sel devait être vendu en lieu et place de l'anhydride phtalique ; qu'en payant le transport d'une marchandise qu'il savait ne pas être conforme à celle promise, il a permis l'accomplissement de l'escroquerie ; que tant Saïd X... que Mohamed Y... Z... ont joué un rôle déterminant dans la phase préparatoire à l'élaboration du faux certificat de conformité, qu'il importe peu de savoir qui en a été l'auteur matériel, qu'ils ont ensuite perçu la part qui leur revenait en rémunération de leur collaboration ; "1 ) alors que l'escroquerie ne peut résulter que d'un acte positif ; que la seule présence d'une personne ne peut suffire à caractériser à son encontre l'usage d'une fausse qualité ni l'emploi de manoeuvres frauduleuses ; que la cour d'appel a relevé que le prévenu était présent au siège de sa société tous les jours, qu'il savait que sa société avait proposé de vendre un produit et qu'une commande à une autre société portait sur un autre produit ; qu'en entrant en voie de condamnation pour avoir été présent dans les locaux de sa société et savoir que des commandes avaient été passées sans relever d'acte positif commis par le prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2 ) alors que l'escroquerie suppose l'utilisation par le prévenu d'un moyen de nature à tromper la partie civile ; qu'en énonçant que le prévenu a signé un chèque correspondant au prix du transport de sel et que cette dépense incombait en réalité à la société venderesse, la cour d'appel n'a pas constaté un moyen utilisé par le prévenu pour induire la partie civile en erreur sur la qualité de la marchandise vendue, et n'a dès lors pas caractérisé l'élément matériel de l'escroquerie ; "3 ) alors que l'emploi d'un moyen frauduleux doit être déterminant de la remise des fonds ; que la cour d'appel ne pouvait pas, sans se contredire, constater que c'est au vu de la facture émise par la société ED STC et du certificat de qualité qui l'accompagnait que les fonds ont été remis, reconnaître que l'auteur matériel du certificat de qualité n'est pas connu, et en même temps condamner le prévenu du fait de sa présence dans sa société et de l'établissement d'un chèque, éléments qui ne sont pas déterminants de la remise des fonds ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Mohamed Y... Z..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué déclaré Mohamed Y... Z... coupable d'avoir, étant cogérant de la SARL GTC, en faisant usage d'une fausse qualité d'expert indépendant afin de délivrer un certificat de qualité comportant des mentions inexactes sur la qualité de la marchandise expédiée, trompé la société Tennant LTD afin de la déterminer à débloquer au profit de la société GTC la somme de 3 900 US $ et au profit de la société ED STC la somme de 170 529 US $, et l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis simple, et a donné acte à la société Tennant LTD de sa renonciation à ses demandes formées à l'encontre de Saïd X..., a fixé son préjudice à la contre-valeur en euros de 264 177,65 $ diminué des 130 000 euros déjà payés par Saïd X... en exécution de la transaction conclue avec celui-ci, et a condamné Mohamed Y... Z... à lui payer cette somme avec intérêts légaux, et la somme de 1 000 euros en vertu de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "aux motifs que la société Tennant se conforme au protocole transactionnel qu'elle a conclu avec Saïd X... et abandonne toute poursuite à son égard, qu'il lui en sera donné acte ; qu'elle demande à Mohamed Y... Z... de l'indemniser seul du surplus de son préjudice ; qu'elle est fondée à lui réclamer le solde du prix de la marchandise qui ne lui a jamais été livrée, soit la somme de 170 529 $, diminuée des 130 000 euros déjà payés par Saïd X... dès lors qu'elle l'a payé au vu du certificat de conformité délivré par la SARL GTC dont il était gérant, et à la suite des démarches qu'il avait accomplies au préalable, particulièrement le paiement du prix du transport ; qu'elle réclame encore le remboursement des frais de déplacement à Shanghaï de personnel pour assurer le débarquement des containers, des coûts d'inspection par SCS, par CCIB, des frais de traduction, des frais de prélèvement d'échantillon adressé à la justice, des frais de lobbying pour assurer la mainlevée des saisies pratiquées en Chine, des frais de justice en Chine, des frais de recherche de preuves pour le prix de l'anhydride phtalique dans le cadre du contentieux noué en Chine, des frais de transport, de poste et des frais administratifs ; que les frais de déplacement à Shanghaï de personnel pour assurer le débarquement des containers étaient dus quelle que soit la marchandise arrivée à destination, qu'ils ne sauraient être considérés comme une indemnisation à mettre à la charge de Mohamed Y... Z... ; que le surplus de sa demande, soit la somme de 68 286,65 $ est justifié ; qu'elle réclame encore le remboursement du prix d'achat du produit, des frais bancaires, du coût de justice à l'étranger, des dommages-intérêts payés à la société chinoise, des frais de transport, de poste et aux frais administratifs, soit 335 032,59 $ ; que le prix de la marchandise a été traité ci-dessus, qu'il échet de l'écarter de ce poste de préjudice, soit 170 529 $ ; que la société Tennant évalue à 10 000 $ et à 61 200 $ les frais de poste et les frais administratifs sans en justifier le principe, que ces demandes seront rejetées ; qu'elle est fondée à réclamer le montant de l'indemnisation qu'elle a payée à sa filiale chinoise, soit 25 362 $ ; que le surplus des frais qu'elle a rangés sous cette rubrique ont été engagés par suite de l'action en justice introduite en Chine, dont elle aurait pu faire l'économie si elle avait immédiatement indemnisé sa cliente, que Mohamed Y... Z... ne saurait supporter les conséquences d'un choix qui ne s'imposait pas, que ces demandes seront rejetées ; que le préjudice commercial qu'elle invoque n'est pas établi ; que Mohamed Y... Z... sera condamné à lui payer 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés pour faire valoir ses droits en cause d'appel ; qu'aucune circonstance ne commande l'application des intérêts légaux à compter du 1er octobre 1996 et partant leur capitalisation annuelle par application de l'article 1154 du code civil ; "alors que le préjudice doit être réparé sans perte ni profit pour la victime ; que la cour d'appel a constaté qu'un protocole transactionnel est intervenu ; qu'au vu de ce protocole, l'un des prévenus a indemnisé le préjudice en relation avec l'infraction reprochée ; qu'en outre, il résulte des termes de la prévention et de la condamnation que l'infraction reprochée à ce prévenu est la même que celle reprochée à l'autre prévenu ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel ne pouvait pas, sans se contredire ni sans dénaturer les termes de ce protocole, retenir le protocole pour considérer que le préjudice relatif aux faits visés à la prévention avait été réparé par Mohamed X..., et faire abstraction de ce protocole pour considérer que le préjudice découlant de ces mêmes faits retenus à l'encontre d'un autre prévenu n'avait pas été réparé" ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Saïd X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution, 132-19, 132-24 et 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Saïd X... coupable d'escroquerie et l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis ; "aux motifs qu'une peine d'emprisonnement ferme d'une année se justifie compte tenu de sa participation très active à la perpétration de faits d'une gravité certaine (arrêt, p. 11) ; "1/ alors que, d'une part, le juge ne peut prononcer un emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé ce choix en fonction notamment des circonstances de l'infraction et de la personnalité de l'auteur ; qu'en l'état de motifs purement formels tirés de la seule participation du demandeur à des faits d'une gravité certaine, les juges ont privé de toute effectivité la garantie offerte par l'article 132-19 du code pénal et méconnu le principe constitutionnel de personnalisation des peines ; "2/ alors que, d'autre part, en l'état d'une escroquerie commise au préjudice d'une partie civile qui, par suite d'une transaction, s'est désistée à l'égard du demandeur de son action civile, les juges devaient spécialement s'expliquer sur les conséquences pénales éventuelles de pareille situation ; qu'ils ne pouvaient maintenir le principe d'un emprisonnement ferme que pour des raisons impérieuses non explicités en l'espèce ; qu'en cette absence de motifs, les juges ont à nouveau méconnu les principes susvisés" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Saïd, - Y... Z... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 30 mai 2006, qui, pour escroquerie, a condamné le premier à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, le second, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Saïd X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué n'a pas constaté expressément que l'avocat qui avait demandé à présenter la défense du demandeur absent et non excusé, a été effectivement entendu par la cour en ses observations et plaidoirie ; "alors que l'arrêt doit, par lui-même, faire la preuve de la régularité de la procédure ; que le simple visa de l'article 410 ne suffit pas à établir que le défenseur du prévenu absent a été effectivement entendu par la cour" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que l'avocat de Saïd X... a été entendu au cours de l'audience ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Saïd X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 111-4 et 313-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Saïd X... coupable d'escroquerie et l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis ; "aux motifs que Mohamed Y... Z... et Saïd X... ont été renvoyés en jugement pour avoir, étant cogérants de la SARL GTC, en faisant usage d'une fausse qualité d'expert indépendant afin de délivrer un certificat de qualité comportant des mentions inexactes sur la qualité de la marchandise expédiée, trompé la société acheteuse Tennant Ltd afin de la déterminer à débloquer des fonds au profit de GTC et de la société venderesse ED STC ; que les prévenus contestent avoir rédigé et signé le faux document et mettent en cause Emile A..., directeur de la société venderesse, comme unique rédacteur de celui-ci ; qu'il est cependant acquis aux débats qu'ils ont profité du produit de l'escroquerie ; que les versements qu'ils ont reçu en mai-juin 1996, l'un de GTC, l'autre de la société venderesse, n'ont jamais été clairement expliqués par eux ; qu'il s'en déduit que ces encaissements ont représenté leur part dans l'escroquerie qui a consisté à vendre du sel à la place de l'anhydride phtalique convenu ; que de surcroît les prévenus ont été associés à la phase préparatoire du délit ; que Saïd X... est allé dans les locaux de la société Districhimie conclure le contrat d'achat de sel, alors qu'il savait que GTC, dont il était l'animateur prépondérant à défaut d'en être le gérant en titre, avait promis de vendre 500 tonnes d'anhydride phtalique ; qu'il n'a acheté que 162 tonnes, payées de ses deniers personnels ; que Mohamed Y... Z..., en sa qualité de gérant de GTC, a émis le chèque destiné à régler le prix du transport du sel, alors que cette dépense incombait naturellement à la société venderesse, destinataire de la facture de transport ; que Mohamed Y... Z... était présent au siège de la société GTC tous les jours, recevait et expédiait les télécopies ; qu'il savait parfaitement que sa société, dont il était l'unique associé gérant, avait proposé de vendre 500 tonnes d'anhydride phtalique, que cette matière première recherchée sur le marché international, n'était pas disponible à ce moment, que la commande à la société Districhimie portait sur tout autre chose et que ce sel devait être vendu en lieu et place de l'anhydride phtalique ; qu'en payant le transport d'une marchandise qu'il savait ne pas être conforme à celle promise, Mohamed Y... Z... a permis l'accomplissement de l'escroquerie ; que tant Saïd X... que Mohamed Y... Z... ont joué un rôle déterminant dans la phase préparatoire à l'élaboration du faux certificat de conformité ; qu'il importe peu de savoir qui en a été l'auteur matériel ; qu'ils ont ensuite perçu la part qui leur revenait en rémunération de leur collaboration ; que leur culpabilité doit être reconnue (arrêt, p. 10-11, analyse) ; "1/ alors que, d'une part, en déclarant ainsi le demandeur coupable d'escroquerie à raison de l'usage d'une fausse qualité d'expert indépendant, sans caractériser à son encontre le moindre fait d'usage d'une fausse qualité ou une quelconque participation à l'élaboration ou à l'utilisation du faux certificat en cause, et en refusant en outre de se prononcer sur l'identité de l'auteur matériel de ce faux, la cour a privé sa décision de motifs et a violé la présomption d'innocence ; "2/ alors que, d'autre part, l'escroquerie étant un délit intentionnel, les juges doivent justifier des circonstances dont ils déduisent l'intention du prévenu ; qu'en l'état de constatations qui se bornent à affirmer que le demandeur avait pu être associé à la phase préparatoire du délit et recevoir des fonds en provenance de celui-ci, la cour n'a pas démontré, par des motifs propres à justifier sa décision, que le prévenu avait personnellement et volontairement entendu prendre part au délit" ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Mohamed Y... Z..., pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué déclaré Mohamed Y... Z... coupable d'avoir, étant cogérant de la SARL GTC, en faisant usage d'une fausse qualité d'expert indépendant afin de délivrer un certificat de qualité comportant des mentions inexactes sur la qualité de la marchandise expédiée, trompé la société Tennant LTD afin de la déterminer à débloquer au profit de la société GTC la somme de 3 900 US $ et au profit de la société ED STC la somme de 170 529 US $, et l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis simple, et s'est prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que les appelants ont été renvoyés devant la juridiction de jugement pour avoir, étant cogérants de la SARL GTC, en faisant usage d'une fausse qualité d'expert indépendant afin de délivrer un certificat de qualité comportant des mentions inexactes sur la qualité de la marchandise expédiée, trompé la société Tennant LTD afin de la déterminer à débloquer des fonds au profit de GTC et de ED STC ; que ce document a été établi sur un papier à en-tête différent de celui habituellement utilisé par la société, qu'il a été accepté par tous les intermédiaires qui l'ont eu en mains, qu'il a plus particulièrement servi à débloquer le crédit documentaire et à payer la somme de 170 529 $ à la société ED STC ; que tant Saïd X... que Mohamed Y... Z... contestent l'avoir rédigé et signé, que tous deux mettent en cause Emile A... comme l'unique rédacteur de ce faux document ; qu'il est cependant acquis aux débats qu'ils ont profité du produit de l'escroquerie ; que Saïd X... a perçu 131 000 $ ou leur contre-valeur en francs français par une série de virements des 2, 10 et 23 mai, 29 juin 1996 en provenance des comptes bancaires de la société ED STC ; que le compte bancaire personnel de Mohamed Y... Z... a été crédité d'une somme de 20 000 francs dans les jours qui ont suivi l'encaissement de la commission versée à la SARL GTC par la société Tennant au vu d'une note de commission du 24 mai 1996 pour 3 900 $ signée de sa main ; que ces versements n'ont jamais été clairement expliqués ni par l'un ni par l'autre ; qu'il s'en déduit que ces encaissements ont représenté leur part dans l'escroquerie qui a consisté à vendre du sel à la place de l'anhydride phtalique ; que de surcroît ils ont été associés à la phase préparatoire du délit ; que Saïd X... est allé dans les locaux de la société Districhimie pour conclure le contrat d'achat de sel, alors qu'il savait que la société GTC dont il était l'animateur prépondérant à défaut d'en être le gérant en titre, avait promis de vendre 500 tonnes d'anhydride phtalique, qu'il n'a acheté que 162 tonnes, payées 119 572 francs de ses deniers personnels ; que Mohamed Y... Z..., en sa qualité de gérant de société GTC, a émis un chèque de 60 000 francs belges du 15 avril 1996 destiné à régler le prix du transport du sel à la société Dubois alors que cette dépense incombait naturellement à la société ED STC laquelle a d'ailleurs été destinataire de la facture émise par la société Dubois ; qu'il a expliqué devant la cour qu'il avait accepté de prendre la gérance de la société GTC pour s'initier aux finesses du commerce international au contact de Saïd X..., qu'il ne comprenait pas toujours ce que faisait ce dernier, d'autant qu'il ne parle ni ne comprend l'anglais ; mais qu'il était présent au siège de la société GTC tous les jours, qu'il recevait et expédiait le télécopies, qu'il savait parfaitement que sa société dont il était l'unique associé gérant, avait proposé de vendre 500 tonnes d'anhydride phtalique, que cette matière première recherchée sur le marché international, n'était pas disponible à ce moment, que la commande à la société Districhimie portait sur tout autre chose et que ce sel devait être vendu en lieu et place de l'anhydride phtalique ; qu'en payant le transport d'une marchandise qu'il savait ne pas être conforme à celle promise, il a permis l'accomplissement de l'escroquerie ; que tant Saïd X... que Mohamed Y... Z... ont joué un rôle déterminant dans la phase préparatoire à l'élaboration du faux certificat de conformité, qu'il importe peu de savoir qui en a été l'auteur matériel, qu'ils ont ensuite perçu la part qui leur revenait en rémunération de leur collaboration ; "1 ) alors que l'escroquerie ne peut résulter que d'un acte positif ; que la seule présence d'une personne ne peut suffire à caractériser à son encontre l'usage d'une fausse qualité ni l'emploi de manoeuvres frauduleuses ; que la cour d'appel a relevé que le prévenu était présent au siège de sa société tous les jours, qu'il savait que sa société avait proposé de vendre un produit et qu'une commande à une autre société portait sur un autre produit ; qu'en entrant en voie de condamnation pour avoir été présent dans les locaux de sa société et savoir que des commandes avaient été passées sans relever d'acte positif commis par le prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2 ) alors que l'escroquerie suppose l'utilisation par le prévenu d'un moyen de nature à tromper la partie civile ; qu'en énonçant que le prévenu a signé un chèque correspondant au prix du transport de sel et que cette dépense incombait en réalité à la société venderesse, la cour d'appel n'a pas constaté un moyen utilisé par le prévenu pour induire la partie civile en erreur sur la qualité de la marchandise vendue, et n'a dès lors pas caractérisé l'élément matériel de l'escroquerie ; "3 ) alors que l'emploi d'un moyen frauduleux doit être déterminant de la remise des fonds ; que la cour d'appel ne pouvait pas, sans se contredire, constater que c'est au vu de la facture émise par la société ED STC et du certificat de qualité qui l'accompagnait que les fonds ont été remis, reconnaître que l'auteur matériel du certificat de qualité n'est pas connu, et en même temps condamner le prévenu du fait de sa présence dans sa société et de l'établissement d'un chèque, éléments qui ne sont pas déterminants de la remise des fonds ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Mohamed Y... Z..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué déclaré Mohamed Y... Z... coupable d'avoir, étant cogérant de la SARL GTC, en faisant usage d'une fausse qualité d'expert indépendant afin de délivrer un certificat de qualité comportant des mentions inexactes sur la qualité de la marchandise expédiée, trompé la société Tennant LTD afin de la déterminer à débloquer au profit de la société GTC la somme de 3 900 US $ et au profit de la société ED STC la somme de 170 529 US $, et l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis simple, et a donné acte à la société Tennant LTD de sa renonciation à ses demandes formées à l'encontre de Saïd X..., a fixé son préjudice à la contre-valeur en euros de 264 177,65 $ diminué des 130 000 euros déjà payés par Saïd X... en exécution de la transaction conclue avec celui-ci, et a condamné Mohamed Y... Z... à lui payer cette somme avec intérêts légaux, et la somme de 1 000 euros en vertu de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "aux motifs que la société Tennant se conforme au protocole transactionnel qu'elle a conclu avec Saïd X... et abandonne toute poursuite à son égard, qu'il lui en sera donné acte ; qu'elle demande à Mohamed Y... Z... de l'indemniser seul du surplus de son préjudice ; qu'elle est fondée à lui réclamer le solde du prix de la marchandise qui ne lui a jamais été livrée, soit la somme de 170 529 $, diminuée des 130 000 euros déjà payés par Saïd X... dès lors qu'elle l'a payé au vu du certificat de conformité délivré par la SARL GTC dont il était gérant, et à la suite des démarches qu'il avait accomplies au préalable, particulièrement le paiement du prix du transport ; qu'elle réclame encore le remboursement des frais de déplacement à Shanghaï de personnel pour assurer le débarquement des containers, des coûts d'inspection par SCS, par CCIB, des frais de traduction, des frais de prélèvement d'échantillon adressé à la justice, des frais de lobbying pour assurer la mainlevée des saisies pratiquées en Chine, des frais de justice en Chine, des frais de recherche de preuves pour le prix de l'anhydride phtalique dans le cadre du contentieux noué en Chine, des frais de transport, de poste et des frais administratifs ; que les frais de déplacement à Shanghaï de personnel pour assurer le débarquement des containers étaient dus quelle que soit la marchandise arrivée à destination, qu'ils ne sauraient être considérés comme une indemnisation à mettre à la charge de Mohamed Y... Z... ; que le surplus de sa demande, soit la somme de 68 286,65 $ est justifié ; qu'elle réclame encore le remboursement du prix d'achat du produit, des frais bancaires, du coût de justice à l'étranger, des dommages-intérêts payés à la société chinoise, des frais de transport, de poste et aux frais administratifs, soit 335 032,59 $ ; que le prix de la marchandise a été traité ci-dessus, qu'il échet de l'écarter de ce poste de préjudice, soit 170 529 $ ; que la société Tennant évalue à 10 000 $ et à 61 200 $ les frais de poste et les frais administratifs sans en justifier le principe, que ces demandes seront rejetées ; qu'elle est fondée à réclamer le montant de l'indemnisation qu'elle a payée à sa filiale chinoise, soit 25 362 $ ; que le surplus des frais qu'elle a rangés sous cette rubrique ont été engagés par suite de l'action en justice introduite en Chine, dont elle aurait pu faire l'économie si elle avait immédiatement indemnisé sa cliente, que Mohamed Y... Z... ne saurait supporter les conséquences d'un choix qui ne s'imposait pas, que ces demandes seront rejetées ; que le préjudice commercial qu'elle invoque n'est pas établi ; que Mohamed Y... Z... sera condamné à lui payer 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés pour faire valoir ses droits en cause d'appel ; qu'aucune circonstance ne commande l'application des intérêts légaux à compter du 1er octobre 1996 et partant leur capitalisation annuelle par application de l'article 1154 du code civil ; "alors que le préjudice doit être réparé sans perte ni profit pour la victime ; que la cour d'appel a constaté qu'un protocole transactionnel est intervenu ; qu'au vu de ce protocole, l'un des prévenus a indemnisé le préjudice en relation avec l'infraction reprochée ; qu'en outre, il résulte des termes de la prévention et de la condamnation que l'infraction reprochée à ce prévenu est la même que celle reprochée à l'autre prévenu ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel ne pouvait pas, sans se contredire ni sans dénaturer les termes de ce protocole, retenir le protocole pour considérer que le préjudice relatif aux faits visés à la prévention avait été réparé par Mohamed X..., et faire abstraction de ce protocole pour considérer que le préjudice découlant de ces mêmes faits retenus à l'encontre d'un autre prévenu n'avait pas été réparé" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Saïd X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution, 132-19, 132-24 et 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Saïd X... coupable d'escroquerie et l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis ; "aux motifs qu'une peine d'emprisonnement ferme d'une année se justifie compte tenu de sa participation très active à la perpétration de faits d'une gravité certaine (arrêt, p. 11) ; "1/ alors que, d'une part, le juge ne peut prononcer un emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé ce choix en fonction notamment des circonstances de l'infraction et de la personnalité de l'auteur ; qu'en l'état de motifs purement formels tirés de la seule participation du demandeur à des faits d'une gravité certaine, les juges ont privé de toute effectivité la garantie offerte par l'article 132-19 du code pénal et méconnu le principe constitutionnel de personnalisation des peines ; "2/ alors que, d'autre part, en l'état d'une escroquerie commise au préjudice d'une partie civile qui, par suite d'une transaction, s'est désistée à l'égard du demandeur de son action civile, les juges devaient spécialement s'expliquer sur les conséquences pénales éventuelles de pareille situation ; qu'ils ne pouvaient maintenir le principe d'un emprisonnement ferme que pour des raisons impérieuses non explicités en l'espèce ; qu'en cette absence de motifs, les juges ont à nouveau méconnu les principes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Fixe à 1 500 euros la somme que Saïd X... et Mohamed Y... Z... devront payer chacun à la société Tennant Limited, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 octobre 2007
Référence
61372697cd58014677426d2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel