Cour de Cassation · cr — 9 octobre 2007
- ECLI
- 61372697cd58014677426d2e
- Date
- 9 octobre 2007
- Condamnation
- 1 000 000 €
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 392-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté comme irrecevable l'exception de nullité de la citation délivrée en mairie le 4 mars 2003 ; "aux motifs que le prévenu soutient, pour la première fois en cause d'appel, que la citation délivrée en mairie le 4 mars 2003 est irrégulière, au motif qu'il n'est nullement justifié que Bernard Y... ait consigné la somme fixée par le tribunal dans le délai qu'il avait imposé ; qu'outre le fait que la somme a été intégralement consignée, peu important que ce soit par la société Publirad ou par Bernard Y..., la cour relève que cette cause de nullité des poursuites n'est invoquée que pour la première fois dans les conclusions déposées en appel, de sorte qu'elle est irrecevable ; "alors que, selon l'article 392-1 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel a l'obligation d'ordonner la consignation mise à la charge de la partie civile dont l'action n'est pas jointe à celle du ministère public sous peine de non-recevabilité de la citation directe ; que, par suite, la cour d'appel, dès lors que la consignation avait été faite par la société Publirad dont les conclusions de partie civile ont été déclarées irrecevables par le présent arrêt, a violé le texte susvisé" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 32 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 226-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation soulevée in limine litis ; "aux motifs que, par citation directe du 4 mars 2003, dénoncée au ministère public le 6 mars 2003, la société Publirad, qui exploite l'antenne Radio Thollon, et Bernard Y..., alors son président-directeur général, élisant domicile au cabinet de Me Z..., avocat au barreau d'Annecy, ont attrait Charles X..., demandeur, devant le tribunal correctionnel d'Annecy des chefs de diffamation et de dénonciation calomnieuse ; que les plaignants, dans la citation valant plainte, ont exposé que Charles X..., journaliste à Radio Thollon du 2 juin 2002 au 31 janvier 2003, date de son licenciement pour faute grave, a fait parvenir au préfet de Haute-Savoie à Annecy un fax dans lequel, après avoir annoncé un dépôt de plainte auprès du procureur de la République de Thonon-les-Bains, écrivait : "J'attire votre attention sur le nombre important de licenciements intervenus ces derniers temps, dans des conditions particulièrement scandaleuses, alors que les dirigeants de Radio Thollon, la SA Publirad Telecom, transgressent les lois autant du code du travail que commerciales et surtout pénales en escroquant allègrement le fisc et l'URSSAF, sans parler des abus de biens sociaux ; j'attire votre attention que, lors des dépôts de candidatures pour l'exploitation d'une radio, le conseil supérieur de l'audiovisuel exige de la part des dirigeants un casier judiciaire vierge, ce qui est aujourd'hui loin d'être le cas à Radio Thollon, confronté à un système mafieux ( )" ; qu'un communiqué de presse du 28 janvier 2003 a été diffusé auprès de différents organes de presse de Savoie et de l'AFP ; qu'il était ainsi rédigé : "En conflit avec la direction depuis mon refus de me soumettre, en ma qualité de journaliste, à l'autorité d'un directeur général condamné par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains à un an de prison avec sursis et un million d'amende pour fraude fiscale avec cinq ans d'interdiction de gérer une entreprise, jugement confirmé début 2002 par arrêt de la cour d'appel de Chambéry, et ne voulant pas être à la merci de décideurs proches des milieux de la drogue, je suis aujourd'hui sanctionné de façon scandaleuse pour avoir voulu exercer mon métier conformément à la rigueur de l'honnêteté intellectuelle que doit s'imposer tout journaliste au sein d'une entreprise de presse" ; "alors qu'en matière de presse, la citation doit, à peine de nullité de la poursuite, qualifier le fait incriminé et énoncer le texte de loi applicable ; qu'est nulle une citation visant, pour un fait unique, les qualifications, de nature et de gravité différentes, de diffamation envers particuliers et de dénonciation calomnieuse, de telles qualifications alternatives créant nécessairement dans l'esprit du prévenu une incertitude quant à l'objet de la poursuite ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10, alinéa 1er, du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de dénonciation calomnieuse et l'a condamné à une amende de 10 000 euros, dont 5 000 euros avec sursis ; "aux motifs que l'article 226-10 du code pénal réprime le fait, notamment, de dénoncer par tout moyen, contre une personne déterminée, un fait de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires que l'on sait partiellement ou totalement inexacts ; que, dans la lettre au préfet de Haute-Savoie du 21 janvier 2003, seule retenue au titre de la dénonciation calomnieuse, Charles X... a dénoncé à l'autorité préfectorale différents faits ; que, parmi ces faits, dans la lettre du 21 janvier 2003, sont mentionnées : - la violation d'interdiction de gérer une société acceptée par Bernard Y... et la société Publirad, - la transgression de lois du code du travail, du code de commerce et du code général des impôts et de la sécurité sociale, allusion étant faite à des fraudes fiscales, des fraudes à l'URSSAF et des abus de biens sociaux, sans qu'il soit donné de détails précis sur ces points ; que le communiqué, transmis lui aussi au préfet de la Haute-Savoie, reprenant l'accusation relative à la violation de l'interdiction de gérer et y ajoutant une insinuation laissant penser que les dirigeants de l'entreprise sont proches des milieux de la drogue, en contrepoint de l'allusion à la confrontation de la station Radio Thollon à un système mafieux, n'est pas visé dans le dispositif de la citation qualifiant les faits de dénonciation calomnieuse ; que la lettre puis le communiqué rédigés par Charles X... reprennent des accusations sur le caractère scandaleux des licenciements auxquels la société Publirad a procédé, participent à ce dénigrement dont le seul but est d'obtenir une sanction pouvant aller jusqu'au retrait de l'autorisation d'émettre donnée à la société et en tout cas l'engagement de poursuites pénales contre la société et ses dirigeants de droit ; que le préfet de la Haute-Savoie constitue une autorité compétente pour donner suite à des dénonciations puisque, au titre de l'article 40 du code de procédure pénale, il est tenu de révéler au procureur de la République toutes les infractions dont il a eu connaissance ; qu'il est même tenu de faire remonter au CSA, organisme de tutelle des radios, les plaintes relatives aux conditions d'exploitation des sociétés exploitant des entreprises émettant sur les ondes françaises ; qu'en ce qui concerne la violation de l'interdiction de gérer, Charles X... visait spécialement Eric A..., directeur général de Radio Thollon, qu'il désigne comme gérant de fait de l'entreprise ; qu'il précise qu'en raison d'une condamnation définitive pour fraude fiscale, il est atteint d'une interdiction de gérer toute société ; que des poursuites pénales ont été engagées de ce chef contre Eric A... ; qu'il a été définitivement relaxé de ce chef au motif que l'intéressé n'était pas gérant de fait, mais un salarié de l'entreprise Publirad, quel que soit le titre qui lui a été donné dans l'organigramme de la radio, en l'espèce directeur général ; que cette décision de relaxe est définitive ; que, dès lors, la dénonciation d'Eric A... par Charles X... est mensongère ; que, si le caractère mensonger de la dénonciation, en ce qui concerne la violation de l'interdiction de gérer, est établie par la décision de relaxe définitive dont a bénéficié Eric A..., la bonne foi et donc l'intention frauduleuse du prévenu doit s'apprécier au jour de la révélation ; que la mauvaise foi de Charles X... est caractérisée par les éléments suivants : - il a attendu son licenciement pour dénoncer aux autorités susceptibles d'y donner suite la situation d'Eric A..., en lui donnant un rôle de dirigeant de fait alors qu'il n'ignorait pas qu'en réalité, les fonctions de direction restaient assumées par Bernard Y... malgré son éloignement, Eric A..., qui ne participait pas au capital de la société, ne prenant de décisions que dans le cadre du lien de subordination ; - l'arrêt indique que Bernard Y... a participé à l'entretien préalable au licenciement alors qu'il était le signataire de tous les contrats de travail et que Bernard Y... conservait la direction financière de l'entreprise et le pouvoir disciplinaire, même si, en raison de l'urgence, la lettre de licenciement de Charles X... a été signée par Eric A... sur les instructions du président-directeur général ; - par ses fonctions, Charles X... n'ignorait rien de cette situation ni du statut de salarié d'Eric A..., et a allié à l'intention de nuire caractérisée par les soupçons jetés en violation de la présomption d'innocence sur des personnes présentées comme des proches des dirigeants sociaux accusées de trafic de drogue ou d'assassinat sur la société et ses dirigeants, ainsi que l'ont rappelé les premiers juges par des motifs pertinents que la cour adopte, une mauvaise foi certaine et caractérisée en dénonçant une situation qu'il savait fausse à la date précise de son licenciement ; qu'ainsi, est caractérisée l'intention de nuire, compte tenu de la date de la dénonciation et des raccourcis faits avec des infractions au code du travail, des infractions fiscales et l'évocation de pratiques en relation avec la mafia ou une organisation occulte ; "alors que le délit de dénonciation calomnieuse exige, pour être constitué, que le fait dénoncé soit de nature à exposer son auteur à des sanctions pénales, administratives ou disciplinaires ; que la mauvaise foi doit être appréciée à la date où la dénonciation a été faite ; qu'en l'espèce, Charles X... faisait expressément valoir, dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel délaissées, qu'il avait déposé plainte pour faux, usage de faux et escroquerie à l'encontre d'Eric A... le 8 juin 2005 ; qu'il a déposé devant la cour d'appel les procurations bancaires délivrées par Eric A... pour retirer de l'argent sur un compte à l'Union des Banques suisses à Lausanne, ce qui établit le caractère mensonger des déclarations d'Eric A... qui a affirmé devant la cour d'appel qu'il n'avait pas de compte à l'étranger ; qu'enfin, les policiers de la brigade financière du SRPJ de Lyon n'ont jamais vérifié les comptes bancaires d'Eric A... ni de la société Publirad et de ses filiales, et n'ont pas interrogé Charles X..., détenteur de pièces à conviction établissant qu'Eric A... alimentait également un compte en Russie au profit de Tatiana B..., comme l'avait indiqué le demandeur dans une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 26 juillet 2005 au procureur de la République de Thonon-les-Bains avec copie pour information, le 27 juillet 2005, à M. le procureur général près la cour d'appel de Chambéry ; que ces documents retiraient aux faits incriminés leur qualification de dénonciation calomnieuse" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Charles, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2006, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à une amende de 10 000 euros dont 5 000 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 392-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté comme irrecevable l'exception de nullité de la citation délivrée en mairie le 4 mars 2003 ; "aux motifs que le prévenu soutient, pour la première fois en cause d'appel, que la citation délivrée en mairie le 4 mars 2003 est irrégulière, au motif qu'il n'est nullement justifié que Bernard Y... ait consigné la somme fixée par le tribunal dans le délai qu'il avait imposé ; qu'outre le fait que la somme a été intégralement consignée, peu important que ce soit par la société Publirad ou par Bernard Y..., la cour relève que cette cause de nullité des poursuites n'est invoquée que pour la première fois dans les conclusions déposées en appel, de sorte qu'elle est irrecevable ; "alors que, selon l'article 392-1 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel a l'obligation d'ordonner la consignation mise à la charge de la partie civile dont l'action n'est pas jointe à celle du ministère public sous peine de non-recevabilité de la citation directe ; que, par suite, la cour d'appel, dès lors que la consignation avait été faite par la société Publirad dont les conclusions de partie civile ont été déclarées irrecevables par le présent arrêt, a violé le texte susvisé" ; Attendu qu'en déclarant irrecevable l'exception de nullité de la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel, présentée pour la première fois en cause d'appel, les juges du second degré ont fait l'exacte application de l'article 385 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 32 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 226-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation soulevée in limine litis ; "aux motifs que, par citation directe du 4 mars 2003, dénoncée au ministère public le 6 mars 2003, la société Publirad, qui exploite l'antenne Radio Thollon, et Bernard Y..., alors son président-directeur général, élisant domicile au cabinet de Me Z..., avocat au barreau d'Annecy, ont attrait Charles X..., demandeur, devant le tribunal correctionnel d'Annecy des chefs de diffamation et de dénonciation calomnieuse ; que les plaignants, dans la citation valant plainte, ont exposé que Charles X..., journaliste à Radio Thollon du 2 juin 2002 au 31 janvier 2003, date de son licenciement pour faute grave, a fait parvenir au préfet de Haute-Savoie à Annecy un fax dans lequel, après avoir annoncé un dépôt de plainte auprès du procureur de la République de Thonon-les-Bains, écrivait : "J'attire votre attention sur le nombre important de licenciements intervenus ces derniers temps, dans des conditions particulièrement scandaleuses, alors que les dirigeants de Radio Thollon, la SA Publirad Telecom, transgressent les lois autant du code du travail que commerciales et surtout pénales en escroquant allègrement le fisc et l'URSSAF, sans parler des abus de biens sociaux ; j'attire votre attention que, lors des dépôts de candidatures pour l'exploitation d'une radio, le conseil supérieur de l'audiovisuel exige de la part des dirigeants un casier judiciaire vierge, ce qui est aujourd'hui loin d'être le cas à Radio Thollon, confronté à un système mafieux ( )" ; qu'un communiqué de presse du 28 janvier 2003 a été diffusé auprès de différents organes de presse de Savoie et de l'AFP ; qu'il était ainsi rédigé : "En conflit avec la direction depuis mon refus de me soumettre, en ma qualité de journaliste, à l'autorité d'un directeur général condamné par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains à un an de prison avec sursis et un million d'amende pour fraude fiscale avec cinq ans d'interdiction de gérer une entreprise, jugement confirmé début 2002 par arrêt de la cour d'appel de Chambéry, et ne voulant pas être à la merci de décideurs proches des milieux de la drogue, je suis aujourd'hui sanctionné de façon scandaleuse pour avoir voulu exercer mon métier conformément à la rigueur de l'honnêteté intellectuelle que doit s'imposer tout journaliste au sein d'une entreprise de presse" ; "alors qu'en matière de presse, la citation doit, à peine de nullité de la poursuite, qualifier le fait incriminé et énoncer le texte de loi applicable ; qu'est nulle une citation visant, pour un fait unique, les qualifications, de nature et de gravité différentes, de diffamation envers particuliers et de dénonciation calomnieuse, de telles qualifications alternatives créant nécessairement dans l'esprit du prévenu une incertitude quant à l'objet de la poursuite ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10, alinéa 1er, du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de dénonciation calomnieuse et l'a condamné à une amende de 10 000 euros, dont 5 000 euros avec sursis ; "aux motifs que l'article 226-10 du code pénal réprime le fait, notamment, de dénoncer par tout moyen, contre une personne déterminée, un fait de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires que l'on sait partiellement ou totalement inexacts ; que, dans la lettre au préfet de Haute-Savoie du 21 janvier 2003, seule retenue au titre de la dénonciation calomnieuse, Charles X... a dénoncé à l'autorité préfectorale différents faits ; que, parmi ces faits, dans la lettre du 21 janvier 2003, sont mentionnées : - la violation d'interdiction de gérer une société acceptée par Bernard Y... et la société Publirad, - la transgression de lois du code du travail, du code de commerce et du code général des impôts et de la sécurité sociale, allusion étant faite à des fraudes fiscales, des fraudes à l'URSSAF et des abus de biens sociaux, sans qu'il soit donné de détails précis sur ces points ; que le communiqué, transmis lui aussi au préfet de la Haute-Savoie, reprenant l'accusation relative à la violation de l'interdiction de gérer et y ajoutant une insinuation laissant penser que les dirigeants de l'entreprise sont proches des milieux de la drogue, en contrepoint de l'allusion à la confrontation de la station Radio Thollon à un système mafieux, n'est pas visé dans le dispositif de la citation qualifiant les faits de dénonciation calomnieuse ; que la lettre puis le communiqué rédigés par Charles X... reprennent des accusations sur le caractère scandaleux des licenciements auxquels la société Publirad a procédé, participent à ce dénigrement dont le seul but est d'obtenir une sanction pouvant aller jusqu'au retrait de l'autorisation d'émettre donnée à la société et en tout cas l'engagement de poursuites pénales contre la société et ses dirigeants de droit ; que le préfet de la Haute-Savoie constitue une autorité compétente pour donner suite à des dénonciations puisque, au titre de l'article 40 du code de procédure pénale, il est tenu de révéler au procureur de la République toutes les infractions dont il a eu connaissance ; qu'il est même tenu de faire remonter au CSA, organisme de tutelle des radios, les plaintes relatives aux conditions d'exploitation des sociétés exploitant des entreprises émettant sur les ondes françaises ; qu'en ce qui concerne la violation de l'interdiction de gérer, Charles X... visait spécialement Eric A..., directeur général de Radio Thollon, qu'il désigne comme gérant de fait de l'entreprise ; qu'il précise qu'en raison d'une condamnation définitive pour fraude fiscale, il est atteint d'une interdiction de gérer toute société ; que des poursuites pénales ont été engagées de ce chef contre Eric A... ; qu'il a été définitivement relaxé de ce chef au motif que l'intéressé n'était pas gérant de fait, mais un salarié de l'entreprise Publirad, quel que soit le titre qui lui a été donné dans l'organigramme de la radio, en l'espèce directeur général ; que cette décision de relaxe est définitive ; que, dès lors, la dénonciation d'Eric A... par Charles X... est mensongère ; que, si le caractère mensonger de la dénonciation, en ce qui concerne la violation de l'interdiction de gérer, est établie par la décision de relaxe définitive dont a bénéficié Eric A..., la bonne foi et donc l'intention frauduleuse du prévenu doit s'apprécier au jour de la révélation ; que la mauvaise foi de Charles X... est caractérisée par les éléments suivants : - il a attendu son licenciement pour dénoncer aux autorités susceptibles d'y donner suite la situation d'Eric A..., en lui donnant un rôle de dirigeant de fait alors qu'il n'ignorait pas qu'en réalité, les fonctions de direction restaient assumées par Bernard Y... malgré son éloignement, Eric A..., qui ne participait pas au capital de la société, ne prenant de décisions que dans le cadre du lien de subordination ; - l'arrêt indique que Bernard Y... a participé à l'entretien préalable au licenciement alors qu'il était le signataire de tous les contrats de travail et que Bernard Y... conservait la direction financière de l'entreprise et le pouvoir disciplinaire, même si, en raison de l'urgence, la lettre de licenciement de Charles X... a été signée par Eric A... sur les instructions du président-directeur général ; - par ses fonctions, Charles X... n'ignorait rien de cette situation ni du statut de salarié d'Eric A..., et a allié à l'intention de nuire caractérisée par les soupçons jetés en violation de la présomption d'innocence sur des personnes présentées comme des proches des dirigeants sociaux accusées de trafic de drogue ou d'assassinat sur la société et ses dirigeants, ainsi que l'ont rappelé les premiers juges par des motifs pertinents que la cour adopte, une mauvaise foi certaine et caractérisée en dénonçant une situation qu'il savait fausse à la date précise de son licenciement ; qu'ainsi, est caractérisée l'intention de nuire, compte tenu de la date de la dénonciation et des raccourcis faits avec des infractions au code du travail, des infractions fiscales et l'évocation de pratiques en relation avec la mafia ou une organisation occulte ; "alors que le délit de dénonciation calomnieuse exige, pour être constitué, que le fait dénoncé soit de nature à exposer son auteur à des sanctions pénales, administratives ou disciplinaires ; que la mauvaise foi doit être appréciée à la date où la dénonciation a été faite ; qu'en l'espèce, Charles X... faisait expressément valoir, dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel délaissées, qu'il avait déposé plainte pour faux, usage de faux et escroquerie à l'encontre d'Eric A... le 8 juin 2005 ; qu'il a déposé devant la cour d'appel les procurations bancaires délivrées par Eric A... pour retirer de l'argent sur un compte à l'Union des Banques suisses à Lausanne, ce qui établit le caractère mensonger des déclarations d'Eric A... qui a affirmé devant la cour d'appel qu'il n'avait pas de compte à l'étranger ; qu'enfin, les policiers de la brigade financière du SRPJ de Lyon n'ont jamais vérifié les comptes bancaires d'Eric A... ni de la société Publirad et de ses filiales, et n'ont pas interrogé Charles X..., détenteur de pièces à conviction établissant qu'Eric A... alimentait également un compte en Russie au profit de Tatiana B..., comme l'avait indiqué le demandeur dans une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 26 juillet 2005 au procureur de la République de Thonon-les-Bains avec copie pour information, le 27 juillet 2005, à M. le procureur général près la cour d'appel de Chambéry ; que ces documents retiraient aux faits incriminés leur qualification de dénonciation calomnieuse" ; Attendu que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, l'existence de la mauvaise foi chez le dénonciateur, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 octobre 2007
Référence
61372697cd58014677426d2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel