Cour de Cassation · cr — 2 octobre 2007
- ECLI
- 61372697cd58014677426d2d
- Date
- 2 octobre 2007
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Robert X..., qui dirige une entreprise de démolition, est propriétaire de trois parcelles contiguës, situées, l'une, sur la commune de Faulx, les deux autres, sur la commune de Malleloy (Meurthe-et- Moselle), sur lesquelles il exploite une décharge où sont déversés des gravats provenant de son activité ; que cette décharge est délimitée par un merlon de terre, érigé sans autorisation, d'une superficie supérieure à 100 m et d'une hauteur qui excède deux mètres ; qu'à l'initiative du ministère public, Robert X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, par citation du 4 avril 2003, pour avoir violé le plan d'occupation des sols de la commune de Malleloy, et, par convocation notifiée par officier de police judiciaire le 11 novembre 2003, pour avoir méconnu celui de la commune de Faulx; que le tribunal a joint les deux procédures et a déclaré le prévenu coupable par un jugement dont il a relevé appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 390-1, 385, 459, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a rejeté l'exception de nullité de la citation à comparaître et de la convocation par procès-verbal ; "aux motifs que Robert X... soutient que la citation qui lui a été délivrée serait entachée de nullité au motif qu'elle ne comporte pas suffisamment de précision relative à la disposition du Plan d'occupation des sols qui aurait été méconnue, au texte d'incrimination et au texte répressif" ; qu' "il soutient par ailleurs s'agissant des faits commis à Malleloy, qu'il lui est reproché d'avoir édifié une construction, alors qu'il s'est contenté d'exercer une activité sans avoir édifié aucune construction " ; que "s'agissant des faits commis sur la commune de Faulx, la citation énonce que l'infraction au Plan d'occupation des sols résulte de dépôts de terre, de la réalisation de merlons de terre et d'exhaussement de sol, et vise plusieurs textes du code de l'urbanisme" ; que "s'agissant des faits commis sur la commune de Malleloy, la citation énonce de manière générale une méconnaissance des dispositions du Plan d'occupation des sols et vise divers textes du code de l'urbanisme" ; que "cette même citation fait référence à l'édification d'une construction" ; qu'à cet égard, "Robert X... a été entendu par les enquêteurs sur la réalisation de merlons d'envergure, dont l'édification s'apparente à une véritable construction " ; qu' "il s'ensuit que la citation délivrée à Robert X... ne comporte aucune irrégularité ; qu'en tout état de cause l'intéressé ne justifie d'aucun grief résultant d'un défaut de précision de la citation" ; "alors que, d'une part, selon l'article 551 du code de procédure pénale, la citation doit, à peine de nullité, énoncer notamment le fait poursuivi et le texte de loi qui le réprime ; que, selon l'article 390-1 du code de procédure pénale, la convocation par procès-verbal doit également préciser le fait poursuivi et le texte de loi qui le réprime, à peine de nullité ; que, d'autre part, tout prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet ; qu'il en résulte que l'acte de prévention doit préciser, lorsqu'est en cause une infraction au Plan d'occupation des sols, les dispositions de ce plan qui auraient été violées ; qu'en considérant que le prévenu connaissait les faits qui lui étaient reprochés dès lors qu'il lui avaient été indiqué lors de l'enquête, sans se prononcer sur l'imprécision de leur qualification juridique qui était invoquée pour le prévenu, la cour d'appel qui n'a par de tels motifs pas répondu à l'exception de nullité telle que soulevée pour le prévenu, a privé sa décision de base légale ; "alors que, d'autre part, à supposer que la cour d'appel ait considéré qu'il n'était pas nécessaire de viser dans l'acte de prévention les dispositions précises du Plan d'occupation des sols qui auraient été violées, elle a violé les articles 390-1 et 551 du code de procédure pénale, ainsi que l'article 6, paragraphe 3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; "alors qu'enfin, dès lors que la cour d'appel constatait que l'enquête portait sur des exhaussements de sols, par l'implantation de merlons, et ne visait pas des constructions, soit de véritables édifices, elle aurait du en déduire que la citation concernant la commune de Malleloy ne permettait pas de savoir quels faits étaient reprochés au prévenu ; que les faits visés au cours de l'enquête concernant des exhaussements de sols, une confusion existait sur l'objet de la citation dès lors que qu'elle visait une construction ; que, faute d'avoir tiré les conséquences légales de ses propres constatations, elle a privé sa décision de base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-5 du code pénal, L. 123-1, L. 160-1, R. 442-1, L. 480-4 du code de l'urbanisme, 384, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a rejeté l'exception d'illégalité du Plan d'occupation des sols des communes de Malleloy et de Faulx ; " aux motifs que "Robert X... soutient que le règlement du Plan d'occupation des sols serait entaché d'illégalité en raison du caractère imprécis de certaines dispositions qui devraient être annulées ou déclarée inopposables au prévenu" : que, toutefois, "le Plan d'occupation des sols de la Commune de Malleloy dispose que sont soumis à autorisation les installations et travaux divers énoncés aux articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, dès lors qu'ils sont nécessaires à la vie ou à la commodité des occupants ou utilisateurs de la zone à l'exception des affouillements et exhaussements du sol de plus de deux mètres de hauteur et de plus de 100 m2" ; que " le Plan d'occupation des sols de la Commune de Faulx prévoit les mêmes dispositions et renvoie très précisément aux articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme" ; que "ces dispositions claires et précises qui reprennent les textes du code de l'urbanisme ou y font expressément référence, ne sauraient être entachées d'illégalité ; "et aux motifs éventuellement adoptés que "le règlement admet les installations et travaux divers s'ils sont nécessaires à la vie ou à la commodité des occupants et utilisateurs de la zone, à l'exception des affouillements et exhaussements du sol de plus de 2 mètres et de plus de 100 m2 ; que ces dispositions sont claires et précises" ; "alors que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, dans les conclusions déposées pour le prévenu, il était soutenu que le Plan d'occupation des sols comportait des dispositions contradictoires concernant la zone NC, certaines de ces dispositions prévoyant effectivement une interdiction des exhaussements de plus de 100 m2 et d'une hauteur supérieure à 2 mètres, d'autres prévoyant, hors du secteur NCt de cette zone, des exhaussements de plus de 100 m2 et de plus de 2 mètres, dès lors qu'ils étaient liées à une activité autorisée dans la zone ; que la cour d'appel qui constate uniquement que les Plans d'occupation des sols prévoyaient des dispositions qui reprenaient les limites prévues par les articles R. 442-1 et suivants, n'a pas répondu à l'exception d'illégalité soulevée par le prévenu ; " alors que, d'autre part, l'article R. 442-1 du code de l'urbanisme prévoit que les exhaussements de sol de plus de 100 m2 et de plus de 2 mètres sont soumis à autorisation ; que, dès lors en considérant que les Plans d'occupation des sols interdisent purement les exhaussements de plus de 100 m2 et de plus de 2 mètres de hauteur conformément à ce texte, la cour d'appel a retenu une interprétation contradictoire et, en tout état de cause, erronée du Plan d'occupation des sols, en se fondant sur une interprétation erronées des dispositions sus-visées du code de l'urbanisme" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 123-1, L. 160-1, R. 442-1, L. 480-4 du code de l'urbanisme, 459, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de construction non conforme au plan d'occupation des sols de Malleloy et pour exhaussements contraires au plan d'occupation des sols de Faulx ; "aux motifs qu' " il ressort tant des procès-verbaux établis par la DDE le 26 septembre 2003, que des procès-verbaux de gendarmerie établis le 24 janvier 2002 et le 26 mars 2003, que les exhaussements du sol se sont poursuivis postérieurement au jugement rendu le 23 février 1999 ; qu'en outre des travaux d'extension de la décharge ont pu être constatés" ; que Robert X... ne conteste pas la réalité des faits énoncés par les services de la DDE et constatés par les gendarmes ; que "certains merlons atteignent aujourd'hui jusqu'à dix mètres de haut ; que "les travaux d'aménagement du site, prévus par Robert X..., ne sont aujourd'hui pas terminés, alors que l'intéressé en sa qualité de responsable d'une entreprise de démolition, dispose de moyens humains et matériels pour se conformer à la législation" ; que "sur les trois parcelles de terre, appartenant à Robert X..., sises sur les communes de Malleloy et Faulx, l'espace utilisé pour l'exploitation de sa décharge est en extension permanente" ; qu'"il s'ensuit que l'infraction reprochée à Robert X... est parfaitement caractérisée" ; "et aux motifs éventuellement adoptés, que, "dans le cadre de la première procédure concernant la commune de Faulx, il résulte d'un rapport de la DDE du 26 septembre 2003, conforté par la production de photographies, que Robert X... étend son exploitation par les exhaussements de sols continus et la réalisation de merlons en terre, dont l'existence est reconnue par Robert X... (cf. procès-verbal d'audition n° 2 du 11 novembre 2003)" ; que "dans le cadre de la procédure relative à la commune de Malleloy, le rapport de la DDE du 13 mars 2004 conforté par la production de photographies, établissent le dépôt de remblais d'une hauteur de deux mètres sur une surface volumineuse de plus de 100 mètres" ; que "l'existence d'un merlon volumineux suffit à caractériser l'édification d'une construction en infraction aux dispositions du Plan d'occupation des sols visée dans la prévention" ; "alors que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel qui n'a pas précisé quelles dispositions des Plans d'occupation des sols des deux communes avaient été violées, a privé sa décision de base légale ; "alors que, d'autre part, dans les conclusions déposées pour le prévenu, il était soutenu que dans la zone NC et hors du secteur NCt, les affouillements et exhaussements de plus de 100m2 et de plus de 2 mètres de profondeur ou de hauteur étaient autorisés s'ils étaient liées à une activité autorisée dans la zone, ce qui était le cas de l'activité du prévenu ; que la cour d'appel qui n'a pas précisé que l'exploitation de l'activité du prévenu se situait dans le secteur NCt soumis à l'interdiction des exhaussements de plus de 100 mètres sur 2 mètres, contrairement à ce qui était soutenu dans les conclusions, a privé sa décision de base légale ; "alors que, de troisième part, en interprétant le plan d'occupation des sols comme interdisant les exhaussements de plus de 100 m2 et de plus de 2 mètres de hauteur, ce qui serait conforme aux dispositions des articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, alors que ces dispositions n'interdisent pas les exhaussements de plus de 100 m2 et de plus de 2 mètres, mais les soumettent à autorisation, la cour d'appel qui se prononce sur la base d'une interprétation contradictoire et erronée des dispositions du plan d'occupation des sols, fondement des poursuites, a privé sa décision de base légale ; "alors que de quatrième part, le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'à supposer que les plans d'occupation des sols des deux Communes aient interdit les exhaussements de plus de 100 m2 et de plus de 2 mètres de hauteur dans le secteur de l'exploitation du prévenu, en constatant que les exhaussements ou merlons atteignent jusqu'à dix mètres de haut, sans constater que de plus, les nouveaux aménagements intervenus depuis les poursuites engagées contre le prévenu et ayant donné lieu à une relaxe par un jugement du tribunal correctionnel de Nancy du 23 février 1999, dépassent les 100 m2, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors que par ailleurs, sur les motifs éventuellement adoptés, le prévenu a été déclaré coupable au motif que la DDE a constaté des exhaussements de 2 mètres sur une surface de plus de 100 mètres ; que, cependant, dès lors que la cour d'appel affirme que le Plan d'occupation des sols interdisait des exhaussements de plus de 2 mètres de hauteurs, auraient-ils dépassé les 100 m2, que la double condition prévue par le plan d'occupation des sols n'étant plus remplie, l'infraction n'a pas été caractérisée par la cour d'appel ; "alors qu'en tout état de cause, dès lors que des faits similaires avaient déjà donné lieu à des poursuites en 1998 qui avaient abouti à un jugement de relaxe, il appartenait à la cour d'appel de constater que de nouveaux exhaussements avaient été pratiqués depuis 1999, qui dépassaient 100 m2 et 2 mètres de hauteur ; que, dès lors, qu'il n'est pas constaté que les exhaussements dont elle fait état sont tous postérieurs aux faits visés dans les poursuites ayant donné lieu au jugement de 1999 qui a relaxé le prévenu qui était déjà poursuivi pour avoir réalisé des exhaussements de sol de plus de 2 mètres de hauteur et de plus de 100 m2, la cour d'appel a de plus ample privé sa décision de base légale ; "alors que, de plus, la cour d'appel constate une extension du site d'activité du prévenu, sans relever quelle disposition du Plan d'occupation des sols interdirait l'extension de l'activité en question, faisant uniquement référence aux dispositions du Plan d'occupation des sols sur les exhaussements du sol ; qu'ainsi, en ne précisant pas quelle disposition du Plan d'occupation des sols interdisait les extensions d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors qu'enfin, en vertu de l'article 388 du code de procédure pénale, nul ne peut être puni pour des faits qui n'étaient pas visés à la prévention ; que la cour d'appel déclare le prévenu coupable de construction en violation du Plan d'occupation des sols après avoir constaté une extension du site de son exploitation ; que, dès lors, que ces faits n'étaient manifestement pas visés dans les actes de prévention, elle a violé l'article 388 du code de procédure pénale" ; Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux avocats, pris de la violation de l'article 131-11 du code pénal ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de Me HEMERY et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 2006, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné, à titre de peine principale et sous astreinte, à la remise en état des lieux et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Robert X..., qui dirige une entreprise de démolition, est propriétaire de trois parcelles contiguës, situées, l'une, sur la commune de Faulx, les deux autres, sur la commune de Malleloy (Meurthe-et- Moselle), sur lesquelles il exploite une décharge où sont déversés des gravats provenant de son activité ; que cette décharge est délimitée par un merlon de terre, érigé sans autorisation, d'une superficie supérieure à 100 m et d'une hauteur qui excède deux mètres ; qu'à l'initiative du ministère public, Robert X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, par citation du 4 avril 2003, pour avoir violé le plan d'occupation des sols de la commune de Malleloy, et, par convocation notifiée par officier de police judiciaire le 11 novembre 2003, pour avoir méconnu celui de la commune de Faulx; que le tribunal a joint les deux procédures et a déclaré le prévenu coupable par un jugement dont il a relevé appel ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 390-1, 385, 459, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a rejeté l'exception de nullité de la citation à comparaître et de la convocation par procès-verbal ; "aux motifs que Robert X... soutient que la citation qui lui a été délivrée serait entachée de nullité au motif qu'elle ne comporte pas suffisamment de précision relative à la disposition du Plan d'occupation des sols qui aurait été méconnue, au texte d'incrimination et au texte répressif" ; qu' "il soutient par ailleurs s'agissant des faits commis à Malleloy, qu'il lui est reproché d'avoir édifié une construction, alors qu'il s'est contenté d'exercer une activité sans avoir édifié aucune construction " ; que "s'agissant des faits commis sur la commune de Faulx, la citation énonce que l'infraction au Plan d'occupation des sols résulte de dépôts de terre, de la réalisation de merlons de terre et d'exhaussement de sol, et vise plusieurs textes du code de l'urbanisme" ; que "s'agissant des faits commis sur la commune de Malleloy, la citation énonce de manière générale une méconnaissance des dispositions du Plan d'occupation des sols et vise divers textes du code de l'urbanisme" ; que "cette même citation fait référence à l'édification d'une construction" ; qu'à cet égard, "Robert X... a été entendu par les enquêteurs sur la réalisation de merlons d'envergure, dont l'édification s'apparente à une véritable construction " ; qu' "il s'ensuit que la citation délivrée à Robert X... ne comporte aucune irrégularité ; qu'en tout état de cause l'intéressé ne justifie d'aucun grief résultant d'un défaut de précision de la citation" ; "alors que, d'une part, selon l'article 551 du code de procédure pénale, la citation doit, à peine de nullité, énoncer notamment le fait poursuivi et le texte de loi qui le réprime ; que, selon l'article 390-1 du code de procédure pénale, la convocation par procès-verbal doit également préciser le fait poursuivi et le texte de loi qui le réprime, à peine de nullité ; que, d'autre part, tout prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet ; qu'il en résulte que l'acte de prévention doit préciser, lorsqu'est en cause une infraction au Plan d'occupation des sols, les dispositions de ce plan qui auraient été violées ; qu'en considérant que le prévenu connaissait les faits qui lui étaient reprochés dès lors qu'il lui avaient été indiqué lors de l'enquête, sans se prononcer sur l'imprécision de leur qualification juridique qui était invoquée pour le prévenu, la cour d'appel qui n'a par de tels motifs pas répondu à l'exception de nullité telle que soulevée pour le prévenu, a privé sa décision de base légale ; "alors que, d'autre part, à supposer que la cour d'appel ait considéré qu'il n'était pas nécessaire de viser dans l'acte de prévention les dispositions précises du Plan d'occupation des sols qui auraient été violées, elle a violé les articles 390-1 et 551 du code de procédure pénale, ainsi que l'article 6, paragraphe 3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; "alors qu'enfin, dès lors que la cour d'appel constatait que l'enquête portait sur des exhaussements de sols, par l'implantation de merlons, et ne visait pas des constructions, soit de véritables édifices, elle aurait du en déduire que la citation concernant la commune de Malleloy ne permettait pas de savoir quels faits étaient reprochés au prévenu ; que les faits visés au cours de l'enquête concernant des exhaussements de sols, une confusion existait sur l'objet de la citation dès lors que qu'elle visait une construction ; que, faute d'avoir tiré les conséquences légales de ses propres constatations, elle a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions déposées que le demandeur, qui a comparu devant le tribunal correctionnel, ait soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, l'exception de nullité de la citation du 4 avril 2003 ; Que, si la cour d'appel a cru, à tort, devoir y répondre, le moyen, en ce qu'il reprend cette exception devant la Cour de cassation, est irrecevable par application de l'article 385 du code de procédure pénale ; Attendu que, par ailleurs, la convocation notifiée par officier de police judiciaire, le 11 novembre 2003, vise la réalisation, à Faulx, courant mai 2002, de merlons de terre et d'exhaussements de sol "tels que détaillés dans les procès-verbaux n° 266/2002 de la gendarmerie de Nomeny et 10327/2003 de la gendarmerie de Pompey, ainsi que dans le constat du 27 juin 2002 fait par la DDE de Meurthe-et-Moselle, en méconnaissance du plan d'occupation des sols, délit prévu et réprimé par les articles L. 111-1, L. 123-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité prise de l'imprécision de la convocation, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que la convocation litigieuse, qui n'avait pas à mentionner les dispositions du plan d'occupation des sols méconnues, énonce, conformément aux prescriptions de l'article 390-1 du code de procédure pénale, les faits poursuivis ainsi que les textes de loi qui les répriment et informe suffisamment le prévenu du délit reproché ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-5 du code pénal, L. 123-1, L. 160-1, R. 442-1, L. 480-4 du code de l'urbanisme, 384, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a rejeté l'exception d'illégalité du Plan d'occupation des sols des communes de Malleloy et de Faulx ; " aux motifs que "Robert X... soutient que le règlement du Plan d'occupation des sols serait entaché d'illégalité en raison du caractère imprécis de certaines dispositions qui devraient être annulées ou déclarée inopposables au prévenu" : que, toutefois, "le Plan d'occupation des sols de la Commune de Malleloy dispose que sont soumis à autorisation les installations et travaux divers énoncés aux articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, dès lors qu'ils sont nécessaires à la vie ou à la commodité des occupants ou utilisateurs de la zone à l'exception des affouillements et exhaussements du sol de plus de deux mètres de hauteur et de plus de 100 m2" ; que " le Plan d'occupation des sols de la Commune de Faulx prévoit les mêmes dispositions et renvoie très précisément aux articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme" ; que "ces dispositions claires et précises qui reprennent les textes du code de l'urbanisme ou y font expressément référence, ne sauraient être entachées d'illégalité ; "et aux motifs éventuellement adoptés que "le règlement admet les installations et travaux divers s'ils sont nécessaires à la vie ou à la commodité des occupants et utilisateurs de la zone, à l'exception des affouillements et exhaussements du sol de plus de 2 mètres et de plus de 100 m2 ; que ces dispositions sont claires et précises" ; "alors que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, dans les conclusions déposées pour le prévenu, il était soutenu que le Plan d'occupation des sols comportait des dispositions contradictoires concernant la zone NC, certaines de ces dispositions prévoyant effectivement une interdiction des exhaussements de plus de 100 m2 et d'une hauteur supérieure à 2 mètres, d'autres prévoyant, hors du secteur NCt de cette zone, des exhaussements de plus de 100 m2 et de plus de 2 mètres, dès lors qu'ils étaient liées à une activité autorisée dans la zone ; que la cour d'appel qui constate uniquement que les Plans d'occupation des sols prévoyaient des dispositions qui reprenaient les limites prévues par les articles R. 442-1 et suivants, n'a pas répondu à l'exception d'illégalité soulevée par le prévenu ; " alors que, d'autre part, l'article R. 442-1 du code de l'urbanisme prévoit que les exhaussements de sol de plus de 100 m2 et de plus de 2 mètres sont soumis à autorisation ; que, dès lors en considérant que les Plans d'occupation des sols interdisent purement les exhaussements de plus de 100 m2 et de plus de 2 mètres de hauteur conformément à ce texte, la cour d'appel a retenu une interprétation contradictoire et, en tout état de cause, erronée du Plan d'occupation des sols, en se fondant sur une interprétation erronées des dispositions sus-visées du code de l'urbanisme" ; Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions déposées que le demandeur, qui a comparu devant le tribunal correctionnel, ait soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, l'exception de nullité du plan d'occupation des sols de la commune de Faulx ; Que, si la cour d'appel a cru, à tort, devoir y répondre, le moyen, en ce qu'il reprend cette exception devant la Cour de cassation, est irrecevable par application de l'article 385 du code de procédure pénale ; Attendu que, par ailleurs, pour rejeter l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune de Malleloy, prise de l'imprécision de ses dispositions, l'arrêt retient que les prescriptions du règlement, qui soumettent à autorisation les exhaussements du sol dont la superficie est supérieure à 100 m et dont la hauteur excède deux mètres, sont conformes aux articles R. 442-1 et R. 442-2, anciens, du code de l'urbanisme ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 123-1, L. 160-1, R. 442-1, L. 480-4 du code de l'urbanisme, 459, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de construction non conforme au plan d'occupation des sols de Malleloy et pour exhaussements contraires au plan d'occupation des sols de Faulx ; "aux motifs qu' " il ressort tant des procès-verbaux établis par la DDE le 26 septembre 2003, que des procès-verbaux de gendarmerie établis le 24 janvier 2002 et le 26 mars 2003, que les exhaussements du sol se sont poursuivis postérieurement au jugement rendu le 23 février 1999 ; qu'en outre des travaux d'extension de la décharge ont pu être constatés" ; que Robert X... ne conteste pas la réalité des faits énoncés par les services de la DDE et constatés par les gendarmes ; que "certains merlons atteignent aujourd'hui jusqu'à dix mètres de haut ; que "les travaux d'aménagement du site, prévus par Robert X..., ne sont aujourd'hui pas terminés, alors que l'intéressé en sa qualité de responsable d'une entreprise de démolition, dispose de moyens humains et matériels pour se conformer à la législation" ; que "sur les trois parcelles de terre, appartenant à Robert X..., sises sur les communes de Malleloy et Faulx, l'espace utilisé pour l'exploitation de sa décharge est en extension permanente" ; qu'"il s'ensuit que l'infraction reprochée à Robert X... est parfaitement caractérisée" ; "et aux motifs éventuellement adoptés, que, "dans le cadre de la première procédure concernant la commune de Faulx, il résulte d'un rapport de la DDE du 26 septembre 2003, conforté par la production de photographies, que Robert X... étend son exploitation par les exhaussements de sols continus et la réalisation de merlons en terre, dont l'existence est reconnue par Robert X... (cf. procès-verbal d'audition n° 2 du 11 novembre 2003)" ; que "dans le cadre de la procédure relative à la commune de Malleloy, le rapport de la DDE du 13 mars 2004 conforté par la production de photographies, établissent le dépôt de remblais d'une hauteur de deux mètres sur une surface volumineuse de plus de 100 mètres" ; que "l'existence d'un merlon volumineux suffit à caractériser l'édification d'une construction en infraction aux dispositions du Plan d'occupation des sols visée dans la prévention" ; "alors que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel qui n'a pas précisé quelles dispositions des Plans d'occupation des sols des deux communes avaient été violées, a privé sa décision de base légale ; "alors que, d'autre part, dans les conclusions déposées pour le prévenu, il était soutenu que dans la zone NC et hors du secteur NCt, les affouillements et exhaussements de plus de 100m2 et de plus de 2 mètres de profondeur ou de hauteur étaient autorisés s'ils étaient liées à une activité autorisée dans la zone, ce qui était le cas de l'activité du prévenu ; que la cour d'appel qui n'a pas précisé que l'exploitation de l'activité du prévenu se situait dans le secteur NCt soumis à l'interdiction des exhaussements de plus de 100 mètres sur 2 mètres, contrairement à ce qui était soutenu dans les conclusions, a privé sa décision de base légale ; "alors que, de troisième part, en interprétant le plan d'occupation des sols comme interdisant les exhaussements de plus de 100 m2 et de plus de 2 mètres de hauteur, ce qui serait conforme aux dispositions des articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, alors que ces dispositions n'interdisent pas les exhaussements de plus de 100 m2 et de plus de 2 mètres, mais les soumettent à autorisation, la cour d'appel qui se prononce sur la base d'une interprétation contradictoire et erronée des dispositions du plan d'occupation des sols, fondement des poursuites, a privé sa décision de base légale ; "alors que de quatrième part, le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'à supposer que les plans d'occupation des sols des deux Communes aient interdit les exhaussements de plus de 100 m2 et de plus de 2 mètres de hauteur dans le secteur de l'exploitation du prévenu, en constatant que les exhaussements ou merlons atteignent jusqu'à dix mètres de haut, sans constater que de plus, les nouveaux aménagements intervenus depuis les poursuites engagées contre le prévenu et ayant donné lieu à une relaxe par un jugement du tribunal correctionnel de Nancy du 23 février 1999, dépassent les 100 m2, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors que par ailleurs, sur les motifs éventuellement adoptés, le prévenu a été déclaré coupable au motif que la DDE a constaté des exhaussements de 2 mètres sur une surface de plus de 100 mètres ; que, cependant, dès lors que la cour d'appel affirme que le Plan d'occupation des sols interdisait des exhaussements de plus de 2 mètres de hauteurs, auraient-ils dépassé les 100 m2, que la double condition prévue par le plan d'occupation des sols n'étant plus remplie, l'infraction n'a pas été caractérisée par la cour d'appel ; "alors qu'en tout état de cause, dès lors que des faits similaires avaient déjà donné lieu à des poursuites en 1998 qui avaient abouti à un jugement de relaxe, il appartenait à la cour d'appel de constater que de nouveaux exhaussements avaient été pratiqués depuis 1999, qui dépassaient 100 m2 et 2 mètres de hauteur ; que, dès lors, qu'il n'est pas constaté que les exhaussements dont elle fait état sont tous postérieurs aux faits visés dans les poursuites ayant donné lieu au jugement de 1999 qui a relaxé le prévenu qui était déjà poursuivi pour avoir réalisé des exhaussements de sol de plus de 2 mètres de hauteur et de plus de 100 m2, la cour d'appel a de plus ample privé sa décision de base légale ; "alors que, de plus, la cour d'appel constate une extension du site d'activité du prévenu, sans relever quelle disposition du Plan d'occupation des sols interdirait l'extension de l'activité en question, faisant uniquement référence aux dispositions du Plan d'occupation des sols sur les exhaussements du sol ; qu'ainsi, en ne précisant pas quelle disposition du Plan d'occupation des sols interdisait les extensions d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors qu'enfin, en vertu de l'article 388 du code de procédure pénale, nul ne peut être puni pour des faits qui n'étaient pas visés à la prévention ; que la cour d'appel déclare le prévenu coupable de construction en violation du Plan d'occupation des sols après avoir constaté une extension du site de son exploitation ; que, dès lors, que ces faits n'étaient manifestement pas visés dans les actes de prévention, elle a violé l'article 388 du code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux avocats, pris de la violation de l'article 131-11 du code pénal ; Vu ledit article ; Attendu qu'il résulte de ce texte que seules les peines complémentaires peuvent être prononcées à titre de peine principale ; Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable des infractions précitées, la cour d'appel a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ; Mais attendu que la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, la démolition de ces derniers ou la réaffectation du sol, prévues par l'article L.480-5 du code de l'urbanisme, constituent des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite, et non des sanctions pénales; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue, qu'elle sera limitée à la peine et à la mesure de restitution, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 1er juin 2006, en ses seules dispositions concernant la peine et la mesure de restitution, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; FIXE à 3 000 euros la somme que Robert X... devra payer à la commune de Faulx au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 octobre 2007
Référence
61372697cd58014677426d2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel